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Date : 20060818

Dossier : T‑249‑05

Référence : 2006 CF 997

Ottawa (Ontario), le 18 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

RACHEL DUPÉRÉ

demanderesse

et

 

LA CHAMBRE DES COMMUNES

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), en date du 6 janvier 2005, qui a refusé de donner suite à sa plainte au motif que la plainte était prescrite. Dans sa plainte, la demanderesse soutenait que la défenderesse n’avait pas pris de mesures en sa faveur durant sa grossesse et que cela constituait une discrimination fondée sur le sexe, en contravention de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la LCDP).

[2]        La demanderesse réclame que :

1.         la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, avec dépens;

2.         la décision de la Commission soit annulée et l’affaire renvoyée à la Commission, avec ordre à celle‑ci de statuer au fond sur la plainte de la demanderesse; ou

3.         subsidiairement, la décision de la Commission soit annulée et l’affaire renvoyée à la Commission, avec ordre à la Commission d’examiner l’affaire d’après les facteurs applicables et pertinents du paragraphe 41(1) de la LCDP, et de motiver sa décision conformément au paragraphe 42(1).

 

Le contexte

 

[3]        La demanderesse, Rachel Dupéré, travaille pour la défenderesse, la Chambre des communes, depuis le 3 décembre 2001, à titre de scanneriste. Le 6 septembre 2002, la demanderesse a informé son surveillant qu’elle était enceinte et elle lui a présenté un certificat médical précisant qu’elle ne devrait pas travailler avec des appareils à rayons X pendant sa grossesse. Le surveillant de la demanderesse lui a répondu que les appareils étaient sûrs et qu’elle ne bénéficierait d’aucune mesure spéciale.

 

[4]        Le 9 septembre 2002, la demanderesse a présenté un deuxième avis médical précisant qu’elle ne devrait pas être exposée à des rayons X durant sa grossesse. Le surveillant de la demanderesse en a discuté avec le médecin de la demanderesse, qui lui a dit que la demanderesse ne devrait pas être exposée à des rayons X durant plus de 20 minutes par jour. La demanderesse a conféré avec son surveillant sur les mesures susceptibles de répondre à ses besoins. Elle a proposé une affectation dans un autre édifice où le nombre de visiteurs serait moindre. Cette proposition a été rejetée par la défenderesse, qui ne pouvait pas garantir une exposition maximale de 20 minutes par jour aux rayons X. La demanderesse a aussi proposé une affectation au centre de traitement du fret, l’unique poste sans appareils à rayons X. Cette proposition fut elle aussi rejetée par la défenderesse car il ne s’agissait pas d’un poste officiel. La défenderesse a conclu qu’aucune mesure spéciale n’était possible, et la demanderesse fut renvoyée chez elle en congé de maladie à la fin de la rencontre. Après avoir épuisé ses journées de maladie, elle a pris un congé sans solde jusqu’à ce qu’elle puisse recevoir des prestations de congé de maternité.

 

[5]        Alors que la demanderesse était en congé sans solde, elle a appris à la mi‑décembre 2002 que son contrat était résilié. Elle a immédiatement communiqué avec la défenderesse, qui a renouvelé son contrat jusqu’à la fin de son congé de maternité et de son congé parental. La demanderesse a pris huit semaines de congé de maternité avant la naissance de son fils, qui a eu lieu le 29 mars 2003. La demanderesse est retournée au travail le 24 novembre 2003.

 

[6]        En février 2004, la demanderesse s’est renseignée sur l’obligation de la défenderesse de répondre à ses besoins. Le service des relations de travail lui a dit qu’elle avait bénéficié de mesures spéciales puisqu’elle avait été renvoyée chez elle et qu’elle n’avait donc pas eu à travailler auprès d’appareils à rayons X. Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse a communiqué avec la Commission le 16 mars 2004 et a signé le 22 mars 2004 une plainte d’atteinte aux droits de la personne. Cette plainte a été déposée auprès de la Commission le 1er avril 2004. Dans sa plainte, la demanderesse soutenait que la défenderesse n’avait pas répondu à ses besoins durant sa grossesse et que par conséquent elle avait subi un manque à gagner et avait été en proie au stress.

 

[7]        La Commission a prié la défenderesse de répondre à une série de questions portant sur le point de savoir si la Commission devrait refuser de donner suite à la plainte de la demanderesse parce qu’elle avait tardé à la déposer. La défenderesse a alors communiqué à la Commission les renseignements suivants :

1.         La défenderesse ne savait pas, à la date de réception de l’information médicale (septembre 2002), que l’employée alléguait une discrimination.

2.         Ce n’est qu’en février 2004 que l’employée s’est demandé pourquoi l’employeur ne lui avait pas offert en septembre 2002 un poste temporaire qui ne requérait pas l’utilisation d’analyseurs électroniques.

3.         Des témoins sont encore accessibles. Il existe une documentation qui sera conservée jusqu’à ce que cette affaire soit résolue.

4.         Aucun préjudice ne serait causé par le délai si ce n’est le préjudice habituel qui découle de plaintes tardives.

 

[8]        La défenderesse disait aussi qu’elle se réservait le droit de s’exprimer en tout point sur le fond de la plainte et de contester la compétence de la Commission.

 

[9]        Un enquêteur a examiné l’affaire, à la requête de la Commission, et a remis un rapport en date du 17 septembre 2004. Le rapport d’enquête recommandait à la Commission de ne pas donner suite à la plainte parce qu’elle avait été déposée plus d’un an après le présumé acte discriminatoire et parce que [traduction] « la plaignante n’a pas communiqué avec la Commission avant mars 2004, environ 15 mois après la présumée discrimination ».

 

[10]      Le 26 octobre 2004, la demanderesse répondait au rapport d’enquête et précisait que le rapport contenait certaines erreurs, à savoir les suivantes :

1.         Le rapport disait que la demanderesse avait été renvoyée chez elle huit semaines avant la naissance de son enfant, alors qu’en réalité elle avait été renvoyée chez elle en septembre 2002 lorsqu’elle était enceinte de seulement neuf semaines.

2.         Le rapport disait que le refus de la défenderesse de répondre aux besoins de la demanderesse avait porté sur la période allant de septembre 2002 à décembre 2002. Selon la demanderesse, il avait porté sur la période allant de septembre 2002 à la naissance de son fils, en mars 2003.

3.         Le rapport disait que la défenderesse n’avait eu connaissance qu’en février 2004 de la présumée discrimination, mais la demanderesse disait qu’elle avait sollicité trois fois l’application de mesures spéciales et qu’elle avait présenté en septembre 2002 deux avis médicaux.

 

[11]      Par lettre datée du 6 janvier 2005, la Commission informait la demanderesse qu’elle avait examiné le rapport d’enquête et les conclusions déposées en réponse au rapport. Après examen de cette information, la Commission avait décidé que, conformément à l’alinéa 41(1)e) de la LCDP, elle ne donnerait pas suite à la plainte parce que « la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après les faits sur lesquels elle est fondée ». Aucune autre raison n’était donnée. Cette procédure de contrôle judiciaire porte sur la décision de la Commission.

 

Points en litige

 

[12]      La demanderesse a soumis les points suivants pour examen :

1.         Quelle est la norme de contrôle à appliquer?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en appliquant l’alinéa 41(1)e) de la LCDP d’une manière incompatible avec l’ensemble du paragraphe 41(1)?

