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Date : 20060829

Dossier : IMM‑63‑05

Référence : 2006 CF 1042

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 29 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE

 

ENTRE :

LE BARREAU DU HAUT‑CANADA

 

                                                                                                                                          demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION

ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                                                                          défendeurs

et

 

LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONS JURIDIQUES DU CANADA

 

                                                                                                                                       intervenante

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le paragraphe 12(2) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002‑232 (les RCFIPR) prévoit que, sauf raisons spéciales, le contre‑interrogatoire sur un affidavit déposé en relation avec une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ne peut avoir lieu qu’après qu’est accordée l’autorisation d’aller de l’avant avec la demande de contrôle judiciaire. Ayant obtenu cette autorisation, le demandeur, le Barreau du Haut‑Canada, voudrait maintenant contre‑interroger M. Benjamin Trister, l’ancien président de la défenderesse, la Société canadienne des consultants en immigration (la SCCI), sur son affidavit établi sous serment le 3 mars 2005 et déposé en réponse à la requête du Barreau du Haut‑Canada en vue d’être autorisé à déposer une demande de contrôle judiciaire (l’affidavit Trister).

 

[2]               La SCCI s’oppose à la tentative du Barreau du Haut‑Canada de contre‑interroger M. Trister, aux motifs que l’affidavit Trister a été déposé pour la seule demande d’autorisation et ne sera pas invoqué dans la demande de contrôle judiciaire. La SCCI dit subsidiairement que le contre‑interrogatoire ne devrait pas être autorisé parce que M. Trister a depuis démissionné de son poste de président de la SCCI et qu’il s’oppose aujourd’hui publiquement à la réglementation par la SCCI des consultants en immigration. Compte tenu du changement évident d’allégeance de M. Trister, la SCCI a décidé de signifier l’affidavit d’un autre témoin déposant, affidavit qui est pour l’essentiel identique à l’affidavit Trister. La SCCI dit que, dans ces conditions, le Barreau du Haut‑Canada ne devrait pas pouvoir contre‑interroger M. Trister sur son affidavit.

 

[3]               Le Barreau du Haut‑Canada rétorque que l’affidavit Trister demeure partie du dossier soumis à l’examen du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire. Il dit qu’il serait gravement lésé s’il était empêché de procéder à un contre‑interrogatoire sur l’affidavit Trister puisque cet affidavit demeurerait alors non contesté.

 

[4]               Le point à décider dans la présente requête, selon la SCCI, est de savoir si la mise en demeure de comparaître adressée par le Barreau du Haut‑Canada à M. Trister devrait être radiée.

 

Les faits

 

[5]               Le 5 janvier 2005, le Barreau du Haut‑Canada a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, afin d’être autorisé par la Cour à déposer une demande de contrôle judiciaire relative au Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2004‑59 (le Règlement). Le Règlement prévoit que seuls les avocats, les étudiants en droit, les membres de la Chambre des notaires du Québec et les consultants en immigration qui sont membres de la SCCI seraient reconnus comme « représentants autorisés » qui peuvent, moyennant honoraires, représenter ou conseiller des personnes dans des procédures d’immigration. Le Barreau du Haut‑Canada demandait aussi une prorogation du délai applicable au dépôt de sa demande.

 

[6]               La SCCI a exprimé l’avis que le Barreau du Haut‑Canada ne devrait pas bénéficier d’une prorogation de délai et que la demande d’autorisation devrait être rejetée. Au soutien de sa position, la SCCI s’est fondée sur l’affidavit de M. Trister, son président à l’époque. L’affidavit Trister renferme des éléments qui intéressent de nombreux points, à savoir : a) la nécessité d’une autoréglementation; b) les recommandations portant sur l’actuel régime réglementaire; c) l’établissement de la SCCI comme organisme autorégulateur; d) les activités de la SCCI; et e) la réglementation, par la SCCI, des consultants en immigration. Le dernier paragraphe de l’affidavit Trister précise qu’il est établi sous serment en réponse à la demande faite par le Barreau du Haut‑Canada pour obtenir une prorogation de délai et une autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire.

 

[7]               Le 14 octobre 2005, la requête du Barreau du Haut‑Canada en autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire a été accordée par le juge Richard Mosley. Le juge Mosley a ordonné que l’audition de la demande ait lieu le 12 janvier 2006 et a également fixé un calendrier portant sur la signification et le dépôt d’autres affidavits et sur la tenue de contre‑interrogatoires.

