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Date : 20250507


Dossier : T-724-21

Référence : 2025 CF 840

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2025

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

PLANET FITNESS INC.

demanderesse/défenderesse reconventionnelle

et

PLANET FITNESS FRANCHISING LLC, AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE PFIP, LLC

défenderesses/demanderesses reconventionnelles

JUGEMENT ET MOTIFS CONFIDENTIELS

I. Aperçu

[1] Planet Fitness Franchising LLC et PFIP LLC [les défenderesses] présentent une requête en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, Planet Fitness Inc [la demanderesse], et son administrateur, Shawn Freeborn, sont coupables d’outrage au tribunal. Les défenderesses affirment que M. Freeborn a indûment divulgué des renseignements obtenus dans le cadre d’une médiation confidentielle, ce qui constitue une violation d’une ordonnance ou d’un moyen de contrainte de la Cour.

[2] La Cour ordonne la tenue de séances de médiation afin de régler l’action intentée par la demanderesse contre les défenderesses en vue de faire radier leurs 19 marques de commerce enregistrées PLANET FITNESS et d’obtenir des dommages-intérêts pour commercialisation trompeuse. La demanderesse dit être titulaire de la marque de commerce non déposée PLANET FITNESS, qu’elle utilise en lien avec un centre d’entraînement de Red Deer, en Alberta depuis au moins 1992. Les défenderesses présentent une demande reconventionnelle pour violation de leurs marques de commerce enregistrées et dépréciation de l’achalandage.

[3] Pour les motifs qui suivent, les défenderesses ont établi hors de tout doute raisonnable que la demanderesse et M. Freeborn sont coupables d’outrage au tribunal.

II. Preuve

[4] La preuve produite dans le cadre de la présente requête en outrage au tribunal se compose principalement du dossier de la Cour et de vidéos que M. Freeborn a produits et publiés sur les réseaux sociaux. Tous les vidéos auxquels les défenderesses renvoient ont été admis en preuve sur consentement. Des extraits des vidéos ont été projetés pendant l’audition de la requête, et la Cour a accepté de visionner les vidéos au complet après l’audition. La plupart des transcriptions des parties en cause des vidéos reproduites ci-dessous proviennent des observations écrites des défenderesses.

[5] Le 23 novembre 2023, la juge adjointe Catherine Coughlan ordonne aux parties de participer à une séance de médiation d’une journée. Le juge adjoint Michael Crinson est nommé médiateur.

[6] Le 20 décembre 2024, la juge adjointe Coughlan rend une ordonnance fixant la date de la médiation au 20 février 2024 à Edmonton, en Alberta. Les parties ont jusqu’au 5 février 2024 pour s’envoyer leurs mémoires de médiation « sous toutes réserves ».

[7] Le 10 février 2024, M. Freeborn publie sur les réseaux sociaux un vidéo de 20 minutes dans lequel il tient les propos suivants :

[traduction]

[…] et ils continuent à pousser et à pousser... maintenant, nous avons une date limite – et quand je dis date limite, nous avons un événement à venir le 20 février, je ne sais pas pourquoi parce qu’ils |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| … Je ne vais pas parler parce qu’il y a certaines choses auxquelles je ne suis pas exposé, vous savez, puisque nous allons en Cour fédérale et je dois faire attention […].

[…] nous allons en médiation en février, le 20 je crois, et je vais vous tenir au courant dans les jours qui précèdent la séance, j’espère qu’il y aura un juge […]

[8] Les parties participent à la médiation avec le juge adjoint Crinson le 20 février 2024. M. Freeborn est accompagné de son fils, Joshua Freeborn. Justin Vartanian, l’avocat général des défenderesses, vient des États-Unis pour participer à la médiation. Les avocats de toutes les parties sont également présents.

[9] Le juge adjoint Crinson informe les participants au début de la séance que tout ce qui est dit en médiation est confidentiel. M. Freeborn ne conteste pas ce fait, mais maintient qu’il a compris que la médiation était [traduction] « sous toutes réserves ». Il dit aussi ne pas avoir compris que le juge adjoint Crinson était un juge.