3.         La Commission a‑t‑elle contrevenu au paragraphe 42(1) de la LCDP et manqué aux principes de justice naturelle pour n’avoir pas motivé suffisamment sa décision?

 

[13]      La défenderesse a soumis le point suivant pour examen :

            La demanderesse est‑elle empêchée de recourir aux processus de la LCDP par suite de l’arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30? Il s’agit là d’une question de compétence.

 

[14]      Je reformulerais ainsi les points soumis pour examen :

1.         La Commission avait‑elle compétence pour statuer sur la plainte de la demanderesse?

2.         Si la Commission avait compétence, a‑t‑elle commis une erreur en refusant de statuer sur la plainte au motif qu’elle était prescrite?

3.         La Commission a‑t‑elle motivé suffisamment sa décision?

 

[15]      La question liminaire est de savoir si la Commission avait compétence pour statuer sur la plainte. Si la Commission n’avait pas compétence, alors la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Si la Commission avait compétence, alors les points restants seront décidés.

 

[16]      Puisque c’est la défenderesse qui a soulevé la question liminaire de la compétence, je me propose d’exposer les prétentions de la défenderesse, puis celle de la demanderesse.

 

Prétentions de la défenderesse

 

Pouvoir de statuer sur la plainte

 

[17]      Selon la défenderesse, la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 33 (la LRTP) est l’unique texte qui régisse les relations de travail au Sénat et à la Chambre des communes (voir l’article 2 de la LRTP et l’arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30). La défenderesse soutient que, si la demanderesse croit que les dispositions de la LCDP ont été transgressées pour ce qui concerne son emploi à la Chambre des communes, alors elle doit recourir aux processus prévus par la LRTP (voir l’arrêt Vaid, paragraphe 95).

 

[18]      Selon la défenderesse, la LRTP s’applique à la demanderesse en vertu de l’article 2, et en vertu de la définition étendue du mot « employé », à l’article 3. Elle dit que la plainte de la demanderesse est une plainte qui peut être l’objet d’un grief en application du paragraphe 62(1) de la LRTP, puisque la demanderesse s’estime lésée « par l’interprétation ou l’application à son égard d’une disposition législative », en l’occurrence une disposition de la LCDP (voir l’arrêt Vaid, paragraphe 86).

 

[19]      La défenderesse soutient que, quand bien même la demanderesse douterait de l’efficacité de la procédure de règlement des griefs prévue par la LRTP, par opposition à la procédure prévue par la LCDP, elle n’est nullement habilitée à s’adresser à la Cour pour éluder le processus fixé par le législateur, même si elle est de ce fait privée d’un arbitrage indépendant (voir l’arrêt Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146, paragraphes 38 et 39). La possibilité offerte à un employé de déposer un grief en vertu de la LRTP, quelle que soit la procédure finale qui sera applicable, prive la Commission de sa compétence sur les griefs des employés du Sénat et de la Chambre des communes.

 

[20]      La défenderesse soutient que la demande devrait donc être rejetée pour incompétence.

 

Expiration du délai

 

[21]      La défenderesse soutient aussi que la Cour ne peut pas modifier la décision discrétionnaire de la Commission de ne pas proroger le délai de dépôt d’une plainte, à moins que la demanderesse réussisse à prouver que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de bonne foi ou a été exercé au mépris de l’équité procédurale, ou que la Commission s’est fondée sur des facteurs irréguliers ou hors de propos (voir la décision Price c. Concord Transportation Inc., 2003 CF 946, paragraphe 35.)

 

[22]      La défenderesse soutient que, si la preuve sur laquelle s’est fondée la Commission pour calculer le délai est une preuve suffisante, alors la décision de la Commission ne doit pas être modifiée à moins qu’elle soit manifestement déraisonnable (voir la décision Price, paragraphe 42). Selon la défenderesse, la Commission pouvait, d’après la preuve, conclure que le refus de consentir des mesures spéciales à la demanderesse avait eu lieu de septembre 2002 à décembre 2002. Le délai légal d’un an avait donc expiré lorsque la plainte fut déposée le 1er avril 2004.

 

[23]      La défenderesse a reconnu que l’enquêteur avait commis certaines erreurs de fait dans la chronologie des événements, mais, selon elle, ces erreurs n’avaient pas d’incidence sur la décision de la Commission. Elle a fait valoir que, en décembre 2002, la demanderesse connaissait tous les faits dont elle avait besoin pour déposer une plainte auprès de la Commission et qu’elle aurait donc dû déposer sa plainte à ce moment‑là.

 

[24]      Selon la défenderesse, outre le défaut de compétence, l’autre raison pour laquelle la demande devrait être rejetée est que la Commission n’a commis aucune erreur manifestement déraisonnable.

 

Obligation d’exposer des motifs suffisants

 

[25]      À l’audience, la défenderesse a fait valoir que la Cour d’appel fédérale a conclu, dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 37, que, lorsque la Commission adopte un rapport d’enquête, le rapport d’enquête constitue les motifs de la décision de la Commission. Appliquant l’arrêt Sketchley à la présente affaire, la défenderesse dit que la Commission a exposé des motifs suffisants. La Commission a adopté les recommandations de l’enquêteur, et le rapport d’enquête constituait donc les motifs de sa décision.

 

Prétentions de la demanderesse

 

Compétence pour statuer sur la plainte

 

[26]      En réponse aux arguments de la défenderesse relatifs à la compétence, la demanderesse soutient que, selon l’arrêt Vaid, les demandes éventuelles visant à obtenir réparation sous le régime de la LCDP ne seront pas toutes exclues par application de l’article 2 de la LRTP (voir l’arrêt Vaid, paragraphe 95). Dans certains cas, le processus des droits de la personne sera l’unique moyen de réparer le préjudice subi par un plaignant. Selon la demanderesse, si le législateur a adopté la LRTP, c’est pour que les employés du Sénat et de la Chambre des communes puissent participer aux négociations collectives. Elle soutient qu’une plainte devrait être étudiée selon le régime de la LRTP uniquement si la procédure de la LRTP permet de rétablir dans ses droits l’auteur du grief.

 

[27]      La demanderesse admet que sa plainte aurait pu être l’objet d’un grief selon l’article 62 de la LRTP. Toutefois, selon elle, elle n’aurait pas été rétablie dans ses droits sous le régime de la LRTP car elle n’aurait pas bénéficié d’un arbitrage indépendant au titre d’aucune des catégories de griefs énumérées dans l’article 63 de la LRTP. Elle soutient que le mécanisme prévu par la LRTP n’est donc pas exclusif et qu’elle peut choisir de recourir à la procédure prévue par la LCDP. En revanche, dans l’arrêt Vaid, le plaignant disait qu’il avait été indirectement congédié par son employeur, la Chambre des communes, pour des motifs équivalant à de la discrimination et du harcèlement. Comme sa plainte avait trait à son congédiement, il lui était possible d’obtenir un arbitrage indépendant par dépôt d’un grief selon l’alinéa 63(1)c) de la LRTP. Dans l’affaire Vaid, le plaignant pouvait donc être rétabli dans ses droits sans aucune restriction.

 

[28]      Selon la demanderesse, l’arrêt Vaughan, qui est invoqué par la défenderesse, doit également être différencié parce qu’il s’agissait d’une simple affaire de relations de travail qui concernait le versement de prestations de retraite anticipée. Selon la demanderesse, son cas personnel fait intervenir des droits de la personne, dont le statut est quasi constitutionnel, et non des questions ordinaires de relations de travail. Les recours effectifs permettant de sanctionner la violation de ces droits ne peuvent être retirés ou restreints que dans les cas les plus clairs. Lorsqu’il y a incompatibilité entre une législation sur les droits de la personne et un autre type de législation, la législation sur les droits de la personne doit l’emporter (voir l’arrêt Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, pages 155 et 156).

