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Date : 20060815

Dossier : T-1006-05

Référence : 2006 CF 983

Ottawa (Ontario), le 15 août 2006

En présence de L’honorable Johanne Gauthier

 

ENTRE :

JOHANNE BELZILE

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

 

Dossier : T-1007-05

 

ET ENTRE :

 

NATHALIE BOUTHOT

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

Dossier : T-1008-05

 

ET ENTRE :

 

JOSÉE CARON

 

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

Dossier : T-1009-05

 

ET ENTRE :

 

MARTYNE GUIMOND

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

Dossier : T-1010-05

 

ET ENTRE :

 

DIANE PERRON

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur


 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               La Cour a entendu ensemble cinq demandes de contrôle judiciaire intentées par des employées de la Fonction Publique ayant chacune fait l’objet d’une enquête en vertu des paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c. P-33 (la Loi). Suite à cette enquête, la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) a révoqué leurs nominations parce que celles-ci contrevenaient aux conditions fixées à la délégation de pouvoir de Santé Canada par laquelle elles avaient été autorisées. De plus, la CFP a décidé de ne pas les nommer à un autre poste au sein de la Fonction publique fédérale.

 

[2]               Les demanderesses contestent la légalité de ces décisions, particulièrement celles de ne pas les nommer à d’autres postes. Elles soumettent que la CFP a manqué à son devoir d’agir équitablement, entre autres, parce qu’elle n’a pas suffisamment motivé ses décisions et, alternativement, qu’eu égard aux conclusions des comités d’enquêtes, ces décisions étaient arbitraires et manifestement déraisonnables.

 

[3]               Pour les raisons qui suivent, la Cour a conclu que, sauf dans le dossier T-1009-05 (Martyne Guimond), les décisions de la CFP de ne pas nommer les demanderesses à d’autres postes de la fonction publique doivent être annulées.


CONTEXTE[1]

 

[4]               Entre 1998 et 1999, les demanderesses ont été engagées comme employées temporaires au Centre d’excellence des services partagés en rémunération et avantages sociaux (CESPRAS), une organisation créée conjointement au printemps 1998 par Santé Canada, Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) et la CFP. Le CESPRAS a pour objectif d’offrir des services de rémunération et d’avantages sociaux à ses ministères clients. De 1996 à 1998, le CESPRAS a accepté plusieurs projets d’envergure, entre autres pour l’Hôpital des anciens combattants et pour Citoyenneté et Immigration Canada.

 

[5]               Les demanderesses avaient toutes un lien quelconque avec la responsable du recrutement pour le CESPRAS (voisine, belle-sœur, amie d’un neveu, etc.). Leurs périodes d’emploi initiales ont été prolongées à diverses reprises et elles ont bénéficié de diverses promotions.[2]

 

[6]               Lors de l’entrée en vigueur de la Politique sur l’emploi déterminé de longue durée du Conseil du trésor, le 1er avril 2003, les demanderesses avaient occupées un emploi à durée déterminée pour une période cumulative de trois ans sans interruption de services depuis 60 jours civils consécutifs. Pour se conformer à cette politique, en mars 2003, la directrice des Ressources Humaines à Santé Canada (nouvellement en fonction) a certifié que les demanderesses répondaient aux normes de qualité applicables et les cinq demanderesses ont été nommées de façon indéterminée à leur poste d’attache respectif.

 

[7]               En avril 2003, TPSGC est devenu responsable du CESPRAS au lieu et place de Santé Canada. Les cinq employées relevaient donc de ce ministère lors des enquêtes et lorsque les décisions contestées ont été rendues.

 

[8]               Au début de 2003, le Bureau régional de la CFP reçut une plainte informelle provenant d’employés de Santé Canada. Ils prétendaient que certains employés du CESPRAS avaient bénéficié de népotisme et de favoritisme bureaucratique dans leur embauche. Une seule employée a déposé une plainte formelle auprès de la CFP. Dans sa plainte, elle alléguait que six employées, les demanderesses et une autre personne qui a depuis quitté la fonction publique fédérale, auraient profité d’un avantage dans leur nomination en raison de leur relation avec une gestionnaire du CESPRAS.

 

[9]               Une enquête interne menée par Santé Canada à la demande de la CFP a conclu qu’il n’y avait pas eu de népotisme ou de favoritisme. La Direction générale des recours de la CFP a alors mandaté Denis Garceau pour mener une seconde enquête en vertu de l’article 7.1 de la Loi. Cette enquête s’est déroulée entre mars et décembre 2003. Dans son rapport, monsieur Garceau conclut à de sérieuses lacunes dans la dotation concernant les nominations temporaires et déterminées des employées en question.