[10] Pendant la médiation du 20 février 2024, le juge adjoint Judge Crinson s’entretient avec les parties ensemble et séparément. Des offres de règlement sont échangées. L’une des offres des défenderesses comprend les modalités suivantes :

  • (a)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| |  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

  • (b)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |   |  | |

  • (c)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |  ||||||||||||||||||||||||||

  • (d)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[11] L’affaire n’est pas réglée le 20 février 2024, mais les parties conviennent de poursuivre la médiation par vidéoconférence Zoom à une date ultérieure.

[12] Le 21 février 2024, M. Freeborn publie sur les réseaux sociaux une vidéo de 18 minutes dans laquelle il tient les propos suivants :

[traduction]

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Nous allons exposer cette industrie. C’est mon objectif, et honnêtement, c’est encore mieux qu’un règlement et ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Je vais avoir besoin de médiateurs.  |  |  |||||||||| | | | | | que je vais mobiliser contre vous. […]

[13] Le 21 mars 2024, M. Freeborn publie sur les réseaux sociaux un vidéo de 10 minutes dans lequel il tient les propos suivants :

[traduction]

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | |, vous savez, nous avons une portée géographique. Ils nous ont empêchés d’ouvrir à Edmonton, honnêtement, par des moyens déloyaux. […]

We have a so-called expert back from ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[14] La médiation reprend par vidéoconférence Zoom le 25 mars 2024. Le juge adjoint Crinson informe de nouveau tous les participants que tout ce qui est dit au cours de la médiation est confidentiel.

[15] Le 26 mars 2024, M. Freeborn republie sur sa page Facebook Planet Fitness Alberta le vidéo de 18 minutes qu’il a publié pour la première fois le 21 février 2025. Il publie également un autre vidéo de deux minutes, dans lequel il déclare ce qui suit :

[traduction]

Planet Fitness Inc se négocie en direct à la bourse. Et je regarde tout ça en buvant mon café, |||||||||||||||||||||| | | | | | | |

[..] Et j’ai beaucoup de choses à dire là-dessus, vu que j’ai des réunions avec eux en ce moment même |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  |  droits, la façon dont ils m’ont traité. Il y a un procès en cours, nous allons en Cour fédérale. […]

[16] Le 3 avril 2024, les défenderesses envoient une lettre à l’avocat de la demanderesse dans laquelle ils demandent le retrait immédiat des vidéos et expriment de sérieux doutes quant à la possibilité de poursuivre la médiation vu la violation de l’obligation de confidentialité. Les défenderesses informent également la Cour de l’existence des vidéos. Elles demandent que la date du 4 avril 2024, initialement fixée pour la poursuite de la médiation, soit plutôt consacrée à la présentation d’une requête en sanctions et en injonction. Les vidéos initialement mis en ligne le 21 et le 22 février 2024 sont retirés le même jour.

[17] Le 4 avril 2024, les parties comparaissent devant le juge adjoint Crinson par vidéoconférence Zoom, et les défenderesses font part de leur intention de déposer une requête en vue d’obtenir une audience de justification pour outrage au tribunal.

[18] Le 22 août 2024, la juge adjointe Catherine Coughlan accueille la requête des défenderesses en vue d’obtenir une audience de justification pour outrage au tribunal.

III. Les questions en litige

[19] La présente requête en vue d’obtenir une ordonnance déclarant la demanderesse et M. Freeborn coupables d’outrage au tribunal soulève les questions suivantes :

  1. Y avait-il une ordonnance ou un moyen de contrainte de la Cour exigeant clairement que les discussions et les documents de la médiation demeurent confidentiels?

  2. M. Freeborn avait-il une connaissance réelle de l’obligation de confidentialité?

  3. C.M. Freeborn a-t-il intentionnellement divulgué des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de la médiation?

IV. Analyse

[20] L’article 466 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit ce qui suit :

Outrage

466 Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour; […]

Contempt

466 Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;

(b) disobeys a process or order of the Court;

(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court; […]

[21] Dans la décision ASICS Corporation c 9153-2267 Québec inc, 2017 CF 5, le juge en chef Paul Crampton explique la norme de preuve applicable à l’outrage civil (aux para 32-33, renvoyant à Carey c Laiken, 2015 CSC 17 [Carey]):

L’outrage civil comporte trois éléments qui doivent être établis hors de tout doute raisonnable. Premièrement, l’ordonnance ou le jugement dont on allègue la violation doit formuler de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie à qui l’on reproche d’avoir violé l’ordonnance ou le jugement doit avoir été réellement au courant de son existence. Troisièmement, la partie doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou le jugement, ou intentionnellement omis de commettre un acte comme l’ordonnance ou le jugement l’exige (Carey c Laiken, 2015 CSC 17, aux paras 32-35 [Carey]; article 469 des Règles).

