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Date : 20060814

Dossier : IMM-6877-05

Référence : 2006 CF 965

Montréal (Québec), le 14 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

HAMIDOU THIAW et

FATY MAMADOU NDIAYE

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) et visant la décision du 21 octobre 2005 par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié – section de la protection des réfugiés (la Commission) – a conclu que M. Hamidou Thiaw et son épouse Faty Mamadou Ndiaye (les demandeurs) n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

FAITS PERTINENTS

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de la République islamique de Mauritanie (Mauritanie). M. Hamidou Thiaw (le demandeur principal) allègue être membre de l’ethnie Fulanie. En 1989, lors des événements politiques qui ont causé la fuite de milliers de négro-africains vers le Sénégal, l’épouse du demandeur aurait été forcée de quitter le pays. Le demandeur principal aurait été contraint de voyager au Sénégal puis en Gambie pour voir son épouse et ses enfants, nés à l’étranger. Son épouse serait revenue au pays en 1992.

 

[3]               Le demandeur principal allègue qu’à plusieurs reprises, en 1987, 1991 et 1999, il aurait été arbitrairement arrêté, détenu et battu par les autorités policières, soupçonné d’être membre du regroupement illégal Front de Libération des Africains de Mauritanie (FLAM). En 1999, le demandeur principal aurait œuvré au sein d’une commission de son village natal, Niakwar, dont la mission était de faire des démarches auprès des autorités pour aider les ressortissants à recouvrir leurs biens et leurs propriétés confisqués pendant leur absence. Arrêté lors d’une réunion de village, le 27 mai 1999, et détenu pendant trois mois en prison, le demandeur aurait réussi à s’échapper le 16 août 1999. Il se serait rendu à la capitale Nouakchott où il entreprit des démarches pour quitter le pays.

 

[4]               Après s’être muni d’un nouveau passeport le 29 août 1999 et d’un visa américain le 6 septembre suivant, le demandeur principal quitta le pays le 20 décembre 1999 pour les États-Unis. Ayant dépassé la période permise par son visa de visiteur, le demandeur principal s’est vu obligé de quitter volontairement les États-Unis. Il fit alors une demande de statut de réfugié en avril 2000, laquelle lui fut refusée une deuxième fois en 2004. Son épouse l’avait rejoint aux États-Unis le 16 novembre 2003. Ensemble, ils vinrent au Canada le 20 décembre 2004, demander la protection du Canada, craignant pour leur sécurité et leur vie, s’ils devaient retourner dans leur pays.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[5]               1. Est-ce que la Commission a erré en concluant que les demandeurs ont été des victimes de discrimination?

 

2. Est-ce que la Commission a erré en omettant d’analyser l’appartenance politique imputée aux demandeurs?

 

3. Est que la Commission a erré en omettant d’analyser la situation de la demanderesse?

 

4. Est-ce que la Commission a erré en concluant que les conditions en Mauritanie ont changé?

 

5. Est-ce que la Commission a erré en ne prenant pas compte du paragraphe 108(4) de la Loi?

 

 

ANALYSE

 

1. Est-ce que la Commission a erré en concluant que les demandeurs ont été des victimes de discrimination?

 

[6]   Les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant les actes subis par les demandeurs comme étant de la discrimination alors qu’ils étaient en vérité de la persécution. Le défendeur soutient qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que les demandeurs ont fait l’objet de discrimination et non de persécution.

 

[7]   Dans la décision Koken c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 882, au paragraphe 15, la juge Eleanor Dawson remarque que la question de la persécution est une question mixte de fait et de droit et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter 

Dans certaines circonstances, il est parfois difficile de tracer la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement. Cependant, la question de la persécution est une question mixte de fait et de droit. Lorsque la SPR procède "en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve", l'intervention de la Cour n'est pas nécessaire, sauf si la conclusion de la SPR est déraisonnable. Voir : Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.), au paragraphe 3. S'agissant d'une question de fait et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Selon cette norme, la décision déraisonnable est celle qui, "dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion." Voir : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56.

