Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20060811

Dossier : IMM‑5659‑05

Référence : 2006 CF 967

Ottawa (Ontario), le 11 août 2006

En présence de Madame la juge Dawson

 

ENTRE :

 

FU RONG LIANG

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        M. Liang est un citoyen de la Chine qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada et qui a demandé que son dossier soit évalué en fonction de motifs d’ordre humanitaire parce qu’il est le seul membre de sa famille qui vit encore en Chine. Un vice‑consul au consulat du Canada à Hong Kong (l’agent) a refusé la demande visant l’octroi d’une mesure spéciale fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. J’estime, quant à la présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent, que l’analyse de ce dernier, comme elle est exposée dans ses motifs, a pu raisonnablement l’amener, selon la preuve, à refuser la demande de M. Liang. À ce titre, la décision résiste à un examen assez poussé de sorte que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

LE CONTEXTE

[2]        Au moment où la demande a été déposée, les faits suivants ont été présentés à l’agent :

 

·        M. Liang est un célibataire de nationalité chinoise âgé de 24 ans. Il est le seul membre de sa famille qui vit encore en Chine.

·        M. Liang fréquente une université en Chine, et il n’a jamais travaillé.

·        M. Liang a seulement un frère et ce dernier a obtenu le droit d’établissement au Canada en 1997; il n’a pas de sœurs.

·        Les parents de M. Liang sont entrés au Canada en 2000 à titre de membres de la catégorie des parents. Lorsqu’ils ont quitté la Chine, ils ont laissé de l’argent pour les dépenses quotidiennes et les frais de scolarité de M. Liang.

·        M. Liang a été, et est, à la charge de ses parents sur le plan du soutien affectif et financier. Par conséquent, il est très impatient d’être réuni à sa famille au Canada.

 

[3]        Des renseignements à jour fournis par la suite établissaient ce qui suit :

 

·        M. Liang a terminé ses études et il a obtenu un emploi en Chine.

·        M. Liang n’aura aucune difficulté à réussir son établissement au Canada, et sa famille a des ressources suffisantes pour s’assurer qu’il ne deviendra jamais un fardeau pour les contribuables canadiens.

·        M. Liang est encore célibataire.

 

[4]        Les observations présentées au soutien de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire étaient les suivantes :

                        [traduction]

            Peut-être vous rappelez-vous que les demandes présentées par le dernier membre de la famille vivant encore à l’étranger (et par un membre de la famille qui était une personne à charge vivant encore à l’étranger) étaient réputées, selon la politique, des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

            L’ingrédient essentiel des rubriques des deux politiques était la dépendance financière ou affective. Dans la présente affaire, nous avons les deux dépendances, bien qu’une seule soit nécessaire. En 1988, la politique J‑88 à l’égard de la dépendance a fait que la politique à l’égard du dernier membre de la famille vivant encore à l’étranger n’était plus nécessaire, et la politique a été supprimée.

 

            Des modifications à la politique J‑88 ont renversé le rôle du dernier membre de la famille vivant encore à l’étranger; ce rôle n’a pas été rétabli et il était nécessaire d’avoir une preuve de la dépendance comme il existe en l’espèce.

 

            En d’autres termes, la dépendance du dernier membre de la famille vivant encore à l’étranger était réputée pendant de nombreuses années correspondre à la définition de motifs d’ordre humanitaire du paragraphe 114(2).

 

            La situation a existé pendant trop longtemps pour que quiconque pense erronément que la même situation n’existe pas aujourd’hui. Étant donné que l’article 3 de la Loi sur l’immigration, lequel exige que soit facilitée la réunion des citoyens canadiens avec leurs proches parents de l’étranger, sous-tendait la règle quant à la dépendance et les motifs d’ordre humanitaire, il s’ensuit que ce qui constituait des motifs d’ordre humanitaire pendant de nombreuses années avant 1988 constitue encore des motifs d’ordre humanitaire aujourd’hui.