En ce qui concerne le troisième élément, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que l’auteur présumé de l’outrage civil a intentionnellement commis un acte, ou omis d’agir, en violation d’une ordonnance claire dont il avait connaissance. Il n’y a aucune exigence additionnelle d’établir une « intention de désobéir », c’est-à-dire le fait de vouloir désobéir à l’ordonnance ou au jugement en question ou de choisir sciemment de le faire (Carey, précitée, aux paras 39-42, 47).

A. Y avait-il une ordonnance ou un moyen de contrainte de la Cour exigeant clairement que les discussions et les documents de la médiation demeurent confidentiels?

[22] Il ne fait aucun doute que le juge adjoint Crinson a informé tous les participants à la médiation le 20 février 2024, puis de nouveau le 25 mars 2024, que le processus était confidentiel. On peut considérer qu’il a donné aux participants la directive de préserver la confidentialité de tous les renseignements échangés au cours de la médiation.

[23] L’article 388 des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit :

Confidentialité

388 Les discussions tenues au cours d’une conférence de règlement des litiges ainsi que les documents élaborés pour la conférence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

Confidentiality

388 Discussions in a dispute resolution conference and documents prepared for the purposes of such a conference are confidential and shall not be disclosed.

[24] Sur chaque page des mémoires de médiation soumis pour les défenderesses, il est indiqué en caractères gras que le contenu est [traduction] « CONFIDENTIEL en application d’une directive datée du 23 novembre 2023 et des articles 386 à 391 des Règles ».

[25] Dans l’arrêt Njoroge c Canada (Procureur général), 2023 CAF 98 [Njoroge], la Cour d’appel fédérale (sous la plume du juge Rennie) indique ce qui suit (aux para 10-11) :

[…] le défaut de se conformer à une directive semble constituer une conduite emportant outrage au titre de trois des motifs énumérés à la Règle 466 : l’alinéa 466b) (« désobéit à un moyen de contrainte [...] de la Cour »); l’alinéa 466c) (« agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ») ou l’alinéa 466d) (« étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions »). En fait, notre Cour a souligné qu’une constatation d’outrage peut résulter d’une foule d’agissements constituant une entrave à la justice, et non seulement lorsqu’il y a inobservation d’une ordonnance d’un tribunal administratif ou d’une cour de justice (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Bremsak, 2013 CAF 214 au para. 44).

Les directives ne sont pas de simples suggestions concernant la façon dont une affaire devrait se dérouler, mais plutôt les attentes de la Cour quant au déroulement de l’affaire. Les directives de la Cour ont tout le poids d’une décision judiciaire et entraînent des sanctions en cas de non-respect (Fibrogen, Inc. c. Akebia Therapeutics, Inc., 2022 CAF 135 au para. 57). Il existe cependant de nombreux recours, autres que l’outrage, lorsqu’une partie ne se conforme pas à une directive. Ces recours découlent de la compétence absolue de la Cour pour gérer ses propres procédures. C’est pourquoi l’outrage dans le contexte du défaut de respecter une directive se produit, forcément, très rarement.

[26] Les observations écrites de la demanderesse concernant la requête des défenderesses en vue d’obtenir une audience de justification pour outrage au tribunal comprennent l’admission suivante :

[traduction]

Le juge [adjoint] Crinson a effectivement informé les parties durant les séances de médiation que le contenu de la médiation était confidentiel, mais M. Freeborn a compris, à tort, que toutes les directives étaient « sous toutes réserves ». M. Freeborn n’avait pas l’intention de désobéir au juge [adjoint] Crinson. Dans son ordonnance du 20 décembre 2023, la juge adjointe Coughlan a ordonné aux parties de signifier et de déposer des mémoires de médiation « sous toutes réserves ». Il était effectivement question de la médiation dans le vidéo de la demanderesse. Techniquement, les défendeurs ont donc établi à première vue qu’il y a outrage au tribunal, ce qui permettrait à la Cour de rendre une ordonnance de justification.

