Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20250710


Dossier : T-451-25

Référence : 2025 CF 1233

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2025

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

LLOYD’S REGISTER CANADA LTD.

demanderesse

et

MUNCHANG CHOI

défendeur

ORDONNANCE

VU la requête écrite présentée de façon informelle par la demanderesse au titre de l’article 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en vue d’obtenir une ordonnance retirant du dossier de la Cour le dossier de requête déposé par le défendeur le 28 mars 2025 [le dossier de requête] au motif qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire ou qu’il constitue autrement un abus de procédure;

ET VU l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par laquelle le juge adjoint Kirk Shannon a enjoint au défendeur d’expliquer pourquoi le dossier de requête ne devrait pas être retiré du dossier de la Cour et :

  • a)de produire une copie de la décision « Fontaine v Canada, 2004 FC 1777 » citée dans le dossier de requête;

  • b)s’il a eu recours à l’intelligence artificielle [IA] pour préparer le dossier de requête, de présenter des observations sur la directive relative à la pratique de la Cour intitulée « L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires » et datée du 7 mai 2024 [la directive sur l’IA];

ET APRÈS AVOIR lu les observations des parties;

ET APRÈS AVOIR tenu compte de ce qui suit :

Le défendeur soutient qu’il n’a utilisé les outils d’IA générative qu’à titre d’aide à la recherche et à la rédaction. Il nie que la référence « Fontaine v Canada, 2004 FC 1777 » a été générée, ou « hallucinée », par l’IA. Il affirme qu’il voulait invoquer la décision Fontaine v Canada (Attorney General), 2012 ONCA 206 [Fontaine], mais qu’il a mal copié la référence. Il fait remarquer qu’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il souffre de problèmes de santé mentale, et il demande à la Cour de ne pas retirer le dossier de requête du dossier de la Cour et de ne pas lui imposer de mesures punitives.

La demanderesse répond que la latitude accordée aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat comporte des limites, et elle soutient que le défendeur a déjà invoqué des décisions générées par l’IA dans d’autres procédures (elle renvoie aux paragraphes 73 à 79 de la décision Choi c Lloyd’s Register Canada limitée, 2024 CCRI 1146 [Choi]). Dans la décision Choi, Jennifer Webster, vice-présidente du Conseil canadien des relations industrielles, a traité du fait que le défendeur (appelé le plaignant dans cette décision) s’était appuyé sur des décisions générées par l’IA. Elle s’est exprimée ainsi, aux paragraphes 74 à 77 :

Dans la présente affaire, le plaignant renvoie à plus de 30 décisions juridiques dans sa réplique de 125 pages. Il a cité à juste titre deux décisions du Conseil, Torres et Valenti. Ces décisions avaient été citées dans les observations de l’intimée, et cette dernière les avait intégrées, ainsi que d’autres décisions du Conseil, dans un recueil de jurisprudence joint à ses observations. Toutes les autres affaires citées dans la réplique du plaignant ont été générées par l’IA.

Dans certains cas, le plaignant s’appuie sur des décisions fabriquées du Conseil pour étayer ses observations […]

Les trois décisions du « Conseil » mentionnées dans le passage ci-dessus des observations du plaignant ne sont pas des décisions réelles du Conseil. Au total, le plaignant a décrit de façon inexacte plus de 30 cas de jurisprudence et principes juridiques dans la réplique qu’il a présentée au Conseil. Ces descriptions inexactes nuisent à la crédibilité et à la fiabilité de ses observations.

Le plaignant a expliqué au Conseil que les erreurs relevées dans sa réplique étaient attribuables à son manque d’expérience des litiges et au fait qu’il ne maîtrise pas les techniques d’édition. Le Conseil est bien conscient du fait que le plaignant se représente lui-même et qu’il manque peut-être d’expérience. Il n’en reste pas moins qu’il a la responsabilité de s’assurer de l’exactitude des observations qu’il présente au Conseil.

La demanderesse affirme que l’explication donnée par le défendeur pour avoir cité une décision inexistante est difficile à croire. La décision Fontaine n’appuie pas la proposition qu’elle est censée appuyer dans les observations du défendeur, à savoir que [traduction] « la Cour a le pouvoir discrétionnaire de délivrer [une citation à comparaître] lorsque la comparution d’un témoin est requise pour que l’affaire soit tranchée de manière juste et équitable ». La décision Fontaine porte sur des requêtes découlant de l’appel d’une décision par laquelle deux pensionnats ont été ajoutés à une annexe de la Convention de relative aux pensionnats indiens, et sur des mesures de réparation accessoires, dont aucune ne concerne la délivrance d’une citation à comparaître.

L’explication donnée par le défendeur pour avoir cité une décision inexistante, qui semble avoir été générée par l’IA, n’est pas satisfaisante, et la Cour ne peut l’accepter. Comme le juge David Masuhara de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique l’a fait remarquer dans la décision Zhang v Chen, 2024 BCSC 285, [traduction] « [l]e fait d’invoquer des décisions fictives devant les tribunaux constitue un abus de procédure et revient à faire une fausse déclaration à la cour. Si on n’y prend pas garde, le recours à des décisions fictives peut entraîner des erreurs judiciaires » (au para 29).

Suivant la directive sur l’IA de la Cour, les parties doivent informer la Cour et les autres parties si elles déposent des documents judiciaires qui comportent du contenu créé ou généré par l’IA. Le défendeur a été informé de l’existence de la directive sur l’IA dans la décision Choi (au para 78), et il admet avoir eu recours à des outils d’IA générative pour préparer ses observations, mais il n’a toujours pas fourni la déclaration exigée par la directive sur l’IA.

Le recours non déclaré à l’IA dans la préparation de documents déposés à la Cour, en particulier lorsque ceux-ci renvoient à des décisions inexistantes ou « hallucinées », est une affaire sérieuse. Dans la décision Ko v Li, 2025 ONSC 2965, une avocate qui s’était appuyée sur des [traduction] « précédents fictifs » a évité un constat d’outrage au tribunal du seul fait qu’elle a assumé l’entière responsabilité de ses actes et exprimé des remords (aux para 56 et s). En l’espèce, le défendeur n’a pas assumé la responsabilité de ses actes ni exprimé de remords; il continue d’insister qu’il n’a rien fait de mal.

Dans les circonstances, le retrait du dossier de requête est une sanction clémente.

Il faut retirer le dossier de requête du dossier de la Cour pour protéger l’intégrité des procédures judiciaires et la bonne administration de la justice. Une partie qui aide la Cour à veiller à l’administration régulière de la justice ne devrait pas avoir à payer les dépens (NM Paterson & Sons Ltd c La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, 2004 CAF 210 au para 18).

L’adjudication de dépens avocat-client aurait peut-être été justifiée (Young c Young, [1993] 4 RCS 3 à la p 134), mais la demanderesse n’a présenté aucune demande en ce sens. Les dépens payables à la demanderesse sont fixés au montant global de 500 $.

LA COUR REND L’ORDONNANCE qui suit :

  1. Le dossier de requête du défendeur daté du 28 mars 2025 est retiré du dossier de la Cour.

  2. Les dépens d’un montant global de 500 $ sont adjugés à la demanderesse. Ils sont payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh, jurilinguiste principale

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