 

Expiration du délai

 

[29]      Selon la demanderesse, la norme de la décision raisonnable simpliciter devrait s’appliquer à la décision de la Commission parce que le refus de la Commission de statuer sur sa plainte a eu pour effet d’éteindre son droit à réparation (voir la décision Larsh c. Canada (Procureur général) (1999), 166 F.T.R. 101, paragraphe 36 (1re inst.)).

 

[30]      La demanderesse soutient que la Commission ne peut systématiquement rejeter, sans plus, une plainte déposée après le délai d’un an (voir l’arrêt Société canadienne des postes c. Barrette, [2000] 4 C.F. 145, paragraphe 23 (C.A.)). La Commission doit considérer deux facteurs avant de refuser de statuer sur une plainte pour cause de prescription. D’abord, elle doit étudier les raisons du retard à agir et statuer sur la bonne foi. Deuxièmement, elle doit considérer l’effet du retard et en particulier voir s’il en résulte une injustice ou un préjudice pour la défenderesse (voir la décision Canada (Procureur général) c. Burnell (1997), 131 F.T.R. 146, paragraphe 27 (1re inst.), et la décision Société de développement du Cap‑Breton c. Hynes (1999), 164 F.T.R. 32, paragraphes 20 et 21 (1re inst.)).

 

[31]      Selon la demanderesse, la décision de la Commission était manifestement déraisonnable car elle n’a pas tenu compte de ces deux facteurs. Contrairement à ce qu’on peut lire dans le rapport d’enquête, la demanderesse soutient que l’obligation de la défenderesse de lui consentir des mesures spéciales allait de septembre 2002 à mars 2003, puisque son fils est né le 29 mars 2003. La demanderesse a communiqué avec la Commission le 16 mars 2004, date qui est bien antérieure à l’expiration du délai d’un an. La plainte de la demanderesse a été signée le 22 mars 2004 et déposée auprès de la Commission le 1er avril 2004, trois jours seulement après l’expiration du délai d’un an. La demanderesse dit que, compte tenu de ces faits, il ne semble pas que la Commission ait prêté attention aux conclusions déposées par la demanderesse en réponse au rapport d’enquête, ni au fait que la défenderesse n’alléguait aucun préjudice particulier. De l’avis de la demanderesse, un examen raisonnable des pièces que la Commission avait devant elle aurait dû la convaincre qu’il s’agissait là d’un cas justifiant une dérogation au délai d’un an.

 

Obligation d’exposer des motifs suffisants

 

[32]      Selon la demanderesse, l’obligation de motiver une décision peut être imposée par la loi ou par l’application du principe d’équité. L’importance des motifs requis pour que soit respectée cette obligation dépendra des circonstances, mais elle devrait refléter la raison d’être de cette obligation dans le cas considéré.

 

[33]      Selon la demanderesse, la Commission n’a pas motivé suffisamment sa décision, contrairement aux règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale et contrairement à l’obligation que lui fait le paragraphe 42(1) de la LCDP de motiver ses décisions. La demanderesse soutient que la Commission a manqué à son obligation de motiver sa décision parce que son avis écrit ne fait pas état des facteurs ou considérations qui ont conduit à sa décision. Elle soutient que le simple fait de reproduire les termes de la disposition légale invoquée, comme la Commission l’a fait ici, ne respecte pas l’obligation de la Commission d’exposer ses motifs (voir la décision Kidd c. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2004 CF 703, conf. : 2005 CAF 81). La Commission aurait dû préciser si, selon elle, les raisons avancées par la demanderesse pour expliquer son retard à déposer une plainte étaient insuffisantes ou si, selon elle, le préjudice qui en avait résulté pour la défenderesse était trop considérable. Vu l’absence de motifs, il est difficile de contester la décision de la Commission par voie de contrôle judiciaire, d’autant plus qu’en général la norme de contrôle qui s’applique à une telle décision doit faire preuve de retenue (voir l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports (2000), [2001] 2 C.F. 25, paragraphes 19 et 22 (C.A.)).

 

Analyse et décision

 

[34]      Point n° 1

            La Commission avait‑elle compétence pour statuer sur la plainte de la demanderesse?

La demanderesse prétend que sa plainte relève de la LCDP. La défenderesse, quant à elle, dit qu’elle relève exclusivement de la LRTP et que la demanderesse devrait déposer un grief selon la procédure prévue par la LRTP. L’exclusivité d’application de la LRTP est prévue en son article 2, ainsi rédigé :

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

 

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.

 

 

 

La défenderesse invoque l’arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667. La demanderesse dit que l’arrêt Vaid se distingue de la présente espèce de par ses faits.

 

[35]      Dans l’arrêt Vaid, la Cour suprême du Canada examinait le même point que celui dont il s’agit ici, à savoir la question de l’application concurrente de la LCDP et de la LRTP. M. Vaid avait travaillé comme chauffeur pour plusieurs présidents de la Chambre des communes. Il fut congédié en janvier 1995, et il déposa alors un grief selon la LRTP pour contester son congédiement. Le grief fut renvoyé à un comité d’arbitrage, qui ordonna la réintégration de M. Vaid en juillet 1995. Après le retour de M. Vaid à son poste, il fut inscrit à des cours de français parce que son poste avait été désigné « bilingue à nomination impérative » et qu’il n’avait pas les connaissances linguistiques requises. En avril 1997, M. Vaid demanda à la Chambre des communes s’il pouvait reprendre ses anciennes fonctions, mais on l’informa que son ancien poste était devenu excédentaire par suite d’une réorganisation. M. Vaid a alors déposé deux plaintes auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, plaintes où il affirmait que la défenderesse refusait de continuer à l’employer, qu’il était victime de harcèlement au travail et qu’il était l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

 

[36]      La Cour suprême du Canada a jugé que la LCDP et la LRTP s’appliquaient toutes les deux aux employés de la Chambre des communes et du Sénat, y compris à M. Vaid. Elle a relevé que la LCDP et la LRTP empiétaient quelque peu l’une sur l’autre, étant donné que la LRTP englobait les plaintes portant sur le non‑respect de normes législatives comme celles que l’on trouve dans la LCDP. La Cour suprême a jugé cependant que l’objet de l’article 2 de la LRTP était d’éviter un tel empiétement en prévoyant que les griefs d’employés visés par la LRTP devaient être résolus uniquement en vertu de la LRTP. Les plaintes de discrimination et de harcèlement déposées par M. Vaid avaient surgi dans le contexte d’une plainte de congédiement injuste, et, au vu des faits, rien ne permettait de détacher lesdites plaintes de leur contexte propre, soit un contexte de relations de travail. La Cour suprême a donc estimé que M. Vaid devait tenter d’obtenir réparation en recourant au processus de règlement des griefs prévu par la LRTP.