 

            Ce qui caractérise le dernier membre de la famille vivant encore à l’étranger est simplement le fait qu’il n’y a personne pour assurer un soutien affectif familial. Par conséquent, cette situation devrait continuer à être reconnue comme constituant un motif d’ordre humanitaire.

 

            Sous un autre angle, la présente affaire relève de la définition de motif d’ordre humanitaire utilisée par la Commission d’appel de l’immigration lorsqu’elle a déterminé sa compétence suivant l’article 77 de la Loi sur l’immigration. La Commission d’appel de l’immigration a défini ce que sont des motifs d’ordre humanitaire en fonction de l’affaire Chirwa. Cette définition de l’expression « motif d’ordre humanitaire » a été utilisée à plus de 300 reprises et vise à remédier aux inconvénients causés par une autre définition fondée sur les impressions d’une personne raisonnable.

 

            Le demandeur n’a pas été inclus à titre de personne à charge de son père en vertu des dispositions de la catégorie des parents parce qu’il avait plus de 19 ans et qu’il n’était pas aux études à plein temps lorsque son frère a signé un engagement à fournir de l’aide pour parrainer ses parents comme l’énonce le Règlement sur l’immigration. L’établissement scolaire qu’il fréquentait était un collège d’autoapprentissage et il n’était pas inscrit de façon continue ni comme étudiant à plein temps lorsque ses parents ont émigré. Il s’ennuie beaucoup de ses parents et il n’a pas de famille en Chine.

 

            On peut difficilement contester que cela n’entraînerait effectivement pas une personne raisonnable à remédier à la solitude de cette jeune personne à charge.

 

LA DÉCISION DE L’AGENT

[5]        Dans la lettre qui informait M. Liang de la décision défavorable, l’agent a écrit ce qui suit :

[traduction]

Vous avez demandé […] une mesure spéciale fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et sur l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. J’ai apprécié la preuve au dossier et je suis d’avis que vous n’êtes pas admissible à une mesure spéciale. Dans votre cas, j’ai pris en compte les définitions établies dans Chirwa c. MMC. J’ai conclu qu’il y avait une preuve d’une certaine dépendance et de certains liens étroits avec votre famille au Canada. Toutefois, la preuve n’appuie pas à ma satisfaction le fait que la séparation est la cause de malheurs qui « justifient qu’une mesure spéciale soit accordée »; ma décision dépend précisément du fait qu’il n’y avait pas suffisamment de « faits établis par la preuve » me convainquant qu’ils « éveilleraient chez un homme raisonnable dans une collectivité civilisée un désir de soulager les malheurs d’autrui ». La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est par conséquent refusée.

 

[6]        Les notes du système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), qui font partie des motifs de la décision, établissent que l’agent a pris en compte ce qui suit :

 

·        Le fait que M. Liang est le dernier membre de sa famille qui vit encore en Chine n’est pas en soi suffisant pour qu’une décision favorable soit rendue.

·        Le fait que M. Liang n’est pas admissible en tant que membre de la catégorie des parents n’est pas un motif, en soi, pour qu’une décision favorable soit rendue.

·        L’agent était effectivement convaincu, selon la demande, que M. Liang était proche de sa famille; toutefois, les liens étroits avec la famille et la séparation physique de la famille ne créent pas inéluctablement une situation qui doit être redressée par une décision favorable à la suite d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Rien ne démontrait que M. Liang était déprimé, qu’il souffrait de quelque stress psychologique ou qu’il était par ailleurs visé par les situations envisagées dans la décision Chirwa sur laquelle M. Liang s’appuyait.

·        La dépendance de M. Liang envers sa famille [traduction] « constitue un problème seulement si la séparation entraîne des difficultés à l’égard du soutien apporté ». M. Liang pouvait encore vivre dans la maison familiale en Chine, les membres de la famille se téléphonaient souvent et M. Liang pouvait recevoir les membres de sa famille en tant que visiteurs.

