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Date : 20250813


Dossier : 25-T-94

Référence : 2025 CF 1371

Ottawa (Ontario), le 13 août 2025

En présence de Monsieur le juge Duchesne

ENTRE :

ALBERT DUTERVILLE

Requérant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le requérant Monsieur Duterville [le Requérant], jadis déclaré plaideur quérulent, a déposé une requête écrite en vertu de la Règle 369 des Règles des cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] pour une ordonnance en vertu de l’alinéa 40(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c. F-7, [la Loi] qui lève l’interdiction qui l’affecte et l’autorise à engager une instance, en l’occurrence, une demande de révision judiciaire, d’une décision rendue le 28 avril 2025 par la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Décision, et la Section d’appel, respectivement].

[2] L’intimé oppose la requête du Requérant en plaidant que le Requérant doit obtenir une ordonnance prorogeant le délai fixé par l’article 18.1(2) de la Loi sans quoi sa requête pour la levée de l’interdiction qui l’affecte doit échouer puisque son recours désiré est prescrit.

[3] La requête du Requérant est accordée pour les motifs qui suivent.

I. Le droit applicable a la requête

[4] Le Requérant doit satisfaire les exigences de l’alinéa 40(4) de la Loi afin d’avoir gain de cause sur cette requête. L’article 40 de la Loi se lit comme suit :

Poursuites vexatoires

Vexatious proceedings

40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

40 (1) If the Federal Court of Appeal or the Federal Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, it may order that no further proceedings be instituted by the person in that court or that a proceeding previously instituted by the person in that court not be continued, except by leave of that court.

Procureur général du Canada

Attorney General of Canada

(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

(2) An application under subsection (1) may be made only with the consent of the Attorney General of Canada, who is entitled to be heard on the application and on any application made under subsection (3).

Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

Application for rescission or leave to proceed

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

(3) A person against whom a court has made an order under subsection (1) may apply to the court for rescission of the order or for leave to institute or continue a proceeding.

Pouvoirs du tribunal

Court may grant leave

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

(4) If an application is made to a court under subsection (3) for leave to institute or continue a proceeding, the court may grant leave if it is satisfied that the proceeding is not an abuse of process and that there are reasonable grounds for the proceeding.

Décision définitive et sans appel

No appeal

(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

(5) A decision of the court under subsection (4) is final and is not subject to appeal.

 

[5] L’article 40 de la Loi prescrit qu’un plaideur déclaré quérulent par une ordonnance de la Cour est prohibé de continuer ou d’engager une nouvelle instance devant la Cour sans l’autorisation de la Cour. La possibilité pour le plaideur déclaré quérulent d’obtenir l’autorisation de la Cour pour engager une nouvelle instance reflète l’intention du législateur que la Cour puisse rendre une ordonnance dans l’exercice de sa discrétion qui contrôle un plaideur déclaré quérulent dans une nouvelle instance par ailleurs plaidable. La prohibition qui l’affecte ne sert pas à lui enlever le droit d’ester en justice pour faire valoir ses droits tant que certaines conditions sont respectées (Simon c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 28, aux paras 11 et 12).

[6] Tel qu’en fait état l’alinéa 40(4) de la Loi, le plaideur déclaré quérulent doit convaincre la Cour sur la balance des probabilités que les deux critères de l’alinéa sont respectés. Le Requérant ici doit alors convaincre la Cour que l’instance qu’il demande d’engager, 1) ne constitue pas un abus de procédure et, 2) est fondée sur des motifs valables (Bernard c. Canada (Institut professionnel de la fonction publique), 2020 CAF 211, au para 5 [Bernard]).

[7] La Cour doit considérer le fondement de l’instance proposé par le requérant pour en étudier sa viabilité. La Cour doit considérer si l’instance proposée serait un abus de procédure à la lumière des principes applicables à l’abus de procédure et de ses doctrines reliées de la préclusion ou de la chose jugée (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, aux paras 22 à 55[Toronto (Ville)]). La Cour doit aussi considérer si l’instance proposée est vouée à l’échec en considérant les motifs d’échec articulés dans les arrêts Wenham c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 199, aux paras 22 à 33 [Wenham] et Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 [JP Morgan]) et en considérant la norme de contrôle applicable à la décision devant être révisée.