 

[8]   Après avoir écouté le témoignage des demandeurs et après avoir révisé la preuve documentaire soumise, la Commission a déterminé ce qui suit, par rapport à la persécution et la discrimination :

Le tribunal a entendu le témoignage des demandeurs. Malgré certaines ambiguïtés, le tribunal accepte que le demandeur principal ait été victime de discrimination de la part des autorités de son pays, parce qu’il était membre d’une ethnie négro-africaine, en l’instance celle des Fulanis.

 

 

Selon la preuve documentaire existante, il est vrai que les populations négro-africaines font l’objet de discrimination dans plusieurs secteurs de la vie courante en Mauritanie. La preuve documentaire, cependant, ne fait pas état d’une persécution envers ces groupes ethniques négro-africains.

 

[9]   En révisant le procès-verbal de l’audience et la décision de la Commission, je suis d’avis que la conclusion de cette dernière n’est pas déraisonnable.

 

[10]           Les demandeurs allèguent que la Commission a reconnu explicitement durant l’audience que le demandeur principal a été victime de persécution. Les demandeurs réfèrent à une citation de la Commission : « le tribunal est satisfait que M. a vécu ce qu’il a vécu, je pense qu’il n’est pas nécessaire de revenir là-dessus mais par contre j’aimerais vous entendre sur le danger de retour… ».

 

[11]           En relisant le procès-verbal de l’audience, je ne suis pas d’accord avec les prétentions des demandeurs. Il n’est écrit ni dans le procès-verbal, ni dans la décision que la Commission a reconnue, que le demandeur principal a été victime de persécution.

 

 

2. Est-ce que la Commission a erré en omettant d’analyser l’appartenance politique imputée aux demandeurs?

 

[12]           Les demandeurs allèguent que la Commission a erré en basant son analyse seulement sur l’ethnicité négro-africaine des demandeurs. L’appartenance politique imputée aux demandeurs aurait dû également être analysée par la Commission.

 

[13]           Je ne suis pas d’accord avec les prétentions des demandeurs. La Commission avait mentionné par rapport à l’appartenance politique :

Le demandeur n’a pas apporté d’arguments crédibles et dignes de foi pour indiquer qu’il serait en danger, advenant son retour dans son pays, ni sur la base de son groupe ethnique, ni pour des sympathies imputées avec le FLAM, désormais devenu une formation préconisant le dialogue politique et non la confrontation armée.

 

[14]           Il est évident que la Commission a abordé la question de l’appartenance politique. Je suis d’avis que cette dernière n’a pas erré dans son analyse.

 

3. Est que la Commission a erré en omettant d’analyser la situation de la demanderesse?

 

[15]           Les demandeurs soumettent que la Commission a commis une erreur parce qu’elle a omis d’analyser les faits vécus par la demanderesse, Faty Ndiaye. Les demandeurs mentionnent que dans ses motifs, la Commission ne fait aucune mention des agressions sexuelles et de la persécution subies par la demanderesse. De plus, les demandeurs allèguent que la Commission avait l’obligation de se prononcer sur le risque que courait la demanderesse en retournant dans son pays.

 

[16]           La demanderesse doit établir l'existence d'un lien entre le préjudice qu'elle craint et l'un des motifs prévus par la Convention. En l’espèce, la revendication du demandeur principal était fondée sur une crainte de persécution pour ses opinions politiques imputées. La revendication de la demanderesse était fondée sur son appartenance à un groupe social, à savoir la famille de son mari.

