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Date : 20250410


Dossier : IMM-15835-23

Référence : 2025 CF 668

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2025

En présence de madame la juge Saint-Fleur

ENTRE :

RAUF AHMAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Par une ordonnance de la Cour datée du 4 janvier 2023, la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a constaté la perte de l’asile de M. Rauf Ahmad [le demandeur] au motif qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection du Pakistan a été jugée déraisonnable, et l’affaire a été renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.

[2] Après réexamen, le 3 novembre 2023, la SPR a de nouveau accueilli la demande de constat de perte de l’asile du demandeur présentée par le ministre. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette nouvelle décision de la SPR.

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte factuel

[4] Le demandeur est arrivé au Canada en juillet 2005 et a présenté une demande d’asile en tant que musulman chiite risquant d’être persécuté en raison d’accusations de blasphème portées contre lui par un imam fondamentaliste sunnite et certains membres des forces policières de son village. Sa demande d’asile a été accueillie en avril 2006, et il a obtenu la résidence permanente en février 2007.

[5] Peu après, en juillet 2007, le demandeur a obtenu un nouveau passeport pakistanais. Il a prolongé la durée de validité de son passeport à deux occasions, l’une en 2009 et l’autre en 2012, puis il a obtenu un deuxième passeport en 2013 et un troisième en 2018. Entre 2008 et 2014, il est retourné au Pakistan cinq fois en se servant de ses passeports pakistanais. Ses séjours au Pakistan ont duré entre un et quatre mois.

[6] De plus, entre 2017 et 2023, le demandeur s’est servi de ses passeports pakistanais pour se rendre à plusieurs occasions aux États-Unis dans le cadre de son emploi de conducteur de camion sur longue distance.

[7] En septembre 2018, le ministre a présenté une demande de constat de perte de l’asile à la SPR au motif que le demandeur s’était réclamé de nouveau de la protection du Pakistan.

[8] La SPR a accueilli la demande du ministre dans une décision datée du 12 novembre 2021. Elle a conclu qu’en utilisant ses passeports pakistanais, obtenus après que l’asile au Canada lui eut été accordé, pour retourner au Pakistan à cinq occasions, le demandeur s’était réclamé de nouveau et volontairement de la protection du Pakistan au sens de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Par conséquent, en application de l’article 108(3) de la LIPR, le constat a été assimilé au rejet de la demande d’asile.

[9] Dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge Pamel (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a conclu que la décision de la SPR était déraisonnable et il a renvoyé l’affaire pour réexamen (Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 8 [Ahmad]).

[10] Le juge Pamel a fait observer que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Camayo] (rendu après la première décision de la SPR sur la perte de l’asile), avait réaffirmé, sans considérer qu’elle y était liée, le critère à trois volets à prendre en compte pour déterminer si la perte de l’asile a eu lieu, qui est énoncé dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les trois volets sont les suivants : la volonté, l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays et l’obtention effective de cette protection.

[11] L’analyse du juge Pamel était guidée par la « présomption selon laquelle les réfugiés qui acquièrent des passeports délivrés par leur pays de nationalité et les utilisent pour se rendre dans ce pays ou dans un pays tiers ont eu l’intention de se réclamer de la protection de leur pays de nationalité » (Camayo, au para 63). Il a ajouté que la présomption selon laquelle un réfugié s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a nationalité est encore plus forte lorsqu’il y est retourné (renvoyant à Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29 au para 16), mais que cette présomption est néanmoins réfutable si le réfugié démontre, par une preuve contraire et selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’avait pas l’intention de se réclamer de nouveau de cette protection (renvoyant à Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459 aux para 39, 42-43).