 

[10]           Dans son rapport de décision 04-02-RB-244, la CFP ordonne à Santé Canada d’améliorer la qualité de ses méthodes d’enquête interne et de prendre des mesures concrètes pour exercer un meilleur contrôle sur l’emploi temporaire et de durée déterminée. Elle ordonne également que TPSGC rappelle à la gestionnaire concernée les modalités d’embauche de parents et d’amis.

 

[11]           Elle ordonne aussi à TPSGC de s’assurer que cette gestionnaire, toujours au CESPRAS, ne participe plus en tant que membre des comités de sélection, et que lui soit retiré tout pouvoir délégué en matière de dotation. Celle-ci devait aussi recevoir une nouvelle formation en dotation, ainsi que sur les valeurs de l’éthique professionnelle et ne devait plus avoir aucune responsabilité de supervision des personnes visées par l’enquête. En plus d’autres mesures correctives, la CFP décrète la tenue de comités d’enquêtes en vertu des paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur les nominations faisant l’objet du rapport d’enquête de monsieur Garceau.

[12]           Trois comités d’enquêtes sont nommés. Leur mandat est d’enquêter et de faire des recommandations quant à l’opportunité de révoquer les nominations des demanderesses pour un motif énoncé aux sous-paragraphes 6(2)a) et 6(2)b) de la Loi, qui se lisent comme suit :

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), la Commission révoque ou empêche la nomination - externe ou interne - d'une personne à un poste de la fonction publique lorsque, selon elle:

  1. cette personne ne possède pas les qualités nécessaires pour s'acquitter des fonctions du poste auquel elle a été - ou est sur le point d' être - nommée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée au titre du présent article;
  2. la nomination contrevient aux conditions fixées à la délégation de pouvoirs par laquelle elle a été autorisée.

La Commission peut ensuite nommer cette personne à un niveau qu'elle juge en rapport avec ses qualifications.

 

    (2) Where the Commission is of the opinion

  1. that a person who has been or is about to be appointed to or from within the Public Service pursuant to the authority granted by it under this section does not have the qualifications that are necessary to perform the duties of the position the person occupies or would occupy, or
  2. that the appointment of a person to or from within the Public Service pursuant to the authority granted by it under this section has been or would be in contravention of the terms and conditions under which the authority was granted,

the Commission, notwithstanding anything in this Act but subject to subsection (3), shall revoke the appointment or direct that the appointment not be made, as the case may be, and may thereupon appoint that person at a level that in the opinion of the Commission is commensurate with the qualifications of that person.

 

[13]           À cet égard, il est opportun de noter que l’article 6(3) de la Loi prévoit:

 

     3) Dans le cas d'une nomination - interne ou externe -, l'exercice par la Commission du pouvoir de révocation prévu au paragraphe (2) est subordonné à la recommandation d'un comité chargé par elle de faire une enquête au cours de laquelle le fonctionnaire et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.

     (3) An appointment to or from within the Public Service may be revoked by the Commission pursuant to subsection (2) only on the recommendation of a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the employee and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

 

[14]           De plus, la CFP donne aux comités d’enquêtes le mandat de formuler une recommandation sur l’opportunité de nommer les demanderesses à d’autres postes de la fonction publique en rapport avec leur qualification (paragraphe 6(2) in fine).

 

[15]           Le 16 avril 2004, le greffier de la CFP informe par lettre chacune des demanderesses de la tenue de ces enquêtes. Ces lettres indiquent que les demanderesses auront l’occasion de se faire entendre et qu’elles ont le droit d’être accompagnées. Une copie du document intitulé « Comité d’enquêtes – Mandat et Procédures » est jointe (page 200, Cahier d’extraits) à ces lettres qui notent aussi :

Je souligne que, si lors du comité d’enquête, il est prouvé que vos nominations ne respectaient pas la sélection au mérite et les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, l’enquêteur pourrait s’il y a lieu recommander la révocation d’une ou des nominations et votre nomination à un autre poste de la fonction publique que la Commission juge en rapport avec vos qualifications.

(mon souligné)

 

[16]           Les demanderesses sont de plus conviées à une réunion fixée pour le 10 mai 2004 au cours de laquelle « les enquêteurs expliqueront le déroulement des comités d’enquêtes et répondront à vos questions concernant son fonctionnement. » Les demanderesses ont participé à cette réunion et de même qu’aux autres rencontres cédulées par les comités d’enquêtes, et elles étaient accompagnées d’un représentant syndical.

 

[17]           Étant donné les faits communs aux six enquêtes (une portant sur Mme Dumais qui n’est pas demanderesse), la première audience a eu lieu conjointement le 10 mai 2004. Ensuite, d’autres réunions communes ont été tenues en plus des séances distinctes de chaque comité d’enquête.

