Date : 20250320
Dossier : IMM-3530-24
Référence : 2025 CF 522
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 20 mars 2025
En présence de madame la juge Aylen
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ENTRE : |
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DECHEN WASER |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur est un bouddhiste tibétain né en Inde en 1978. Il possède un statut limité en Inde conféré par un certificat d’enregistrement, qui doit être renouvelé tous les cinq ans. Cependant, son dernier certificat d’enregistrement a expiré en 2019. Les Tibétains qui ne sont pas en mesure de renouveler leur certificat d’enregistrement peuvent être passibles d’amendes, de détention et même d’expulsion vers la Chine sous le régime du droit indien. Le demandeur a reçu un certificat d’identité de l’Inde valide jusqu’en 2028, qui lui permet de retourner en Inde.
[2] Le demandeur est venu au Canada en novembre 2018 muni de son certificat d’identité de l’Inde et d’un visa de visiteur du Canada. Il a présenté une demande d’asile peu après son arrivée, dans laquelle il disait craindre avec raison d’être expulsé en Chine par l’Inde et d’être persécuté par les autorités chinoises en raison de son origine ethnique tibétaine et de sa foi bouddhiste.
[3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la SPR. La SAR a conclu que le demandeur était en droit d’obtenir la citoyenneté indienne et, bien qu’il existait des obstacles importants qui pourraient l’empêcher d’exercer son droit à la citoyenneté en Inde, le demandeur n’avait pas fait d’efforts raisonnables dans les circonstances pour surmonter ces obstacles.
[4] La seule question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAR était raisonnable.
[5] Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit « s’intéresse[r] avant tout aux motifs de la décision »
et déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée [voir Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 aux para 8, 59]. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adeniji‑Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418 au para 11].
[6] Une personne ne se verra pas accorder l’asile au Canada si l’acquisition de la citoyenneté dans un pays sûr est une question de simples formalités ou de contrôle de la part de cette personne. Lorsque la citoyenneté d’un autre pays peut être réclamée, le demandeur est censé entreprendre des démarches pour l’obtenir [voir Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 126 aux para 19-23, 27]. Il incombe aux demandeurs de démontrer qu’ils ne peuvent pas se réclamer de la protection du pays dont ils ont la nationalité ou qu’ils ne veulent pas le faire parce qu’ils craignent d’être persécutés dans ce pays. Tout obstacle à l’exercice du droit à la protection de l’État qui est accordé aux citoyens doit être important [voir Norgay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 863 [Norgay] au para 12, invoquant Tretsetsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 175 [Tretsetsang] au para 71].
[7] Par conséquent, le demandeur qui invoque un obstacle à l’exercice de son droit à la citoyenneté dans un pays donné doit établir selon la prépondérance des probabilités :
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qu’il existe un obstacle important dont on pourrait raisonnablement croire qu’il l’empêche d’exercer son droit à la protection de l’État que lui confère la citoyenneté dans le pays dont il a la nationalité;
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qu’il a fait des efforts raisonnables pour surmonter l’obstacle, mais que ces efforts ont été vains et qu’il n’a pu obtenir la protection de l’État.
[voir Tretsetsang, précité, au para 72]
[8] La Cour d’appel fédérale a précisé le sens de l’expression « efforts raisonnables »
au paragraphe 73 de l’arrêt Tretsetsang :
Ce qui constitue des efforts raisonnables pour surmonter un obstacle important (établi par le demandeur) dans une situation donnée ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Le demandeur ne sera pas tenu de faire des efforts pour surmonter ces obstacles s’il démontre qu’il serait déraisonnable d’exiger pareils efforts.
[9] Au paragraphe 14 de la décision Yalotsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 563, la Cour a confirmé que « les caractères raisonnable et suffisant des mesures entreprises par un demandeur d’asile pour faire valoir son droit à la citoyenneté dans un pays donné dépendront de la nature et de l’importance de tout obstacle à l’obtention de la protection de l’État dans l’affaire en question »
.
