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Date : 20060811

Dossier : IMM‑5808‑05

Référence : 2006 CF 968

Ottawa (Ontario), le 11 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

ISAAC ANKOMAH HACKMAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

LA DEMANDE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée suivant les articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, d’une décision (la décision) de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision datée du 30 août 2005, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention et qu’il n’avait pas la qualité de personne à protéger.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est citoyen du Ghana. Il affirme être homosexuel et avoir eu une relation homosexuelle au Ghana pendant neuf ans, de la fin de 1995 jusqu’à 2004. Il prétend que, le 23 juillet 2004, quatre de ses voisins l’ont traité d’[traduction] « homosexuel », ont dit qu’il [traduction] « méritait d’être tué », l’ont battu et lui ont ensuite lancé au visage ce qu’il [traduction] « cro[yait] être de l’urine ». Ni le demandeur ni son conjoint n’avaient auparavant été ciblés.

 

[3]               Le demandeur dit qu’il s’est adressé sans délai aux policiers et qu’il a signalé l’agression. Les policiers ont demandé au demandeur s’il était homosexuel. Il a dit qu’il [traduction] « n’était pas homosexuel ».

 

[4]               Les policiers ont consigné la plainte du demandeur. Un rapport dactylographié a été préparé le même jour, mais le demandeur n’en a pas reçu une copie sur‑le‑champ. Le rapport énonce que les suspects [traduction] « ont accusé [le demandeur] d’agir comme un “ homosexuel ”, devant être tué ». Le rapport ne reflète pas la déclaration du demandeur selon laquelle il [traduction] « n’était pas homosexuel ».

 

[5]               Le demandeur dit que le policier de service lui a donné un [traduction] « formulaire de rapport médical pour qu’il demande des soins médicaux ». Le policier lui a de plus demandé [traduction] « d’appeler au poste de police une semaine plus tard afin de vérifier l’état de l’enquête ». Il n’a pas appelé parce qu’il avait l’impression que les policiers n’avaient [traduction] « aucune protection sûre » à lui offrir. Il dit qu’il [traduction] « s’attendait même à ce qu’ils [le] conduisent à une clinique ou à un hôpital des environs dans un véhicule de police, mais ils [lui] ont plutôt donné un formulaire qu’il devait présenter – afin d’obtenir [lui‑même] des soins médicaux ».

 

[6]               Le demandeur déclare dans son Formulaire sur les renseignements personnels que, après avoir quitté le poste de police, il s’est rendu à l’hôpital et qu’il [traduction] « a été examiné, qu’il a reçu des soins et des médicaments pour [ses] blessures, puis qu’il a été autorisé à quitter l’hôpital ». Devant la Commission, le demandeur a ajouté qu’on lui a en outre donné une copie du rapport de l’hôpital. Le rapport de l’hôpital est une lettre dactylographiée datée du 23 juillet 2004 adressée [traduction] « À TOUS LES INTÉRESSÉS ». La lettre résume les blessures du demandeur et les médicaments prescrits. La lettre énonce de plus qu’on lui [traduction] « a demandé de revenir dans une semaine pour d’autres examens ». Le demandeur dit qu’il ne s’est pas présenté de nouveau parce qu’il [traduction] « avait déjà pris les médicaments qu’on [lui] avait donnés et qu’[traduction] « il se sentait mieux ».

 

[7]               Le demandeur affirme que, en raison de l’agression, il [traduction] « avait l’impression que [sa] vie était exposée à un danger imminent » et il a donc décidé de quitter le Ghana et son conjoint pour venir au Canada. Le demandeur a pris des dispositions afin qu’un « agent » obtienne pour lui un visa illégal. Il dit que cela a coûté plus de 2 500 $.