 

[17]           La Commission a conclu que le demandeur principal a été victime de discrimination et non de persécution en raison de ses opinions politiques imputées et pour son appartenance au groupe ethnique Fulanie. Je suis d’avis que la Commission a tenu compte des antécédents de la demanderesse en se prononçant sur la revendication du demandeur. C’est-à-dire, parce que la revendication du demandeur principal n’avait pas de fondement, celle de la demanderesse n’avait pas de fondement non plus. De plus, j'estime que la Commission a bien examiné l'ensemble de la preuve. Elle s'est concentrée sur la question principale et, après avoir apprécié la preuve, elle a pris une décision. La Commission n'a pas mentionné, dans ses motifs, chacun des incidents allégués, mais je ne crois pas qu'elle ait eu à le faire, pour autant qu'il apparaisse clairement qu'elle a analysé les événements essentiels. Le fait que la Commission n'a pas mentionné les incidents portant sur les agressions sexuelles alléguées par la demanderesse et les risques que cette dernière aurait courus en retournant dans son pays, ne démontre pas que la conclusion de la Commission est arbitraire ou déraisonnable.

 

4. Est-ce que la Commission a erré en concluant que les conditions en Mauritanie ont changé?

 

[18]           Les demandeurs allèguent que la Commission a erré en concluant que les conditions ont changé en Mauritanie. Les demandeurs prétendent que la Commission n’avait aucune base valable pour conclure que les conditions avaient changé, surtout considérant que le coup d’État qui a supposément changé les conditions en Mauritanie a eu lieu le 2 août 2005 et que l’audition des demandeurs a eu lieu le 13 octobre 2005, seulement deux mois après.

 

[19]           Dans la décision Fernandopulle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 91, aux paragraphes 22 et 23, la Cour d’appel a reconnu que l’appréciation des changements de situation dans un pays est une question de fait :

La même idée est reprise dans l'arrêt Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 179 N.R. 11 (C.A.F.) où le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour, explique ce qui suit, au paragraphe 2 :

Nous ajouterions que la question du "changement de situation" risque, semble-t-il, d'être élevée, erronément à notre avis, au rang de question de droit, alors qu'elle est, au fond, simplement une question de fait. Un changement dans la situation politique du pays d'origine du demandeur n'est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s'il y a au moment de l'audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur soit persécuté dans l'éventualité de son retour au pays. Il s'agit donc d'établir les faits, et il n'existe aucun "critère" juridique distinct permettant de jauger les allégations de changement de situation. L'emploi de termes comme "important", "réel" et "durable" n'est utile que si l'on garde bien à l'esprit que la seule question à résoudre, et par conséquent le seul critère à appliquer, est celle qui découle de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par l'art. 2 de la Loi : le demandeur du statut a-t-il actuellement raison de craindre d'être persécuté ? Étant donné qu'en l'espèce il existe des éléments de preuve appuyant la décision défavorable de la Commission, nous n'interviendrons pas.

Le principe établi par ces décisions est bien résumé en l'espèce au paragraphe 10 des motifs du juge de première instance :

Je conviens avec le défendeur [le ministre] que la persécution passée n'est pas suffisante en soi pour établir une crainte de persécution future, même si cette persécution peut constituer la base de la crainte actuelle. Quant aux répercussions d'un changement de situation au pays, la Cour d'appel fédérale a dit qu'il n'y avait aucun critère juridique distinct à appliquer dans l'examen d'une demande de statut de réfugié au sens de la Convention lorsque la situation a changé dans le pays d'origine du demandeur et que la seule question à résoudre est celle de savoir si, au moment de l'audition de la demande, le demandeur a raison de craindre d'être persécuté en cas de renvoi (Yusuf c. Canada (M.E.I.) (1995), 179 N.R. 111, à la page 12 (C.A.F.). [...]

 

[20]           Il existe une présomption selon laquelle le tribunal a examiné l'ensemble de la preuve dont il dispose (Taher c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2000] A.C.F. 1433). En se basant sur la preuve documentaire, la Commission avait remarqué les faits qui suivent :

Au cours des années 1990 sous la pression de la communauté internationale, la Mauritanie aurait fait des efforts pour instaurer le multipartisme et des élections libres. Une quinzaine de parties politiques furent reconnus, trois d’entre eux auraient présenté des candidats aux élections présidentielles de novembre 2003.