·        M. Liang n’avait pas fourni de preuve que les fonds nécessaires avaient été mis à sa disposition pour son réétablissement; par conséquent sa demande en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ne pouvait pas être traitée suivant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Au cours des années écoulées depuis que sa famille avait émigré au Canada, M. Liang a fait peu de choses pour améliorer sa demande d’immigration.

·        La preuve fournie n’établissait pas l’existence d’une pression excessive, d’un stress excessif ou d’une peine excessive justifiant qu’une mesure spéciale soit accordée par suite de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[7]        Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême a examiné la décision par laquelle un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a rejeté une demande d’établissement fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et présentée suivant l’ancienne loi en matière d’immigration (L.R.C 1985, ch. I‑2). Compte tenu de la nature factuelle de l’enquête, de son rôle dans l’ensemble des lois, du fait que le décideur est le ministre (ou son représentant) et du très large pouvoir discrétionnaire accordé au ministre, la Cour a conclu que la norme de contrôle appropriée était la décision raisonnable simpliciter. À mon avis, l’analyse effectuée s’applique de la même façon à l’actuel régime de lois.

 

[8]        Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, la Cour suprême a déclaré qu’une décision déraisonnable est une décision qui, « dans l’ensemble », n’est pas appuyée par des motifs qui peuvent résister à « un examen assez poussé ». Par conséquent, une cour qui procède à un contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable doit établir avec précision si les motifs énoncés par le décideur appuient la décision. Une décision sera déraisonnable seulement s’il n’y a dans les motifs énoncés aucun mode d’analyse qui pourrait raisonnablement amener le décideur, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Une décision peut être raisonnable « si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision ». Voir l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55.

 

L’EXAMEN DE LA DÉCISION

[9]        M. Liang soutient que l’agent a commis une erreur dans son évaluation selon laquelle il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier une dispense quant aux exigences de la loi. En particulier, M. Liang prétend ce qui suit :

 

1.         Suivant des politiques antérieures (en particulier la politique à l’égard des derniers membres de la famille se trouvant encore à l’étranger et la Politique J‑88), le ministre reconnaissait qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire dans les situations où un dernier fils célibataire ou une dernière fille célibataire étaient laissés seuls à l’étranger. Ce qui constituait un motif d’ordre humanitaire à ce moment constitue encore un motif d’ordre humanitaire aujourd’hui, et la réunification des familles demeure une pierre angulaire de la législation en matière d’immigration.

 

2.         L’agent était convaincu qu’il y avait une dépendance affective. Par conséquent, M. Liang est un membre de la famille de fait dans une situation de dépendance.

 

3.         L’agent aurait dû se rendre compte que M. Liang n’aurait pas été exclu en tant que personne à charge dans la demande d’établissement de ses parents si l’université qu’il fréquentait avait été une école reconnue suivant les règlements pris en vertu de la Loi. L’agent aurait dû de plus prendre en compte le fait que M. Liang aurait été admissible en tant que personne à charge si la loi qui a modifié l’âge d’admissibilité en tant que personne à charge était entrée en vigueur plus tôt.

 

4.         L’agent exigeait que la situation soit [traduction] « si triste ou pitoyable » qu’elle devait être redressée par une mesure spéciale. En faisant cela, l’agent a importé des exigences additionnelles et a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

[10]      J’aborde l’examen de ces arguments en reprenant la déclaration selon laquelle le contrôle suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter ne permet pas à la cour de révision de perdre de vue le fait que c’est le ministre qui a l’obligation d’apprécier les facteurs pertinents quant à sa décision. Dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 36, la Cour suprême a expliqué que dans la mesure où elle avait procédé au contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans l’arrêt Baker, sa décision « se fondait sur l’omission du délégataire du ministre de se conformer à des lignes directrices établies par le ministère lui-même, telles qu’elles se dégageaient des objectifs de la Loi ainsi que des obligations découlant de conventions internationales et, surtout, des directives destinées aux agents d’immigration ».

