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Date : 20250612

Dossier : IMM-3814-24

Référence : 2025 CF 1065

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 12 juin 2025

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE :

FITHAWIT GUESH WELDEMARIAM

demanderesse

 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire du rejet, par un agent des visas [l’agent], de sa demande d’asile au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la demanderesse a établi que la décision de l’agent est déraisonnable et j’annulerai donc la décision.

[2] L’agent a fondé sa décision sur les faits non équivoques suivants :

  1. La demanderesse est une citoyenne d’Érythrée née en 2000. Elle fait donc partie, en raison de son âge, des personnes visées par l’obligation de servir pour une durée indéterminée dans les forces armées érythréennes.

  2. La demanderesse a franchi illégalement la frontière qui sépare l’Érythrée de l’Éthiopie.

  3. L’agent a fondé sa décision sur [traduction] « l’ensemble des éléments de preuve fournis par la demanderesse et […] la situation en Érythrée ».

  4. L’agent savait que les personnes qui se trouvent dans une situation similaire à celle de la demanderesse et qui retournent en Érythrée s’exposent à des sanctions, notamment l’obligation de signer un « formulaire de regret ».

[3] L’agent a rejeté la demande d’asile sur la question déterminante de la crédibilité. Il a conclu que la demanderesse n’était pas crédible au motif que, bien qu’elle eût indiqué, dans sa déclaration écrite, avoir été détenue pendant six mois par les autorités érythréennes, elle n’avait jamais mentionné ce fait lors de l’entrevue.

II. Décision

[4] J’accueillerai la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, car j’estime que la décision de l’agent était déraisonnable.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[5] Les parties soutiennent – et je suis d’accord avec elles – que la norme de contrôle applicable aux décisions relatives à l’asile est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov] au para 23; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1645 au para 13; Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1741 au para 15). La décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). La cour de révision doit déterminer si la décision est justifiée, intelligible et transparente (Vavilov, au para 95). Les décisions justifiées et transparentes tiennent compte des questions et préoccupations centrales que les parties ont soulevées dans leurs observations (Vavilov, au para 127).

[6] Lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable d’une décision administrative qui a des répercussions sévères sur les droits et les intérêts de la personne visée, il convient de confirmer que les motifs fournis à cette dernière reflètent ces enjeux (Vavilov, au para 133).

IV. Analyse

A. Question préliminaire

[7] En raison d’une erreur qu’il a commise, le défendeur n’a pas déposé de mémoire des faits et du droit. Cependant, puisque la Cour a reçu un préavis à cet égard et que la demanderesse a donné son consentement, j’ai entendu sa plaidoirie.

B. Caractère raisonnable de la décision de l’agent

[8] « On peut être à la fois réfugié et menteur » (Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) c Gunasingam, 2008 CF 181 au para 1). Il en est ainsi parce que le critère juridique relatif à l’octroi de l’asile est prospectif. Par conséquent, peu importe que la conclusion de l’agent sur la crédibilité soit raisonnable ou non, et que la demanderesse ait été ou non emprisonnée en Érythrée pendant six mois, l’évaluation du risque prospectif par l’agent était incompatible avec les faits non équivoques qu’il avait lui-même reconnus. Sa décision est donc injustifiée et inintelligible.

[9] Dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent a consigné ce qui suit :

[traduction]

D’après l’ensemble des éléments de preuve fournis par la demanderesse et eu égard à la situation en Érythrée, je ne suis pas convaincu que la demanderesse ait établi une crainte fondée de persécution. Selon les dernières informations (rapport du Département d’État des États-Unis), les personnes qui ont quitté le pays sans visa de sortie et qui retournent en Érythrée semblent désormais encourir des sanctions administratives plutôt que des mauvais traitements : « quiconque a quitté le pays illégalement doit signer un document intitulé formulaire de regret, en plus de consentir à payer une taxe de deux pour cent afin d’obtenir un passeport ou tout autre service pendant son séjour à l’étranger ».

[10] Sur la question du « formulaire de regret », il est énoncé ce qui suit dans le document accessible au public du Cartable national de documentation de la CISR, portant le numéro ERI105801.EF :

Selon la même source, [traduction] « [l]es Érythréens qui ont quitté le pays illégalement sont tenus de signer un formulaire de demande de services d’immigration et de citoyenneté afin de régulariser leur situation avant de pouvoir demander des services consulaires » (Nations Unies 5 juin 2015, paragr. 442). En signant ce formulaire, la personne reconnaît qu’elle [traduction] « regrette d’avoir commis une infraction en n’accomplissant pas son service national » et « est disposée à accepter toute sanction appropriée le moment venu » (Nations Unies 5 juin 2015, paragr. 442).