[27] Les défenderesses ont établi, hors de tout doute raisonnable, qu’il y avait une ordonnance ou un moyen de contrainte de la Cour exigeant clairement que les discussions et les documents de la médiation demeurent confidentiels.

B. M. Freeborn avait-il une connaissance réelle de l’obligation de confidentialité?

[28] Il n’est pas contesté que M. Freeborn était présent aux séances de médiation du 20 février 2024 et du 25 mars 2024 et qu’il a entendu les explications du juge adjoint Crinson sur le déroulement du processus. La preuve établit clairement que l’obligation d’assurer la confidentialité de tous les renseignements échangés dans le cadre de la médiation a été imposée. L’avocat de la demanderesse l’a reconnu dans les observations écrites déposées en réponse à la requête des défenderesses en vue d’obtenir une audience de justification pour outrage au tribunal.

[29] Dans son témoignage, M. Freeborn reconnaît que le juge adjoint Crinson a informé toutes les parties à la médiation que le processus était confidentiel : [traduction] « Je ne nie pas que le juge l’a dit. Bien sûr qu’il l’a dit. Ce que je dis, c’est que je ne l’ai pas compris. »

[30] M. Freeborn et son fils affirment tous deux qu’ils ne pensaient pas que le juge adjoint Crinson était un juge. Dans le vidéo qu’il a publié sur les réseaux sociaux le 10 février 2024, M. Freeborn annonce qu’il va participer à une séance de médiation à la Cour fédérale. Il est difficile de dire s’il espère qu’un juge sera présent ou s’il sait qu’un juge sera présent et espère pouvoir tenir son auditoire [traduction] « au courant dans les jours qui précèdent la séance ». À tout le moins, M. Freeborn savait qu’un juge pouvait être présent.

[31] Même si l’on accepte que M. Freeborn ne savait pas que le juge adjoint Crinson était un juge, il n’est pas contesté que la juge adjointe Coughlin a rendu une ordonnance prévoyant la tenue de séances de médiation, et que celles-ci ont eu lieu à la Cour fédérale, à Edmonton. Il s’agissait donc d’un moyen de contrainte de la Cour au sens de l’alinéa 466b) des Règles.

[32] Dans le vidéo publié le 10 février 2024, M. Freeborn semble reconnaître que certains aspects de la médiation sont confidentiels : [traduction] « Je ne vais pas parler parce qu’il y a certaines choses auxquelles je ne suis pas exposé, vous savez, puisque nous allons en Cour fédérale et je dois faire attention. » Il est possible que M. Freeborn ait voulu dire [traduction] « choses que je ne suis pas censé » (en anglais, things that I’m not supposed to) plutôt que [traduction] « choses auxquelles je ne suis pas exposé » (en anglais, things that […] I’m not exposed to).

[33] M. Freeborn a consulté des copies du mémoire de médiation soumis pour les défenderesses. Le document porte la mention [traduction] « CONFIDENTIEL », et renvoie à un rapport d’expert dont l’auteur est d’avis que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.Le mémoire de médiation des défenderesses indique également que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[34] M. Freeborn suppose qu’il a lu le mémoire de médiation soumis pour les défenderesses, mais n’en est pas certain. Il dit qu’il comptait sur son avocat pour l’informer du contenu des documents juridiques.

[35] M. Freeborn affirme qu’il pensait que la médiation avait lieu [traduction] « sous toutes réserves ». Il se souvient distinctement d’avoir expliqué à son fils Joshua que cette mention empêche les parties d’utiliser les renseignements échangés durant la médiation dans un autre litige. Il se souvient que son fils était très nerveux et se tortillait sur sa chaise.

[36] Le témoignage de M. Freeborn est intéressé et peu convaincant. Le témoignage de son fils Joshua n’était pas non plus convaincant. Il est difficile de croire que M. Freeborn et son fils ont commis exactement la même méprise et que ni l’un ni l’autre n’a compris que la médiation devait être confidentielle et que le juge adjoint Crinson était effectivement un juge.

[37] Le témoignage de Joshua comprend l’échange suivant avec l’avocat de la demanderesse :

[traduction]

R […] Honnêtement, je me souviens quand nous sommes allés dans des pièces séparées, nous – nous étions– le juge et moi étions – nous en avons un peu parlé et, ouais, sous toutes réserves.

