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Date : 20060824

Dossier : T‑262‑06

Référence : 2006 CF 1021

ENTRE :

GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

appelante

et

 

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

et NOVOZYMES A/S

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

 

[1]               Il s'agit d'une requête de l'appelante en annulation avec dépens de l'ordonnance du protonotaire Richard Morneau en date du 13 juillet 2006. Vu les conclusions orales présentées par les avocats des parties et l'ensemble des pièces produites, j'estime que le protonotaire a commis une erreur dans l'application de l'alinéa 338(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, dans le contexte des articles 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, modifiée. À ce propos, je souscris dans l'ensemble aux paragraphes 14 à 31 inclusivement des conclusions écrites de l'appelante, dont le texte suit :

[TRADUCTION]

a)                  Le droit d'appel est un droit d'origine législative

 

14.                          Nous estimons, en toute déférence, que le protonotaire Morneau se trompe en affirmant que [TRADUCTION] « la question centrale est de savoir si Novozymes devrait être considérée comme ayant été une partie "dans la première instance" au sens de l'alinéa 338(1)a» (paragraphe 27 de sa décision).

Dossier de requête en appel de l'appelante contre la décision du protonotaire Morneau en date du 13 juillet 2006, ordonnance du protonotaire Morneau en date du 13 juillet 2006, onglet B, page 18.

 

15.                          L'appel interjeté par Genencor International, Inc. (Genencor) contre la décision du conseil de réexamen est un recours d'origine législative. Un tel appel n'est possible que s'il est prévu par une loi. En effet, ainsi que la Cour suprême du Canada l'a fait observer,

[TRADUCTION] (…) aucune disposition de la loi applicable ne confère à notre Cour la compétence pour entendre l'appel. Nous croyons qu'un droit d'appel qui n'est pas reconnu en common law doit être prévu par la loi applicable en termes suffisamment clairs et explicites pour lever tout doute sur son existence.

Chagnon c. Normand, [1989] 16 R.C.S. 661, à la page 662 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 5).

Voir aussi Restaurants Panini Inc. c. Pachino’s Pizza Ltd., [1994] A.C.F. no 1607, à la page 8 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 6).

 

[TRADUCTION] Le droit d'appel est un droit exceptionnel. Il n'est pas nécessaire que la loi porte expressément que toutes les dispositions de fond y afférentes doivent être considérées comme exhaustives et exclusives. Cette règle découle nécessairement du caractère exceptionnel de ce droit.

Welch c. Le Roi [1950] R.C.S. 412, à la page 428 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 7).

 

16.                          L'alinéa 338(1)a) des Règles des Cours fédérales ne peut pas conférer de droit d'appel à Novozymes. De même, comme Novozymes ne dispose d'aucun droit d'appel qui lui serait conféré par une loi, elle ne peut se constituer partie intimée. Les Règles des Cours fédérales codifient la procédure de la Cour fédérale, mais elles ne peuvent pas, étant donné les circonstances de la présente affaire, donner à Novozymes des droits que la Loi sur les brevets ne lui confère pas.

 

17.                          Dans la présente espèce, les dispositions applicables sont celles de l'article 48.5 de la Loi sur les brevets. Or cet article ne confère le droit d'appel qu'au titulaire du brevet.

48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d'un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1). (Non souligné dans l'original.)

Loi sur les brevets, L.R. 1985, ch. P‑4 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 1).

 

18.                          Nous soutenons, en toute déférence, que le protonotaire Morneau a commis une erreur de droit en concluant que Novozymes devrait être constituée partie intimée, puisque la Loi sur les brevets ne lui confère pas de droit d'appel.

 

19.                          Le protonotaire Morneau écrit au paragraphe 34 de sa décision [TRADUCTION] qu’« une demande de réexamen crée un lis ou un quasi-lis entre le demandeur et le titulaire du brevet ». Or, comme nous le disions plus haut, le droit d'appel ne peut être conféré que par une loi. Nous soutenons que le protonotaire a donc commis une erreur de droit en se fondant sur le concept de lis ou quasi-lis pour constituer Novozymes partie à l'appel.

Dossier de requête en appel de l'appelante contre la décision du protonotaire Morneau en date du 13 juillet 2006, onglet B, page 20.

 

b)                  Une interprétation erronée du régime applicable

 

20.                          Nous soutenons, en toute déférence, que le protonotaire Morneau a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération et en n'interprétant pas comme il aurait fallu le régime applicable, soit les articles 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets, aux fins d'établir les droits de Novozymes, si droits il y a, dans le présent appel. Si l'on veut donner une interprétation satisfaisante de l'alinéa 338(1)a) des Règles des Cours fédérales, il faut d'abord interpréter les articles 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets pour établir quelle était la « première instance » visée par les Règles.

 

21.                          Il est de droit constant qu'on doit interpréter une loi en postulant sa cohérence d'ensemble.

Notre Charte constitutionnelle doit s'interpréter comme un système où « chaque élément contribue au sens de l'ensemble et l'ensemble au sens de chacun des éléments » (comme l'a écrit P.A. Côté dans Interprétation des lois (1982), à la p. 257).

R. c. Dubois [1985] 2 R.C.S. 350 , à la page 365 (paragraphe 40) [recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 8).

 

22.                          Les termes d'une loi doivent être interprétés selon leur sens ordinaire et grammatical.

[TRADUCTION] L'interprétation des lois doit attribuer aux termes de celles‑ci leur sens ordinaire et grammatical, à moins que leur contexte, l'objet de la loi où ils se trouvent ou les circonstances par rapport auxquelles ils sont employés n'indiquent qu'ils sont utilisés dans un sens particulier, différent de leur sens ordinaire et grammatical.

Corporation of the City of Victoria c. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384, à la page 387 (C.P.) [recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 9].

 

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, Toronto, Butterworths, 2002, à la page 1 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 10).

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) [1998] 1 R.C.S. 27, à la page 41 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 11).

 

23.                          Le réexamen est régi par les articles 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets. Nous soutenons, en toute déférence, que le réexamen de brevet que prévoit la Loi sur les brevets est un processus en deux étapes et que les deux étapes n'intéressent pas les mêmes personnes. La première étape comprend le dépôt d'une demande de réexamen (article 48.1), la constitution d'un conseil de réexamen par le commissaire en réponse à cette requête [paragraphe 48.2(1)] et la décision préliminaire du conseil sur la question de savoir si la demande soulève un nouveau point de fond touchant la brevetabilité [paragraphes 48.2(2) à (4)]. La deuxième étape commence au moment où le conseil décide que la demande soulève effectivement un nouveau point de fond touchant la brevetabilité. C'est alors que s'ouvre la procédure de réexamen proprement dite (article 48.3).

Loi sur les brevets, L.R. 1985, ch. P‑4 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 1).

 

24.                          Il est également à noter que l'article 48.3 commence par la rubrique « Procédure de réexamen ». Cette rubrique fait partie intégrante de la Loi et peut être utilisée dans l'interprétation de cette dernière.

Les rubriques d'une loi peuvent, à bon droit, être prises en considération pour déterminer les intentions du législateur.

R. c. Lucas [1998] 1 R.C.S. 439, au paragraphe 47 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 12).

Stoke-Graham c. La Reine [1985] 1 R.C.S. 106, aux paragraphes 38 à 41 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 13).

 

25.                          La Loi sur les brevets est très explicite et prévoit clairement quels sont les intéressés, la nature du contenu des communications entre eux et le conseil de réexamen, qui a le droit de recevoir copie de la correspondance en cours de réexamen, ainsi que, le cas échéant, les droits d'appel des intéressés. À cet égard, la participation du demandeur au réexamen se limite au dépôt d'un dossier d'antériorité et à l'explication de la pertinence de l'état de la technique par rapport à la brevetabilité des revendications. Le paragraphe 48.2(3) de la Loi sur les brevets dispose que la décision du conseil touchant la question de savoir si la demande soulève un nouveau point de fond touchant la brevetabilité est finale et ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire. Cette règle est en outre confirmée par les articles 48.3 à 48.5 de la même loi, où le seul intéressé mentionné est le titulaire du brevet, ainsi que par le fait que seul ce dernier se voit conférer le droit d'appel de la décision finale du conseil (article 48.5). Il n'est pas fait mention du demandeur aux articles 48.3 et suivants, pas plus que d'un quelconque droit de ce dernier à déposer d'autres communications auprès du conseil ou même à recevoir copie de la décision du conseil [paragraphe 48.4(2)].

 

26.                          Le protonotaire Morneau reconnaît au paragraphe 30 de sa décision que le paragraphe 48.2(4) de la Loi sur les brevets [TRADUCTION]  « semble indiquer que la participation active du […] demandeur prend fin une fois que le conseil a décidé […] que la demande soulève un nouveau point de fond touchant la brevetabilité ». Mais il n'en écrit pas moins ce qui suit au paragraphe 31 de la même décision : [TRADUCTION] « Cependant, le paragraphe 48.3(1), en faisant encore référence à cette étape à la demande de réexamen déposée sous le régime du paragraphe 48.1(1), montre que le demandeur n'est pas exclu du processus et que sa présence et sa participation subsistent néanmoins par l'intermédiaire de sa demande de réexamen. À la phase de la procédure de réexamen régie par l'article 48.3, la participation de Novozymes pourrait être considérée comme plus limitée que celle, active, de Genencor, mais on ne peut dire que Novozymes et son intérêt opposé, établi au début du processus, soient absents de ladite procédure. »

Dossier de requête en appel de l'appelante contre la décision du protonotaire Morneau en date du 13 juillet 2006, onglet B, page 19.

 

27.                          Nous soutenons, en toute déférence, que le protonotaire Morneau a commis une erreur de droit dans sa décision, étant donné que celle‑ci va à l'encontre du sens ordinaire des termes de la Loi sur les brevets.

 

28.                          Par suite de l'interprétation du protonotaire Morneau, Novozymes se voit attribuer des droits d'appel que ne prévoit pas la Loi sur les brevets. Selon les règles générales de l'interprétation des lois, le législateur est présumé ne pas avoir eu l'intention de promulguer des dispositions inopportunes ou déraisonnables. Nous soutenons, en toute déférence, que la décision du protonotaire Morneau entraîne ce résultat étrange que l'article 48.5 de la Loi sur les brevets devrait être interprété comme conférant à Novozymes des droits d'appel limités, alors que ladite loi ne prévoit rien dans ce sens. Il s'ensuivrait que le titulaire du brevet et le demandeur auraient des droits différents : Genencor, un droit d'appel; et Novozymes, seulement le droit de se constituer partie intimée en cas d'appel par Genencor. Nous soutenons que cette conséquence atteste une erreur d'interprétation de la Loi sur les brevets. Si l'on donne aux termes de celle‑ci leur sens ordinaire, la procédure de réexamen établie par les articles 48.3 et suivants n'intéresse que le conseil de réexamen et le titulaire du brevet. Il est donc logique que seul le titulaire du brevet se voie conférer un droit d'appel (article 48.5). Cette conclusion concorde aussi avec le fait qu'il n'est fait mention que du titulaire du brevet, et non du demandeur, aux articles 48.3 et suivants.

[TRADUCTION] On ne doit pas attribuer au législateur l'intention de produire un résultat déraisonnable si la loi en question peut recevoir une autre interprétation.

Artemiou c. Procopiou [1966] 1 Q.B. 878, à la page 888 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 14).

Gordon c. Cradock [1994] 1 Q.B. 503, à la page 506 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 15).

 

c)                  Les aides extrinsèques et les erreurs de fait et de droit

 

29.                          Le protonotaire Morneau voit une corroboration de l'idée que Novozymes est partie à la procédure de réexamen dans le libellé de la décision du conseil, qui fait référence à la demande de réexamen (paragraphes 32 et 33 de la décision du protonotaire), ainsi que dans le fait que Novozymes a déposé devant le conseil deux mémoires complémentaires (voir les paragraphes 11 et 14 de la décision du protonotaire). Touchant ce dernier point, il est important de noter que Genencor n'avait pas reçu communication de ces mémoires et qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la réception du dossier de requête de Novozymes. En conséquence, elle a modifié sa requête pour y ajouter une allégation de manquement à la justice naturelle. Nous soutenons que le protonotaire Morneau a commis une erreur de droit en se fondant même tant soit peu sur le libellé de la décision du conseil ou la conduite des parties pour interpréter la Loi sur les brevets. Il est établi que, jusqu'à une date récente, les tribunaux judiciaires canadiens étaient peu disposés à autoriser l'utilisation d'aides extrinsèques à l'interprétation. Si les aides extrinsèques sont maintenant permises dans certains cas, elles revêtent en général la forme de documents éclairant le contexte législatif, de publications universitaires et d'éléments apparentés. Nous soutenons que ni le libellé de la décision du conseil, qui fait l'objet de l'appel, ni la conduite de Novozymes pendant le réexamen, qui fait aussi l'objet de l'appel, ne peuvent être utilisés comme aides à l'interprétation de la Loi sur les brevets, et que le protonotaire Morneau s'est trompé en se fondant même tant soit peu sur ces éléments.

Sullivan and Driedger, précité, ch. 19 (recueil de jurisprudence et de doctrine de l'appelante, onglet 16).

 

30.                          Le protonotaire Morneau conclut que Novozymes devrait être constituée partie intimée au présent appel au motif qu'elle était une partie dans « la première instance », au sens du paragraphe 338(1) des Règles des Cours fédérales. Nous soutenons que « la première instance » visée dans les Règles des Cours fédérales ne peut être que l'instance qui mène à l'appel. Dans le cas qui nous occupe, cette instance est la procédure de réexamen relevant de l'article 48.3 de la Loi sur les brevets, qui n'intéresse que le conseil de réexamen et le titulaire du brevet, et dont seul ce dernier a le droit de contester l'issue en appel.

 

31.                          En résumé, nous soutenons que le protonotaire Morneau a commis une erreur de droit en concluant que Novozymes était une partie dans la première instance, étant donné que cette conclusion va manifestement à l'encontre du régime applicable. En outre, le protonotaire Morneau s'est trompé en se fondant sur le libellé de la décision du conseil de réexamen ou sur la conduite de Novozymes (en tant qu'elle a déposé des mémoires complémentaires devant le conseil en l'absence de dispositions législatives l'y autorisant) pour accorder à cette dernière des droits plus étendus que ne le prévoit la loi applicable.

 

 

[2]               En conséquence, la requête de l'appelante est accueillie, et l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 13 juillet 2006 est annulée, avec dépens.

 

[3]               Les avocats des parties ont convenu devant moi que, dans le cas où la requête de l'appelante serait accueillie, il devrait être permis à l'intimée Novozymes A/S de présenter, sous le régime de l'article 109 des Règles des Cours fédérales, une nouvelle requête formelle en autorisation d'intervenir dans l'appel interjeté par l'appelante en vertu de l'article 48.5 de la Loi sur les brevets. En conséquence, la Cour accorde la permission de présenter une telle requête à l'intimée Novozymes A/S, qui aura pour ce faire dix jours à compter de la date de la présente ordonnance.

 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario),

le 24 août 2006

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑262‑06

 

INTITULÉ :                                       GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

                                                            c.

                                                            LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

                                                            et NOVOZYMES A/S

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 21 AOÛT 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 AOÛT 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hélène D’Iorio

 

POUR L'APPELANTE

Susan D. Beaubien

 

POUR L'INTIMÉE NOVOZYMES A/S

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Montréal (Québec)

 

POUR L'APPELANTE

Macera & Jarzyna LLP

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR L'INTIMÉE NOVOZYMES A/S

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Date : 20060824

Dossier : T‑262‑06

Ottawa (Ontario), le 24 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

 

ENTRE :

GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

appelante

et

 

LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

et NOVOZYMES A/S

intimés

 

 

 

            Requête de l'appelante tendant à obtenir :

a)      une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire Richard Morneau en date du 13 juillet 2006;

b)      les dépens afférents à ladite requête;

c)      toutes autres mesures de réparation que les avocats pourraient recommander et que la Cour pourrait autoriser.

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

            La requête de l'appelante est accueillie. L'ordonnance du protonotaire Richard Morneau en date du 13 juillet 2006 est annulée, avec dépens.

 

            L'intimée Novozymes A/S a dix jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer auprès de notre Cour, sous le régime de l'article 109 des Règles des Cours fédérales, une nouvelle requête formelle en autorisation d'intervenir dans l'appel interjeté par l'appelante en vertu de l'article 48.5 de la Loi sur les brevets.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

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