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Date : 20060817

Dossier : IMM-2662-06

Référence : 2006 CF 995

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 août 2006

EN PRÉSENCE DE MAÎTRE ROGER R. LAFRENIÈRE, protonotaire

 

ENTRE :

 

JASPAL SINGH PADDA

et GURPREET SINGH PADDA

demandeurs

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans une requête présentée le 9 août 2006, les demandeurs demandent une prorogation au 25 août 2006 du délai pour la présentation leur dossier de la demande.

 

[2]               Il s’agit de la deuxième requête en prorogation que les demandeurs présentent pour leur permettre de mettre en état leur dossier de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le défendeur ne s’oppose pas à la prorogation, mais demande à ce que délai requis par les demandeurs soit raccourci. Compte tenu du fait que les demandeurs ont expliqué de façon raisonnable leur retard, qu’ils ont présenté leur requête en prorogation sans tarder et qu’ils semblent avoir constamment affiché l’intention de mener à terme leur demande d’autorisation, je crois qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête telle qu’elle a été déposée.

 

[3]               Je dois cependant régler une question de procédure. Au lieu de présenter des prétentions écrites conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles), comme c’est la norme pour les demandes d’autorisation en immigration, les demandeurs ont choisi de présenter leurs arguments oralement, la requête devant être présentée à la séance générale de Vancouver. À mon avis, il faut décourager une telle pratique.

 

[4]               Bien que je sois convaincu que les demandeurs n’avaient rien à gagner en faisant en sorte que leur requête soit présentée à la séance générale, plutôt qu’en procédant par écrit, on ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu’un retard dans le traitement des demandes d’asile profite généralement aux demandeurs qui ne sont pas des réfugiés de bonne foi. En vue de réduire les abus, le législateur a effectué des changements au processus de traitement des demandes du statut de réfugié pour en augmenter l’efficacité et l’intégrité. Ces changements s’appliquent aussi aux demandes d’autorisation présentées à la Cour.

 

[5]               La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) a simplifié le processus du contrôle judiciaire et a amélioré son efficacité et l’uniformité de son application. Les articles 72 à 75 de la LIPR et les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, qui régissent les contrôles judiciaires en matière d’immigration, imposent des délais fermes en ce qui a trait aux mesures à prendre pour obtenir une autorisation et prévoient qu’une demande d’autorisation doit être présentée par écrit et que la décision sera rendue de la même façon.

 

[6]               Il semble contraire aux objectifs poursuivis par la loi et les règlements en matière d’efficacité et de commodité de permettre à un demandeur d’obtenir une audience pour une requête interlocutoire dans le cadre d’une demande d’autorisation qui doit, elle, être effectuée sur dossier. Il serait facile pour un demandeur sans scrupule d’abuser d’une telle possibilité en déposant un avis d’une requête devant être présentée ultérieurement à une séance générale, et alors obtenir indûment un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prise contre lui, en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de sa demande d’autorisation.

 

[7]               Dans ce genre de situations, le greffe devrait, en règle générale, demander des directives à la Cour en ce qui a trait à toute requête déposée dans le cadre d’une demande d’autorisation en matière d’immigration où le demandeur ne demande pas conformément à l’article 369 des Règles que la décision à l’égard de la requête soit prise sur la base de ses présentations écrites.

 

   

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         Les demandeurs obtiennent une prorogation supplémentaire au 25 août 2006 pour signifier et présenter leur dossier de la demande.

2.         Le délai des autres étapes de la procédure débute à partir de la date de signification du dossier de la demande des demandeurs au défendeur. 

                                                                                                            « Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2662-06

 

INTITULÉ :                                       Jaspal Singh Padda et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Le 14 août 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 août 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Bauer

 

POUR LES DEMANDEURS

Scott Nesbitt

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bauer & Company

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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