Q. Saviez-vous à ce moment qu’il était un juge?

R. Désolé, pouvez-vous répéter?

Q. Saviez-vous à ce moment qu’il était un juge?

R. Non – Je, sur le coup, non. Honnêtement c’est nouveau pour moi.

[38] Joshua s’écarte des questions préparées par l’avocat de la demanderesse pour corroborer le récit que fait son père de leur discussion au sujet du sens du terme [traduction] « sous toutes réserves » :

Q. Je crois comprendre qu’au début, vous étiez tous dans la même pièce, mais qu’après, vous êtes allés dans les salles de discussion, c’est bien ça?

R. Des salles séparées? Oui.

Q. R : Oui.

R. R : Oui.

Q. D’accord. Et comment ça s’est passé?

R. Eh bien – en fait, je veux revenir un peu en arrière. Au début, vous savez, j’étais assez nerveux. […] mais, vous savez, je me tortillais sur ma chaise et – vous savez, j’ai demandé à mon père ce que ça voulait dire. Et on parlait de « sous toutes réserves », que ça veut dire que rien ne peut être utilisé contre nous au tribunal, contre nous ou contre eux.

[39] La Cour a la nette impression que M. Freeborn et son fils ont soigneusement planifié leur témoignage, et que Joshua était déterminé à étayer le témoignage de son père, que les questions de l’avocat s’y prêtent ou non.

[40] M. Freeborn reconnaît qu’il a reçu l’ordonnance de la juge adjointe Coughlan concernant la tenue de la médiation. Il savait que la médiation constituait un moyen de contrainte de la Cour, et qu’elle pouvait être présidée par un juge. Il se souvient d’avoir lu les mémoires de médiation des parties, qui portaient tous deux la mention « Confidentiel ». L’avocat de la demanderesse était présent pendant la médiation et aurait pu le conseiller.

[41] M. Freeborn était présent les deux fois que le juge adjoint Crinson a informé les parties que la médiation devait rester confidentielle. De plus, le vidéo qu’il a publié sur les réseaux sociaux le 10 février 2024 porte à croire qu’il était conscient de la possibilité que les renseignements concernant la médiation soient confidentiels.

[42] Les défenderesses ont établi, hors de tout doute raisonnable, que M. Freeborn avait une connaissance réelle de l’obligation de confidentialité applicable à tous les renseignements échangés dans le cadre de la médiation.

C. M. Freeborn a-t-il intentionnellement divulgué des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de la médiation?

[43] Il ne fait aucun doute que M. Freeborn a divulgué des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de la médiation dans les vidéos qu’il a publiés sur diverses plateformes de médias sociaux. L’avocat de la demanderesse l’a reconnu dans les observations écrites déposées en réponse à la requête des défenderesses en vue d’obtenir une audience de justification pour outrage au tribunal.

[44] Les renseignements confidentiels qui ont été indûment divulgués par M. Freeborn comprennent les suivants :

  • (a)L’offre de règlement des défenderesses était comparable à |||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | |;

  • (b)Le juge adjoint Crinson |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| || ||||||||||;

  • (c)Les défenderesses ont engagé un expert qui est d’avis que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;

  • (d)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||;

  • (e)L’offre des défenderesses comprend |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[45] M. Vartanian est invité à commenter l’extrait suivant du vidéo publié par M. Freeborn sur les réseaux sociaux le 21 février 2024 :

[traduction]

Et il y a quelque chose que je tiens à dire.   |  | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | Vous n’allez pas pouvoir retourner chez vous l’esprit tranquille. La balle est dans notre camp, maintenant, avec l’offre que vous avez faite.

Mais je n’en ai pas fini avec toi, Justin, et je ne vais pas laisser tomber. Et si vous pensez que vous allez continuer à ouvrir des succursales en Alberta et autour de moi, surtout à Red Deer, prépare-toi à une bataille comme tu n’en as jamais vu, Justin, une bataille devant les tribunaux. […]

[46] M. Vartanian qualifie les commentaires de M. Freeborn de [traduction] « complètement troublants. […] J’ai l’impression qu’on me menace ». Il confirme que les commentaires de M. Freeborn se rapportent à des discussions qui ont eu lieu pendant la séance de médiation du 20 février 2024.