 

[18]           Le 18 mars 2005, les présidents de comités d’enquêtes, soit Ginette Trottier (Johanne Belzile, Josée Caron), Nathalie Leblanc (Nathalie Bouthot, Martyne Guimond) et Adrian Rys (Diane Perron), ont émis leur rapport à la CFP. Naturellement, comme ils traitent de nominations et de faits différents, ils ne sont pas en tout identiques mais plusieurs passages, et surtout leurs conclusions, le sont.

 

[19]           Les comités concluent que les premières nominations déterminées et les nominations subséquentes de chacune des demanderesses ont été faites en contravention des termes et conditions sous lesquelles la délégation des pouvoirs de la CFP avait été octroyée à Santé Canada, et que ces nominations n’ont pas été effectuées selon le principe de la sélection au mérite.

 

[20]           Dans tous les cas, le rapport souligne que l’information recueillie au cours des enquêtes indique qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que les demanderesses étaient qualifiées pour les postes auxquelles elles ont été nommées pendant la période d’emploi avec Santé Canada, et que ce ministère n’a pas respecté les valeurs fondamentales de la dotation de la fonction publique du Canada dans la façon et l’approche utilisées pour embaucher et retenir les services des demanderesses.

 

[21]           On précise toutefois dans chacun des rapports que « les demanderesses ne sont pas responsables des irrégularités du ministère soulevées dans le cadre des enquêtes puisqu’elles n’étaient pas en mesure de savoir si les actions posées par le ministère étaient légales et conformes aux procédures de dotation. »

 

[22]           Les comités recommandent tous la révocation des nominations des demanderesses en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi.

 

[23]           Quant à la deuxième partie de leur mandat, les rapports ne contiennent pas beaucoup de détails. Les évaluations de TPSGC ne sont pas reproduites. Toutefois, et même si ces évaluations sont bien distinctes pour chacune des demanderesses, chacun des rapports conclut comme suit :

 

Je ne suis actuellement pas en mesure de recommander qu’elle soit renommée dans un autre poste jugé à la hauteur de ses qualifications. Une demande d’évaluation de la candidate avait été formulée auprès du ministère qui relève désormais de CESPRAS soit TPSGC, mais l’information consignée ne fournit aucun renseignement justifiant cette alternative.

 

[24]           Dans chacun des cas, la CFP a émis un rapport de décision dans lequel, elle indique que :

 

La Commission fait sienne, par la présente, les conclusions du rapport d’enquête [...] et, en vertu de son autorité prévue au paragraphe 6(3) [sic] de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, révoque la nomination pour une durée indéterminée de Mme [...].

 

Cette révocation découle du fait que ses nominations contrevenaient aux conditions fixées à la délégation de pouvoirs de Santé Canada par laquelle elles ont été autorisées. La révocation prendra donc effet quatorze (14) jours civils suivant la date de signature de la présente décision.

 

De plus, en vertu de son autorité discrétionnaire prévue au paragraphe 6(2) de la Loi, la Commission décide de ne pas nommer Mme [...] à un autre poste au sein de la fonction publique fédérale.

 

 

[25]           Dans chacun des dossiers devant moi, il n’y a qu’un affidavit de Denise Fortin, adjointe légale, qui sert essentiellement à verser au dossier le dossier certifié du décideur.

 

[26]           Les parties n’ont pas déposé d’affidavit sur ce qui s’est fait et s’est dit[3] sur la question de la nomination des demanderesses à d’autres postes, sujet qui est pourtant au cœur du débat. La Cour a donc émis une directive leur demandant de fournir certaines informations additionnelles sur ce qui s’était dit lors des diverses réunions tenues par les comités d’enquêtes quant à la procédure à suivre et les informations requises par ces comités relativement à ces nominations. Le Cour tenait aussi à clarifier si les demanderesses avaient eu la permission de présenter des observations écrites après les audiences, compte tenu que les évaluations du TPSGC n’ont pas été déposées lors d’une audience devant les comités et que la lettre du 12 juillet (voir paragraphe 28 ci-dessous) n’indique pas que les demanderesses en ont reçu une copie.

 

[27]           Il appert des représentations additionnelles de la défenderesse à ce sujet que, lors de la réunion initiale du 10 mai 2004, les présidents des comités ont fait un tour de table et ont informé les parties qu’elles auraient l’occasion de contre-interroger chacun des témoins.[4] Les enquêteurs ont ensuite permis aux parties de poser des questions quant à la procédure. Les seuls échanges pertinents présentés à la Cour sont les suivants :

Mme Brault (représentante de Travaux Publics) : Est-ce que ce sera possible pour TPSGC d’intervenir et de faire ses recommandation [sic] à la fin des enquêtes et avant les conclusions finales.

