Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20060816

Dossier : IMM-4766-05

Référence : 2006 CF 985

Ottawa (Ontario), le 16 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

OSASERE LUGARD EHIOGHIREN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié ni une personne à protéger principalement parce qu’il n’a pas réussi à prouver son identité. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Commission.

 


II.         Les faits

[2]               Le demandeur a soutenu qu’il est né et qu’il a grandi dans le village d’Iguelaba, au Nigéria. Il a affirmé qu’il était devenu membre d’une association, la Iguelaba Social Development Front (le front de développement social d’Iguelaba (ISDF)). Il a soutenu qu’immédiatement après avoir adhéré à l’ISDF, et jusqu’à ce qu’il quitte le Nigéria, son père, sa mère, sa sœur et lui-même avaient été victimes d’agressions de la part de policiers et d’agents de la sécurité.

 

[3]               Le demandeur a présenté une lettre d’identification, un certificat de naissance et une carte de membre de l’ISDF pour confirmer son identité.

 

[4]               La Commission n’a pas retenu la lettre d’identification en raison de récits contradictoires au sujet de la photographie qui accompagnait la lettre.

 

[5]               La Commission n’a pas reconnu l’authenticité du certificat de naissance parce que 1) sauf pour la ville de Lagos, seule l’administration municipale peut délivrer des copies certifiées de certificats de naissance et 2) le document semblait récent alors que le demandeur alléguait l’avoir obtenu 30 ans plus tôt. La Commission a noté qu’il n’y avait aucune date de délivrance sur le certificat et qu’il est facile d’obtenir de faux documents au Nigéria.

 

[6]               Finalement, la Commission a conclu que la carte de membre de l’ISDF ne prouvait pas l’identité du demandeur parce qu’il y avait des incohérences entre son formulaire de renseignements personnels (FRP), son témoignage et la date d’émission de la carte.

 


III.       Analyse

[7]               Bien que la jurisprudence ne soit pas constante au sujet de la question de savoir si la norme de contrôle applicable aux conclusions en matière d’identité est la décision manifestement déraisonnable (voir : Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 863, [2003] A.C.F. no 1103 (QL); P.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 103, [2005] A.C.F. no 130 (QL); Najam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 425, [2004] A.C.F. no 516 (QL)), ou la décision raisonnable simpliciter (voir : Rasheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587, [2004] A.C.F. no 715 (QL)), l’affaire ne se porte pas sur cette question. Pour les besoins de l’analyse, j’ai appliqué la décision raisonnable simpliciter comme norme, bien que la décision de la Commission au sujet de l’identité soit entremêlée de conclusions au sujet de la crédibilité fondées sur le FRP et le témoignage du demandeur.

 

[8]               Le demandeur a soutenu en plaidoirie que l’erreur dans les conclusions au sujet de son identité est fondamentale. Son avocat a fondé son argumentation sur cette question. La Cour est aussi d’avis que seule la question des conclusions au sujet de l’identité pourrait justifier le contrôle judiciaire, parce que les autres motifs de contrôle judiciaire soulevés ont encore moins de poids.

 

[9]               Dans sa plaidoirie, le demandeur s’est fondé largement sur la décision rendue récemment dans l’affaire Adaramasha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1529, [2005] A.C.F. no 1886 (QL), qu’il n’avait pas citée auparavant. J’ai donné au défendeur la possibilité de présenter des observations après l’audience au sujet de cette décision.

 

[10]           Dans Adaramasha, précitée, la Cour a conclu que la Commission avait énoncé des hypothèses injustifiées au sujet des éléments qu’une carte d’identité d’un parti politique devrait comporter. Cette décision ne s’applique pas aux faits dans la présente affaire parce que les conclusions de la Commission en l’espèce étaient principalement fondées sur des incohérences dans la preuve du demandeur même au sujet de questions se rapportant aux documents d’identité et que la Commission s’appuyait aussi sur ses connaissances spécialisées.

 

[11]           Je ne relève rien de déraisonnable dans les conclusions de la Commission au sujet des documents d’identité. La Commission n’a énoncé aucune hypothèse injustifiée. Les conclusions de la Commission étaient d’autant plus raisonnables que le témoignage même du demandeur soulevait des doutes au sujet de l’authenticité des documents.

 

[12]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4766-05

 

INTITULÉ :                                       OSASERE LUGARD EHIOGHIREN

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley I. Jesuorobo

 

POUR LE DEMANDEUR

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KINGSLEY I. JESUOROBO

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.