 

[37]      La partie la plus pertinente de l’arrêt Vaid est reproduite ci‑dessous, sous la plume du juge Binnie, aux paragraphes 91 à 98 :

 

[91]      La Cour a déjà été appelée dans plusieurs affaires à examiner des régimes législatifs concurrents pour déterminer par laquelle des instances juridictionnelles susceptibles de connaître du litige le législateur avait voulu que l’affaire soit tranchée. La plainte de discrimination et de harcèlement au travail faite par M. Vaid pourrait relever à la fois de la LRTP et de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les allégations de compétence en pareilles circonstances sont un problème courant en droit administratif, même en ce qui concerne les tribunaux des droits de la personne (voir Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), 2004 CSC 40 (IIJCan), [2004] 2 R.C.S. 223, 2004 CSC 40 (« Charette »), et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39 (IIJCan), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39 (« Morin »)).

 

[92]      Dans Morin, la Juge en chef dit ce qui suit au par. 14 :

 

Il faut [. . .] se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive.

 

[93]      Ce n’est pas parce que M. Vaid prétend que ses droits fondamentaux ont été violés que sa cause est nécessairement du ressort de la Commission canadienne des droits de la personne étant donné qu’« il faut s’attacher non pas à la qualité juridique du tort, mais aux faits qui donnent naissance au litige » (Weber c. Ontario Hydro, 1995 IIJCan 108 (C.S.C.), [1995] 2 R.C.S. 929, par. 49; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, 1986 IIJCan 71 (C.S.C.), [1986] 1 R.C.S. 704, p. 721).

 

[94]      En l’espèce, la plainte formulée contre la Chambre des communes contient des allégations de congédiement et de discrimination. L’exposé des « faits qui donnent naissance au litige » figurant dans la plainte ne renvoie expressément qu’une fois à l’origine ethnique de l’intimé Vaid, soit lorsqu’il précise que [TRADUCTION] « [le président de la Chambre] a entamé avec moi une conversation sur le système des castes en Inde. Il insistait pour savoir à quelle caste j’appartenais à la naissance » (dossier des appelants, p. 247). Pour le reste, M. Vaid fait état de plusieurs événements survenus au cours de son emploi qui, à première vue, révèlent un traitement dégradant et déraisonnable contraire à ses prétendues conditions d’emploi. L’intimé Vaid estime que ce comportement était motivé par des préjugés raciaux. Ses allégations visent directement l’ancien président de la Chambre et son adjoint administratif :

 

[TRADUCTION]

‑  [Le président de la Chambre, appelant,] a laissé entendre que j’étais trop qualifié pour occuper le poste.

‑  [Le président de la Chambre, appelant,] a questionné ma femme à propos de son emploi et lui a donné à penser qu’il tentait d’évaluer si elle était en mesure de me soutenir financièrement si je devais perdre mon emploi.

‑  En 1994, pendant que je conduisais la voiture [du président de la Chambre, appelant], il a entamé avec moi une conversation concernant le système des castes en Inde. Il insistait pour savoir à quelle caste j’appartenais à la naissance.

‑  [L’adjoint administratif du président de la Chambre] m’a laissé savoir qu’en raison de réductions budgétaires, il voulait m’attribuer un poste fractionné et il m’a demandé d’effectuer des tâches supplémentaires, entre autres de laver la vaisselle. J’ai répondu que j’étais prêt à occuper un poste fractionné et que je laverais la vaisselle s’il pouvait faire la preuve qu’on avait demandé à d’autres chauffeurs d’en faire autant.

‑  En mars 1994, j’ai commencé à porter un collier cervical souple au travail, en raison d’un coup de fouet cervical que j’avais subi plus tôt la même année. Le 25 mars 1994, l’adjoint administratif du président de la Chambre m’a informé que je ne pouvais porter ce collier lorsque je conduisais la voiture [du président de la Chambre, appelant]. Mes tâches de chauffeur ont été assignées à un employé unilingue (anglais) de race blanche.

‑  Le 14 octobre 1994, [la Chambre des communes, appelante,] a communiqué avec moi pour m’offrir du travail à titre d’opérateur de photocopieur, de messager ou de chauffeur de mini‑fourgonnette. On m’a aussi donné la possibilité d’accepter une indemnité de départ. J’ai dit à la [Chambre des communes, appelante,] que je voulais être réintégré sans délai dans mon poste de chauffeur du président de la Chambre.

‑  Les deux employés qui ont exercé mes fonctions de chauffeur depuis qu’on m’en a relevé en mars 1994 sont tous deux de race blanche.

‑  Je crois que la défenderesse a porté atteinte à mon droit à un traitement égal en matière d’emploi, et ce, en raison de ma race, de ma couleur et de mon origine nationale ou ethnique. [Dossier des appelants, p. 247‑250]

 

À mon humble avis, rien de ce qui précède ne justifie que les plaintes de M. Vaid soient considérées dans un autre contexte que leur contexte de relations de travail.

 

[95]     Il est vrai que, comme les intimés le soutiennent, la LRTP est essentiellement une loi en matière de négociation collective plutôt qu’une loi sur les droits de la personne. Les règles de fond énoncées dans la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de droits fondamentaux ne figurent pas dans la LRTP. Celle‑ci permet néanmoins aux employés qui se plaignent d’avoir été victimes de discrimination de déposer un grief et d’obtenir une réparation substantielle. Cela ne veut pas dire que toutes les demandes éventuelles visant à obtenir réparation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne seraient exclues par application de l’art. 2 de la LRTP. Toutefois, dans le type de différend qui fait l’objet du présent pourvoi, il y a manifestement un certain chevauchement entre les deux régimes législatifs, et l’objet de l’art. 2 est d’éviter pareil chevauchement. Le législateur a prévu que les griefs des employés visés par la LRTP devaient être présentés et réglés sous le régime de la LRTP. Le grief qui soulève une question relative aux droits de la personne demeure un grief en matière d’emploi ou de relations de travail (voir Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42 (IIJCan), [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42).

 

. . .

 

[97]     Les intimés soutiennent également que, même s’il est possible que la LRTP puisse répondre à la plainte de M. Vaid pour discrimination et harcèlement en milieu de travail, le Tribunal canadien des droits de la personne est mieux placé qu’un arbitre nommé sous le régime de la LRTP pour trancher des questions de portée plus générale, comme la discrimination systémique, y compris le respect de la parité salariale exigé par l’art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne...

 

[98]     Dans le présent pourvoi, nous n’avons pas à nous prononcer sur une allégation de discrimination systémique. Nous faisons plutôt face à un seul employé qui dit avoir été congédié injustement dans un prétendu contexte de discrimination et de harcèlement. Il est possible qu’un litige d’une autre nature soulève des questions d’un autre ordre pouvant donner lieu à une plainte qui relève à juste titre de la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

 

 

 

[38]      La Cour suprême du Canada a jugé que M. Vaid ne pouvait pas déposer sa plainte sous le régime de la LCDP, mais elle n’a pas totalement empêché les employés du Parlement d’obtenir réparation en vertu de la LCDP au titre d’une discrimination en milieu de travail. Elle a souligné que, pour savoir si une plainte peut être déposée sous le régime de la LCDP ou si elle ne peut l’être que sous le régime de la LRTP, il faut s’attacher aux « faits qui donnent naissance au litige ».

 

[39]      En l’espèce, les faits qui ont donné naissance au litige sont les suivants. La demanderesse a dit à son employeur qu’il n’était pas sécuritaire pour elle de travailler à proximité d’appareils à rayons X durant sa grossesse, et elle lui a demandé si elle pouvait durant cette période exécuter d’autres tâches n’exigeant pas une exposition à de tels appareils. La demanderesse a produit des avis médicaux confirmant qu’elle ne devrait pas travailler à proximité d’appareils à rayons X durant sa grossesse. L’employeur a informé la demanderesse qu’il ne pouvait pas lui consentir de mesures spéciales, et la demanderesse a donc pris un congé sans solde jusqu’à ce qu’elle puisse obtenir des prestations de maternité. Selon la demanderesse, le fait de ne pas avoir obtenu de son employeur des aménagements spéciaux durant sa grossesse signifiait qu’elle avait été victime d’une discrimination fondée sur le sexe. Elle a subi un manque à gagner et a souffert de stress.