[12] Le juge Pamel a accepté la conclusion de la SPR selon laquelle la présomption découlait des faits, mais il a jugé déraisonnable l’analyse de la SPR concernant la question de savoir si la présomption avait été réfutée. Plus précisément, il l’a jugée inintelligible et conjecturale parce que la SPR :

  1. n’avait pas tenu compte de l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’avait pas eu l’intention subjective de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan, qu’il s’était plutôt senti contraint de s’y rendre pour protéger les membres de sa famille alors que leur demande de visa était pendante en raison de retards administratifs;

  2. avait conclu que, si sa famille avait été en danger, le demandeur serait retourné au Pakistan plus de cinq fois, en dépit du fait que ces retours renforceraient l’argument selon lequel il s’était réclamé de nouveau de la protection du Pakistan;

  3. avait tiré une conclusion déraisonnable sur la crédibilité du demandeur en ce qui concerne le moment où il avait présenté la demande de résidence permanente pour sa famille, ce qui avait empêché la SPR d’évaluer correctement le but des voyages et l’intention du demandeur de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan.

[13] En somme, le juge Pamel a conclu que ces erreurs avaient empêché la SPR d’évaluer correctement l’intention subjective du demandeur, comme l’exige l’arrêt Camayo. Il a conclu que, de ce fait, la SPR ne s’était pas attaquée de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par le demandeur, ce qui était contraire aux directives données par la Cour suprême du Canada au paragraphe 128 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[14] La SPR a réexaminé la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre et l’a de nouveau accueillie dans une décision datée du 3 novembre 2023.

A. Volonté

[15] Au début de son analyse, la SPR, renvoyant au paragraphe 29 de la décision El Kaissi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1234, de la Cour fédérale, a fait observer que, hormis une explication valable ou un besoin pressant, un réfugié est présumé s’être volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, et sa crainte subjective peut alors être mise en doute.

[16] En ce qui concerne le premier voyage du demandeur au Pakistan, de janvier à mai 2008, la SPR a admis qu’il n’était pas volontaire, car le demandeur s’y était rendu pour comparaître devant le panchayat concernant un litige foncier entre lui et son frère afin de faire valoir son droit sur le terrain où vivaient son épouse et ses enfants. Comme le demandeur avait affirmé que personne ne pouvait le représenter, elle a conclu que cette situation était survenue indépendamment de sa volonté.

[17] Par contre, la SPR a conclu que les quatre autres voyages du demandeur au Pakistan étaient volontaires.

[18] Le demandeur a fait valoir à la SPR qu’il avait effectué le deuxième voyage, de janvier à avril 2009, pour soutenir son épouse qui souffrait de dépression et qui recevait un traitement en mars. La SPR a fait remarquer qu’à l’audience initiale sur la perte de l’asile, le demandeur avait déclaré que sa sœur aînée et le fils de celle-ci avaient aidé son épouse avant, pendant et après ce voyage, et qu’il avait passé une partie de son séjour au Pakistan à un endroit différent de celui où se trouvait son épouse.

[19] Le demandeur avait également effectué son troisième voyage, de juin à septembre 2010, en raison de la maladie de son épouse. À nouveau, à la première audience relative à la perte de l’asile, il avait déclaré que d’autres membres de sa famille auraient pu obtenir les médicaments pour son épouse et conduire celle-ci là où elle devait recevoir ses traitements, et que les médecins qui la traitaient n’avaient pas demandé qu’il revienne. Il avait également admis avoir passé une partie considérable de ce séjour dans un endroit situé à 75 km du lieu où son épouse recevait des soins.

[20] Sur ce fondement, la SPR a conclu que les deuxième et troisième voyages étaient volontaires.

[21] En ce qui concerne le quatrième voyage, d’octobre à novembre 2012, le demandeur avait déclaré qu’il l’avait effectué pour aider sa famille à venir au Canada, en particulier en obtenant certains documents de l’école de ses enfants et en conduisant sa famille à l’aéroport. À la première audience, il avait également déclaré que sa sœur, son beau-frère et son beau-père les avaient accompagnés à l’aéroport. La SPR a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire que le demandeur se rende au Pakistan pour aider sa famille à venir au Canada.

[22] Le demandeur avait déclaré qu’il avait effectué le cinquième et dernier voyage au Pakistan de mai à juin 2014, soit après que sa famille l’eut rejoint au Canada, pour assister au mariage de sa fille. Son épouse avait dû rester au Canada avec leur fils, qui s’était cassé le bras, et sa fille ne voulait pas se rendre seule au Pakistan. La SPR a dit comprendre le désir de la fille du demandeur de ne pas voyager seule, mais elle a conclu que le demandeur n’était pas contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’accompagner sa fille, car celle-ci avait du soutien au Pakistan, étant donné qu’elle était à l’époque une adulte de 23 ou 24 ans qui avait vécu pendant la majeure partie de sa vie là-bas et y avait de la famille.

B. Intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité

[23] La SPR a admis que l’obtention d’un passeport n’est pas en soi déterminante en ce qui concerne l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité, mais elle a fait remarquer que le fait qu’un réfugié voyage en se servant de ce passeport pouvait renforcer la présomption selon laquelle il s’est réclamé de cette protection (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mohamed Nilam, 2015 CF 1154 au para 25). Elle a fait observer que cette présomption est particulièrement renforcée lorsque le réfugié s’est servi de son passeport national pour se rendre dans son pays de nationalité (Camayo, au para 63).

[24] La SPR a admis que le fait allégué que le demandeur ne savait pas quelles étaient les conséquences des voyages qu’il effectuait en se servant de son passeport pakistanais militait en faveur de la réfutation de la présomption selon laquelle il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan, mais elle a fait observer qu’il avait continué de se rendre aux États-Unis en se servant d’un passeport pakistanais jusqu’en 2023, en dépit du fait qu’il avait été informé de la demande du ministre en 2018 et qu’il avait comparu à la première audience relative à la perte de l’asile en 2021. Par conséquent, elle a conclu que le fait qu’il ait voyagé dans un pays tiers en se servant d’un passeport pakistanais pendant plus de trois ans après avoir pris connaissance des conséquences possibles de tels voyages militait en faveur de la présomption selon laquelle il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan.

[25] La SPR a également fait observer que, dans sa demande d’asile, le demandeur avait allégué qu’il craignait non seulement l’imam qui avait porté des accusations contre lui, mais aussi l’État, dont la police était le représentant. Elle a donc jugé problématique que le demandeur dise craindre la police pakistanaise alors qu’il avait présenté trois fois une demande de passeport pakistanais, qu’il avait prolongé deux fois la durée de validité de son passeport et qu’il était volontairement retourné quatre fois au Pakistan. Elle a également jugé qu’il était plus lourd de conséquences de fournir des renseignements personnels et de révéler son emplacement à l’État s’il craint celui-ci que s’il craint seulement l’imam, un acteur non étatique.

[26] Bien que la SPR ait admis que le demandeur avait pris des précautions lors des quatre voyages considérés comme volontaires, ce qui témoigne d’une crainte subjective persistante, elle a fait observer que, selon son témoignage, le demandeur s’était rendu dans des lieux publics, notamment à l’hôpital, au lieu des rendez-vous médicaux de son épouse, à l’école de ses enfants et au lieu du mariage de sa fille, à 11 km de son village natal. Elle a donc conclu que, bien qu’il ait pris certaines précautions limitées durant ses séjours au Pakistan, le demandeur s’était également montré en public dans des situations où il n’y avait pas d’urgence.

[27] Enfin, la SPR a mentionné que les séjours du demandeur au Pakistan duraient d’un à quatre mois. Elle a considéré qu’il s’agissait de longs séjours, au cours desquels le demandeur avait consacré des semaines supplémentaires à des tâches sans rapport avec le but déclaré de son voyage, ce qui, selon elle, militait en faveur de la présomption selon laquelle il avait l’intention de se prévaloir de la protection du Pakistan. Cependant, elle a également fait remarquer qu’il n’avait pas renouvelé son passeport pakistanais obtenu en 2018 après l’expiration de celui-ci en 2023, ce qui militait en faveur de la réfutation de la présomption.

[28] Compte tenu de ce qui précède, la SPR a conclu que, tout bien considéré, le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle il s’était volontairement réclamé de la protection du Pakistan.

C. Succès de l’action : obtention de la protection

[29] La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur avait effectivement obtenu la protection parce qu’il avait été autorisé à entrer au Pakistan et à en sortir librement en se servant de ses passeports pakistanais et en se présentant comme un ressortissant pakistanais sans rencontrer le moindre problème.