 

[8]               Le 28 octobre 2005, M. Trister démissionnait de sa charge de président de la SCCI, semble‑t‑il après avoir perdu ses illusions et s’être irrité de l’incapacité de la SCCI de réglementer efficacement les consultants en immigration. Les doutes de M. Trister sont exposés dans une déclaration publique qu’il a faite le 26 avril 2006 devant le Comité permanent de l’Assemblée législative de l’Ontario (le CPALO) sur la politique législative à l’origine du projet de loi 14, la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, un projet de loi qui, entre autres, propose la réglementation des auxiliaires juridiques par le Barreau du Haut‑Canada. Dans l’extrait suivant, M. Trister critique ouvertement le modèle de réglementation de la SCCI :

[traduction] Si j’ai décidé de solliciter le privilège de prendre un peu de votre temps, c’est parce que je crois que l’expérience montre parfaitement ce à quoi l’on peut s’attendre si le projet de loi 14 n’est pas adopté. Si nous ne disposons pas d’un organisme uniforme et prépondérant pour la réglementation des services juridiques en Ontario, l’une des solutions est d’avoir de nombreux organes de réglementation. Certaines des professions sont sans doute aptes à se réglementer elles‑mêmes. D’autres, par exemple les consultants en immigration, ne le sont pas.

 

Ce n’est pas quelque chose que j’ai plaisir à dire parce que, évidemment, c’est à moi que revenait principalement la tâche de réglementer cette profession, et le fait de vous avouer aujourd’hui que selon moi ce fut un échec et que ce système devrait être remplacé par un modèle différent ne donne sans doute pas un portrait très élogieux de mon aptitude à présider le comité consultatif ou la société des consultants en immigration. Mais je me suis heurté à d’importants problèmes dans mes rapports avec les consultants en immigration et leur prétendu rôle d’orientation. Le résultat de cela, et je vous donnerai quelques exemples, est que ce qui en a résulté n’a pas été dans l’intérêt des consommateurs, ni dans l’intérêt des consultants qui sont réglementés.

 

[9]               Par ordonnance en date du 1er décembre 2005, le calendrier fixé dans l’ordonnance du juge Mosley fut modifié par le protonotaire Lafrenière, à qui le juge en chef avait demandé d’intervenir dans la gestion de l’instance. Par consentement des parties, la date de l’audience fut reportée aux 21 et 22 mars 2006, et une prorogation de délai fut accordée pour la signification de nouveaux affidavits par les défendeurs et pour la conduite de contre‑interrogatoires.

 

[10]           La SCCI a par la suite signifié l’affidavit de Patrice Brunet, établi sous serment le 9 décembre 2005 (l’affidavit Brunet). M. Brunet était le vice‑président de la SCCI à l’époque où M. Trister occupait la charge de président, et il siégeait au sein du comité consultatif qui a recommandé la réglementation actuelle. Les parties reconnaissent que, si ce n’est deux ou trois mises à jour et divergences attribuables aux antécédents propres à chacun des déposants, l’affidavit Brunet est pour l’essentiel identique, dans sa portée et dans son contenu, à l’affidavit Trister.

 

[11]           À la suite d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 20 février 2006, l’audition de la demande de contrôle judiciaire fut de nouveau reportée, à la requête conjointe des parties, afin de faciliter un éventuel compromis. Les parties furent également dispensées de prendre d’autres mesures jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour.

 

[12]           Le 28 avril 2006, le Barreau du Haut‑Canada annonçait que le compromis espéré ne pouvait pas être atteint et que les parties voulaient maintenant aller de l’avant avec la demande, organiser les contre‑interrogatoires et fixer une date d’audience. Au cours d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 7 juin 2006, la SCCI donna avis de son intention de déposer une requête interlocutoire avant le début des contre‑interrogatoires.

 

[13]           Le 12 juillet 2006, le Barreau du Haut‑Canada signifiait une mise en demeure de comparaître à M. Trister afin qu’il soit contre‑interrogé sur son affidavit établi sous serment le 3 mars 2005. Le Barreau du Haut‑Canada n’a pas signifié une mise en demeure semblable à M. Brunet; cependant, les parties ont décidé que son contre‑interrogatoire aurait lieu le 4 octobre 2006.