 

M. Rys (président du comité d’enquête): Au cas oừ notre conclusion c’est de faire une recommandation de révocation?

 

Mme Brault : C’est ça.

 

M. Rys : [...] Vous pouvez faire une recommandation de re-nomination. Il n’y a pas de problème.

 

[...]

(cassette 1 du 10 mai côté A)

 

M. Rys (président) : Selon notre mandat, c’est de faire une enquête sur la question des nominations, et la deuxième partie de notre mandat est , si nécessaire, de faire une recommandation concernant la mutation, la renomination des personnes révoquées à un autre poste.  Si c’est nécessaire, dépendant de nos constatations dans la première partie de notre mandat.  Selon la façon dont le mandat nous a été donné ; nous devons avoir quelque chose pour être capables de faire une recommandation concernant la re-nomination des employés. Je sais que vous n’êtes pas en mesure de nous donner quelque chose maintenant mais vous avez 2 choix : un choix, ça serait identifier des postes pour lesquels les employés sont qualifiés et auxquels ils pourraient être mutés au cas où nous recommandions de révoquer les postes et nous donner des évaluations par rapport aux qualités de ces postes et nous les donner par écrit après les auditions.

Si ce n’est pas possible d’identifier des postes, vous pourrez nous donner une évaluation en général de ces employées qui pourrait nous servir comme base pour recommander dans notre rapport si la Commission considère de nommer ces employés aux postes qui deviendront disponibles à un tel groupe et niveau

Je crois que c’est mieux d’identifier un poste en particulier parce que c’est plus facile, mais je comprends que ce n’est pas possible de le faire tout de suite.

Si vous n’êtes pas en mesure de nous donner quelque chose pour baser une recommandation, nous ne pouvons faire ce genre de recommandations.[erreurs dans l’original]

 

Mme Brault (représentante de Travaux Public) : Je comprends parfaitement.

(mon souligné)

 

(cassette 2 du 10 mai côté A)

[28]           C’est à la suite de ces échanges que TPSGC a fourni les évaluations des demanderesses sous la couverture d’une lettre de Normand Couture, datée du 12 juillet 2004. C’est à cette preuve que les rapports d’enquête dans le passage cité au paragraphe 23 ci-dessus réfèrent.

 

[29]           Même si tous les dossiers en possession de la CFP (et des comités d’enquêtes) ont été versés aux dossiers des demanderesses, rien n’indique que cette lettre du 12 juillet, ou les évaluations qui y étaient jointes, ont été remises à chacune des demanderesses et qu’elles ont eu l’opportunité de les commenter. Rien n’indique non plus que les comités d’enquêtes ou la CFP ont avisé les demanderesses ou TPSGC que les informations reçues n’étaient pas suffisantes pour leur permettre de faire une recommandation au sujet de la renomination.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[30]           Dans leurs mémoires, les demanderesses indiquaient que la CFP n’avait pas suffisamment élaboré son raisonnement dans sa décision et qu’elle n’avait pas tenu compte de la preuve au dossier qui indiquait qu’elles étaient certainement qualifiées pour combler un poste quelconque au sein de la fonction publique. Ce faisant, la CFP aurait commis une erreur mixte de fait et de droit ou une erreur de droit en refusant d’exercer sa discrétion.

 

[31]           À l’audience et dans leurs représentations additionnelles les demanderesses ont rectifié leur tir et ont précisé que le défaut par la CFP de motiver suffisamment sa décision était un manquement à son devoir d’équité procédurale. Il en va de même de son défaut de les aviser que les évaluations de TPSGC étaient déficientes.

 

[32]           Les questions à trancher sont donc :

i)                    la CFP a-t-elle manqué à son devoir d’agir équitablement?

ii)                   les décisions de la CFP de ne pas nommer les demanderesses à des postes à la hauteur de leurs aptitudes sont-elles manifestement déraisonnables?

 

[33]           La Cour n’a pas à utiliser l’analyse fonctionnelle et pragmatique lorsque la question soulevée en est une d’équité procédurale. Règle générale, si la CFP a manqué à son devoir d’agir équitablement, la Cour devra annuler la décision.

 

[34]           Par contre, si les décisions sont suffisamment motivées et qu’elles ne sont pas autrement entachées par un manquement au devoir de la CFP d’agir équitablement, la Cour devra déterminer si elles sont justifiées.  Normalement, cela nécessiterait une analyse fonctionnelle et pragmatique pour établir la norme de contrôle applicable à une telle question. Toutefois, comme la Cour est satisfaite que la décision ne rencontre pas la norme qui implique le plus de déférence possible, soit celle de la décision manifestement déraisonnable, il n’est pas nécessaire de procéder à une telle analyse.

