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Date : 20250402


Dossier : IMM-13014-23

Référence : 2025 CF 616

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2025

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

MUHAMMAD USMAN AZFAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur, Muhammad Usman Azfar, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 19 septembre 2023 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Le demandeur a également été exclu du régime de protection des réfugiés en application de l’article 98 de la LIPR et de la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) en raison de son statut de résident permanent au Mexique. La question déterminante en appel était celle de l’existence de deux possibilités de refuge intérieur (PRI) viables à Mérida et à Cabo San Lucas.

[2] Le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable, car elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’il avait présentés et elle n’a pas fourni une analyse rationnelle à l’appui de la conclusion selon laquelle il ne serait exposé à aucun risque au Mexique.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas de cet avis. La décision de la SAR est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera rejetée.

II. Contexte

[4] Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il a obtenu le statut de résident permanent au Mexique.

[5] Le demandeur est un musulman chiite. Le demandeur a fui le Pakistan à la suite d’attaques contre lui et sa famille en raison de ses activités caritatives au sein de la communauté chiite locale.

[6] En 2019, le demandeur s’est réfugié au Mexique pour y vivre avec son épouse, CMB, qui est citoyenne mexicaine. Par la suite, le demandeur a obtenu un statut de résident permanent au Mexique.

[7] Le demandeur déclare que CMB et sa famille ont commencé à faire pression sur lui pour qu’il se convertisse au catholicisme peu après son arrivée. Le demandeur allègue qu’il a été attaqué et pris en otage par des membres du cartel de Juárez à la demande de la famille de CMB en raison de son refus de se convertir. Il affirme que le frère de CMB, un policier corrompu ayant des liens avec le cartel de Juárez, a joué un rôle déterminant dans ces attaques.

[8] Le demandeur s’est réfugié au Canada et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la SPR le 9 novembre 2022. Peu après, le demandeur a appris que CMB avait demandé le divorce au Mexique.

[9] Le demandeur a interjeté appel du rejet de sa demande par la SPR. La SAR a confirmé la décision de la SPR en appel. Considérant que le demandeur n’avait pas contesté la conclusion de la SPR selon laquelle il bénéficiait d’un statut équivalent à celui des personnes protégées au Mexique, la SAR a conclu que la question déterminante était l’existence de deux PRI viables à Mérida et à Cabo San Lucas. C’est la décision de la SAR qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Question préliminaire

[10] Le demandeur demande que l’intitulé du dossier soit modifié pour corriger l’orthographe erronée de son nom de famille, qui s’écrit « Azfar » et non « Afzar ».

[11] Je fais droit à cette requête du demandeur. L’intitulé du dossier est modifié pour désigner le demandeur comme « Muhammad Usman Azfar », avec effet immédiat (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 76a)).

IV. Question en litige et norme de contrôle applicable

[12] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable.

[13] Les parties font valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16‑17, 23‑25). Je suis du même avis.

[14] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13, 75, 85). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision qui est raisonnable dans son ensemble doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133‑135).

[15] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100).

V. Analyse

[16] Le demandeur affirme que la décision de la SAR est déraisonnable. Le demandeur affirme que la SAR n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de la preuve psychologique en concluant qu’il serait raisonnable pour lui de s’installer dans l’un des endroits proposés comme PRI. Le demandeur fait valoir que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve relative à la situation dans le pays faisant état de la possibilité que le statut de résident permanent du demandeur au Mexique soit révoqué. Le demandeur soutient en outre que la SAR n’a pas fourni une analyse rationnelle à l’appui de la conclusion selon laquelle CMB et sa famille n’auraient pas les moyens ni la motivation nécessaires pour le retrouver après son divorce de CMB datant de 2021.

[17] Le défendeur fait valoir que la SAR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle. Le défendeur soutient que la SAR a tenu compte de la situation personnelle du demandeur et de son rapport psychologique pour évaluer le caractère raisonnable des PRI. Le défendeur fait valoir que le demandeur lui-même a confirmé qu’il avait le statut de résident permanent au Mexique. Le défendeur soutient en outre que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur ne serait pas exposé à la persécution dans les deux endroits proposés comme PRI, car ni le cartel ni la famille de CMB n’auraient un intérêt envers le demandeur après son divorce de CMB.

[18] J’abonde dans le même sens que le défendeur.

[19] La SAR a tenu compte de la situation personnelle du demandeur pour évaluer le caractère raisonnable des PRI proposées. Le demandeur soutient que la SAR a fait abstraction de son isolement par rapport à sa famille au Mexique, de son faible niveau de scolarité et de sa maîtrise insuffisante de l’espagnol. Toutefois, la SAR a pris acte de ces facteurs et a raisonnablement conclu qu’ils ne remplissaient pas les « conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr » dans les endroits proposés comme PRI (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), 2000 CanLII 16789, au para 15 (CAF) (Ranganathan)). Par exemple, la SAR a relevé qu’« une […] absence de famille ou d’êtres chers n’atteint pas le seuil du caractère déraisonnable » selon le critère relatif à la PRI énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1991 CanLII 13517 (CAF). De même, la SAR a pris acte du fait que « le [demandeur] n’a qu’une dixième année d’études ». Cependant, la SAR a également conclu que le demandeur « a vécu à de nombreux endroits », « parle plusieurs langues, y compris […] un peu l’espagnol », et « a acquis plus de deux ans d’expérience de travail au Mexique », de sorte qu’elle a finalement établi que le demandeur aurait « un avantage concurrentiel dans ses perspectives d’emploi à Mérida et à Cabo San Lucas ». Je ne peux donc pas conclure que la SAR a fait abstraction de ces facteurs.