 

[40]      La plainte de la demanderesse porte sur l’obligation de l’employeur de lui consentir des mesures répondant à ses besoins. L’obligation de prendre de telles mesures découle de la législation sur les droits de la personne, qui contraint l’employeur à prendre des mesures afin d’éviter qu’un employé soit victime d’une discrimination fondée sur une caractéristique collective. Cette obligation est codifiée dans la LCDP. Son article 2 prévoit que la Loi a pour objet de garantir le droit de tous les individus à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, son article 7 impose aux employeurs l’obligation de prendre des mesures en ce sens, et son article 15 tempère cette obligation. Aucune disposition semblable ne se trouve dans la LRTP. Cependant, comme l’a noté la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vaid, un employé du Sénat ou de la Chambre des communes peut présenter un grief en vertu de la LRTP s’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application d’une disposition législative (sous‑alinéa 62(1)a)(i) de la LRTP), par exemple une disposition de la LCDP. Un employé du Sénat ou de la Chambre des communes peut donc présenter un grief en vertu de la LRTP pour de présumés actes discriminatoires qui sont contraires à la LCDP.

 

[41]      La question est de savoir si, au vu des circonstances de la présente affaire, la demanderesse est fondée à déposer sa plainte en recourant aux mécanismes prévus par la LCDP, ou si la procédure de règlement des griefs prévue par la LRTP exclut l’application de la LCDP parce que la procédure de la LCDP et celle de la LRTP empiètent manifestement l’une sur l’autre, et que cet empiétement doit être évité conformément à la clause d’application exclusive énoncée dans l’article 2 de la LRTP. S’agissant de cette question, il m’apparaît que, sur le plan factuel, la présente affaire se différencie de l’affaire Vaid.

 

[42]      D’abord, M. Vaid se plaignait d’un congédiement injuste, une plainte qui entre manifestement dans les paramètres du droit du travail. En fait, il avait déjà présenté un grief en vertu de la LRTP au titre de son premier congédiement, et une ordonnance de réintégration avait été rendue en sa faveur. La plainte qu’il a ensuite déposée en vertu de la LCDP alléguait un refus de la Chambre des communes de continuer de l’employer, de même qu’un harcèlement au travail et une discrimination. La Cour suprême du Canada a jugé qu’il s’agissait là d’un grief qui faisait intervenir des questions intéressant les droits de la personne, et que rien ne permettait de soustraire la plainte à son contexte propre, un contexte de relations de travail. En revanche, dans la présente espèce, le fondement tout entier de la plainte de la demanderesse est l’obligation de la défenderesse de prendre des mesures en sa faveur, c’est‑à‑dire l’obligation pour les employeurs, selon la législation sur les droits de la personne, de prendre les moyens propres à garantir l’égalité en milieu de travail. À mon avis, la plainte de la demanderesse porte essentiellement sur une violation des droits de la personne, plutôt que sur un différend en milieu de travail qui accessoirement comporte des aspects intéressant les droits de la personne.

 

[43]      De plus, dans l’affaire Vaid, un arbitrage indépendant était une option offerte à M. Vaid parce que sa plainte se rapportait à son congédiement, ce qui est l’un des genres de griefs susceptibles d’arbitrage en vertu de l’article 63 de la LRTP. L’article 63 prévoit que, pour certains types de griefs, l’employé peut renvoyer le grief à l’arbitrage après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction. Dans l’arrêt Vaid rendu par la Cour d’appel fédérale, 2002 CAF 473, [2003] 1 C.F. 602 (arrêt qui fut infirmé par la Cour suprême du Canada), le juge Rothstein, exposant des motifs concourants, écrivait ce qui suit, au paragraphe 97, à propos du droit à l’arbitrage prévu par l’article 63 de la LRTP :

En règle générale, il semblerait que le droit à l’arbitrage ne peut être exercé que pour des matières telles que congédiement ou mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire. Cela engloberait assurément le cas de M. Vaid, puisqu’il a été licencié. Cependant, le droit à l’arbitrage engloberait‑il toute violation de droits fondamentaux dans le cadre d’un emploi? Il n’apparaît pas qu’un employé qui s’est plaint du harcèlement de son employeur puisse soumettre l’affaire à l’arbitrage selon la LRTP. Le droit à l’arbitrage ne semble pas non plus s’appliquer dans le cas d’un employé qui, bien qu’il n’ait pas été licencié ou qu’une nomination ne lui ait pas été refusée, s’est plaint de discrimination fondée sur une déficience. On pourrait citer d’autres exemples. Mais ceux‑là suffisent pour la démonstration. Il y a, dans le domaine des droits de la personne, des aspects pour lesquels un arbitrage n’est pas possible selon la LRTP. Pour les aspects en question, la LRTP n’offre pas de recours prenant la forme d’un arbitrage indépendant.

 

 

 

[44]      Dans l’arrêt Vaid, la Cour suprême du Canada ne s’est pas expressément prononcée sur le point de savoir si sa décision aurait pu être différente pour le cas où M. Vaid n’aurait pu se prévaloir de la procédure d’arbitrage prévue par la LRTP. L’existence d’un recours effectif n’était pas véritablement un sujet de préoccupation dans l’affaire Vaid, puisque M. Vaid avait la possibilité de renvoyer le grief à l’arbitrage en vertu de l’article 63 de la LRTP, et puisqu’il avait déjà recouru à l’arbitrage pour son grief portant sur son premier congédiement.

 

[45]      En l’espèce, la demanderesse ne se plaint pas d’avoir été congédiée, mais plutôt d’avoir dû prendre un congé sans solde durant sa grossesse en raison du refus de son employeur de prendre des mesures répondant à ses besoins. Vu la nature de sa plainte, l’affaire ne pourrait pas être renvoyée à l’arbitrage selon l’article 63 de la LRTP. La demanderesse dit que par conséquent la possibilité pour elle d’être réellement rétablie dans ses droits sous le régime de la LRTP est restreinte, alors que, sous celui de la LCDP, elle disposerait d’un plus large éventail de mécanismes de règlement de sa plainte. J’admets que c’est là un point à retenir pour savoir si les mécanismes de règlement des différends prévus par la LRTP et la LCDP empiètent l’un sur l’autre, dans la mesure où la LRTP exclut l’application des procédures de la LCDP. L’existence d’un recours permettant véritablement de sanctionner les violations des droits de la personne est un facteur à prendre en compte, en raison du statut quasi constitutionnel des normes relatives aux droits de la personne, un statut qui fait que la législation sur les droits de la personne doit l’emporter sur toute autre législation en cas de conflit ou de contradiction (voir l’arrêt Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150, pages 155 et 156).