 

[35]           Comme je l’ai indiqué, les demanderesses soumettent que la décision de la CFP n’est pas suffisamment motivée car les comités ont simplement conclu qu’ils n’étaient pas, à ce moment-là (« actuellement), en position de faire une recommandation. La conclusion est fondée uniquement sur les évaluations de TPSGC et ne tient compte d’aucune autre preuve. La CFP n’explique pas en quoi les évaluations étaient déficientes.

 

[36]           Contrairement à la décision de révoquer des nominations en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi, qui est soumise à la condition préalable d’une recommandation de révocation de comité d’enquête, la CFP avait le loisir de parfaire le dossier et d’obtenir les informations qui lui manquaient de TPSGC ou d’autres tiers.

 

[37]           Compte tenu des circonstances, elle avait même l’obligation d’aviser TPSGC et les demanderesses du problème et de leur permettre de pallier, si cela était en leur pouvoir, aux déficiences identifiées.

 

[38]           Dans son mémoire, le défendeur confirme cette interprétation de la décision en disant :

Après avoir considéré l’évaluation soumise par TPGSC [sic] pour lui permettre de recommander une nomination à un autre poste dans la fonction publique, le comité d’enquête ne peut que constater qu’on ne lui a fournit aucun renseignement lui permettant d’évaluer les qualifications de Johanne Belzile à occuper un poste dans la fonction publique fédérale...[5]

 

(mon souligné)

 

[39]           Le défendeur soumet de plus que le fardeau de preuve reposait sur les demanderesses. Elles savaient ou auraient dû savoir, compte tenu du libellé de l’article 6(2) de la Loi, de la lettre du 16 avril et des explications qui leur furent communiquées, que la CFP ne pouvait les nommer à un autre poste à moins d’avoir établi qu’elles étaient qualifiées pour un poste particulier. À cet égard, le défendeur note dans ces représentations écrites additionnelles qu’en vertu de l’article 3(2) du Manuel de dotation, c’est l’administrateur ou l’administratrice générale à qui la CFP a délégué ses pouvoirs

 

qui doit déterminer les qualifications requises et les conditions d’emploi d’un poste. Cet article réfère aussi à la tenue de concours et à un jury de sélection.

[40]           À l’audience, le défendeur a aussi argué qu’il fallait lire la conclusion des comités d’enquêtes comme une conclusion négative fondée sur le fait que les évaluations fournies par TPSGC ne justifiaient pas l’émission d’une recommandation positive.

[41]           La Cour note que cette deuxième interprétation semble faire abstraction de la première phrase de la conclusion. Il est évident que cette nouvelle interprétation est contraire à celle que toutes les parties avaient adoptée avant l’audience. Elle n’est pas conforme à la lecture qu’en fait la Cour et indique tout au plus que cette conclusion est ambigüe.

[42]           De toute façon, il n’est pas évident que l’interprétation du défendeur ajoute au débat lorsque l’on considère la teneur de l’information fournie par TPSGC à la lumière des explications données par les comités d’enquêtes aux parties, y inclus TPSGC, lors de la réunion du 10 mai.

[43]           Dans son préambule, TPSGC explique :

« TPSGC utilise les compétences du Passeport employabilité afin d’évaluer les employés pour la majorité des postes.

 

Dans le domaine de la rémunération et des avantages sociaux, six compétences sont particulièrement importantes, soit:

 

1  Orientation vers le service

2  Communication

3  Travail d’équipe

4  Réfléchir et agir

5  Relations interpersonnelles

6  Apprendre et progresser

 

[44]           Le ministère procède ensuite à donner ses conclusions quant aux compétences de chacune des demanderesses[6] pour un groupe et niveau donné.

Nom de la personne

Josée Caron

Groupe et niveau actuel

Nomination intérimaire AS-02

Groupe et niveau du poste d’attache

CR-05

Évaluation

Le CESPRAS vient de finaliser un processus de concours AS-02 dans lequel les connaissances en matière de rémunération et avantages sociaux et les six compétences ci-haut mentionnées ont été évaluées. Madame Caron s’est qualifiée première sur ce processus. Elle a donc su démontrer, par voie de concours officiel, qu’elle est qualifiée pour un poste de niveau AS-02

 

[45]           Mme Caron avait indiqué aux comités d’enquêtes qu’elle s’était classée à ce concours pour une position AS-02.

 

Nom de la personne

Johanne Belzile

Groupe et niveau actuel

AS-02

Groupe et niveau du poste d’attache

CR-04

Évaluation

Madame Belzile agit à titre de conseillère en rémunération et avantages sociaux depuis son arrivée à TPSGC. Nous ne pouvons pas l’évaluer au groupe et niveau CR-04. Toutefois, dans ses fonctions actuelles, elle satisfait nos exigences pour les compétences ci-haut mentionnées. À ce titre, nous pouvons considérer qu’elle rencontre les exigences à un niveau inférieur.

