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Date : 20060824

Dossier : IMM-6226-05

Référence : 2006 CF 1015

Ottawa (Ontario), le 24 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

NADEEM CHAUDHRY

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Nadeem Chaudhry, est un musulman chiite originaire du Pakistan qui est arrivé au Canada en 2003. Il a demandé l’asile au Canada sur le fondement d’allégations que des musulmans sunnites, y compris des membres de sa propre famille, l’ont persécuté pour des motifs religieux. Selon M. Chaudhry, le conflit entre les membres de sa famille tire son origine de la conversion de son père à la foi chiite, conversion qui a semble-t-il divisé sa famille en deux camps religieux. Les difficultés rencontrées par M. Chaudhry se sont aggravées à la suite du rôle qu’il aurait joué dans la conversion d’un ami sunnite à la foi chiite. 

 

[2]               La demande d’asile de M. Chaudhry a été reçue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a tenu des audiences les 29 juin et 1er novembre 2004. Plus de dix mois plus tard, la Commission rendait une décision défavorable à l’endroit de M. Chaudhry. La Commission a conclu que celui-ci pouvait se prévaloir de la protection de l’État et qu’il avait « inventé » son témoignage au sujet de ses tentatives de solliciter la protection de la police.

 

[3]               M. Chaudhry a fait valoir deux motifs pour lesquels il y a lieu d’annuler la décision de la Commission. Le premier de ces motifs a trait au caractère équitable de la procédure, et plus particulièrement aux allégations de conduite irrégulière de la part du président à l’audience. Le deuxième motif avancé par M. Chaudhry est que la Commission a pris une décision manifestement déraisonnable relativement à l’existence de la protection de l’État.

 

Le caractère équitable de l’audience

[4]               L’examen de la transcription de l’audience révèle effectivement que le commissaire a employé un ton inapproprié et adopté une conduite douteuse à maintes reprises. Pris isolément, la plupart des observations en cause ne seraient pas suffisamment troublantes pour justifier l’intervention de la Cour, mais lorsque je les examine dans leur ensemble, j’arrive à la conclusion que M. Chaudhry devrait obtenir une nouvelle audience.    

 

[5]               Dès le début de l’audience, le commissaire a exprimé des réserves et une certaine frustration à l’égard du témoignage de M. Chaudhry sur la conversion de son père, un sunnite, à la foi chiite.

 

[6]               Il appert des échanges enregistrés que M. Chaudhry faisait de son mieux pour répondre aux questions plutôt mal formulées du commissaire. Lors d’un des premiers échanges, le commissaire déclarait assez sèchement :

[TRADUCTION]

COMMISSAIRE :    Alors quand je vous pose une question de ce genre, vous n’avez qu’à dire « oui ».

 

DEMANDEUR :       D’accord.

 

COMMISSAIRE :    Si je dois obtenir des explications de votre part à ce sujet, je vous en demanderai.

 

 

[7]               Plus tard, alors qu’il tentait d’obtenir une preuve du revenu annuel de M. Chaudhry, le commissaire a exprimé une frustration injustifiée, disant à M. Chaudhry : [TRADUCTION] « vous ne vous montrez pas très utile en ce moment » et [TRADUCTION] « je vous ai déjà dit que je voulais connaître votre revenu ».  

 

[8]               Subséquemment, M. Chaudhry a demandé au commissaire de répéter une question et s’est fait répondre : [TRADUCTION] « Quelle partie de la question ne comprenez-vous donc pas? » Le ton de cette remarque était apparemment assez troublant pour que l’avocat de M. Chaudhry réagisse ainsi :

AVOCAT :     J’espère que, s’il ne comprend pas la question, alors nous la répéterons. Je vais m’assurer qu’il comprenne les questions qui lui sont adressées.

 

[Tiré du texte original.]