 

[11]      M. Liang a raison de dire que l’un des objectifs énoncés dans la Loi, qu’on trouve à l’alinéa 3(1)d) de la Loi, est de veiller à la réunification des familles au Canada. Cependant, comme la Cour suprême a mentionné dans l’arrêt Suresh dans l’extrait précédemment mentionné, les directives du ministre destinées aux agents d’immigration étaient un facteur plus important pour l’agent.

 

[12]      Le chapitre 4 du guide « Traitement des demandes à l’étranger (chapitre 4) », qui traite des demandes présentées sur le fondement de motifs d’ordre humanitaire, reconnaît l’existence de membres de la famille de fait. Il s’agit de personnes qui ne sont pas visées par la catégorie de la famille, mais dont la demande peut néanmoins être examinée sur le fondement de motifs d’ordre humanitaire en raison de leur situation de dépendance. La section 8.3 du chapitre 4 fournit les directives suivantes aux agents :

Membres de la famille de fait

 

Les membres de la famille de fait sont des personnes qui ne satisfont pas à la définition de membres de la catégorie du regroupement familial. Ils se trouvent par ailleurs dans une situation de dépendance qui en fait des membres de fait d’une famille nucléaire qui se trouve au Canada ou qui présente une demande d’immigration. Par exemple, un fils, une fille, un frère ou une sœur laissés seuls dans le pays d’origine sans autre famille; un parent âgé comme un oncle ou une tante ou une personne sans lien de parenté qui habite avec la famille depuis longtemps. Font également partie de cette catégorie de personnes les enfants en tutelle pour qui l’adoption, telle que définie au R3(2), n’est pas un concept accepté. Les agents doivent évaluer ces situations au cas par cas et déterminer s’il existe des considérations humanitaires permettant d’admettre ces enfants au Canada.

        

Points à prendre en considération :

 

•           la question de savoir si la relation de dépendance est authentique et non créée à des fins d’immigration;

 

•           le degré de dépendance;

 

•           la stabilité de la relation;

 

•           la durée de la relation;

 

•           l’incidence d’une séparation;

 

•           les besoins financiers et affectifs du demandeur relativement à l’unité familiale;

 

•           la capacité et la volonté de la famille au Canada de fournir un soutien;

 

•           les autre solutions qui s’offrent au demandeur, comme de la famille (époux, enfants, parents, fratrie, etc.) à l’extérieur du Canada qui a les capacités et la volonté de fournir un soutien;

 

•           les preuves documentaires concernant la relation (c.‑à‑d., comptes de banque conjoints ou possession de biens immobiliers, possession conjointe d’autres propriétés, testaments, polices d’assurance, lettres provenant d’amis et de membres de la famille);

 

•           tout autre facteur qui, de l’avis de l’agent, est pertinent à la décision CH.

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

[13]      Malgré l’existence de politiques ou de directives antérieures, on n’a avancé au nom de M. Liang aucun argument selon lequel il n’était pas permis au ministre de réviser les directives données aux agents. La section 8.3 du chapitre 4 reconnaît encore qu’un parent comme un fils laissé seul dans le pays d’origine peut être dans une situation de dépendance si importante qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire permettant son admission au Canada.

 

[14]      Dans la présente affaire, l’agent a examiné les éléments de preuve qui lui ont été présentés, notamment ceux se rapportant au degré de dépendance, à l’incidence d’une séparation, aux besoins financiers et affectifs de M. Liang relativement à l’unité familiale et à la capacité et la volonté de la famille au Canada de fournir un soutien. L’agent a conclu que la preuve n’appuyait pas une décision favorable et, à mon avis, l’agent a fourni des motifs défendables à l’égard de sa conclusion. Cela écarte la possibilité que la Cour intervienne dans le contexte d’un contrôle judiciaire.