[8] La jurisprudence enseigne que le requérant doit assurer la Cour qu’il poursuivra son recours de façon acceptable (Bernard au paras 10 à 13). La preuve que le requérant sera représenté par un(e) avocat(e) fiable, qu’il aura accès à des conseils juridiques et qu’il respectera les Règles, les directives , et les ordonnances est essentielle afin de persuader la Cour qu’il est approprié de lui accorder l’autorisation convoitée. Finalement, il est important que le requérant démontre l’existence d’un motif légitime pour entamer ou nouveau litige et qu’il recherche une réparation véritablement nécessaire par la nouvelle instance (Bernard au para 9). Tout engagement envers la Cour et envers le respect du processus judiciaire à venir serait bienvenu et pourra inciter la Cour à être plus encline à accorder l’autorisation recherchée.

II. La preuve au dossier

[9] Le Requérant a assermenté et a déposé un affidavit à l’appui de sa requête. Il explique qu’il purge une peine à perpétuité depuis le 18 avril 1990 avec possibilité de libération conditionnelle fixée à 15 ans. Il affirme avoir été déclaré plaideur quérulent avec les interdictions prévues par la Loi dans le dossier T-112-05 par une ordonnance rendue le 10 mai 2005.

[10] Il affirme qu’il vivait beaucoup de difficultés dans le cadre de son incarcération. Il reconnait qu’il avait tenté de se représenter seul devant cette Cour dans la majorité de ses dossiers pour contester ce qu’il estimait être des injustices et des abus à son égard. Il reconnait qu’il n’avait pas bénéficié de conseils d’avocats et que ses démarches devant les tribunaux étaient désordonnées, malhabiles et répétées. Il reconnait qu’il voulait se faire entendre à tout prix, et qu’il s’y est mal pris.

[11] Il atteste que ces circonstances et son comportement ont changé depuis en raison de son travail clinique accompli avec les intervenants du Service correctionnel qui lui ont permis de mieux comprendre son comportement. Il décrit qu’il vivait un régime d’isolement cellulaire impliquant un placement en cellule de 22 à 23 heures par jour à l’époque où la plupart des ordonnances contre lui ont été rendues. Ce placement a perduré de 1997 à 2019, avec plusieurs interludes de quelques mois au Centre régional de santé mentale visant à lui fournir des soins en matière de santé mentale. Entre approximativement 2007 et 2019, le Requérant souffrait de stress post-traumatique sévère avec un trouble délirant paranoïde sévère persistant, et un trouble de personnalité mixte narcissique, paranoïde et obsessionnel. Ces diagnostics ont été rendus vers 2007 et se sont aggravés pendant qu’il purgeait sa sentence jusqu’à ce qu’il commence un programme de traitement en février 2020.

[12] Le Requérant reconnait que son comportement auprès de cette Cour était une extension du comportement qu’il adoptait en établissement carcéral, notamment en raison de ses enjeux de santé mentale. Il atteste qu’il a lâché prise quant à ses démarches judiciaires passées.

[13] Le Requérant explique qu’il a eu une déclassification sécuritaire le 29 mai 2023. Les évaluations de sa capacité rendues par la suite paraissent faire état de son progrès régulier envers un état dans lequel ses croyances ne semblent plus incorporer le sentiment d’être injustement traité. Il a depuis intégré une population carcérale normale et est sur la liste d’attente pour un transfert vers le Centre fédéral de formation afin qu’il s’intègre aux unités de responsabilisation. Ces unités exigent un certain niveau d’autonomie et un niveau élevé de motivation et de responsabilisation quant à sa planification correctionnelle.

[14] Le Requérant est représenté par deux avocates et travaille de pair avec au moins une d’entre elles depuis trois ans pour faire avance son dossier en milieu carcéral selon les procédures applicables.

[15] Il demande l’autorisation pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la Décision qui lui a refusé sa demande de permission de sortir avec escorte [PSAE]. Les motifs d’appels soumis à la Section d’appel avaient été soumis par son avocate. Il affirme avoir donné mandat à l’une de ses avocates pour analyser de la Décision et pour lui soumettre ses recommandations en matière de contrôle judiciaire. Il affirme ne pas avoir insisté sur l’engagement d’un nouveau recours auprès de ses avocates. Il leur a donné le mandat de présenter une demande de contrôle judiciaire selon les arguments qu’elles ont développés et sur lesquelles il se fie.