 

[8]               Le demandeur est entré au Canada le 24 septembre 2004. Il a demandé l’asile environ quatre mois et demi plus tard. Le demandeur, lorsque la Commission l’a questionné sur ce point, a rendu le témoignage suivant :

[traduction]

Compte tenu de ce qui m’est arrivé au Ghana, j’étais très confus et surtout j’avais peur. Alors j’avais besoin de – avoir du temps pour rassembler mes idées et aussi pour – me renseigner, notamment sur la sorte de traitement qui était réservé aux homosexuels au Canada. C’est la raison pour laquelle, ça m’a pris tout ce temps.

 

[9]               Au soutien de sa demande d’asile le demandeur a présenté à la Commission une copie du rapport de police qui aurait été préparé au moment où il a signalé l’agression. Le demandeur a expliqué qu’il avait par la suite donné une « autorisation » à un ami au Ghana et lui avait dit [traduction] « d’aller chercher [le rapport] ». Il a témoigné que son ami avait mis le rapport de police dans une enveloppe et l’avait envoyé sans y joindre une lettre.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

 

[10]           La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle estimait « peu vraisemblable que la police donne une copie d’un rapport à quelqu’un qui n’est pas concerné par un incident quand elle n’en avait même pas donné une au plaignant (le demandeur d’asile) », en particulier après que le demandeur eut omis de se présenter de nouveau au poste de police comme on lui avait demandé de le faire. La Commission estimait que tant le rapport de police que le rapport médical, le premier ayant « donné lieu » au deuxième, n’étaient pas des « document[s] digne[s] de foi » et elle a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

 

[11]           Le deuxième principal motif de la Commission quant au rejet de la demande d’asile du demandeur était son inférence défavorable selon laquelle il n’avait pas une crainte subjective parce qu’il n’avait pas présenté une demande d’asile à la première occasion. La Commission a rejeté l’explication du demandeur voulant qu’il était « confus, qu’il avait peur » et elle estimait qu’il était déraisonnable qu’il laisse entendre qu’il était confus et qu’il avait peur alors qu’il avait sciemment pris la décision de venir au Canada malgré les dépenses que cela supposait.

 

[12]           L’analyse des documents du demandeur effectuée par la Commission, associée à l’omission du demandeur d’avoir demandé l’asile à la première occasion, a amené la Commission à conclure, selon la prépondérance de la preuve, qu’il n’est pas homosexuel.

 

[13]           Subsidiairement, la Commission a conclu que, même si le demandeur était homosexuel, il ne serait pas suffisamment exposé à des risques s’il était renvoyé au Ghana. La Commission a cité le document GHAV36100.E, daté du 26 janvier 2001, préparé par la Direction de la recherche de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, et a mentionné l’extrait suivant dans ses motifs :

[traduction] Les gestes homosexuels entre hommes sont punissables au titre des dispositions concernant les agressions et les viols, et ce, uniquement lorsque l’un des hommes impliqués présente une plainte officielle ou qu’il s’agit de gestes posés sur des mineurs.

 

[14]           La Commission a ensuite renvoyé à un rapport du Home Office (ministère de l’Intérieur) du Royaume-Uni, daté de septembre 1999 et mentionné dans le document précédemment cité, qui énonçait que « [traduction] les relations homosexuelles sont illégales au Ghana, mais il convient de souligner que la loi n’est pas appliquée strictement, et qu’on y est généralement tolérant envers les homosexuels ».

 

[15]           La Commission a conclu ce qui suit :

[…] Le demandeur d’asile n’a pas présenté d’éléments de preuve qui me convainquent que l’homophobie au Ghana est telle qu’il existe une possibilité sérieuse que les homosexuels soient victimes de graves préjudices. […] [L]e demandeur d’asile n’a pas réussi à prouver, même s’il est homosexuel, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit victime d’éléments homophobes de la société. De plus, il n’y a pas de motifs objectifs de croire que son orientation sexuelle occasionnera son emprisonnement ou des sanctions tant qu’il n’a pas de relations avec des mineurs ni de relations sexuelles forcées.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[16]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en appréciant la crédibilité et en omettant de prendre en compte des éléments de preuve documentaire pertinents se rapportant à la discrimination exercée à l’endroit des homosexuels au Ghana.