 

 

[9]               Le commissaire a également interrogé de manière approfondie M. Chaudhry quant aux attitudes des musulmans sunnites et chiites envers le soutien du terrorisme. À un moment donné, il a posé la question : [TRADUCTION] « Tous les sunnites sont-ils en faveur de l’extrémisme? »   L’avocat s’est opposé, à juste titre, aux questions de cette nature, ce qui a amené le commissaire à exprimer des doutes quant à savoir s’il était raisonnable pour l’un des amis de M. Chaudhry de s’être converti. Lorsque M. Chaudhry a expliqué, de manière tout à fait raisonnable, que son ami [TRADUCTION] « avait pris connaissances des préceptes du chiisme et avait changé d’avis », le commissaire lui a répondu impoliment : [TRADUCTION] « Cela n’explique rien. » L’avocat de M. Chaudhry a alors émis une objection, qui donna lieu à un autre échange tendu avec le commissaire. Durant cet échange, le commissaire a cherché à savoir quels [TRADUCTION] « mots magiques » M. Chaudhry avait employés pour convaincre son ami de se convertir. Cette remarque désobligeante a amené M. Chaudhry à répondre : [TRADUCTION] « Je n’ai utilisé aucun mot magique. Il a pris cette décision lui-même. »

 

[10]           L’avocat s’est opposé encore une fois à l’intervention du commissaire et a tenté de consulter les notes qu’il avait prises du témoignage de M. Chaudhry. Le commissaire lui a répondu impoliment : [TRADUCTION] « Je n’ai pas besoin d’entendre vos notes parce qu’elles – maintenant, vous allez témoigner, et je ne veux pas entendre votre témoignage; je veux entendre le sien. » Se penchant de nouveau sur la conversion religieuse de l’ami de M. Chaudhry, le commissaire a demandé : [TRADUCTION] « Qu’y a-t-il de tellement intéressant dans la confession [chiite] qu’un sunnite l’adopterait? » Jusqu’à ce moment-là, M. Chaudhry avait donné une description relativement détaillée et vraisemblable du processus ayant mené à la conversion de son ami, description qui atteignit son point culminant lors de l’échange qui suit :

[TRADUCTION]

COMMISSAIRE :                À part la question de la foi, pouvez‑vous me dire autre chose?

 

DEMANDEUR :                   À part la foi?

 

COMMISSAIRE :                Oui.

 

DEMANDEUR :                   Outre la foi, prenez l’exemple de Karbala.

 

COMMISSAIRE :                Bien, il s’agit d’un événement historique. Je parle de foi.

 

DEMANDEUR :                   En ce qui concerne la religion, une ou deux choses ne sont pas assez, mais la personne doit obtenir – ou s’instruire.

 

COMMISSAIRE :                Bien, cela peut être vrai. Je ne vous demande toutefois que de me donner un ou deux exemples, et vous ne m’en avez donné aucun jusqu’à présent.

 

DEMANDEUR :                   Un ou deux exemples ne l’ont pas convaincu, mais après y avoir réfléchi, une fois qu’il a commencé à étudier notre foi, il a renoncé à la foi sunnite pour se convertir à la foi chiite.

 

COMMISSAIRE :                Je ne sais pas comment – comment formuler autrement la question, maître, et je  – je pense sincèrement qu’il refuse délibérément de répondre et il ne connaît pas la réponse parce cela ne s’est jamais produit.

 

DEMANDEUR :                   (inaudible)

 

AVOCAT :                 Attendez, attendez.

 

INTERPRÈTE :         Désolé.

 

COMMISSAIRE :                Je demande à l’avocat.

 

AVOCAT :                 Est-ce là une conclusion que vous tirez?

 

COMMISSAIRE :                Je suis sur le point de le faire.

 

 

[11]           Lorsque l’avocat a émis à bon droit une objection relative à la pertinence et au caractère prématuré de la « conclusion » du commissaire en matière de crédibilité, celui-ci s’est rétracté quelque peu, mais a néanmoins affirmé qu’il « envisageait » de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Il s’est aussi excusé pour sa remarque en laissant entendre qu’il l’avait faite en raison de son « effet choquant ».

 

[12]           Ces dernières remarques du commissaire sont les plus troublantes parce qu’elles dénotent à la fois une désinvolture et une inclination tout à fait injustifiées, vu la teneur du témoignage précédent de M. Chaudhry. Ce problème, conjugué à la désobligeance et au manque de sensibilité d’ordre religieux dont a fait preuve le commissaire en employant l’expression [TRADUCTION] « mots magiques » et en faisant un lien entre la conversion et la cause du terrorisme islamiste, compromet suffisamment l’équité de la procédure pour qu’il y ait lieu de tenir une nouvelle audience.