[10] Le demandeur conteste uniquement la conclusion de la SAR concernant le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Tretsetsang, à savoir la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait fait des efforts raisonnables pour surmonter les obstacles à l’exercice de son droit à la citoyenneté. Le demandeur affirme que la SAR a commis les erreurs suivantes pour en arriver à cette conclusion, ce qui rend sa décision déraisonnable :
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A.La SAR a commis une erreur en concluant qu’il aurait pu faire d’autres efforts pour obtenir un passeport indien après essuyé un [traduction]
« refus »
au bureau local. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de présumer qu’il pouvait obtenir un certificat de naissance simplement parce qu’il avait pu obtenir des documents des autorités indiennes par le passé. De plus, il affirme que, selon la politique de l’Inde, un certificat de naissance n’est pas obligatoire si un demandeur fournit d’autres documents de preuve de naissance. Le demandeur avait fourni son certificat d’enregistrement dans lequel figurait son lieu de naissance, mais on lui a demandé de produire un certificat de naissance, ce qui, selon lui, constituait un refus arbitraire. -
La SAR a commis une erreur en faisant abstraction des éléments de preuve qui démontrent qu’il serait difficile pour le demandeur d’obtenir un certificat de naissance, ou y en accordant peu de poids, notamment le rapport du Tibetan Centre for Justice [le TCJ], qui précise qu’il est particulièrement difficile pour les Tibétains nés avant 2003 d’obtenir des certificats de naissance délivrés par l’Inde, car ils doivent suivre une longue procédure judiciaire, y compris des interrogatoires par la police. Le demandeur affirme que ce sont les Tibétains éduqués et [traduction]
« de l’élite »
en Inde qui réussissent généralement à obtenir des passeports, et non les Tibétains illettrés et peu instruits des régions éloignées de l’Inde (comme lui). Le demandeur soutient que la SAR n’avait aucune raison d’écarter le rapport du TCJ ni les conclusions d’autres chercheurs crédibles selon lesquelles, malgré l’évolution du droit, les autorités indiennes continuent de refuser de délivrer des passeports aux Tibétains admissibles et de reconnaître leur droit à la citoyenneté. Par conséquent, il était déraisonnable pour la SAR de s’attendre à ce qu’il fasse des efforts pour obtenir son certificat de naissance. -
La SAR n’a pas tenu compte du fait que, parce que son certificat d’enregistrement était expiré, le demandeur pourrait être passible d’amendes, de détention et même d’expulsion vers la Chine. D’après la preuve sur la situation dans le pays, les personnes qui ne renouvellent pas leur certificat d’enregistrement avant son expiration, en particulier celles dont le certificat a expiré pendant qu’elles se trouvaient à l’étranger, peuvent se voir refuser le renouvellement de leur certificat. Le demandeur soutient que, même s’il était en mesure de retourner en Inde, rien ne garantit qu’il pourra renouveler son certificat d’enregistrement. De plus, s’il demande la citoyenneté, il devra attendre au moins un an avant de l’obtenir, en supposant qu’il l’obtienne et qu’il n’essuie pas un autre refus.
[11] Je ne suis pas convaincue que le demandeur a établi de motif justifiant l’intervention de la Cour. Contrairement à ce que soutient le demandeur, un examen des motifs de la SAR montre qu’elle a pris en compte la situation personnelle du demandeur pour conclure qu’il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’une personne dans sa situation fasse d’autres efforts afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à la citoyenneté. La SAR a reconnu que, comme il l’a affirmé, le demandeur était peu instruit et illettré. Toutefois, la SAR a raisonnablement conclu qu’il s’agissait d’un problème surmontable, étant donné que le demandeur avait déjà obtenu de l’aide de sa famille et de ses amis pour obtenir des documents du gouvernement de l’Inde. La SAR a également souligné que le gouvernement indien avait adapté ses procédures de demande afin de tenir compte des quelque 20 % de citoyens qui sont illettrés. Comme je le mentionne plus loin, la SAR disposait également d’éléments de preuve selon lesquels le demandeur s’était rendu au consulat de l’Inde pour se renseigner sur l’obtention d’un passeport indien. Dans ce contexte, je conclus que la SAR a raisonnablement conclu qu’il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur fasse des efforts pour surmonter les obstacles importants.