 

[46]           En plus de cette information, il appert au paragraphe 115 du rapport d’enquête que le dossier de Madame Belzile contenait une évaluation écrite du 8 octobre 2002 dans laquelle on indiquait qu’après lui avoir fait part de certaines inquiétudes quant à son comportement (absences et appels téléphoniques personnels au travail) des changements significatifs ont été notés, et que Madame Belzile a vite rempli les objectifs fixés. Il semble que sa superviseure était d’avis après deux mois d’observation que la performance de Madame Belzile était très satisfaisante. Le dossier contient toutefois une certaine preuve contradictoire puisque dans le rapport d’enquête on indique que, lors de l’enquête, Madame Belzile occupait un poste à un niveau AS-01, et qu’elle ne se serait pas qualifiée lors du concours d’AS-02. Mais tel qu’indiqué dans son rapport, le comité ne réfère pas à cette preuve.

 

[47]           Quant à mesdames Diane Perron et Nathalie Bouthot, TPSGC dit :

Nom de la personne

Diane Perron

Groupe et niveau actuel

AS-01

Groupe et niveau du poste d’attache

CR-05

Évaluation

Mme Perron agit a titre de stagiaire en rémunération et avantages sociaux depuis son arrivée à TPSGC. Nous ne pouvons pas l’évaluer au groupe et niveau CR-05. Toutefois, le groupe et niveau CR-05 s’apparente au groupe et niveau AS-01 en terme de salaire. À ce titre, nous pouvons considérer qu’elle rencontre les exigences au groupe et niveau CR-05 qui règle générale, est davantage orienté vers des fonctions transactionnelles.

 

 

Nom de la personne

Nathalie Bouthot

Groupe et niveau actuel

 

Groupe et niveau du poste d’attache

CR-04

Évaluation

Madame Bouthot rencontre toutes les exigences au niveau des six compétences. Elle démontre un professionnalisme certain dans son travail quotidien, tant auprès des clients que des collègues de travail.



[48]           Finalement, TPSGC donne une évaluation négative de Martyne Guimond comme suit :

 

Nom de la personne

Martyne Guimond

Groupe et niveau actuel

CR-05

Groupe et niveau du poste d’attache

CR-05

Évaluation

Martyne Guimond était en nomination intérimaire AS-02 jusqu’au mois de janvier 2004. Après une évaluation indiquant un rendement insatisfaisant, elle est revenue dans ses fonctions d’adjointe en rémunération de niveau CR-05 en janvier et est partie en congé de maladie prolongé en date du 28 janvier 2004. Ces circonstances font en sorte que nous ne sommes pas en mesure d’évaluer madame Guimond dans des fonctions de niveau CR-05. Cependant, les lacunes identifiées qui ont justifié la fin de sa nomination intérimaire portent sur des compétences qui sont également requises au niveau CR-05 soit: orientation service, réfléchir et agir et travail d’équipe

 

[49]           Rappelons que le 10 mai les présidents des comités d’enquêtes avaient indiqués à TPSGC que le ministère avait deux choix, soit d’évaluer les demanderesses pour des postes particuliers auxquels elles pourraient être mutées ou donner une évaluation générale pour un groupe et un niveau donné qui permettrait à la CFP de les nommer, si elle le désirait, à des postes qui pourraient devenir disponibles à ces groupes et niveaux.

[50]           Sous cet éclairage, il paraît illogique et manifestement déraisonnable de conclure que l’information fournie, par exemple pour madame Caron qui s’est classée première au concours AS-02 (présumément la qualifiant pour combler définitivement le poste particulier qu’elle occupait de façon intérimaire), était insuffisante pour que le comité puisse faire une recommandation.

[51]           Le défendeur n’a pu fournir d’explication valable à cet égard. Il a toutefois noté que les allégations de népotisme et de favoritisme auxquelles réfère monsieur Garceau dans son rapport pouvaient justifier la décision de la CFP.

[52]           La Cour n’a pas dans ces dossiers à décider si la CFP pouvait fonder sa décision sur un tel motif, car ce n’est pas celui qu’elle a invoqué ici. Elle a fondé sa décision sur les conclusions des comités d’enquêtes qui ne traitent aucunement de cette question lorsqu’ils concluent sur cet aspect de leur mandat.