 

[46]      La défenderesse, se fondant sur l’arrêt Vaughan c. Canada, 2005 CSC 11, [2005] 1 R.C.S. 146, soutient que la demanderesse n’est pas habilitée à s’adresser à la Cour pour éluder la procédure formelle de règlement d’un grief, même si elle est de ce fait privé d’un arbitrage indépendant. Cet arrêt cependant comportait des éléments qui sont très différents de ceux de la présente affaire. M. Vaughan était un fonctionnaire fédéral à qui l’on avait refusé des prestations au titre du Programme d’encouragement à la retraite anticipée (PERA) et qui par la suite avait été licencié. Selon la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35 (la LRTFP), son licenciement était susceptible d’arbitrage, tandis que sa demande de prestations de retraite anticipée était susceptible d’une procédure de règlement des griefs, mais non susceptible d’arbitrage. Au lieu de déposer un grief sur la question des prestations de retraite anticipée en recourant à la procédure prévue par la LRTFP, M. Vaughan avait assigné la Couronne devant la Cour fédérale. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé que, même si sa compétence résiduelle pour juger le différend n’était pas écartée par le texte de la LRTFP, elle devait néanmoins s’en remettre à la procédure de règlement des griefs prévue par la LRTFP. Selon la Cour suprême, il n’était pas loisible à M. Vaughan « d’écarter le régime établi par la LRTFP et de porter devant les tribunaux sa demande de PRA en la déguisant en une action pour “négligence” » (arrêt Vaughan, paragraphe 42).

 

[47]      Nous n’avons pas ici affaire à un différend portant sur des prestations d’emploi. La demanderesse a plutôt déposé une plainte de discrimination fondée sur le sexe et exercée en milieu de travail. La demanderesse n’a pas non plus déposé une action contre la Couronne, mais elle voudrait que sa plainte soit traitée selon la LCDP et elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Je suis d’avis que les principes de l’arrêt Vaughan ne sont pas applicables aux circonstances du présent différend.

 

[48]      En conclusion, la plainte de la demanderesse n’est pas un grief relevant des relations de travail. La demanderesse a allégué une discrimination fondée sur le sexe parce que son employeur a refusé de répondre à ses besoins particuliers durant sa grossesse. Le fondement tout entier de sa plainte disparaîtrait en l’absence des normes en matière de droits de la personne qui sont codifiées dans la LCDP. D’ailleurs, vu la nature de sa plainte, elle n’aurait pas la possibilité de recourir à un arbitrage selon l’article 63 de la LRTP s’il lui fallait déposer un grief en vertu de la LRTP. Elle est donc privée de la possibilité d’obtenir véritablement réparation selon la procédure prévue par la LRTP. Vu les circonstances de cette affaire, je suis d’avis qu’il s’agit là d’un cas où il est légitime de dire que la LCDP ne fait pas intervenir des « questions semblables » à celles que réglemente la LRTP, au sens de l’article 2 de la LRTP, et que, par conséquent, la LRTP n’empêche pas l’application de la LCDP. La Commission avait donc compétence, selon la LCDP, pour statuer sur la plainte de la demanderesse.

 

[49]      Avant de passer à la question suivante, je voudrais dire quelques mots sur la conclusion exprimée oralement par la défenderesse, conclusion selon laquelle, si la présente affaire est renvoyée à la Commission pour nouvelle décision, la question de la compétence devrait être résolue par la Commission. Je n’accepte pas cet argument. La question de savoir si la Commission avait compétence pour statuer sur cette affaire est une question de droit et, vu les circonstances, il est juste que la Cour dispose de cette question, comme je l’ai fait, dans cette demande de contrôle judiciaire.

 

[50]      Point n° 2

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en refusant de statuer sur la plainte au motif qu’elle était prescrite?

            Pour décider ce point, je dois me demander quelle norme de contrôle est applicable à l’examen de cet aspect de la décision. Dans la décision Price c. Concord Transportation Inc., 2003 CF 946, 238 F.T.R. 113, la juge Heneghan s’est livrée à une analyse fonctionnelle et pragmatique pour déterminer la norme de contrôle qui s’appliquait à une décision de la Commission concernant le point de savoir si elle devait ou non statuer sur une plainte bien qu’elle eût été déposée plus d’un an après l’acte discriminatoire présumé. Elle est arrivée à la conclusion que la norme de contrôle était la décision manifestement déraisonnable. La partie pertinente de sa décision est reproduite ci‑après :

[34]     La Commission a refusé de poursuivre l’examen de la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)e) de la Loi. Elle a invoqué deux motifs pour justifier sa décision : premièrement, le temps que la demanderesse avait laissé s’écouler avant de porter plainte et, en second lieu, le préjudice causé à la défenderesse en raison de l’insuffisance d’éléments documentaires dont elle disposait et du risque que les témoins ne se souviennent pas de tous les faits.

 

[35]     La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la Commission a commis une erreur qui justifie l’intervention de la Cour lorsqu’elle a pris sa décision. Pour répondre à cette question, il faut d’abord déterminer la norme de contrôle applicable. Dans le jugement Société de développement du Cap‑Breton, précité, la Cour a déclaré que les décisions prises en vertu de l’alinéa 41(1)e) de la Loi constituaient un exercice discrétionnaire de compétence administrative. Voici en quels termes elle s’est exprimée au paragraphe 15 :

 

Il est établi, et les parties en conviennent, que les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe 41e) sont un exercice discrétionnaire de compétence administrative. On n’écarte pas facilement de telles décisions, et la Cour n’interviendra pas si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale, et si on ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la Loi. Ceci est vrai même alors que la Cour aurait exercé différemment ledit pouvoir discrétionnaire.

[Renvois omis]

 

[36]     Ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 IIJCan 778 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 982 et plus récemment dans les arrêts Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 (IIJCan), 2003 CSC 20, 2003 SCC 20 (CanLII), (2003), 223 D.L.R.(4th) 577 (C.S.C.) et Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (IIJCan), 2003 CSC 19, 2003 SCC 19 (CanLII), (2003), 223 D.L.R. (4th) 599 (C.S.C.), le tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif doit appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle bien connue pour déterminer la norme de contrôle applicable.

 

[37]     En l’espèce, l’objet du régime législatif instauré par la Loi est d’empêcher la discrimination et de prévoir des recours en cas de discrimination. La Loi apporte toutefois certaines réserves à ce principe par le jeu de diverses dispositions qui comportent des mécanismes d’examen préalable destinés à assujettir l’admissibilité des plaintes à certaines conditions. Ainsi, l’alinéa 41(1)e), qui nous intéresse particulièrement en l’espèce, précise que la plainte doit être formulée dans le délai prescrit.

 

[38]     La raison d’être des délais de prescription prévus dans tout texte législatif est de permettre de recueillir des éléments de preuve crédibles, de garantir une certaine certitude au défendeur et une célérité raisonnable de la part du demandeur. Le législateur fédéral a reconnu qu’il importait de fixer des délais de prescription pour accélérer le traitement des plaintes et pour assurer l’équité pour la personne appelée à répondre à des accusations de discrimination. Qui plus est, à l’alinéa 41(1)e), le législateur a reconnu qu’il n’y avait pas lieu de fixer un délai absolu. La compétence spécialisée qu’exerce la Commission en tant qu’arbitre des faits est mise à contribution de manière juste et appropriée par le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré et qui lui permet d’accorder le délai supérieur qu’elle « estime indiqué dans les circonstances ».

 

[39]     La Loi ne comporte pas de clause privative. Il faut tenir compte du rôle que joue la décision prise en vertu du paragraphe 41(1) dans l’économie de la Loi, c’est‑à‑dire servir de mécanisme d’examen préalable visant à déclarer irrecevables les plaintes dont l’examen ne devrait pas être poursuivi, pour les diverses raisons énumérées dans la Loi. En raison de la nature de la décision à l’examen, il y a lieu d’appliquer une norme de contrôle faisant appel à un plus grand degré de retenue.