 

LES PRÉTENTIONS

 

            Le demandeur

 

[17]           Le demandeur n’a présenté aucune observation à l’égard de la norme de contrôle applicable. Quant à la question de la crédibilité, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure qu’il n’est pas homosexuel. Il avance qu’il est vraisemblable que les policiers aient donné à son ami le rapport de police et il soutient que la Commission a omis d’examiner son explication quant au temps écoulé avant qu’il demande l’asile au Canada. En outre, le demandeur avance que la Commission a commis une erreur en omettant d’examiner un document de 2004 montrant qu’il est exposé à plus qu’un simple risque de persécution s’il est renvoyé au Ghana.

 

Le défendeur

 

[18]           À l’égard de la question de la crédibilité, le défendeur prétend que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur affirme qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’est pas homosexuel, compte tenu du fait qu’il a attendu quatre mois et demi avant de demander l’asile et de sa déclaration selon laquelle le rapport de police avait été remis à son ami. Le défendeur soutient en outre que le document de 2004 ne va pas à l’encontre de la décision de la Commission et ne prouve pas de façon convaincante que des préjudices graves sont infligés aux homosexuels au Ghana.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[19]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur d’asile est celle de la décision manifestement déraisonnable (Sinan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 87, au paragraphe 8). La même norme de contrôle s’applique à l’appréciation des conditions du pays étant donné qu’une telle appréciation est également une question de fait (Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, au paragraphe 16).

 

L’ANALYSE

 

[20]           À l’égard de l’appréciation de la crédibilité effectuée par la Commission, le demandeur prétend que [traduction] « le bon sens appuie la position du demandeur selon laquelle son ami,  qui détenait l’autorisation écrite du demandeur, pouvait récupérer [le rapport de police] en son nom ». Le demandeur ajoute que [traduction] « la Commission ne disposait pas de preuve documentaire qui aurait donné à penser autre chose ».

 

[21]           Le défendeur prétend qu’il n’était pas [traduction] « complètement déraisonnable » pour la Commission de présumer que si les policiers n’avaient pas [traduction] « au départ donné une copie du rapport au demandeur » alors ils n’en auraient pas [traduction] « par la suite donné une à un ami du demandeur ».

 

[22]           Le demandeur dit de plus que la Commission a, de façon inexacte, simplifié exagérément son explication à l’égard du temps écoulé avant qu’il demande l’asile. La Commission, dans ses motifs, a déclaré que le demandeur avait expliqué qu’« il était confus, qu’il avait peur ».

 

[23]           J’estime convaincantes les prétentions du demandeur à l’égard de la façon selon laquelle la Commission a traité de la question de la crédibilité. Cependant, il ressort clairement de la décision que la Commission s’est fondée sur d’autres motifs pour tirer ses conclusions selon lesquelles il n’était pas un réfugié au sens de la Convention et il n’était pas exposé à des risques, à savoir :

Par conséquent, le demandeur d’asile n’a pas réussi à prouver, même s’il est homosexuel, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit victime d’éléments homophobes de la société. De plus, il n’y a pas de motifs objectifs de croire que son orientation sexuelle occasionnera son emprisonnement ou des sanctions tant qu’il n’a pas de relations avec des mineurs ni de relations sexuelles forcées.

 

[24]           À mon avis, les aspects objectifs de la décision ne contiennent aucune erreur susceptible de contrôle et peuvent par eux-mêmes appuyer la décision.

 

[25]           Le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte de preuve documentaire [traduction] « plus récente » qui mentionnait qu’[traduction] « il y a beaucoup de discrimination à l’endroit des homosexuels au Ghana ». En particulier, le demandeur renvoie au rapport sur les pratiques à l’égard des droits de la personne au Ghana, préparé par le Département d’État des États-Unis en 2004, qui mentionne ce qui suit :

[traduction]

La loi est discriminatoire envers les homosexuels et l’homosexualité est criminalisée dans le pays. Les activités sexuelles peuvent faire l’objet minimalement d’une accusation de délit mineur et les homosexuels font souvent l’objet de mauvais traitements en prison. En mai, le commissionnaire intérimaire de la CHRAJ a suggéré publiquement que le gouvernement envisage la décriminalisation de l’homosexualité afin de se conformer aux normes internationales en matière de droits de la personne. L’homosexualité était socialement taboue dans le pays et de nombreuses personnes continuent erronément à associer le nombre de cas de VIH/SIDA seulement à une orientation homosexuelle.