[30] Sur ce fondement, elle a conclu que la présomption selon laquelle il avait obtenu la protection, qui découlait du fait qu’il s’était servi des passeports pour retourner au Pakistan, n’était pas réfutée.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[31] La seule question en litige dans le cadre de la présente demande est celle de savoir si la décision par laquelle la SPR a accueilli la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre est déraisonnable.

[32] Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Veerasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 639 aux para 7-10 [Veerasingam]; Vavilov, aux para 16-17, 23-25).

V. Dispositions pertinentes

[33] Comme l’a indiqué la SPR, la disposition pertinente concernant la perte de l’asile est l’article 108 de la LIPR :

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de la protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

VI. Observations et analyse

[34] Comme je le mentionne plus haut, les trois volets du critère conjonctif à prendre en compte pour déterminer si un réfugié s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité dans le cadre de l’examen d’une demande de constat de perte de l’asile sont les suivants : la volonté, l’intention et l’obtention effective de la protection (Veerasingam, au para 12).

A. Volonté

[35] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que quatre de ses cinq voyages au Pakistan étaient volontaires.

[36] En ce qui concerne les deuxième et troisième voyages, le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en sous-estimant le rôle essentiel qu’il jouait pour son épouse en tant que partenaire de vie et il ajoute que la nature de leur relation était telle qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que d’autres personnes aient pris sa place.

[37] Je ne peux pas accepter cet argument. Le demandeur n’a pas relevé d’erreur de droit ou de fait dans l’analyse de la SPR. Il est plutôt en désaccord avec la SPR à propos de la conclusion selon laquelle il n’a pas joué ce rôle en raison d’un besoin si pressant qu’il y était contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté. La Cour a jugé qu’il « ne suffit pas d’être en désaccord avec le décideur quant aux facteurs dont il a tenu compte et aux conclusions qu’il a tirées pour établir qu’une erreur susceptible de contrôle a été commise, et la Cour ne devrait pas accepter l’invitation du demandeur à apprécier à nouveau la preuve » (Zabihiseasan c Canada (Procureur général), 2023 CF 1119 au para 114). Autrement dit, « les raisons avancées par un demandeur pour justifier son retour dans le pays contre lequel il a demandé l’asile n’altèrent pas le caractère volontaire de l’acte […] L’arrêt Camayo (CAF) n’a pas modifié ce principe juridique » (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 884 au para 32, renvoyant à Cabrera Cadena c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 67 au para 22).

[38] Le demandeur n’affirme pas que la SPR s’est méprise au sujet de la nature de l’aide qu’il a apportée ou qu’elle a commis une erreur en concluant que d’autres membres de la famille au Pakistan auraient pu soutenir son épouse, ce qu’ils ont d’ailleurs effectivement fait, mais plutôt qu’elle n’a pas adéquatement apprécié l’importance de leur relation, qui était telle qu’il devait prendre soin de son épouse. Il n’a pas présenté de fondement valable permettant de remettre en question la conclusion relative au caractère volontaire.

[39] Pour ce qui est du quatrième voyage, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas seulement accompagné sa famille à l’aéroport, comme l’a affirmé la SPR, mais qu’il a joué un rôle essentiel du point de vue culturel, à savoir celui de chef de famille. Là encore, le demandeur exprime son désaccord avec la SPR à propos de l’appréciation du caractère nécessaire de son voyage, laquelle est fondée sur sa propre preuve et son propre témoignage. De nouveau, je conclus que ce n’est pas un moyen de contester la conclusion de la SPR relative au caractère volontaire.

[40] Le demandeur ajoute que rien dans la preuve n’étayait l’avis de la SPR selon lequel sa famille aurait pu préparer son départ pour le Canada sans son aide. Toutefois, la SPR n’a pas simplement affirmé que la famille aurait pu se préparer elle-même pour son départ : elle a plutôt conclu que d’autres membres de la famille auraient pu l’aider et qu’ils ont en effet accompagné la famille du demandeur à l’aéroport. Elle était donc d’avis que ce voyage du demandeur au Pakistan n’était pas nécessaire.