[…]

Ceux qui ont fui le pays après l’entrée en vigueur du service national de durée indéterminée en 2002 sont considérés comme étant des traîtres ou des déserteurs et risquent l’emprisonnement peu importe [leur] statut d’immigrant dans d’autres pays. Il n’y a absolument aucune primauté du droit en Érythrée, si bien que ces personnes peuvent s’attendre à des sanctions arbitraires, qui varient selon les commandants militaires ayant compétence sur les déserteurs, ou peuvent s’attendre à ce que leurs familles soient tenues de verser des pots-de-vin pour éviter l’emprisonnement. Tout Érythréen qui est contraint de rentrer dans son pays d’origine contre sa volonté risque de subir des traitements inhumains, y compris la torture, l’emprisonnement pour une période indéterminée et l’assignation forcée à un camp d’entraînement militaire dans des conditions très dures à titre de sanction (chercheur associé 8 mai 2017).

[11] Il est bien établi en droit qu’un demandeur ne peut pas être contraint de renoncer à ses croyances et droits fondamentaux ni forcé de prétendre y renoncer pour éviter la persécution (Colmenares c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 749 au para 14; Gur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 992 au para 22). Pour la demanderesse, le fait de signer un document indiquant qu’elle regrette de ne pas avoir servi dans l’armée, alors que l’affaire qui la concerne repose entièrement sur son refus de s’engager dans l’armée, ne concorde pas avec sa conscience et ses opinions. Or, l’on ne saurait même pas conclure raisonnablement que, pour la demanderesse, le fait de signer le formulaire lui permettrait vraisemblablement d’éviter la persécution ou de l’atténuer. Le fait de signer le formulaire de regret entraîne, pour la personne visée, une sanction supplémentaire et le service militaire à vie, qui sont précisément les mesures de persécution à propos desquelles la demanderesse avait présenté sa demande d’asile.

[12] Dans sa plaidoirie, l’avocat du défendeur a fait valoir que l’agent s’était penché sur la question du rapatriement et que, dans de nombreux pays, dont l’Érythrée, les éléments de preuve sur les pratiques en matière de droits de la personne sont contradictoires et qu’il incombait à l’agent de privilégier une preuve plutôt qu’une autre. J’ai donc demandé à l’avocat d’indiquer un élément de preuve qui aurait pu servir de fondement aux motifs de l’agent. L’avocat du défendeur a renvoyé à une autre partie du même document accessible au public pour affirmer que les opposants politiques sont exposés à un risque et qu’aucun élément de preuve n’indiquait que la demanderesse était une opposante politique, étant donné que l’agent avait rejeté l’allégation selon laquelle elle avait été emprisonnée pendant six mois :

[…] le caractère arbitraire des diverses [mesures] prises par le gouvernement de l’Érythrée et l’absence de mécanismes juridiques de protection démontrent le risque auquel s’exposent les personnes qui retournent en Érythrée, particulièrement si elles sont soupçonnées d’avoir des sentiments ou des opinions politiques défavorables au gouvernement de l’Érythrée.

[13] Il est bien établi en droit que, dans un contrôle judiciaire, la cour n’a pas pour objectif d’apprécier à nouveau les éléments de preuve. Cependant, en l’espèce, il n’y avait aucun élément de preuve contradictoire sur lequel l’agent avait fondé sa décision. Ce dernier n’a pas non plus expliqué pourquoi ne constituerait pas de la persécution le fait qu’une personne doive signer un « formulaire de regret » qui va à l’encontre de sa conscience et de ses opinions et qui s’accompagne d’une sanction supplémentaire.

[14] J’estime que le défendeur, dans l’extrait auquel il a renvoyé, reconnaît le risque grave de persécution auxquels s’exposent tous les rapatriés, risque d’autant plus grand si ces derniers font du militantisme politique. Il ne s’agit guère là d’une preuve « contradictoire » qui rendrait raisonnable le fait que l’agent considère le « formulaire de regret » comme une sanction administrative.

[15] Je conclus qu’il n’existe aucun lien rationnel entre les motifs et la conclusion de l’agent. Par conséquent, la décision était arbitraire.

V. Conclusion

[16] La demande sera accueillie. Les parties n’ont soulevé aucune question de portée générale et il ne s’en pose aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3814-24

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée au bureau des visas afin qu’un autre décideur rende une décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

blank

« Negar Azmudeh »

blank

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-3814-24

 

INTITULÉ :

FETHAWIT GUESH WELDEMARIAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUIN 2025

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE AZMUDEH

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 12 JUIN 2025

COMPARUTIONS :

Teklemichael Ab Sahlemariam

POUR LA DEMANDERESSE

Bernard Assan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

The Law Office of TAS

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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