[16] Le Requérant s’engage à poursuivre son recours de manière acceptable et laisserait à ses avocates la tâche d’effectuer le travail qui est attendu d’elles en conformité avec les Règles. Il affirme qu’il n’interférerait pas avec le travail de ses avocates s’il obtient l’autorisation de la Cour, que le recours désiré suivra son cours selon l’échéancier établi par la Cour, les Règles ou par les parties, et que ses avocates prendront les mesures nécessaires pour faire avancer le dossier.

[17] Le Requérant affirme de plus qu’il reconnait que la Cour conserve un pouvoir discrétionnaire à son égard et que l’autorisation qu’il recherche par cette requête, si accordée, peut être révoquée en cas de manquement ou d’abus de sa part.

[18] Le Requérant reconnait les erreurs qu’il a commis dans le passé et s’engage de se comporter convenablement durant le déroulement de son instance si la Cour lui accorde l’autorisation recherchée.

[19] Le Requérant n’a pas été contre-interrogé par l’intimé. Aucune preuve contraire à son affidavit n’a été versée au dossier de la Cour pour les fins de cette requête.

III. Le projet d’Avis de demande de contrôle judiciaire

[20] Le projet d’Avis de demande soumis par le Requérant reflète qu’il recherche véritablement la révision judiciaire de la Décision et qu’il ne s’agit pas de la continuation de dossiers ou de batailles antérieures.

[21] Les allégations de faits matériels plaidés dans le projet d’Avis de demande décrivent le cheminement du Requérant dans le milieu carcéral ainsi que les faits pertinents à sa demande pour la PSAE. Il allègue des faits matériels relatifs à son audition devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission] et plaide comment ces faits affectent la raisonnabilité de la décision de la Commission ainsi que la Décision de la Section d’appel qui la maintient.

[22] Il demande la révision judiciaire de la Décision pour les motifs que:

  • a)La Décision et la décision qu’elle a maintenue sont affectées d’erreurs de fait et de droit qui entachent leur caractère raisonnable;

  • b)La Commission a commis des erreurs dans l’application des critères d’octroi de la PSAE et en concluant que le Requérant posait un risque inacceptable dans le cadre d’une PSAE;

  • c)La Commission n’a pas respecté les principes d’équité procédurale en omettant d’adapter ses questions et son approche aux limitations cognitives du Requérant alors que celles-ci sont bien documentées;

  • d)La Commission a omis d’exercer sa compétence en refusant une demande d’ajournement, et ce faisant a rendu une décision qui ne se base pas sur de l’information complète;

  • e)La Section d’appel n’a pas tenu compte des arguments soumis par le Requérant alors que ceux-ci étaient au cœur de l’analyse requise;

  • f)La Section d’appel n’a pas soumis suffisamment de motifs au soutien de la Décision; et,

  • g)La Section d’appel a omis d’évaluer la raisonnabilité des décisions discrétionnaires prises par la Commission, en se contentant de conclure que la Commission était en droit d’agir comme elle l’a fait.

IV. Analyse

[23] La preuve soumise par le Requérant et son projet d’Avis de demande établissent sur la balance des probabilités que l’autorisation qu’il recherche devrait lui être accordée.

[24] Le projet d’Avis de demande identifie la Décision à être révisée ainsi que les motifs qui seront plaidés afin de démontrer comment la Décision est déraisonnable avec clarté et précision. Les motifs plaidés sont adéquatement élaborés en conformité avec les exigences de la Règle 301 des Règles et de la jurisprudence dominante en matière de suffisance d’allégations (JP Morgan aux paras 38 à 46). Le projet d’Avis de demande indique que le Requérant comprend qu’il a le fardeau de démontrer comment la Décision est déraisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au para 100) s’il obtient l’autorisation de la Cour pour engager une nouvelle instance. La Cour ne peut pas conclure sur la foi du dossier devant elle que l’instance que le Requérant veut poursuivre est vouée à l’échec dans le sens des arrêts JP Morgan ou Wenham.