 

[13]           Je suis d’accord avec le défendeur qu’il faut donner à la Commission une latitude considérable dans sa conduite d’une audience. Il lui est notamment permis d’interroger un demandeur de façon approfondie et musclée (voir Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n0 1942; 2005 CF 1581), et la loi l’autorise peut-être à faire preuve, dans une certaine mesure, de désobligeance, de sarcasme et de sévérité (voir Kankanagme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n0 1757; 2004 CF 1451). Cependant, l’équité interdit au commissaire de faire des interventions intrusives, déplacées, intimidantes, agressantes, injustifiées ou dénuées de toute pertinence qui peuvent donner l’impression qu’il était partial : voir Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629, [1991] A.C.F. n0 1049 (C.A.F.), et Kumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] 2 C.F. 14, [1987] A.C.F. n0 1015 (C.A.F.). Comme l’a dit le juge Michael Phelan dans la décision Quiroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n0 338; 2005 CF 271, un ton et un comportement appropriés sont de mise dans la procédure d’un tribunal administratif pour veiller à ce que le commissaire en question ne soit pas perçu comme étant arrivé prématurément à une décision. Contrairement à la prétention du défendeur, je suis d’avis que la conduite du commissaire en cause dans la présente espèce a franchi la limite de ce qui est acceptable.  

 

[14]           À mon avis, toute personne bien informée ayant examiné l’audience en cause dans son ensemble en viendrait à la conclusion que le commissaire a perdu toute objectivité et que l’équité de la procédure s’en est trouvée irrémédiablement compromise.

 

[15]           Le défendeur fait aussi valoir que M. Chaudhry et son avocat ont renoncé implicitement à s’opposer à la conduite déplacée du commissaire, le cas échéant, en n’évoquant pas la question de la crainte de partialité durant l’audience. 

 

[16]           Il ressort clairement du dossier que l’avocat de M. Chaudhry s’est opposé comme il se doit à la conduite du commissaire. Il est facile de critiquer rétrospectivement les efforts déployés par l’avocat pour défendre les intérêts de son client dans le contexte d’une audience comme celle dont il est question en l’espèce. Habituellement, l’avocat essaie d’atteindre un équilibre, de respecter le décorum et de se montrer plutôt sélectif dans ses interventions. C’est ce que l’avocat de M. Chaudhry a fait en l’espèce. Mais à mesure que l’atmosphère de l’audience se détériorait, la gravité des objections de l’avocat augmentait en conséquence. Il ne s’agit manifestement pas d’un cas où l’avocat a toléré en silence la conduite du commissaire. En l’espèce, l’avocat de M. Chaudhry s’est opposé à la « conclusion » défavorable quant à la crédibilité qu’a tirée prématurément le commissaire, et lui a fait part de son opposition en des termes non équivoques lors d’un échange assez long à l’issue de l’audience. Bien que le commissaire ait tenté de s’excuser pour sa remarque, il n’était manifestement pas en mesure d’apprécier toute la portée de sa conduite malgré l’objection de l’avocat à l’égard de celle-ci. Vu la réaction du commissaire, il est fort improbable, en tout état de cause, que ce dernier aurait accueilli une requête en récusation. 

 

[17]           Les tribunaux appliquent souvent le principe de la renonciation dans des cas de partialité potentielle, mais ils ne l’appliquent pas toujours dans des cas comme la présente affaire où la partialité s’ajoute à des problèmes de plus grande envergure touchant l’équité procédurale. Le juge François Lemieux a reconnu cette distinction en ces termes dans Mohammad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n0 319, au paragraphe 25 :

La jurisprudence entourant la question qui nous occupe évoque indifféremment l'un ou l'autre de ces deux principes juridiques distincts en dépit du fait qu'il existe une tendance à qualifier les déclarations, observations ou commentaires faits par les membres du tribunal à l'égard d'un demandeur ou de la preuve donnée par un demandeur comme étant davantage liés au principe d'impartialité par opposition aux questions du comment, quand et de quelle façon l'interrogatoire s'est déroulé qui relèvent du concept du droit à une audience juste et équitable.