 

[14]           Le 8 août 2006, la SCCI déposait la présente requête en radiation de la mise en demeure de comparaître adressée à M. Trister en vue de son contre‑interrogatoire.

 

L’analyse

 

[15]           La SCCI avance deux arguments pour dire que le Barreau du Haut‑Canada n’est pas fondé à contre‑interroger M. Trister sur son affidavit. Le premier est un argument de procédure fondé sur la manière dont la SCCI interprète certaines dispositions des Règles des Cours fédérales (RCF) et des RCFIPR. Le second, qui est un argument subsidiaire, est fondé sur les questions de justice et d’équité. J’examinerai successivement chacun de ces arguments.

 

(1)        Le droit de contre‑interroger sur des affidavits déposés dans des demandes d’autorisation

 

[16]           Selon la SCCI, rien ne justifie, dans une demande d’autorisation, l’interrogatoire d’un déposant dont l’affidavit n’est pas invoqué pour la demande de contrôle judiciaire. Elle fait valoir que l’article 83 des RCF fait la distinction entre un affidavit déposé dans le cadre d’une requête et un affidavit déposé dans le cadre de la procédure principale.

 

[17]           L’article 83 est ainsi rédigé :

Droit au contre‑interrogatoire

 

Cross‑examination on affidavits

 

83.  Une partie peut contre‑interroger l’auteur d’un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d’une requête ou d’une demande.

83.  A party to a motion or application may cross‑examine the deponent of an affidavit served by an adverse party to the motion or application.

 

 

[18]           La SCCI affirme que l’affidavit Trister a été expressément déposé pour la demande d’autorisation et à aucune autre fin, et que l’affidavit Brunet a été déposé en réponse à la demande de contrôle judiciaire. Selon elle, un affidavit déposé dans le cadre d’une demande d’autorisation n’a pas à être le même affidavit que celui déposé dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, et aucune disposition ne prévoit le contre‑interrogatoire de personnes autres que les déposants dont les affidavits sont invoqués pour la demande de contrôle judiciaire.

 

[19]           L’interprétation préconisée par la SCCI ne s’accorde pas cependant avec l’esprit des RCFIPR, qui régissent la procédure à suivre pour obtenir un contrôle judiciaire dans un dossier d’immigration. L’approche fondamentale des RCFIPR consiste à adopter une procédure homogène en matière de contrôle judiciaire, procédure qui se résume à une seule demande, à la fois pour la demande d’autorisation et pour le contrôle judiciaire lui‑même. S’agissant des documents déposés en rapport avec une demande d’autorisation, l’article 16 des RCFIPR prévoit expressément qu’ils feront partie du dossier soumis au juge qui instruira la demande de contrôle judiciaire. L’article 16 est ainsi rédigé :

16.  Lorsque la demande d’autorisation est accueillie, le greffe garde les documents déposés à l’occasion de la demande, pour que le juge puisse en tenir compte à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

16.  Where leave is granted, all documents filed in connection with the application for leave shall be retained by the Registry for consideration by the judge hearing the application for judicial review.

 

[20]           La SCCI fait valoir que l’article 16 vise simplement à dispenser une partie du coût et de la corvée d’un double dépôt inutile de documents pour le cas où l’autorisation serait accordée, les mêmes documents devant être alors déposés dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Je ne partage pas cet avis. L’objet de l’article 16 est de faire en sorte que tous les documents déposés en rapport avec la demande d’autorisation, y compris les affidavits, fassent partie du dossier de la demande de contrôle judiciaire. Dans la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 1398 (1re inst.) (QL), la juge Barbara Reed est arrivée à la même conclusion lorsqu’elle a rejeté une requête préliminaire du défendeur, qui voulait que l’affidavit du demandeur déposé au soutien de la demande d’autorisation soit déclaré irrecevable aux fins de la demande de contrôle judiciaire. Au paragraphe 7 de sa décision, elle écrivait ce qui suit:

Il me semblait qu’il était trop tard pour que le défendeur adopte cette position. L’affidavit faisait partie du dossier lorsque le défendeur a décidé de ne pas présenter d’observation au sujet de la demande d’autorisation au mois de novembre précédent. Il faisait partie du dossier qui servait de fondement à l’ordonnance par laquelle M. le juge Denault a accordé l’autorisation. Il est maintenant trop tard pour soutenir que cet affidavit ne devrait pas faire partie du dossier.