[25] Le Requérant ne tente pas ici de plaider les disputes du passé non plus. Il recherche une réparation réelle suite à une situation de fait et une audition récente. La Cour ne peut pas conclure qu’il s’agit ici d’un abus de procédure dans le sens de la jurisprudence (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63).

[26] La preuve du Requérant qu’il poursuivra son recours de façon raisonnable n’est pas contestée par l’intimé. Le fait que le Requérant soit représenté par deux avocates sur cette requête et qu’il est représenté par une avocate depuis plusieurs années, apprécié à la lumière des assurances et des engagements souscrits par le Requérant dans son affidavit à l’appui de sa requête rassurent la Cour que ses intentions et ses démarches sont raisonnables et respecteront les Règles, les directives et les ordonnances de la Cour, ainsi que le processus judiciaire de façon plus générale.

[27] L’intimé ne soulève pas d’arguments développés à l’encontre de la demande d’autorisation du Requérant. L’intimé se contente de soumettre des arguments que la demande de révision judiciaire potentielle du Requérant est un abus de procédure et est vouée à l’échec par simple assertion, sans preuve à l’appui, et sans analyse. Les arguments soumis sont insatisfaisants et non convaincants.

[28] L’intimé soulève toutefois que le Requérant n’a pas obtenu une ordonnance de la Cour qui proroge le délai prévu par l’alinéa 18.1(2) de la Loi pour intenter son instance. L’intimé plaide que cette absence d’ordonnance de prorogation de délai devrait être fatale à la requête puisque son recours substantif est prescrit, et donc voué à l’échec.

[29] L’argument de l’intimé doit être rejeté.

[30] Une requête pour une ordonnance qui proroge le délai prévu par l’alinéa 18.1(2) de la Loi aurait été prématurée et vouée à l’échec si elle avait été présentée par le Requérant avant qu’il ait obetenu l’autorisation d’engager une nouvelle instance. La Cour est par ailleurs d’accord avec l’argument du Requérant en réplique qu’une demande de prorogation du délai prévu par l’alinéa 18.1(2) de la Loi peut être débattue après que la requête pour l’autorisation pour engager une nouvelle instance est tranchée. La Cour ajoute qu’il se pourrait toujours que l’intimé consente à une telle demande de prorogation de délai si l’autorisation recherchée est accordée, dès lors obviant une requête formelle pour une ordonnance de prorogation de délai.

V. Conclusion

[31] Le Requérant s’est déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe en vertu de l’alinéa 40(4) de la Loi. Sa requête est donc accordée.

 


ORDONNANCE au dossier 25-T-94

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête du requérant Monsieur Duterville est accordée.

  2. Le requérant Monsieur Duterville est autorisé à engager une nouvelle demande en contrôle judiciaire contre la décision de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada rendue le 28 avril 2025 dans la mesure où il obtient une ordonnance prorogeant le délai prévu à l’alinéa 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales pour présenter sa demande.

  3. La présente autorisation ne vise pas les demandes déposées antérieurement par Monsieur Duterville, qui, elles, demeurent visées par l’ordonnance du 10 mai 2005.

  4. Monsieur Duterville est autorisé à présenter une requête formelle ou informelle, le cas échéant, pour une ordonnance prorogeant le délai prévu à l’alinéa 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales pour la présentation de sa demande dans les 30 jours de la date de cette ordonnance.

  5. L’autorisation accordée à Monsieur Duterville par cette ordonnance peut être retirée par la Cour à tout moment si elle détermine que Monsieur Duterville poursuit son recours de façon contraire aux engagements qu’il a souscrit au paragraphe 53 de son affidavit soumis à l’appui de cette requête.

  6. Le tout, sans frais.

« Benoit M. Duchesne »

Juge



 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

25-T-94

INTITULÉ :

ALBERT DUTERVILLE c. PGC

ORDONNANCE ET motifs :

LE JUGE DUCHESNE

DATE DES MOTIFS :

LE 13 août 2025

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE A OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

PRÉTENTIONS ÉCRITES SOUMISES PAR :

Nora Demnati

Nour Atallah

Pour le requérant

Catherine Laperrière

Pour L’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ND Legal

Montréal, Québec

Mark Phillips

Montréal, Québec

Pour le requérant

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

Pour l’intimé

 

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