 

 

D’autre part, plusieurs mouvements politiques se formèrent au cours des années 90 pour contester les politiques gouvernementales et appuyer la cause des négro-africains, entre autres le plus représentatif parmi ceux-ci étant le FLAM (Force de Libération Africaine de Mauritanie). Cependant, selon la preuve documentaire, ce mouvement aurait graduellement délaissé la lutte armée pour privilégier une solution pacifique et politique selon les modèles belges, canadiens ou sud-africains.

 

 

En août 2005, le régime du président Ould Sid Ahmed Taya fut renversé par un coup d’État sans effusion de sang par Ely Ould Mohamed Vall. Selon la preuve documentaire déposée par le demandeur, le nouveau président, malgré son ascension au pouvoir par la force, déclare vouloir faire en sorte que la Mauritanie se dote d’un gouvernement démocratiquement élu en 2007. Mais, M. Ely Vall est cité comme ayant déclaré une amnistie générale, comprenant les putschistes du coup d’État de 2003, emprisonnées et accusés de trahison par son prédécesseur, M. Taya. De nombreux prisonniers politiques emprisonnés par l’ancien régime auraient été libérés « dans un esprit de tolérance et de réconciliation ».

 

 

Le tribunal est d’avis, malgré le peu de temps que le gouvernement est en place, qu’il semble y avoir un changement de circonstances important.

 

[21]           La Commission a évalué la preuve et a conclu qu’il y a eu un changement dans la situation politique du pays d'origine des demandeurs. La Commission a conclu que ce changement démontre qu’au moment de l'audience il n’existait aucune possibilité raisonnable et objectivement prévisible que les demandeurs soient persécutés dans l'éventualité d’un retour dans leur pays. À mon avis, cette conclusion ne justifie pas l'intervention de la Cour.

 

 

 

 

5. Est-ce que la Commission a erré en ne prenant pas compte du paragraphe 108(4) de la Loi?

 

[22]           Les demandeurs prétendent que la Commission a erré en ne tenant pas compte du paragraphe 108(4) de la Loi et le fait qu’il existait des raisons impérieuses dans leur cas. L'alinéa 108(1)e) de la Loi prévoit que la demande d'asile est rejetée et que le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger lorsque les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus. Le paragraphe 108(4) prévoit que l'alinéa 108(1)e) ne s'applique cependant pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré (Naivelt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 1261 au paragraphe 35).

 

[23]           Dans la décision Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 635, au paragraphe 5, la juge Carolyn Layden-Stevenson mentionne par rapport à l’analyse des raisons impérieuses :

Pour que la Commission entreprenne une analyse des raisons impérieuses, elle doit d'abord conclure qu'il existait une demande valide du statut de réfugié (ou de personne à protéger) et que les motifs de la demande ont cessé d'exister (en raison d'un changement de la situation dans le pays). C'est alors seulement que la Commission doit évaluer si la nature des expériences du demandeur dans l'ancien pays était à ce point épouvantable que l'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il ou elle rentre dans son pays et se réclame de la protection de l'État.

 

[24]           Les demandeurs font valoir qu'en raison de la persécution épouvantable dont ils avaient été victimes, la Commission devait se demander s'il existait des raisons impérieuses pour eux de ne pas retourner en Mauritanie. Malgré la discrimination que les demandeurs ont subie, je ne suis pas convaincu que la Commission devait tenir compte de l'exception relative aux raisons impérieuses.  Dans la présente affaire, on n'a pas conclu qu'il y avait eu persécution dans le passé. En l'absence d'une conclusion de persécution dans le passé, le paragraphe 108(4) ne s'applique pas (Kudar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 648).

 

[25]           Pour tous ces motifs, j’arrive à la conclusion que les demandeurs ne m’ont pas convaincu que l’intervention de la Cour était justifiée.

 

[26]           Les parties n’ont soumis aucune question pour certification.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

  • La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  • Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-6877-05

 

INTITULÉ :                                       HAMIDOU THIAW et FATY MAMADOU NDIAYE

c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               29 juin 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :                   LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                      14 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Styliani Markaki

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Thi My Dung Tran

 

                  POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Styliani Markaki

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

                    POUR LE DÉFENDEUR

 

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