[12] Le demandeur soulève des arguments à l’égard de l’examen fait par la SAR de la preuve sur la situation dans le pays contenue dans le cartable national de documentation [le CND], notamment le peu de poids accordé au rapport du TCJ et le fait que la SAR n’a pas expressément examiné diverses sections du CND qui, selon le demandeur, établissaient l’existence d’obstacles importants à l’exercice de son droit à la citoyenneté. Cependant, il faut rappeler que la SAR a finalement conclu que le demandeur était confronté à des obstacles importants et a reconnu qu’il y avait [traduction] « une preuve documentaire contradictoire concernant la capacité des Tibétains nés en Inde à exercer leur droit à la citoyenneté »
. La SAR s’est appuyée sur cette preuve documentaire contradictoire pour déterminer si le demandeur avait fait des efforts raisonnables afin d’exercer son droit à la citoyenneté malgré ces obstacles importants. En ce qui concerne le rapport du TCJ, la SAR a expliqué pourquoi elle avait accordé peu de poids au rapport. Bien que la Cour ne souscrive pas nécessairement à l’appréciation de la preuve faite par la SAR, elle doit faire preuve de retenue à l’égard de cette appréciation, notamment en ce qui concerne le rapport du TCJ, puisque la SAR est un tribunal spécialisé [voir Norgay, au para 25]. De plus, le rôle de la Cour dans un contrôle judiciaire n’est pas d’apprécier à nouveau cette preuve. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que l’examen de la preuve sur la situation dans le pays par la SAR justifie l’intervention de la Cour.
[13] La SAR a ensuite examiné les efforts faits par le demandeur jusqu’à présent pour surmonter les obstacles importants à l’obtention de sa citoyenneté. D’après la preuve dont disposait la SAR, le demandeur s’était renseigné à deux reprises sur la façon d’obtenir la citoyenneté. En 2015, le demandeur s’est rendu à un bureau du gouvernement indien local à Tuting, dans l’Arunachal Pradesh, pour se renseigner sur la procédure pour obtenir un passeport indien. Un représentant du gouvernement a dit au demandeur qu’il devait fournir une copie de son certificat de naissance, de sa carte de numéro de compte permanent et de sa carte Aadhaar pour obtenir un passeport. En 2019, une fois au Canada, le demandeur s’est rendu au consulat de l’Inde à Toronto pour se renseigner sur la procédure pour obtenir la citoyenneté indienne. Il a déclaré que le représentant du gouvernement ne lui avait pas demandé les documents qu’il avait, mais lui avait simplement dit qu’il devait retourner en Inde pour présenter une demande.
[14] Contrairement à ce que soutient le demandeur, je ne considère pas que ces demandes de renseignements constituent des refus de délivrer un passeport. En réalité, rien n’indique dans la preuve que le demandeur ait déjà présenté une demande de passeport. La première fois que le demandeur a demandé des renseignements, le représentant du gouvernement a lui expliqué la façon de présenter une demande, mais le demandeur n’a pris aucune mesure pour suivre ces conseils. Quant à la deuxième fois que le demandeur a demandé des renseignements, je conclus qu’il était raisonnable pour la SAR d’accorder peu de poids à cette tentative, car la preuve sur les conditions dans le pays montre clairement qu’un Tibétain né en Inde ne peut demander son premier passeport indien de l’extérieur de l’Inde. Compte tenu de ces tentatives limitées pour obtenir la citoyenneté indienne et de l’absence de démarches pour obtenir un certificat de naissance, je conclus que la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas fait des efforts raisonnables pour surmonter les obstacles à l’exercice de son droit à la citoyenneté était raisonnable.
[15] Enfin, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SAR a expressément examiné la question de savoir si le demandeur était exposé à un risque d’expulsion vers la Chine en raison de son certificat d’enregistrement expiré. La SAR a raisonnablement conclu que, puisque le demandeur pouvait obtenir un visa de voyage qui lui permettrait de résider en Inde pendant le renouvellement de son certificat d’enregistrement et l’obtention des documents nécessaires pour un passeport, il n’avait aucune chance raisonnable d’être expulsé vers la Chine en raison de son certificat d’enregistrement expiré. Je conclus que les autres arguments avancés par le demandeur concernant son certificat d’enregistrement expiré sont de nature purement hypothétique.
[16] Étant donné que le demandeur n’a pas démontré que la décision de la SAR est déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[17] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-3530-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
« Mandy Aylen »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-3530-24 |
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INTITULÉ : |
DECHEN WASER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 MARS 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE AYLEN |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 20 MARS 2025 |
COMPARUTIONS :
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Phillip J.L. Trotter |
Pour le demandeur |
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Gerald Grossi |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Phil Trotter Lawyer Services Avocat Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |