|
Référence : 2025 CF 1138 |
|
ENTRE : |
|
REHAB MOHAMMED ABDELRAHIM ABDELAZEZ LINA WAEL MOSTAFA ALY HUSSEIN |
|
et |
|
LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Dans l’ordonnance que j’ai rendue le 28 avril 2025, j’ai précisé qu’il convenait d’envisager la possibilité d’exiger de l’avocat des demandeurs qu’il assume personnellement les dépens, si des dépens devaient être adjugés. J’ai également accordé aux demandeurs un délai de dix jours pour qu’ils signifient et déposent leurs observations écrites à ce sujet, le cas échéant. L’ordonnance en question énonce les faits. Essentiellement, l’avocat des demandeurs a invoqué, à l’appui des arguments soumis, bon nombre d’affaires qui n’existent tout simplement pas. En outre, ce n’est qu’après avoir reçu quatre directives de notre Cour que l’avocat des demandeurs a admis qu’il avait eu recours à l’intelligence artificielle (IA) générative et que l’erreur en découlait. Pour les motifs ci-dessous, j’estime qu’il est justifié de condamner l’avocat des demandeurs, à titre personnel, à verser des dépens, dont le montant sera modeste.
[2] Dans une lettre du 7 mai 2025, l’avocat des demandeurs s’est exprimé sur la question par écrit. L’intimé n’a pas répondu à cette lettre.
[3] L’avocat des demandeurs reconnaît sans réserve avoir eu recours à la technologie de l’IA générative pendant la préparation des observations écrites déposées devant notre Cour dans la présente affaire. Il ajoute qu’il s’est fié de bonne foi à l’outil Visto.ai et qu’il n’a pas lui‑même vérifié les renvois générés à l’aide de cet outil. Il en assume l’entière responsabilité et affirme ne pas avoir eu l’intention d’induire notre Cour en erreur.
[4] Il ajoute que les demandeurs ont tardé à lui dire qu’ils souhaitaient présenter une demande de contrôle judiciaire et que, lorsqu’ils l’ont fait, il a dû procéder rapidement afin de préserver leurs droits. Il n’a par ailleurs demandé aucune rétribution aux demandeurs pour le travail entourant le contrôle judiciaire.
[5] Enfin, l’avocat des demandeurs présente ses excuses et affirme être disposé à accepter la sanction que notre Cour jugera appropriée, s’il y a lieu.
[6] L’intimé ne s’est pas prononcé. Certes, le recours à l’IA générative n’est pas attribué à l’intimé, mais il n’était pas judicieux de sa part de ne donner suite à aucune des quatre directives de notre Cour ni à l’ordonnance. En fait, si l’on présume que l’intimé, après avoir reçu l’argumentation écrite, a constaté que des affaires fictives avaient été invoquées, il lui incombait d’en aviser notre Cour.
[7] La condamnation aux dépens d’un avocat à titre personnel est assurément inhabituelle, et peu nombreux sont les cas qui respectent le critère très rigoureux énoncé dans les arrêts Young c Young [1993] 4 RCS 3, et Québec (Procureur général) c Lacombe, 2010 CSC 38. Dans la décision Kuehne + Nagel Inc. c Harman Inc., 2021 CF 26, notre Cour a établi un critère à deux volets aux fins de la détermination de la responsabilité de l’avocat à l’égard des dépens. La première consiste à établir si la conduite de l’avocat a entraîné des frais inutiles. J’estime que des frais inutiles ont été générés en l’espèce, pour les motifs accompagnant ma précédente ordonnance. La deuxième étape consiste à examiner, à titre discrétionnaire et suivant le principe de la plus grande prudence, si la condamnation aux dépens de l’avocat à titre personnel est justifiée dans les circonstances.
[8] Les tribunaux canadiens sont de plus en plus confrontés aux hallucinations générées par l’IA dans les instances civiles.
[9] En février 2024, le juge Masuhara a rendu sa décision dans l’affaire Zhang v Chen, 2024 BCSC 285 [Zhang]. La partie qui a eu gain de cause dans cette affaire a demandé que l’avocate de la partie adverse soit condamnée aux dépens au motif qu’elle avait invoqué des affaires fictives générées par l’IA. Le juge Masuhara a refusé d’adjuger les dépens, mais a formulé l’observation suivante :
[traduction]
[29] Le renvoi à une jurisprudence fictive dans les documents déposés devant la cour est constitutif d’un abus de procédure et équivaut à une fausse déclaration à la cour. Une erreur judiciaire pourrait découler du recours à une telle jurisprudence non vérifiée.
[10] L’affaire Zhang se distingue quelque peu de l’espèce du fait que, bien qu’il en ait été fait mention dans l’avis de demande, la jurisprudence fictive n’a jamais été invoquée à l’appui des arguments présentés. Par ailleurs, la requête en vue de l’obtention de l’ordonnance relative aux dépens a été présentée à l’initiative de l’avocat de la partie adverse.
[11] Plus récemment, le juge F.L. Myers de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu sa décision dans l’affaire Ko v Li, 2025 ONSC 2965 [Ko]. En plus des hallucinations générées par l’IA, les faits de cette affaire sont plutôt similaires à ceux de l’espèce, en ce sens que l’avocate concernée a assumé l’entière responsabilité de ses gestes, a présenté ses excuses et n’a reçu aucune rétribution en lien avec le litige. Le juge Myers avait ordonné à l’avocate d’expliquer pourquoi elle ne devrait pas être déclarée coupable d’outrage au tribunal. Il a toutefois refusé de conclure à l’outrage au tribunal, invoquant principalement le fait que l’avocate avait exprimé des regrets et assumé la responsabilité de ses gestes.
[12] J’estime cependant que l’affaire Ko se distingue en quelque sorte de la présente affaire du fait que l’Ontario, contrairement à notre Cour, n’exige pas des parties qu’elles l’avisent de tout recours à l’IA générative; une disposition a plutôt été ajoutée récemment dans les Règles de procédure civile de l’Ontario, à savoir le paragraphe 4.06.1(2.1), de manière à exiger que l’avocat certifie que chacun des éléments de doctrine dont il est fait mention dans le mémoire est authentique.
|
|
|
[13] Cette approche est fort différente des lignes directrices de notre Cour conformément auxquelles les parties doivent signaler tout recours à l’IA générative (Avis aux parties et à la communauté juridique – L’utilisation de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires, 7 mai 2024).
[14] Par ailleurs, le juge Myers a, en fait, imposé certaines sanctions à l’avocate, plus précisément l’obligation de suivre des cours de perfectionnement professionnel et de ne facturer aucuns frais à Mme Ko quant à la requête à laquelle était lié le mémoire en cause. Le juge Myers a également formulé les observations suivantes, auxquelles je souscris :
[traduction]
[14] Qu’il ait recours à l’intelligence artificielle ou non, l’avocat qui interprète le droit de manière inexacte, qui invoque une jurisprudence fictive ou qui présente erronément en tant que précédents les conclusions tirées dans les affaires invoquées, manque à son devoir envers la cour.
[…]
[16] La décision judiciaire fondée sur une jurisprudence fictive constituerait une erreur judiciaire inacceptable pour les parties et ferait très mal paraître la cour et le système de justice civil.
[17] Avant de rendre sa décision et de se prononcer quant au droit qui s’applique, la cour reçoit les observations des avocats au sujet du droit applicable. Comme il en est question ci-dessous, la cour s’attend des avocats qu’ils présentent le droit fidèlement. Si le droit est présenté de manière inexacte, une erreur judiciaire pourrait en découler et porter atteinte à la dignité de la cour et au caractère équitable du système de justice civil.
[15] Je retiens les observations de l’avocat des demandeurs et j’estime que bon nombre de ses affirmations atténuent la situation. Toutefois, le réel problème concerne non pas le recours à l’IA générative, mais plutôt son non-signalement. Conformément aux lignes directrices de notre Cour, auxquelles l’avocat des demandeurs ne fait aucunement référence, le recours à l’IA générative doit être signalé dans le premier paragraphe du document en question. Il en est ainsi pour que la Cour et l’avocat de la partie adverse en soient avisés et puissent prendre les précautions voulues. Ainsi qu’il est précisé dans les lignes directrices, « [l]a Cour assure qu’elle ne tirera pas de conclusion défavorable de la simple présence d’une déclaration de l’utilisation de l’IA »
. Reconnaissant que l’IA présente des avantages considérables, particulièrement pour les cabinets très sollicités qui cherchent à accroître leur efficacité, la Cour ne souhaite pas en restreindre l’utilisation. Son objectif est plutôt de veiller à ce que soient en place des mécanismes de protection contre les effets préjudiciables étayés entourant l’utilisation de l’IA.
[16] Compte tenu de toutes les circonstances, notamment du fait que l’avocat des demandeurs a exprimé des regrets et a assumé l’entière responsabilité de ses gestes, mais également du fait qu’il n’a aucunement fait référence aux lignes directrices et qu’il a invoqué la jurisprudence fictive présentée, j’estime qu’il est justifié de condamner l’avocat à des dépens mineurs.
[17] Dans la décision Mohammadhosseini c MCI 2024 CF 1104, monsieur le juge Grant a condamné aux dépens, qu’il a qualifiés de mineurs et fixés à 350 $, l’avocate de la demanderesse à titre personnel. En l’espèce, compte tenu du fait que l’avocat des demandeurs n’a reçu aucune rétribution pour les services qu’il a offerts aux demandeurs au sujet du dossier, notamment la requête à laquelle était lié le mémoire en cause et une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, et compte tenu du fait que j’estime que l’intimé, par son inaction, a exacerbé la situation et qu’il ne devrait pas tirer un avantage, j’ordonnerai à l’avocat des demandeurs de verser à titre personnel des dépens mineurs de 100 $.
LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :
-
L’avocat des demandeurs est personnellement condamné à verser à l’intimé des dépens de 100 $.
|
blank |
|
|
blank |
Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste principale