 

[15]      Passant aux arguments précis avancés au nom de M. Liang, il est manifestement exact qu’à un certain moment la politique sur le dernier membre de la famille se trouvant encore à l’étranger prévoyait ce qui suit :

                        [traduction]

(3)  Derniers membres célibataires de la famille se trouvant encore à l’étranger

 

(a)  Dans tous les cas, une mesure spéciale fondée sur des motifs d’ordre humanitaire sera accordée aux derniers membres de la famille se trouvant encore à l’étranger qui suivent :

 

(i)  un dernier fils célibataire ou une dernière fille célibataire, qui ne peut pas être parrainé, qui satisfait aux exigences prévues par la loi (santé et antécédents) et qui peut convaincre un agent des visas qu’il ou qu’elle vit seul à l’étranger et que les parents sont au Canada en tant que résidents permanents, qu’ils sont des citoyens canadiens ou qu’ils sont en voie d’obtenir des visas d’immigrants;

 

[16]      Il n’existe aucune preuve établissant que cette politique est encore en vigueur.

 

[17]      Prétendre que ce qui équivalait à des motifs d’ordre humanitaire suffisants suivant les anciennes directives doit inéluctablement satisfaire aux directives actuelles, c’est dire qu’un agent, dans tous les cas où il conclut qu’un dernier fils célibataire ou une dernière fille célibataire se trouve seul à l’étranger alors que ses parents sont au Canada à titre de résidents permanents (ou en tant que citoyens canadiens ou alors que les parents sont en voie de recevoir des visas d’immigrants), doit conclure qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire suffisants. À mon humble avis, cela porte atteinte à l’intention du législateur comme le démontre l’article 25 de la Loi. Dire qu’il existe des circonstances qui doivent toujours conduire à l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire du ministre est incompatible avec l’octroi au ministre, par cet article, d’un large pouvoir discrétionnaire.

 

[18]      Il est également exact, comme M. Liang le prétend, que l’agent a conclu qu’il y avait une dépendance affective entre M. Liang et sa famille. Cependant, une certaine dépendance n’est pas en soi suffisante. Par conséquent, l’agent a correctement pris en compte le degré de dépendance et d’autres facteurs pertinents conformément aux directives ministérielles.

 

[19]      Le fait que l’âge maximal d’un enfant à charge ait été modifié n’est pas un facteur que l’agent était tenu de prendre en compte. Comme le ministre le soutient, même si les parents de M. Liang  avaient attendu l’entrée en vigueur de la Loi,  M. Liang n’aurait jamais eu l’âge qui lui aurait permis d’être visé par la définition d’un enfant à charge.

 

[20]      Finalement, l’agent a effectivement examiné la question de savoir si la situation était [traduction] « si triste ou pitoyable » qu’elle nécessitait un redressement. Cependant, par cet examen, l’agent se penchait sur les principes énoncés dans Chirwa, l’affaire présentée à l’agent par M. Liang. Par conséquent, l’agent n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

[21]      Il s’est écoulé un certain temps depuis le dépôt de la demande de M. Liang et je ne suis au courant d’aucun fait qui empêcherait qu’une nouvelle demande soit présentée. Si M. Liang est encore célibataire, il se peut qu’avec l’écoulement du temps un dossier de preuve plus convaincant puisse être préparé pour accompagner une nouvelle demande. Je suis convaincue, cependant, que les motifs de l’agent, selon le dossier dont il disposait, résistent à un examen assez poussé.

 

[22]      Les avocats n’ont présenté aucune question à des fins de certification et je suis d’avis que le présent dossier ne soulève aucune telle question.

 

JUGEMENT

 

[23]      LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5659‑05

 

INTITULÉ :                                       FU RONG LIANG

demandeur

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 20 JUILLET 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil L. Rotenberg                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Rachel Rotenberg

 

Jamie Todd                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.