[41] En ce qui concerne le cinquième et dernier voyage au Pakistan, le demandeur soutient que la SPR a mentionné ses observations sans réellement les examiner, car un voyage dans son pays de nationalité pour le mariage de sa fille n’est pas aussi frivole que des vacances ou une visite chez des amis. Selon lui, il était inconcevable qu’aucun des deux parents n’assiste au mariage de leur fille. Comme dans ses observations sur ses deuxième et troisième voyages au Pakistan, le demandeur ne conteste pas l’appréciation de la preuve ou l’analyse juridique de la SPR et n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle.

[42] Enfin, le ministre fait remarquer à juste titre que, dans le cadre du premier contrôle judiciaire, devant le juge Pamel, le demandeur « a admis que la demande et l’obtention de son passeport pakistanais, ainsi que ses voyages au Pakistan, étaient volontaires », et le juge Pamel a conclu sur ce fondement que « le premier volet du critère relatif au fait de se réclamer de nouveau de la protection de son pays d’origine a[vait] été rempli » (Ahmad, au para 26). Par conséquent, la question déterminante dans le cadre du premier contrôle judiciaire était celle de l’intention de se réclamer de nouveau du pays de nationalité, et le volet de l’obtention effective de la protection n’a pas été examiné (Ahmad, aux paras 27, 49). J’examine successivement les deux volets.

B. Intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité

[43] Le demandeur affirme que son intention subjective lorsqu’il a présenté une demande de passeport du Pakistan n’était pas d’obtenir une protection, mais de s’occuper d’affaires familiales urgentes. Il fait remarquer qu’il n’a pas ouvertement pratiqué sa religion et qu’il a pris des précautions que, selon lui, la SPR a minimisées. Il ajoute que la seule raison pour laquelle il n’a pas été poursuivi par des agents de persécution lorsqu’il était au Pakistan est qu’il ne pratiquait pas sa religion.

[44] Bien que le demandeur affirme qu’il n’avait pas l’intention subjective de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan, le fait qu’il ait voyagé au Pakistan avec un passeport pakistanais, puis dans un pays tiers (les États-Unis), permet de présumer qu’il en avait l’intention (Camayo, aux para 61, 63). Il incombe donc au demandeur de réfuter la présomption selon laquelle il en avait l’intention au moyen d’éléments de preuve (Camayo, au para 65).

[45] Je conclus que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SPR n’a pas minimisé les précautions qu’il avait prises lorsqu’il était au Pakistan. La preuve concernant la prise de certaines précautions se rapporte à la question de l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité, mais elle n’est pas déterminante à cet égard, et il était loisible à la SPR de rejeter la preuve, pourvu qu’elle l’ait examinée correctement (Camayo, au para 78). La SPR a admis que le demandeur avait pris certaines précautions, mais elle a également fait observer qu’il s’était montré en public dans certaines situations où il n’y avait pas d’urgence, ce qu’il lui était loisible de faire. Le demandeur soutient que la seule raison pour laquelle il n’a pas été poursuivi est qu’il a pris la précaution de ne pas pratiquer sa religion ouvertement, mais ce fait n’affaiblit ni ne contredit la conclusion de la SPR selon laquelle il avait pris certaines précautions, mais qu’elles étaient limitées et qu’elles témoignaient du degré de crainte subjective qu’il éprouvait.

[46] Le demandeur soutient qu’il n’est pas possible de conclure qu’il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du Pakistan au motif qu’il s’y est rendu, sauf s’il connaissait réellement les conséquences de ses actes. Ce faisant, il déforme le principe énoncé par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 70 de l’arrêt Camayo, à savoir que « [l]e manque de connaissance réelle d’une personne quant aux conséquences de ses actes sur l’immigration ne peut pas être déterminant en ce qui concerne la question de l’intention. Il s’agit toutefois d’une considération factuelle clé, et la SPR doit soit la soupeser avec tous les autres éléments de preuve, soit expliquer correctement pourquoi la loi exclut sa prise en compte » (souligné dans l’original).

