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Date : 20060802

Dossier : T-764-06

Référence : 2006 CF 948

OTTAWA (ONTARIO), le 2 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

AYNGARAN INTERNATIONAL

VIDEO & AUDIO INC.

demanderesse

et

 

UNIVERSAL DVD INC., JEYA AND BROTHERS LTD.,

PHOTO FAST LTD., ELANTHULIR VIDEO INC.,

MURUGAN BOOK DEPOT INC.,

SIVANANTHAN KUNASINGAM FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE LOVELY

DIGITAL MOVIES, LOVELY DIGITAL MOVIES INC., JEYANESAN ETHIRVEERASINGAM FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE LIONERS VIDEO

VISION, 1650045 ONTARIO INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE YAL

MARKET, 1200251 ONTARIO LTD. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE UTHAYAS SUPER MARKET, UTHAYAS SUPERMARKET LTD.,

RUBAN THANGARASA FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NANTHA VIDEO,

1360674 ONTARIO INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NEW SPICELAND

SUPERMARKET, YARLTON INC., KUMARANS INC., MARKHAM VIDEO

CENTRE LTD., RASIAH ARULANANTHAM FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE PRIYA VIDEO, LA PARTIE OU LES PARTIES QUI FONT AFFAIRE SOUS LES NOMS COMMERCIAUX NON ENREGISTRÉS DE A.K. VIDEO, V.I.P. VIDEO,

ARROWIN VIDEO, SHRI & BROTHERS, NALLUR VIDEO CENTRE,

R.K.S. SALON & VIDEO;

ET LES AUTRES PERSONNES DONT LES NOMS NE SONT PAS CONNUS QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT LES OEUVRES DE LA DEMANDERESSE OU EN FONT LE COMMERCE AINSI QUE LES PERSONNES DÉSIGNÉES À L’ANNEXE A DE LA DÉCLARATION

défendeurs

 


MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller rendue par le juge de Montigny le 18 mai 2006.

 

[2]               La demanderesse est une société de l’Ontario qui a acquis le droit d’auteur sur de nombreuses oeuvres cinématographiques dramatiques. La demanderesse importe et vend des oeuvres cinématographiques dramatiques. Elle achète les droits canadiens exclusifs afférents à des films en langue tamoule et, par l’entremise de son magasin de détail, elle vend des copies DVD aux membres du public pour qu’ils les regardent dans leur maison privée.

 

[3]               Le 4 mai 2006, la demanderesse a déposé une déclaration contre 23 défendeurs désignés, en alléguant qu’ils violaient son droit d’auteur sur les films; 24 films étaient mentionnés. La demanderesse sollicite les réparations suivantes : 

1.                  une déclaration portant que la reproduction, la vente, la location ou la projection ou présentation en public non autorisées des 24 films mentionnés constituent une violation de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42;

 

2.                  une déclaration portant que la demanderesse est le distributeur commercial exclusif légitime de ses oeuvres;

 

3.                  une injonction à l’encontre des défendeurs;

 

4.                  des dommages‑intérêts d’un montant de 20 000 $ pour chaque violation;

 

5.                  des dommages‑intérêts punitifs;

6.                  la comptabilisation des bénéfices;

7.                  les dommages-intérêts préétablis prévus à l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur;

 

8.                  une ordonnance en vue de la divulgation des recettes;

9.                  une ordonnance portant que tout le matériel doit être remis à la demanderesse.

 

[4]               Le 18 mai 2006, le juge de Montigny a rendu une ordonnance Anton Piller qui a pris effet, à l’encontre à chacun des défendeurs, le jour de sa signification et qui devait continuer à s’appliquer pendant 14 jours après. L’ordonnance pouvait être signifiée et exécutée partout en Ontario pendant les 12 mois suivant la date de sa délivrance. Le juge de Montigny a également rendu une ordonnance interdisant à chaque défendeur [Traduction« d’offrir en vente, d’exposer, d’annoncer, de vendre, de fabriquer et de distribuer les oeuvres de la demanderesse ou d’en faire le commerce de toute autre manière ».

 

[5]               Il n’est pas contesté que l’ordonnance a été exécutée à l’encontre des sept défendeurs suivants les 25 et 27 mai : Universal DVD Inc., Jeya and Brothers Ltd., Lovely Digital Movies Inc., Photo Fast Ltd., 1360674 Ontario Inc s/n New Spiceland Supermarket, 6161235 Canada Inc. s/n Kumar Video, et Shri & Brothers.