 

[26]           Le demandeur prétend que ce qui précède [traduction] « va directement à l’encontre » de la preuve documentaire sur laquelle la Commission s’est effectivement appuyée et que l’omission de la Commission de renvoyer à cet élément de preuve montre qu’elle n’en a pas tenu compte.

 

[27]           Toutefois, il est bien établi en droit que la Commission peut préférer certains éléments de preuve documentaire à d’autres et qu’elle n’a pas à renvoyer dans ses motifs à chacun des éléments de preuve dont elle dispose : voir la décision Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 406, au paragraphe 16. À mon avis, dans la présente affaire, la Commission n’a pas omis de traiter de preuve « contradictoire » qui appuierait une conclusion voulant qu’elle n’ait pas tenu compte de la preuve dont elle disposait ou qu’elle ait mal compris cette preuve. Le rapport du Département d’État des États-Unis cité par le demandeur ne va pas vraiment à l’encontre d’autres éléments de preuve documentaire dont la Commission disposait. En particulier, je ne suis pas d’avis que l’extrait cité par le demandeur va à l’encontre du rapport du Home Office (ministère de l’Intérieur) du Royaume-Uni d’une façon qui donne à penser que la Commission n’a pas pris en compte de la preuve contradictoire. La Commission a examiné des éléments de preuve qui mettaient parfois l’accent sur des aspects différents, et la Commission établit clairement que son appréciation de la preuve dans l’ensemble l’amène à tirer certaines conclusions qui, à mon avis, ne vont pas vraiment à l’encontre de l’extrait sur lequel s’appuie le demandeur. Comme la Cour a déclaré à de nombreuses reprises, le fait qu’un tribunal ne relate pas tous les éléments de preuve ne conduit pas inévitablement à une conclusion qu’on a omis de prendre en compte des éléments de preuve. Voir par exemple la décision Johal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1997] A.C.F. n1760, aux paragraphes 9 et 10, et la décision Maximenko c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 606, au paragraphe18.

 

[28]           La Commission a conclu que le demandeur ne lui avait pas présenté « d’éléments de preuve qui [la] convainquent » que « l’homophobie au Ghana est telle qu’il existe une possibilité sérieuse que les homosexuels soient victimes de graves préjudices » et elle a conclu « qu’il n’y a pas de motifs objectifs de croire que son orientation sexuelle [celle du demandeur] occasionnera son emprisonnement ou des sanctions tant qu’il n’a pas de relations avec des mineurs ni de relations sexuelles forcées ». Je suis convaincu que la Commission pouvait raisonnablement tirer cette conclusion selon la preuve dont elle disposait.

 

[29]           Dans son exposé des arguments subséquent, le demandeur soulève une autre question et prétend, en se fondant sur la décision Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, relativement aux Directives n7 du président, que [traduction]  « son audience a été tenue d’une manière qui va à l’encontre des principes de justice naturelle ». Cependant, ce point additionnel a été retiré lors de l’audience et il n’y a pas lieu d’en traiter dans les présents motifs.

 

JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE :

 

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

    « James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5808‑05

 

 

INTITULÉ :                                       ISAAC ANKOMAH HACKMAN

                                                            c.

                                                            MCI                                                        

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 JUILLET 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE RUSSELL

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 AOÛT 2006     

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman                                                                       POUR LE DEMANDEUR

 

Robert Bafaro                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Korman

Otis and Korman

Avocats                                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                                

Sous‑procureur général du Canada                                           POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

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