 

[40]     Voici par ailleurs les propos qu’a tenus la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Bell Canada, précité, au paragraphe 38, au sujet de la latitude accordée à la Commission à l’article 41 ainsi que dans d’autres dispositions de la Loi, pour lui permettre de procéder à un examen préalable des plaintes dont elle est saisie :

 

La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l’exécution de sa fonction d’examen préalable au moment de la réception d’un rapport d’enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d’expressions comme « à son avis » , « devrait » , « normalement ouverts » , « pourrait avantageusement être instruite » , « des circonstances » , « estime indiqué dans les circonstances » , qui ne laissent aucun doute quant à l’intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité [...] [paragraphe 44(2), alinéa 44(3)a) ou alinéa 44(3)b)] comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d’opinion [...] mais on peut dire sans risque de se tromper qu’en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape.

 

[41]     Finalement, il est de jurisprudence constante que la Commission exerce une compétence spécialisée en tant qu’arbitre des faits (voir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, 1993 IIJCan 164 (C.S.C.), [1993] 1 R.C.S. 554). Or, les décisions visées à l’alinéa 41(1)e) relèvent parfaitement de cette compétence. Voilà une autre raison de faire preuve de retenue envers la décision de la Commission.

 

[42]     Par conséquent, suivant l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle qui s’applique dans le cas d’une décision prise par la Commission en vertu de l’alinéa 41(1)e) de refuser de statuer sur une plainte remontant à plus d’un an est une norme qui commande la retenue de la Cour, en l’occurrence la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

 

 

[51]      La norme de contrôle retenue par la juge Heneghan dans la décision Price a été appliquée dans des jugements ultérieurs de la Cour (voir Johnston c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2004 CF 918, paragraphe 8; Davey c. Canada, 2004 CF 1496, paragraphe 12; Good c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1276, paragraphe 23). Il est donc établi par la jurisprudence que la norme de la décision manifestement déraisonnable s’appliquera à la décision de la Commission portant sur le point de savoir si elle doit ou non statuer sur une plainte qui est déposée plus d’un an après l’acte discriminatoire présumé.

 

[52]      J’adopterais le raisonnement suivi dans la décision Price et j’appliquerais la norme de la décision manifestement déraisonnable à la décision de la Commission de refuser de statuer sur la plainte au motif qu’elle avait été déposée trop tardivement.

 

[53]      Il y a un désaccord, dans la présente affaire, sur la date à laquelle le présumé acte discriminatoire a eu lieu. La demanderesse a fait valoir que c’est tout au long de sa grossesse que la défenderesse a négligé de prendre des mesures en sa faveur, période qui a pris fin avec la naissance de son fils le 29 mars 2003. D’après ce calendrier, la demanderesse avait jusqu’au 29 mars 2004 pour déposer sa plainte, et la plainte de la demanderesse a été déposée juste trois jours après cette date, le 1er avril 2004. Le rapport d’enquête cependant précisait que la demanderesse [traduction] « n’a communiqué avec la Commission qu’en mars 2004, soit environ quinze (15) mois après la présumée discrimination ». Cela voudrait dire que, pour l’enquêteur, le présumé acte discriminatoire s’est produit au cours de décembre 2002.

 

[54]      Le dossier ne dit pas clairement pourquoi l’enquêteur a choisi la date de décembre 2002 comme date effective de l’acte discriminatoire. À la mi‑décembre 2002, le contrat de la demanderesse fut annulé, puis immédiatement renouvelé après que la demanderesse eut communiqué avec la défenderesse. Cependant, la demanderesse est demeurée en congé non rémunéré tout au long de décembre 2002. Elle a pris huit semaines de congé de maternité avant la naissance de son fils le 29 mars 2003. À mon avis, la date retenue par l’enquêteur n’est pas confirmée par la preuve.

 

[55]      Le rapport d’enquête renferme aussi des inexactitudes dans son résumé des faits. On peut y lire que la demanderesse a été renvoyée chez elle huit semaines avant la naissance de son fils le 29 mars 2003. Elle a en réalité été renvoyée chez elle en septembre 2002. La demanderesse a informé la Commission de cette erreur dans sa lettre datée du 26 octobre 2004. Dans sa lettre de décision du 6 janvier 2005, la Commission écrivait simplement qu’elle avait examiné le rapport d’enquête et les conclusions déposées en réponse au rapport. La question à laquelle il n’a pas été répondu concerne la date que la Commission a utilisée pour arriver à sa décision. Comme la Commission ne reconnaît nulle part l’inexactitude des faits dans le rapport d’enquête, elle a dû s’en rapporter à la chronologie établie par l’enquêteur, chronologie qui n’était pas exacte.

 

[56]      La Commission aurait pu arriver à une décision autre si ces erreurs de fait avaient été constatées et rectifiées. Il m’est impossible de dire ce qu’aurait été cette décision puisque c’est une décision qu’il appartient à la Commission de prendre après qu’elle a établi, pour le présumé acte discriminatoire, une date qui soit raisonnablement appuyée par la preuve.

 

[57]      Pour conclure, je suis d’avis que la date retenue par la Commission pour le présumé acte discriminatoire (à savoir décembre 2002) n’est pas confirmée par la preuve et qu’elle est fondée sur une conclusion de fait erronée. Par conséquent, la décision de la Commission de refuser de statuer sur la plainte est manifestement déraisonnable et devrait être annulée.

 

[58]      Puisque cette conclusion dispose de la demande, il ne m’est pas nécessaire de me prononcer sur le point restant, qui concerne l’obligation de motiver suffisamment la décision.

 

[59]      La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvelle décision.

 

[60]      La demanderesse obtiendra ses dépens afférents à la demande.

 

JUGEMENT

 

[61]      LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvelle décision;

            2.         La demanderesse obtiendra ses dépens afférents à la demande.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.


 

ANNEXE

 

 

            Les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, prévoient ce qui suit :

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

 

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.

 

3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

 

3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for which a pardon has been granted.

 

(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

 

(2) Where the ground of discrimination is pregnancy or child‑birth, the discrimination shall be deemed to be on the ground of sex.

 

3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.

 

3.1 For greater certainty, a discriminatory practice includes a practice based on one or more prohibited grounds of discrimination or on the effect of a combination of prohibited grounds.

 

4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

 

4. A discriminatory practice, as described in sections 5 to 14.1, may be the subject of a complaint under Part III and anyone found to be engaging or to have engaged in a discriminatory practice may be made subject to an order as provided in sections 53 and 54.

 

. . .

 

. . .

 

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

 

7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

 

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

 

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

 

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

 

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee,

 

on a prohibited ground of discrimination.

 

. . .

 

. . .