[47] La demanderesse souligne que le défaut de respecter une directive mène rarement à la conclusion d’outrage (renvoyant à la décision Njoroge, au para 11). Le pouvoir en matière d’outrage doit être utilisé avec prudence et avec une grande réserve et ne doit être exercé qu’en dernier recours (renvoyant à l’arrêt Carey, au para 36).

[48] La confidentialité de la médiation vise à encourager le règlement à l’amiable et contribue ainsi à améliorer l’accès à la justice. L’obligation de confidentialité part du principe voulant que les parties hésitent à s’engager dans des négociations ouvertes si elles craignent que les concessions faites puissent être utilisées contre elle advenant un litige ultérieur (Thibodeau c Administration de l’Aéroport international d’Halifax, 2018 CF 223 au para 33).

[49] M. Freeborn a enfreint de manière flagrante l’obligation de confidentialité à laquelle il était tenu pour que la médiation soit valable. Son manquement a ébranlé la confiance que les parties peuvent accorder au processus et mené au gaspillage de précieuses ressources judiciaires. Sa conduite est aggravée par les menaces contre des personnes qu’il a proférées et par son témoignage peu convaincant devant notre Cour.

[50] M. Vartanian affirme que ses clients ont perdu confiance dans le processus de médiation à la suite du manquement de M. Freeborn à son obligation de confidentialité. Il se dit personnellement troublé par le ton menaçant de certaines remarques de M. Freeborn.

[51] La demanderesse fait valoir que les vidéos publiés par M. Freeborn sur les réseaux sociaux sont l’exutoire de ses frustrations. Après plus de huit ans, sa rencontre avec M. Vartanian marque la première fois que les défenderesses acceptent de le rencontrer en personne pour résoudre le litige. M. Freeborn est déçu, voire insulté, par les offres de règlement qu’il a reçues. Les renseignements qu’il a divulgués sur les réseaux sociaux avaient, en grande partie, déjà été publiés, et leur divulgation n’a pas causé de préjudice financier notable aux défenderesses. M. Freeborn a retiré les vidéos en cause dès qu’on le lui a demandé.

[52] Ces considérations ne confèrent pas à M. Freeborn un moyen de défense contre l’accusation d’outrage, mais la Cour pourrait en tenir compte quand viendra le moment de déterminer la peine indiquée.

[53] La fonction du pouvoir en matière d’outrage est non seulement de punir la désobéissance aux moyens de contrainte de la Cour, mais aussi de décourager les violations et de favoriser le respect de l’administration de la justice (Carey, au para 41). Il est impératif que les ordonnances et les moyens de contrainte de la Cour soient respectés (Viking Corp v Aquatic Fire Protection Ltd (1985), 2 CPR (3d) 470 (CF 1re inst) aux p 471-472).

[54] Les défenderesses ont établi hors de tout doute raisonnable que la divulgation par M. Freeborn de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de la médiation était intentionnelle et suffisamment grave pour justifier la conclusion d’outrage au tribunal.

V. Conclusion

[55] Les défenderesses ont établi hors de tout doute raisonnable que la demanderesse et M. Freeborn sont coupables d’outrage au tribunal. La peine sera déterminée à la suite d’une audience supplémentaire de la Cour, dont la date sera fixée ultérieurement.

[56] Au besoin, les parties ont vingt-et-un (21) jours à partir de la date du présent jugement et de ses motifs pour indiquer à la Cour les passages des motifs qui doivent être caviardés avant leur publication.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demanderesse, Planet Fitness Inc, et M. Shawn Freeborn sont coupables d’outrage au tribunal.

  2. La peine sera déterminée à la suite d’une audience supplémentaire de la Cour, dont la date sera fixée ultérieurement.

  3. Au besoin, les parties ont vingt-et-un (21) jours à partir de la date du présent jugement et de ses motifs pour indiquer à la Cour les passages des motifs qui doivent être caviardés avant leur publication

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-724-21

 

INTITULÉ :

PLANET FITNESS INC. c PLANET FITNESS FRANCHISING LLC, AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE PFIP, LLC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2025

 

jugement et motifs confidentiels:

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 MAI 2025

 

COMPARUTIONS :

Creighton Garson

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Martha Savoy

Nathan Piché

Nevena Cekic

 

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KENSIAN & ASSOCIATES

Avocats

Red Deer (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

GOWLING WLG (CANADA) S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

 

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