 

[6]               La demanderesse présente maintenant une requête et sollicite une ordonnance :

1.                  visant le contrôle de la délivrance et de l’exécution de l’ordonnance du 18 mai 2006;

 

2.                  prévoyant la disposition des DVD et de l’équipement saisis conformément à l’ordonnance Anton Piller;

 

3.                  interdisant aux défendeurs de faire le commerce des oeuvres de la demanderesse tant qu’une ordonnance définitive ne sera pas rendue à l’égard de la demande de la demanderesse;

 

4.                  ajoutant au besoin des noms à l’annexe A de la déclaration;

 

5.                  enjoignant aux défendeurs de payer les dépens afférents à la requête du 15 mai 2006 de la demanderesse (la requête Anton Piller) ainsi que les dépens afférents à la présente requête, sur la base d’une indemnisation complète.

 

[7]               Les défendeurs sollicitent l’annulation de l’ordonnance en alléguant essentiellement ce qui suit :

1.                  la demanderesse n’a pas effectué une communication complète suffisante en exécutant l’ordonnance;

 

2.                  l’ordonnance n’a pas été exécutée d’une façon régulière.

 

Analyse

Questions de procédure

[8]               La défenderesse a soulevé deux objections d’ordre procédural :

1.                  il n’y a pas d’affidavit de l’avocat qui était présent pendant l’exécution; et

 

2.                  l’avocat de la demanderesse est la personne même qui a déposé deux des six rapports d’avocats.

 

             

[9]               À mon avis, ces deux objections sont fondées. L’ordonnance du juge de Montigny précisait ce qui suit au paragraphe 12 :

[Traduction] Une requête visant le contrôle de l’exécution de la présente ordonnance et de sa continuation sera justifiée par un affidavit de l’avocat qui était présent pendant l’exécution et qui supervisait l’exécution, rendant compte d’une façon complète et exacte de l’exécution ou des exécutions visées par le contrôle, notamment toute exécution à l’égard de laquelle l’identité du défendeur n’a pas été déterminée, et donnant une description complète des marchandises, de l’équipement et des documents saisis comme il en est fait mention au paragraphe 14.

 

[10]           Aucun affidavit de l’avocat qui était présent pendant l’exécution et qui la supervisait n’a été fourni. Le dossier de la requête renferme plutôt sept documents intitulés [Traduction] « Rapport de l’avocat », lesquels sont signés par Me Russ Makepeace ou par Me Michael Romoff, qui ont tous deux comparu devant la Cour à titre d’avocats de la demanderesse. Me Romoff a plaidé le contrôle devant moi.

 

[11]           Il est de droit constant que les ordonnances Anton Piller sont des mesures exceptionnelles et qu’il faut se conformer strictement à leurs dispositions. C’est ce que les trois juges de la Cour d’appel ont souligné dans l’arrêt initial Anton Piller K.G. v. Manufacturing Process Ltd, [1976] 1 Ch. 55, où lord Denning a dit ce qui suit, à la page 61 :

[Traduction] Cependant, les demandeurs doivent agir avec la circonspection nécessaire dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance. Pour la signification de l’ordonnance, ils devraient être accompagnés de leur avocat, lequel est un officier de justice. Ils devraient donner aux défendeurs la possibilité de l’examiner et de consulter leur propre avocat. Si les défendeurs veulent demander l’annulation de l’ordonnance au motif qu’elle a été obtenue de façon irrégulière, ils doivent pouvoir le faire. Si les défendeurs refusent d’autoriser l’entrée ou l’inspection, les demandeurs ne doivent pas s’imposer par la force. Ils doivent accepter le refus et en aviser ensuite la cour, au besoin en présentant une demande d’instruction.

 

Voici ce que lord Ormrod a dit à la page 61 :

[Traduction] Je souscris à tout ce que le maître des rôles lord Denning a dit. L’ordonnance proposée est à la limite des pouvoirs de la cour. Par conséquent, une telle ordonnance sera rarement rendue, et uniquement lorsqu’il n’y a aucun autre moyen de faire en sorte que justice soit faite relativement au demandeur.

 

Et lord Shaw a ajouté ce qui suit à la page 62 :

[Traduction] [...] Le principe primordial régissant l’exercice de ce pouvoir salutaire est le suivant : le pouvoir doit être exercé seulement si l’application normale de la loi serait rendue futile si des mesures efficaces ne pouvaient pas être prises immédiatement. Lorsque pareille ordonnance est rendue, la partie qui a demandé à la cour de la rendre doit faire preuve de prudence en y donnant suite.