 

15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :

 

15. (1) It is not a discriminatory practice if

 

a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées;

 

(a) any refusal, exclusion, expulsion, suspension, limitation, specification or preference in relation to any employment is established by an employer to be based on a bona fide occupational requirement;

 

b) le fait de refuser ou de cesser d’employer un individu qui n’a pas atteint l’âge minimal ou qui a atteint l’âge maximal prévu, dans l’un ou l’autre cas, pour l’emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa;

 

(b) employment of an individual is refused or terminated because that individual has not reached the minimum age, or has reached the maximum age, that applies to that employment by law or under regulations, which may be made by the Governor in Council for the purposes of this paragraph;

 

c) le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi;

 

(c) an individual’s employment is terminated because that individual has reached the normal age of retirement for employees working in positions similar to the position of that individual;

 

d) le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

 

(d) the terms and conditions of any pension fund or plan established by an employer, employee organization or employer organization provide for the compulsory vesting or locking‑in of pension contributions at a fixed or determinable age in accordance with sections 17 and 18 of the Pension Benefits Standards Act, 1985;

 

e) le fait qu’un individu soit l’objet d’une distinction fondée sur un motif illicite, si celle‑ci est reconnue comme raisonnable par une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne rendue en vertu du paragraphe 27(2);

 

(e) an individual is discriminated against on a prohibited ground of discrimination in a manner that is prescribed by guidelines, issued by the Canadian Human Rights Commission pursuant to subsection 27(2), to be reasonable;

 

f) le fait pour un employeur, une organisation patronale ou une organisation syndicale d’accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d’accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants;

 

(f) an employer, employee organization or employer organization grants a female employee special leave or benefits in connection with pregnancy or child‑birth or grants employees special leave or benefits to assist them in the care of their children; or

 

g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.

 

(g) in the circumstances described in section 5 or 6, an individual is denied any goods, services, facilities or accommodation or access thereto or occupancy of any commercial premises or residential accommodation or is a victim of any adverse differentiation and there is bona fide justification for that denial or differentiation.

 

(2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

 

(2) For any practice mentioned in paragraph (1)(a) to be considered to be based on a bona fide occupational requirement and for any practice mentioned in paragraph (1)(g) to be considered to have a bona fide justification, it must be established that accommodation of the needs of an individual or a class of individuals affected would impose undue hardship on the person who would have to accommodate those needs, considering health, safety and cost.

 

. . .

 

. . .

 

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

 

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

 

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

 

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

 

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

 

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

 

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

 

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

 

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

 

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

 

(2) The Commission may decline to deal with a complaint referred to in paragraph 10(a) in respect of an employer where it is of the opinion that the matter has been adequately dealt with in the employer's employment equity plan prepared pursuant to section 10 of the Employment Equity Act.

 

(3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

 

(3) In this section, "employer" means a person who or organization that discharges the obligations of an employer under the Employment Equity Act.

 

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.

 

42. (1) Subject to subsection (2), when the Commission decides not to deal with a complaint, it shall send a written notice of its decision to the complainant setting out the reason for its decision.

 

(2) Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

(2) Before deciding that a complaint will not be dealt with because a procedure referred to in paragraph 41(a) has not been exhausted, the Commission shall satisfy itself that the failure to exhaust the procedure was attributable to the complainant and not to another.

 

 

            Les dispositions applicables de la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 33, prévoient ce qui suit :

2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles‑ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

 

2. Subject to this Act, this Act applies to and in respect of every person employed by, and applies to and in respect of,

 

(a) the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, and

 

(b) a Member of Parliament who, in that capacity, employs that person or has the direction or control of staff employed to provide research or associated services to the caucus members of a political party represented in Parliament,

 

and, except as provided in this Act, nothing in any other Act of Parliament that provides for matters similar to those provided for under this Act and nothing done thereunder, whether before or after the coming into force of this section, shall apply to or in respect of or have any force or effect in relation to the institutions and persons described in this section.

 

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

3. In this Part,

 

. . .

 

. . .

 

« employé » Personne attachée à l’employeur, même si elle a perdu cette qualité par suite d’un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale, mais à l’exclusion des personnes :

 

"employee" means a person employed by an employer, other than

 

a) nommées par le gouverneur en conseil;

 

(a) a person appointed by the Governor in Council,

 

b) qui ne sont pas habituellement astreintes à travailler plus de sept cents heures par année civile ou, si cette période est supérieure, plus du tiers du temps normalement exigé de personnes exécutant des tâches semblables;

 

(b) a person not ordinarily required to work more than seven hundred hours in a calendar year or one‑third of the normal period for persons doing similar work, whichever is greater,

 

c) employées à titre occasionnel ou temporaire et ayant travaillé à ce titre pendant moins de six mois;

 

(c) a person employed on a casual or temporary basis, unless the person has been so employed for a period of six months or more,

 

d) occupant un poste de direction ou de confiance;

 

(d) a person employed in a managerial or confidential capacity, or

 

e) échappant, aux termes de l’article 4, à l’application de la présente partie.

 

(e) a person excluded from the application of this Part by section 4,

 

and for the purposes of this definition a person does not cease to be employed by an employer by reason only of the person's discharge contrary to this Part or any other Act of Parliament;

 

. . .

 

. . .

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :

 

62. (1) Where any employee feels aggrieved

 

a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

 

(a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of

 

(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,

 

(i) a provision of a statute, or of a regulation, by‑law, direction or other instrument made or issued by the employer, dealing with terms and conditions of employment, or

 

(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

 

(ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award, or

 

b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous‑alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.

 

(b) as a result of any occurrence or matter affecting the employee's terms and conditions of employment, other than a provision described in subparagraph (a)(i) or (ii),

 

the employee is entitled, subject to subsection (2), to present the grievance at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Part.

 

(2) L’employé n’est admis à présenter de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.

 

(2) An employee is not entitled to present any grievance relating to the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award unless the employee has the approval of and is represented by the bargaining agent for the bargaining unit to which the collective agreement or arbitral award applies.

 

(3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle‑ci à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.

 

(3) An employee who is not included in a bargaining unit for which an employee organization has been certified as bargaining agent may seek the assistance of and, if the employee chooses, may be represented by any employee organization in the presentation or reference to adjudication of a grievance.

 

(4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.

 

(4) No employee who is included in a bargaining unit for which an employee organization has been certified as bargaining agent may be represented by any employee organization, other than the employee organization certified as bargaining agent, in the presentation or reference to adjudication of a grievance.

 

63. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

 

63. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, with respect to

 

a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

 

(a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award,

 

b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;

 

(b) disciplinary action against the employee resulting in suspension or a financial penalty,

 

c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;

 

(c) the termination of employment of the employee, other than rejection on probation in respect of an initial appointment,

 

d) sa rétrogradation;

 

(d) demotion of the employee,

 

e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis‑à‑vis des exigences du poste;

 

(e) where the employee has been denied an appointment, the employer's evaluation of the skill, fitness and ability of the employee with respect to the employee's qualification for the appointment, or

 

f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur.

 

(f) subject to subsection 5(3), the employer's classification of the employee,

 

and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may refer the grievance to adjudication.

 

(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

 

(2) Where a grievance that may be presented by an employee to adjudication is a grievance described in paragraph (1)(a), the employee is not entitled to refer the grievance to adjudication unless the bargaining agent for the bargaining unit to which the collective agreement or arbitral award applies signifies in prescribed manner its approval of the reference of the grievance to adjudication and its willingness to represent the employee in the adjudication proceedings.

 

(3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.

(3) A grievance with respect to a matter referred to in paragraph (1)(f) shall not be adjudicated under this Part unless the circumstances that cause the grievance are in existence after the day that is one year after this Part comes into force.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑249‑05

 

INTITULÉ :                                       RACHEL DUPÉRÉ

 

                                                            ‑ et ‑

 

                                                            LA CHAMBRE DES COMMUNES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 20 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Raven

Kim Patenaude‑Lepage

 

POUR LA DEMANDERESSE

Steven R. Chaplin

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bureau du légiste et conseiller parlementaire

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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