[53]           Il est évident que TPSGC considérait que les demanderesses Belisle, Bouthot et Perron avaient aussi les qualifications requises pour remplir des postes à un groupe et niveau donné. Comme le même langage a été utilisé dans tous les rapports, y inclus celui de madame Caron, les motifs ne permettent pas de déterminer si c’est la nature ou la qualité de l’évaluation de ces personnes qui était insuffisante. Par exemple, fallait-il que TPSGC évalue les demanderesses dans le cadre d’un concours? La Cour ne peut répondre à cette question, notamment compte tenu des explications fournies le 10 mai qui référaient simplement à une évaluation générale et de l’évaluation applicable à madame Caron.

[54]           Martyne Guimond est la seule demanderesse à l’égard de qui la conclusion du comité d’enquête n’est pas illogique ou manifestement déraisonnable compte tenu de l’information auquel elle réfère. Dans ce dossier, la conclusion à l’effet que l’information reçue du TPSGC ne justifiait pas une recommandation positive ou était insuffisante pour permettre une recommandation est parfaitement raisonnable. En effet, TPSGC avait indiqué que le rendement de cette employée n’était pas satisfaisant et qu’elle n’avait pas les qualités jugées nécessaires dans les deux groupes à l’étude, soit le CR-05 ou le AS-02.

[55]           La Cour souligne également que si, comme l’indique le défendeur, seul l’administrateur  ou l’administratrice général(e) à qui le pouvoir de dotation a été délégué dans un ministère donné peut déterminer les qualités et les conditions d’un poste et évaluer les candidates, il est évident que TPSGC et la CFP avaient plus d’information à ce sujet que les demanderesses.

[56]           La Cour n’a pas à déterminer si, dans tous les cas où l’information fournie par un employeur n’est pas suffisante, les comités d’enquêtes ou la CFP ont le devoir d’obtenir de l’information additionnelle.

 

[57]           Le contenu du devoir d’agir équitablement de la CFP varie selon le contexte. Compte tenu de l’information qui avait été fournie le 10 mai aux demanderesses, à Santé Canada et à TPSGC, la Cour est satisfaite que si, comme l’indique le défendeur, TPSGC devait fournir une évaluation spécifique (concours ou autres modalités) pour des postes particuliers auxquels les demanderesses pourraient être mutées, la CFP aurait dû donner à TPSGC et aux demanderesses (sauf Martyne Guimond) l’occasion de parfaire les évaluations  soumises en juillet. Les parties concernées devaient savoir précisément ce qu’elles avaient à fournir aux comités d’enquête et à la CFP pour qu’elle puisse exercer sa discrétion. Pour en venir à cette conclusion, la Cour a tenu compte des cinq facteurs énoncés dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

[58]           Le premier facteur — la nature de la décision et le processus pour y parvenir —. Le rôle de la CFP, à qui le législateur a donné une compétence exclusive en matière de dotation, est de s’assurer que les personnes à qui elle délègue son pouvoir par voie d’entente n’en abusent pas et qu’elles respectent le principe du mérite et de l’impartialité. Le processus prévu à l’article 6(2) et 6(3) de la Loi donne à la CFP un moyen d’exercer un contrôle et de sévir en cas d’abus.

 

[59]           Une révocation en vertu de l’article 6(2)b), particulièrement, peut avoir des conséquences dramatiques pour l’employé concerné. Le législateur prévoit donc que le pouvoir de révocation ne peut s’exercer sans la tenue d’une enquête et d’une recommandation positive à cet effet.

 

[60]           On peut assumer que c’est en partie pour protéger les victimes innocentes de pratiques déficientes de l’autorité à qui la CFP a délégué son pouvoir de dotation, que le législateur a donné à la CFP le pouvoir de renommer ces employés à des postes en rapport avec leurs aptitudes. À cet égard, la Loi donne les coudés franches à la CFP. Rien n’indique qu’elle doive se servir du processus prévu à l’article 6(3) de la Loi. Bien que le seul critère de la Loi soit la compétence, il est assez évident que la transparence et l’impartialité font parties des principes qui doivent guider la CFP dans l’exercice de son pouvoir.

[61]           Le deuxième facteur est celui du régime législatif. La Loi ne prévoit pas de droit d’appel et ceci milite en faveur d’une protection procédurale plus importante.

[62]           Troisièmement, la rigueur des protections procédurales est souvent proportionnelle à l’importance des répercussions de la décision sur les personnes visées. Les demanderesses n’ont pas un droit à être renommées à un autre poste. Il s’agit d’un privilège. Toutefois, il ne fait aucun doute que la décision de la CFP de ne pas les renommer a des conséquences appréciables et graves pour les demanderesses.

 

[63]           Le quatrième facteur – les attentes légitimes – milite en faveur d’une protection procédurale accrue. Ici, bien qu’elle n’y soit pas tenue, la CFP a choisi d’adopter le même processus que pour la révocation en donnant mandat aux comités d’enquêtes de faire des recommandations à l’égard de la rémunération.