[47] Dans la présente affaire, je suis d’avis que la SPR a expressément tenu compte du fait que le demandeur ne connaissait pas les conséquences de ses cinq voyages au Pakistan en matière d’immigration. Toutefois, elle a également fait observer que, même après avoir reçu signification de la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre en 2018 et avoir comparu à l’audience de 2021, où il était représenté, le demandeur avait néanmoins continué d’utiliser ses passeports pakistanais pour se rendre aux États-Unis. Le demandeur soutient qu’il s’est rendu aux États-Unis dans le cadre de son travail, mais le fait demeure que ces voyages étaient volontaires, qu’il en connaissait alors les conséquences possibles et qu’il a néanmoins utilisé ses passeports pakistanais pour entrer aux États-Unis, et ce, même après avoir été informé à l’audience de 2021 des autres documents qu’il pouvait utiliser pour voyager.

[48] Le demandeur soutient que la SPR s’est méprise à propos de sa crainte de la police. Il affirme n’avoir jamais dit craindre l’institution : il a dit qu’il craignait seulement certaines personnes au sein de la police. La distinction semble ne rien changer pour ce qui est d’établir une crainte d’un acteur étatique. Il était loisible à la SPR de conclure qu’il était problématique que, bien que le demandeur craigne certains acteurs étatiques, il prenne néanmoins le risque de leur fournir des renseignements personnels et de leur révéler potentiellement l’endroit où il se trouverait.

[49] Le demandeur affirme, pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire et sans aucun élément de preuve à l’appui, qu’il était raisonnable de supposer que les membres de la police qu’il craint ne seraient pas informés qu’il avait renouvelé son passeport et qu’il avait voyagé muni de celui-ci, car la police au Pakistan dispose de moyens encore moins sophistiqués qu’au Canada, où une telle chose ne se produirait pas. En toute déférence, il s’agit d’une supposition sans preuve, et il était loisible à la SPR de conclure que le risque que le demandeur avait pris en demandant et en renouvelant à plusieurs occasions un passeport pakistanais et utilisant ce passeport pour voyager est incompatible avec la crainte de membres de la police pakistanaise alléguée.

C. Succès de l’action : obtention de la protection

[50] Le demandeur soutient qu’il a déjà démontré que l’État pakistanais n’était pas, et n’est toujours pas, en mesure de le protéger, de là son statut de réfugié au Canada. Il soutient qu’il doit donc y avoir des éléments de preuve établissant qu’il pouvait réellement se prévaloir de la protection de l’État, et non pas simplement d’une protection diplomatique, laquelle, selon lui, [traduction] « ne vaut rien » en pratique.

[51] Comme le fait remarquer le défendeur, la protection de l’État est différente de la protection diplomatique (Veerasingam, au para 15, renvoyant, entre autres, à Aydemir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 987 aux para 47-49, à Chokheli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 800 au para 71, et à Lu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1060 au para 60 [Lu]).

[52] L’obtention effective de la protection ne concerne que la protection diplomatique, qui est établie lorsqu’un demandeur se voit effectivement délivrer un passeport par le pays dont il a la nationalité (Veerasingam, au para 21).

[53] Il n’est pas contesté que le demandeur s’est servi des passeports pakistanais qu’il avait obtenus pour se rendre à la fois au Pakistan et aux États-Unis. La jurisprudence prévoit que, ce faisant, il a compté sur la protection diplomatique internationale de son pays d’origine (Lu, au para 60).

[54] Par conséquent, il n’était pas déraisonnable que la SPR conclue que le troisième volet du critère à prendre en compte pour déterminer si le demandeur s’était réclamé de nouveau de la protection du Pakistan était rempli.

VII. Conclusion

[55] Le demandeur n’a pas démontré que la SPR avait commis une erreur en concluant que les faits en l’espèce permettaient de présumer qu’il s’était réclamé de nouveau de la protection du Pakistan ou en examinant s’il avait présenté des éléments de preuve qui permettaient de réfuter cette présomption. Dans ses motifs, la SPR a tenu compte des éléments de preuve qui pouvaient militer contre cette présomption, et il lui était loisible de conclure que, tout bien considéré, elle n’avait pas été réfutée.

[56] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-15835-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« L. Saint-Fleur »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-15835-23

INTITULÉ :

RAUF AHMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE

LE 19 FÉVRIER 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SAINT-FLEUR

DATE DES MOTIFS :

LE 10 AVRIL 2025

COMPARUTIONS :

Mohamed-Amine Semruni

POUR LE DEMANDEUR

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand Deslauriers

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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