 

 

[18]           Un grand nombre des précédents fréquemment invoqués qui traitent du problème de la partialité découlant de la conduite excessivement intrusive ou intimidante d’un commissaire dans une instance de la Commission n’abordent pas la question de la renonciation, question qui n’a apparemment pas été soulevée dans ces affaires.   

 

[19]           Bien entendu, le principe de la renonciation peut s’appliquer à tout manquement aux règles de justice naturelle, et non pas uniquement aux cas de partialité. Bon nombre des précédents traitant expressément de la renonciation indiquent qu’une partie qui ne s’oppose pas en temps opportun ou de manière virulente à une atteinte à la justice natuelle n’est pas nécessairement empêchée de signaler le problème dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire. Certains de ces précédents laissent entrevoir la nécessité de faire preuve de souplesse dans l’application du principe de renonciation. Par exemple, ce principe n’a pas été appliqué dans Kankanagme, précitée, une affaire semblable à celle qui nous occupe. Dans Quiroa, précitée, l’omission de s’opposer à un manquement à la justice naturelle a été considérée comme « pas nécessairement fatal[e] ».  

 

[20]           Dans leur ouvrage intitulé Principles of Administrative Law (4e éd.), les auteurs Jones et de Villars confirment l’opportunité d’adopter une approche souple quant à la renonciation et décrivent avec beaucoup d’éloquence au paragraphe 414 les problèmes auxquels font face les avocats qui essaient de remédier à la situation peu enviable dans laquelle se retrouve leur client lorsque celui-ci comparaît devant un décideur hostile :

[TRADUCTION]

Bien souvent les tribunaux ne tiennent pas compte des difficultés auxquelles sont confrontées plusieurs parties qui allèguent la partialité. « Partialité » est un mot extrêmement lourd de sens. Les tribunaux traitent fréquemment les allégations de crainte raisonnable de partialité comme s’il s’agissait d’allégations de partialité réelle. Il est difficile pour certains membres de tribunaux administratifs de ne pas avoir l’impression que leur honneur et leur intégrité ne sont pas en jeu. La partie s’estimant victime de partialité hésite donc à courir le risque de s’aliéner le décideur. Pour tous ces motifs, il vaut souvent mieux espérer une décision favorable du tribunal administratif que de présenter une allégation de partialité. Il ne s’agit pas d’une situation où la partie renonce à faire valoir ses droits; elle décide plutôt de présenter l’allégation de partialité devant l’instance la mieux placée pour l’examiner.

 

 

En l’espèce, l’avocat de M. Chaudhry était aux prises avec un dilemme similaire, et il a fait de son mieux pour le surmonter. Il n’a pas passé sous silence les interventions déplacées du commissaire, exprimant à maintes reprises en des termes non équivoques son opposition à la conduite de ce dernier. Je ne pense pas que le fait que l’avocat n’ait pas demandé au commissaire de se récuser constitue une omission suffisamment importante pour équivaloir à une renonciation implicite de signaler le problème.

 

[21]           Puisque la question déterminante en l’espèce concerne l’équité procédurale, il n’y a pas lieu d’effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle. En cas de manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale, la Cour n’est pas tenue de faire montre de déférence et elle doit annuler la décision attaquée : voir Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n0 631; 2006 CF 461, au paragraphe 44.

 

[22]           Étant donné ma conclusion relative à l’équité procédurale, je n’ai pas à traiter du deuxième argument invoqué par M. Chaudhry quant à la protection de l’État.  

 

[23]           La présente affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue sur le bien-fondé de celle-ci.  

 

[24]           À l’issue de l’audience en l’espèce, j’ai donné aux parties un délai de sept jours suivant le prononcé du jugement pour proposer une question à certifier. Si l’une des parties le fait, l’autre partie aura trois jours pour présenter une réponse.  


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la présente affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue sur le bien-fondé de celle-ci.  

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les parties disposent d’un délai de sept jours pour proposer une question à certifier et que ce délai soit suivi d’une période de trois jours pour permettre à l’autre partie de donner une réponse.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6226-05

 

 

INTITULÉ :                                       NADEEM CHAUDHRY

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)       

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BARNES

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Blanshay                                                                       POUR LE DEMANDEUR

 

Marianne Zoric                                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert I. Blanshay                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat                                                                                                

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                          

Ministère de la Justice

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

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