[20] De même, je ne saurais convenir que la SAR a fait abstraction du rapport psychologique du demandeur. Le demandeur soutient que [traduction] « [l]a SAR dans la présente affaire relève l’existence d’un rapport et des diagnostics, mais n’offre aucune analyse des renseignements contenus dans le rapport ni n’explique comment, le cas échéant, elle a tenu compte des précisions en question pour évaluer le caractère raisonnable » des PRI proposées. Les affirmations du demandeur sont contredites par les motifs écrits de la SAR, dans lesquels celle-ci a évalué le rapport psychologique du demandeur en ces termes :

J’admets également le rapport psychologique qui fait partie du dossier. Le [demandeur] a reçu un diagnostic d’anxiété, de dépression et de trouble de stress post-traumatique. Les craintes exprimées dans ce document concernent précisément son retour au Pakistan, et non au Mexique. J’admets le diagnostic [du demandeur], mais je ne dispose d’aucun élément de preuve montrant que de telles conditions rendraient son installation à Mérida ou à Cabo San Lucas déraisonnable.

[21] Je ne relève aucune erreur dans l’appréciation de cette preuve par la SAR. Bien que le demandeur soulève à juste titre que ses observations écrites à la SAR comprenaient des affirmations selon lesquelles il ne serait pas en mesure d’avoir accès à des services de santé mentale dans les endroits proposés comme PRI, la SAR était compétente pour conclure que les diagnostics de troubles de santé mentale du demandeur ne faisaient pas état d’une menace pour sa vie et sa sécurité, conformément au seuil établi dans l’arrêt Ranganathan (au para 15).

[22] En outre, je ne trouve aucun motif de remettre en question l’appréciation du statut du demandeur au Mexique par la SAR. Le demandeur affirme que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve relative aux conditions dans le pays selon laquelle [traduction] « les personnes dont la carte de résident permanent a été perdue, volée ou détruite se verront retirer leur visa de résident permanent » au Mexique. Étant donné que la carte de résident permanent du demandeur avait été saisie par le cartel de Juárez, le demandeur soutient que [traduction] « la SAR était tenue d’examiner, ou du moins de montrer comment elle avait examiné » la manière dont la perte de ses documents porterait atteinte à son statut. Je relève que le demandeur n’a pas soulevé cette question en appel. De plus, la SAR a convenu avec la SPR que « selon la prépondérance des probabilités, […] [l]es allégations de préjudice [du demandeur] au Mexique manquent de crédibilité ». Bien que la SAR n’ait pas fait d’autres commentaires sur ce point, concluant plutôt que les deux PRI constituaient une question déterminante quant à l’issue de l’appel, les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité englobaient les attaques au cours desquelles la carte de résident permanent du demandeur avait été prétendument saisie. En outre, le dossier présenté à la SAR comprenait la confirmation par le demandeur qu’il avait obtenu le statut de résident permanent au Mexique. Il n’y avait aucune preuve que son statut de résident permanent avait été révoqué ou avait expiré. Je conviens donc avec le défendeur que l’appréciation par la SAR du statut du demandeur au Mexique ne doit pas être remise en question.

[23] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il ne serait plus exposé à un risque de persécution après son divorce de CMB, car [traduction] « la SAR ne disposait d’aucun élément indiquant que le risque auquel [le demandeur] était exposé au Mexique cesserait à la suite d’une demande de divorce ». En toute déférence, cet argument est sans fondement. Les agents de persécution du demandeur sont le frère de CMB et des « membres inconnus du cartel de Juárez », qui ont pris part à l’agression du demandeur et à sa prise en otage parce qu’il refusait de se convertir au catholicisme. Le seul lien entre le demandeur et ses agents de persécution est sa relation conjugale avec CMB. La SAR a donc raisonnablement conclu qu’« il n’y a[urait] aucune raison pour que les agents de persécution […] poursuivent [le demandeur] » à la suite de son divorce de CMB.

VI. Conclusion

[24] Pour ces motifs, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La décision de la SAR est justifiée au regard de la preuve et des observations présentées par le demandeur en appel (Vavilov, aux para 126, 127). La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-13014-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. L’intitulé de la cause est modifié pour désigner le demandeur comme « Muhammad Usman Azfar », avec effet immédiat.
  2. La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.
  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-13014-23

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD USMAN AZFAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 MARS 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 AVRIL 2025

 

COMPARUTIONS :

Faraz Bawa

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meenu Ahluwalia

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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