 

[12]           Dans le cadre du contrôle du bien‑fondé de l’ordonnance et de son exécution, la Cour exige une preuve par affidavit d’un avocat, de façon à s’assurer que cette réparation extraordinaire a été exécutée de façon régulière. Au Royaume‑Uni, l’affidavit doit être établi par un avocat autre que l’avocat du demandeur; toutefois, aucune exigence de ce genre n’existe au Canada. La juge Reed a fait des remarques sur ce point dans la décision Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle (1999), 174 F.T.R. 131, au paragraphe 19 :

Je reconnais que la prolifération de la contrefaçon constitue un grave problème pour des titulaires de droits de propriété intellectuelle comme les demanderesses. Je conviens que c’est en raison de la gravité du problème que la Cour a élaboré les ordonnances Anton Piller renouvelables. Je continue de craindre, toutefois, qu’il n’y ait pas suffisamment de mesures de contrôle pour garantir l’absence d’abus; tous les défendeurs ayant fait l’objet de perquisitions et de saisies ne se livraient pas à un commerce « évanescent et subreptice ». Au Royaume‑Uni, par exemple, lorsque des ordonnances de type Anton Piller particulières sont prononcées, c’est un autre avocat que celui du demandeur qui voit à leur exécution; il n’est pas certain non plus que les tribunaux y rendent des ordonnances Anton Piller renouvelables, par opposition aux ordonnances particulières. Selon moi, il serait préférable que les ordonnances Anton Piller ne soit accordées qu’à la condition que le demandeur prenne à sa charge la supervision de leur exécution par un avocat ou un amicus curiae choisi par la Cour et sans lien avec les intérêts du demandeur. De toute manière, je ne conteste pas l’affirmation de l’avocat des demanderesses voulant que la contrefaçon pose un problème sérieux et que la Cour doive apporter son aide à la solution de ce problème.

 

[13]           Sans cet affidavit, qui peut bien faire l’objet d’un long contre-interrogatoire, la Cour n’a aucun moyen de s’assurer de la façon dont l’ordonnance a été exécutée et de ce qui a été saisi.

 

[14]           La demanderesse affirme qu’en l’espèce les affidavits de l’interprète, d’un de ses agents, d’un agent de police accompagnateur, et d’une personne qui a aidé à l’exécution de l’ordonnance et dont l’affidavit faisait mention du rapport de l’avocat, devraient suffire pour informer la Cour.

 

[15]           Je ne puis accepter une telle explication compte tenu de la nature extraordinaire de la réparation sollicitée et du fait que, dans son ordonnance, le juge de Montigny a expressément exigé l’affidavit de l’avocat. La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve direct au sujet de ce qui a été saisi dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller. Il n’y a que des éléments de preuve indirects dans l’affidavit de Bo Huang, où ce dernier fait mention des rapports des avocats. L’omission de déposer l’affidavit de l’avocat porte un coup fatal à la présente demande.

 

[16]           Étant donné qu’il existe une controverse au sujet de ce qui s’est produit au cours de l’exécution des ordonnances, je ne vois pas non plus comment Me Romoff peut plaider la requête à l’égard de deux défendeurs en se fondant sur son propre rapport (à supposer que la Cour soit prête à considérer le rapport comme constituant un affidavit). Selon une règle de droit fondamentale, une personne ne peut pas agir comme avocat et présenter en même temps une preuve. Dans les cas où la preuve est contestée (comme en l’espèce), la Cour ne permettra pas à l’avocat de soumettre des observations au sujet de la preuve qu’il a fournie (voir Cross‑Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada, une division de Hyundai Motor America, 2006 CAF 133).

 

[17]           Par conséquent, compte tenu de ces vices de procédure, l’ordonnance ne peut pas être maintenue. Toutefois, si je me trompe au sujet de cette conclusion, je dirai que je conclus également que l’ordonnance est défectueuse quant au fond.

 

Questions de fond

[18]           Dans la décision Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc., 2005 CF 1405, qui est considérée comme faisant jurisprudence quant au contrôle des ordonnances Anton Piller, le juge Hughes a établi les cinq critères que le tribunal doit utiliser pour déterminer si une ordonnance Anton Piller doit continuer à s’appliquer ou si elle doit être annulée. Ces critères peuvent être résumés comme suit :

 

1.                    Le demandeur doit présenter une preuve prima facie extrêmement solide;

 

2.                    Le préjudice, réel ou possible, doit être très grave pour le demandeur;

 

3.                    Il faut une preuve claire et convaincante que les défendeurs ont en leur possession des documents incriminants et qu’il est réellement possible qu’ils les détruisent avant que puisse être introduite une demande inter partes;

 

4.                    L’inspection ne nuirait pas réellement au défendeur ou à sa cause;

 

5.                    Une divulgation fidèle et complète de tous les faits pertinents a été effectuée au juge qui a accordé l’ordonnance.

 

 

[19]           Eu égard aux circonstances de l’espèce, une preuve prima facie solide exige que la demanderesse établisse l’existence d’un titre valable à l’égard des marchandises en question et que les actions des défendeurs constituent une violation de droit d’auteur.

 

[20]           La demanderesse n’a jamais fait enregistrer au Canada son droit d’auteur sur les 24 films en question. L’affidavit de Nithiyaluxmy Mathysoody, l’unique actionnaire et dirigeant de la demanderesse, établit plutôt pour les 24 films l’existence d’une chaîne de titres concernant le droit d’auteur à partir du producteur initial. Dans certains cas, il s’agit du titre transféré du producteur initial à un intermédiaire indien, puis à Ayngaran International Films PVT Limited (Ayngaran India) et ensuite à la demanderesse. Dans d’autres cas, le titre a été transféré directement du producteur à Ayngaran India, et ensuite à la demanderesse.

 

[21]           Si nous examinons un film, AATHI, les incohérences suivantes sont décelées dans la chaîne de titres :

1.                  En ce qui concerne les droits cédés par le producteur, Sooriyan Arts, à Ayngaran India, il n’est pas fait mention du droit d’auteur sur support CD (voir M.R. page 47, annexe C). D’autre part, la cession effectuée par Ayngaran India en faveur de la demanderesse comprend expressément les droits d’auteur sur support CD (voir M.R., page 23, annexe B).

 

2.                  La cession effectuée par Sooriyan Arts en faveur d’Ayngaran India prévoit que toute vidéocassette, tout DVD ou tout disque laser du film ne sera mis en circulation que 100 jours après sa mise en circulation en Inde (voir M.R. page 46, paragraphe 13). D’autre part, la cession effectuée par Ayngaran India en faveur de la demanderesse prévoit que la période de cession subsiste pour une période de dix ans à compter de la date de la mise en circulation générale en Inde (voir M.R. page 43, annexe F). Le délai de 100 jours n’est pas mentionné. De plus, la cession effectuée par Sooryyan Arts en faveur d’Ayngaran India indique que le film doit être mis en circulation en Inde au mois de janvier 2006 (voir M.R., page 46, annexe A). La cession effectuée par Ayngaran India en faveur de la demanderesse est datée du 25 janvier 2006 et rien n’indique qu’elle n’a pas pris effet à cette date.

 

 

[22]           J’utilise uniquement le film Aathi comme exemple. Le même type d’incohérences peut être constaté à l’égard d’autres films, lesquelles sont énoncées en détail dans l’exposé des faits et du droit des défendeurs.

 

[23]           Il ne m’appartient pas de décider à ce stade si ces incohérences portent atteinte au titre de la demanderesse. Toutefois, il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle a une preuve prima facie solide. Or, elle a omis de le faire. Au vu du titre, il existe à première vue des doutes.

 

[24]           Je ne puis donc voir comment il peut être statué que la demanderesse a présenté une preuve prima facie solide pour ce qui est du titre.

 

Conclusion

[25]           Pour les motifs susmentionnés, pour des raisons liées à la forme et au fond, je conclus que la demande de la demanderesse doit être rejetée. Toutefois, je m’empresse d’ajouter que je n’ai aucunement accepté l’explication des défendeurs, à savoir qu’un certain Ganesh, qui était censément un employé de la demanderesse (aucun prénom, aucune adresse et aucun numéro de téléphone n’ont été donnés à son sujet), les a autorisés à faire des copies des films en question. La demanderesse affirme ne pas connaître Ganesh et ne pas l’avoir employé.

 

[26]           Il n’y a rien dans les présentes qui doive être considéré comme empêchant la demanderesse de demander une autre ordonnance Anton Piller ou de donner suite à l’action fondée sur le droit d’auteur qu’elle a intentée à l’encontre des défendeurs. Les dépens afférents à la présente demande suivront l’issue de la cause.

 

[27]           Étant donné que j’ai conclu que l’explication des défendeurs (à savoir qu’un employé de la demanderesse appelé Ganesh, que personne ne peut produire, a censément autorisé la reproduction de vidéo et de CD) est invraisemblable, je reporterai le retour des marchandises saisies jusqu’au 1er septembre 2006 pour donner à la demanderesse la possibilité de remédier aux vices de fond et de forme ci‑dessus mentionnés, et de présenter une autre demande en vue d’obtenir une ordonnance Anton Piller.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’ordonnance Anton Piller accordée le 18 mai 2006 soit annulée et que les dépens afférents à la présente demande suivent l’issue de la cause. Les marchandises saisies doivent être retournées aux défendeurs au plus tôt le 1er septembre 2006.

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-764-06

 

INTITULÉ :                                                   AYNGARAN INTERNATIONAL VIDEO & AUDIO INC.

 

                                                                        et

 

                                                                        UNIVERSAL DVD

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 25 JUILLET 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 2 AOÛT 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Romoff

POUR LA DEMANDERESSE

 

Simon Schneiderman

John Pro

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Makepeace Romoff

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Simon Schneiderman

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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