[64]           La CFP indique au paragraphe 7 du document de janvier 1990 décrivant le Mandat et la procédure des comités d’enquêtes que le rapport d’enquête lui est transmis directement[7] et qu’elle l’analyse à la lumière des observations et commentaires des parties, s’il y a lieu, et prend une décision aussi tôt que possible. Même si aucune promesse spécifique n’a été faite à cet égard, compte tenu des explications données le 10 mai et de la teneur des évaluations de TPSGC, les

 

parties pouvaient légitiment s’attendre  à ce que la CFP ou les comités d’enquêtes les contactent si, par exemple, contrairement à ce qu’on leur avait dit, les évaluations reçues devaient nécessairement porter sur des postes particuliers  et que les demanderesses devaient être évaluées par un jury de sélection dans le cadre d’un concours.

 

[65]           Le cinquième facteur – la nature du respect dû au décideur – il est évident que la CFP a plus d’expertise en matière de dotation que la Cour. Toutefois, la procédure qu’elle a elle-même édictée indique qu’elle reconnait aux parties le droit de participer pleinement au processus décisionnel à cet égard. Dans certain cas, elle accepte que des observations et de commentaires additionnels seront requis afin de lui permettre de prendre une décision éclairée, et ce, même après réception du rapport d’enquête.

[66]           Sur la base des mêmes facteurs, la Cour considère aussi que les motifs de la décision de la CFP (qui incluent les conclusions des rapports d’enquête) ne sont pas suffisants pour permettre aux demanderesses (sauf Martyne Guimond) et à la Cour de déterminer ce qui manquait dans les évaluations fournies par TPSGC ou d’évaluer la légalité de la décision.

[67]           La Cour souligne qu’il serait opportun pour la CFP de préciser aux représentants syndicaux et aux employeurs concernés quelles informations doivent être fournies pour lui permettre d’exercer sa discrétion et  comment les évaluations des aptitudes des employés concernés doivent être faites.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

1.      Sauf dans le dossier T-1009-05, les demandes de contrôle judiciaire sont accueillies avec dépens.

2.      Les décisions de la CFP de ne pas nommer Johanne Belzile, Josée Caron, Nathalie Bouthot et Diane Perron à un autre poste sont annulées.

3.      La CFP devra réexaminer cette question quant à ces demanderesses après leur avoir donné l’opportunité, ainsi qu’à TPSGC, de lui fournir des évaluations et représentations additionnelles à ce sujet.

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier:  T-1006-05

 

INTITULÉ:  JOHANNE BELZILE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                           

 Dossier:  T-1007-05            

 

INTITULÉ:  NATHALIE BOUTHOT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Dossier:  T-1008-05

 

INTITULÉ : JOSÉE CARON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Dossier :  T-1009-05

 

INTITULÉ :  MARTINE GUIMOND c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                               

Dossier :  T-1010-05

 

INTITULÉ : DIANE PERRON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa

 

DATE DE L’AUDIENCE :               27 mars 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      15 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me James Cameron

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Me Alexandre Kaufman

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Allen, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP, Ottawa

 

POUR LES DEMANDERERESSES

John H. Simms, Q.C.

Sous-procureur général du Canada, Ottawa

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] La Cour n’a pas considéré les nouveaux faits auxquels réfèrent les demanderesses dans leurs représentations écrites additionnelles puisque, comme l’a souligné le défendeur, il n’y a aucune preuve à ce sujet aux dossiers de demande.

 

[2] Au moins une dizaine d’autres personnes sans aucun lien avec la responsable ont aussi été embauchées au CESPRAS selon les mêmes méthodes (paragraphe 195 du rapport de Monsieur Garceau). Il ne semble pas que ces personnes ont fait l’objet d’une enquête.

[3] Les cassettes de l’audition ont été déposées et font partie du dossier certifié, mais aucune transcription n’a été fournie à la Cour.

[4] La feuille de route utilisée par la présidente, Nathalie Leblanc, pour expliquer la procédure est reproduite à la page 80 du dossier de la demanderesse dans T-1009-05 (Martine Guimond). Elle ne traite pas spécifiquement de cet aspect.

[5] Ce paragraphe du mémoire du défendeur dans T-1006-05 se retrouve dans tous les dossiers.

[6] Quant à Josée Dumais, l’autre employée qui a fait l’objet d’une enquête, TPSGC dit ne pas l’avoir évalué compte tenu qu’elle a quitté son emploi le 31 mars 2004.

[7] Il ne semble pas que les parties en reçoivent copie avant qu’une décision finale de la CFP soit prise.

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