 

[21]           La position de la SCCI selon laquelle une demande d’autorisation est une procédure séparée de la demande de contrôle judiciaire est également incompatible avec l’article 15, qui prévoit qu’une ordonnance faisant droit à une demande d’autorisation doit préciser « le délai de signification et de dépôt d’autres documents […], dont les affidavits ». L’article 15 envisage la possibilité que les parties décident de ne pas déposer d’autres affidavits après qu’est accordée une demande d’autorisation. L’emploi du mot « autres » donne à penser que toute preuve déposée après qu’est accordée la demande d’autorisation s’ajoute, et non se substitue, à la preuve déposée en rapport avec la demande d’autorisation.

 

[22]           Par ailleurs, si l’interprétation préconisée par la SCCI devait être acceptée, cela voudrait dire que la partie qui demande l’autorisation pourrait impunément déposer un affidavit différent après que l’autorisation est accordée, laissant ainsi non contesté et à l’abri d’un contre‑interrogatoire l’affidavit original. Ce résultat pourrait aisément conduire à des abus et il ne s’accorde pas avec le bon sens.

 

[23]           Dans ces conditions, je suis d’avis que l’affidavit Trister fait partie du dossier de la demande de contrôle judiciaire et que le Barreau du Haut‑Canada a le droit apparent de contre‑interroger son auteur.

 

(2)        Le pouvoir discrétionnaire de radier la mise en demeure de comparaître

 

[24]           Subsidiairement, la SCCI dit que, si l’affidavit Trister peut validement faire l’objet d’un contre‑interrogatoire, alors la mise en demeure de comparaître devrait être radiée au motif qu’il serait inéquitable et injuste qu’une partie soit liée par le témoignage d’un déposant qui depuis est devenu hostile à la partie au nom de laquelle l’affidavit a été déposé à l’origine.

 

[25]           Le Barreau du Haut‑Canada rétorque que, lorsque la SCCI a déposé l’affidavit Brunet en décembre 2005, elle n’a pas déposé de requête en retrait de l’affidavit Trister. Pareillement, dans la présente requête, la SCCI ne cherche pas à retirer l’affidavit Trister, mais uniquement à empêcher le contre‑interrogatoire de M. Trister. Le Barreau du Haut‑Canada dit qu’il serait gravement lésé si on lui refusait le droit de vérifier par contre‑interrogatoire la preuve qui fait partie du dossier et qui se trouve devant la Cour, en opposition au redressement qu’il sollicite.

 

[26]           Le Barreau du Haut‑Canada dit aussi que, ayant déposé l’affidavit Trister, la SCCI ne saurait, menacée d’un contre‑interrogatoire, retirer l’affidavit et échapper au contre‑interrogatoire. M. Trister n’est plus président de la SCCI, mais son affidavit demeure l’affidavit déposé au nom de la SCCI et, comme pour tout témoin, ses réponses en contre‑interrogatoire deviendront la preuve de ceux qui pourraient vouloir les invoquer.

 

[27]           La partie qui dépose une requête a la charge de prouver qu’elle a droit au redressement sollicité dans l’avis de requête. Aucun fondement n’a été avancé pour la radiation d’une mise en demeure de comparaître adressée à un déposant dont l’affidavit fait partie du dossier. La marche à suivre eût été d’obtenir l’autorisation, en décembre 2005, de retirer l’affidavit Trister et de déposer un affidavit pour le remplacer.

 

[28]           Certes, la SCCI peut être blâmée de ne pas avoir promptement demandé l’autorisation de retirer l’affidavit Trister. Elle peut aussi être blâmée de ne pas avoir sollicité expressément un tel redressement dans l’avis de requête. Il reste cependant que la requête de la SCCI partait du principe (un principe erroné) que l’affidavit Trister ne faisait pas partie du dossier de la demande de contrôle judiciaire. La SCCI a aussi toujours affirmé qu’elle ne se fondera pas sur l’affidavit Trister pour répondre à la demande de contrôle judiciaire. Dans ces conditions, je crois qu’il est dans l’intérêt de la justice de dire que la requête de la SCCI comprend, à titre de redressement subsidiaire, une requête en retrait de l’affidavit Trister.

