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Date : 20060822

Dossier : IMM-7102-05

Référence : 2006 CF 1013

Toronto (Ontario), le 22 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

GUO QUAN YANG (alias Guoquan Yang)

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Guo Quan Yang, est un citoyen célibataire de 24 ans de la République populaire de Chine (la Chine). Il a demandé l’asile au Canada en qualité de réfugié au sens de la Convention au motif qu’il appartenait à un certain groupe social parce qu’il pratiquait le Falun Gong, qui est interdit en Chine. Un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile du demandeur le 3 novembre 2005. Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Le récit que le demandeur a présenté au commissaire est le suivant : le demandeur souffrait de douleurs aux articulations, possiblement causées par de l’arthrite, qui ont été aggravées parce qu’il jouait au basketball pour son école en Chine. Il a déclaré que le traitement médical qu’il a suivi a été inefficace et qu’il n’a réussi à soulager ses douleurs que lorsque, suivant la suggestion d’un ami, il a commencé à pratiquer le Falun Gong. Le demandeur soutient qu’il est venu au Canada, où il a continué à pratiquer le Falun Gong. Le demandeur allègue que, depuis qu’il est arrivé au Canada, un de ses amis en Chine a reçu la visite des agents du Bureau de la sécurité publique (BSP) de la RPC, qui l’ont torturé afin de le forcer à révéler où le demandeur se trouvait. Le demandeur soutient que le BSP a aussi rendu visite à ses parents, sans qu’aucun incident grave ne semble être survenu.

 

[3]               Le Commissaire a examiné les allégations du demandeur, mais a conclu qu’ils n’étaient pas crédibles. Il a conclu que les documents médicaux portant sur l’arthrite présentés à l’appui de la demande étaient des faux et que les connaissances du demandeur en matière de basketball étaient plutôt minimes. Dans l’ensemble, le commissaire a conclu que le demandeur n’avait pas souffert de douleurs causées par le basketball et qu’il n’avait pas commencé à pratiquer le Falun Gong en Chine. Le commissaire a ajouté que le demandeur avait commencé à pratiquer le Falun Gong au Canada de manière intéressée afin de favoriser sa demande d’asile à titre de réfugié au sens de la Convention. En tenant compte de ces conclusions, le commissaire a examiné si le demandeur courrait un risque élevé pour sa vie ou s’il risquerait d’être exposé au risque de traitements ou  peines cruels et inusités, ou d’être soumis à la torture, s’il retournait en Chine. Le commissaire a conclu que le risque n’était pas élevé. Il a conclu que le BSP savait probablement déjà que le demandeur était hors de la Chine et se trouvait au Canada, et que les agents du BSP n’avaient pas usé de violence contre ses parents. Il a conclu que le BSP n’avait aucune raison de rechercher le demandeur.

 

[4]               Devant la Cour, le demandeur a soutenu que les conclusions du commissaire ne pouvaient pas résister à un examen approfondi. Le demandeur a fait valoir qu’on mettait en cause ses connaissances en matière de basketball parce qu’elles avaient été confondues avec l’inaptitude de l’interprète, et non du demandeur, à utiliser les termes particuliers à ce sport. Le demandeur soutient aussi que le scepticisme du commissaire au sujet des rapports médicaux ne venait pas des rapports mêmes, qui étaient en chinois, mais de la version de l’interprète de ces rapports. Je reconnais la validité de ces arguments; cependant, ils n’ont aucune incidence sur la question principale.

 

[5]               Le commissaire a clairement énoncé, dans ses motifs, la question principale qu’il devait trancher, à savoir si le fait que le demandeur pratique le Falun Gong, qu’il ait commencé à le faire en Chine ou, plus tard au Canada, lui faisait courir un risque. Le commissaire a conclu que ce n’était pas le cas. À ce sujet, le commissaire a examiné la preuve du demandeur au sujet des agents du BSP et de leurs visites à son ami et à ses parents en Chine. L’avocat du demandeur soutient que la conclusion au sujet du risque n’est pas fondée sur la preuve dont le commissaire était saisi. Cependant, il revient au commissaire d’apprécier la preuve. La Cour ne peut intervenir que si les conclusions de la Commission sont manifestement déraisonnables. C’est à dire, s’il n’y avait vraiment aucune preuve crédible sur laquelle le commissaire pouvait se fonder pour tirer les conclusions énoncées dans ses motifs. En l’espèce, il existe une preuve crédible sur laquelle le commissaire a pu se fonder pour tirer les conclusions susmentionnées et, bien qu’il existe des preuves contraires, il revient au commissaire d’apprécier la preuve et de tirer les conclusions qu’il a énoncées dans ses motifs. Après avoir examiné la décision dans son ensemble, je ne suis pas convaincu que la Cour doive intervenir et annuler la décision du commissaire.

 

[6]        Par conséquent, la demande sera rejetée sans dépens. Aucun des avocats n’a énoncé de question pour la certification et je n’en certifierai aucune.

 


JUGEMENT

 

VU la demande de contrôle judiciaire, entendue par la Cour le 22 août 2006, d’une décision d’un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 3 novembre 2005, dans laquelle la demande d’asile du demandeur était rejetée;

 

            ET VU l’examen des dossiers déposés aux présentes et les observations des avocats présentées pour les parties;

 

            ET VU les présents motifs;

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée;

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7102-05

 

INTITULÉ :                                       Guo Quan Yang (alias Guoquan Yang)

                                                            c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 août 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 août 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kathy Clarke

POUR LE DEMANDEUR

 

Jamie Todd

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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