 

[29]           Les parties reconnaissent qu’une ordonnance autorisant le retrait d’un affidavit relève de l’appréciation exclusive de la Cour. Le facteur déterminant à considérer quand une requête en retrait est présentée est l’existence évidente d’un préjudice pour la partie qui sollicite le retrait si l’autorisation de retrait ne lui est pas accordée. La Cour ne devrait pas autoriser le retrait d’un affidavit à seule fin d’empêcher la tenue d’un contre‑interrogatoire (voir Canadian Motion Picture Distributors Assn. c. Partners of Viewer's Choice Canada, [1996] A.C.F. n° 498 (C.A.) (QL); Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale, Direction générale de la protection de la santé), 2003 CAF 151 (C.A.); Syntex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social) (1995), 60 C.P.R. (3d) 518 (C.F. 1re inst.), et R.O.M. Construction Ltd. c. Heeley (1982), 136 D.L.R. (3d) 717 (C.B.R. Alb.).

 

[30]           La SCCI ne cherche pas à retirer du dossier la preuve pertinente qui a été déposée, ni ne propose de retirer l’affidavit Trister à seule fin d’empêcher la tenue d’un contre‑interrogatoire. La SCCI a plutôt offert M. Brunet comme témoin de remplacement pour le contre‑interrogatoire, parce qu’elle doutait de l’impartialité de M. Trister.

 

[31]           Depuis que son affidavit a été établi sous serment en réponse à la demande d’autorisation, M. Trister a démissionné de son poste de président de la SCCI et s’oppose aujourd’hui publiquement à ce que la SCCI réglemente les consultants en immigration. Selon le Barreau du Haut‑Canada, le fait que l’opinion d’un déposant sur certains aspects change en raison de connaissances acquises et d’expériences additionnelles n’est pas un motif suffisant pour priver les parties et la Cour d’une preuve pertinente. Cependant, compte tenu que les vues actuelles de M. Trister semblent diamétralement opposées à la position de la SCCI et paraissent appuyer les démarches entreprises par le Barreau du Haut‑Canada pour réglementer les auxiliaires juridiques, j’arrive à la conclusion qu’il serait injuste et préjudiciable pour la SCCI qu’elle soit liée par les réponses données par M. Trister en contre‑interrogatoire.

 

[32]           En revanche, le Barreau du Haut‑Canada ne subira aucun tort ou préjudice si l’on autorise le retrait de l’affidavit Trister. La SCCI a déposé l’affidavit Brunet, qui, pour l’essentiel, est identique à l’affidavit Trister. M. Trister avait davantage d’interactions personnelles avec les fonctionnaires et jouait un rôle plus marqué dans les sujets visés par la demande, mais M. Brunet semble aussi bien informé et aussi versé dans les sujets en question, et il est un substitut acceptable.

 

Dispositif

 

[33]           Vu les circonstances particulières de la présente affaire, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser la SCCI à retirer l’affidavit Trister, rendant ainsi théorique la requête de la SCCI en radiation de la mise en demeure de comparaître adressée à M. Trister. Puisque les deux parties ont obtenu gain de cause dans cette requête, je refuse d’adjuger les dépens à l’une ou l’autre d’entre elles.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

1.         La défenderesse, la Société canadienne des consultants en immigration, est autorisée à retirer l’affidavit de Benjamin Trister, établi sous serment le 3 mars 2005;

2.         L’affidavit de Benjamin Trister établi sous serment le 3 mars 2005 ne sera pas communiqué au juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire;

3.         Il n’est pas adjugé de dépens afférents à la requête.

 

 

                                                                                                            « Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    IMM‑63‑05

 

INTITULÉ :                                                   LE BARREAU DU HAUT‑CANADA

                                                                        C.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AUTRES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE VANCOUVER ET TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 18 AOÛT 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 29 AOÛT 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Marie‑Andrée Vermette

Caroline E. Abela

 

POUR LE DEMANDEUR

John E. Callaghan

Benjamin Na

POUR LA DÉFENDERESSE, la Société canadienne des consultants en immigration

 

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

Andrew Lokan

POUR L’INTERVENANTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WeirFoulds LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Gowling Lafleur Henderson LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR, LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR L’INTERVENANTE

 

 

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