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Date : 20250311

Dossier : IMM-4048-24

Référence : 2025 CF 447

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2025

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

LI HUA WU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Li Hua Wu (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté l’appel qu’il avait interjeté contre la perte de son statut. L’appel reposait sur des considérations d’ordre humanitaire.

[2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada en 2003. Il a perdu ce statut en 2022 parce qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence énoncée dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[3] Le demandeur a passé moins de six mois au Canada entre 2003 et 2022, année où il est revenu au Canada depuis la Chine.

[4] Une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre le demandeur le 23 janvier 2023 et, le 30 janvier 2023, celui‑ci a interjeté appel de cette décision devant la SAI au titre du paragraphe 63(2) de la Loi afin d’obtenir une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire.

[5] La SAI a examiné les facteurs énoncés dans la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338 et les a abordés tour à tour. Elle a conclu que, dans l’ensemble, le demandeur n’avait pas démontré qu’il y avait lieu de lui accorder une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire.

[6] La SAI a tenu compte de plusieurs facteurs d’ordre humanitaire dans sa décision, notamment la crédibilité du demandeur, le fait qu’entre le 21 juillet 2017 et le 17 juillet 2022, il n’avait passé que 74 jours au Canada, le fait qu’il avait passé la majeure partie de deux décennies à l’extérieur du Canada et qu’il n’était pas revenu au Canada à la première occasion, son établissement minimal au Canada, l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs qui n’ont aucun statut au Canada, et l’absence de difficultés découlant de la perte de son statut et de son renvoi du Canada.

[7] Le demandeur soutient désormais que la décision est déraisonnable parce que la SAI n’a pas tenu compte de l’état de santé de son fils, qui est maintenant âgé de 25 ans, est citoyen canadien et a été victime d’un épisode psychotique en 2020.

[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision est raisonnable.

[9] Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov], la décision de la SAI est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[10] Lorsqu’elle en évalue le caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si [elle] est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur [elle] »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[11] Je souscris à la position du défendeur.

[12] Au paragraphe 75 de sa décision, la SAI a déclaré ce qui suit :

L’appelant a dit que son fils avait reçu un diagnostic de schizophrénie en 2020, mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son témoignage. Compte tenu des importantes préoccupations quant à la crédibilité de l’appelant dans la présente affaire, je ne peux m’en remettre à son seul témoignage au sujet de la santé de son fils. Même si le fils de l’appelant est atteint de schizophrénie, cela ne justifie pas la prise de mesures spéciales parce que je ne vois pas en quoi l’appelant joue un rôle concret dans la vie ou la santé de son fils.

[13] Selon mon interprétation de ce paragraphe, même si la SAI avait accepté le diagnostic du fils du demandeur, elle n’était pas convaincue que ce fait justifiait une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire compte tenu de l’évaluation des autres facteurs.

[14] Après avoir examiné la preuve et les arguments présentés par les parties, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAI est déraisonnable.

[15] Le demandeur a obtenu le statut de résident permanent en 2003. Il était responsable de maintenir ce statut, comme l’exigent les lois applicables du Canada. Il n’a pas respecté l’obligation de résidence. Il demande une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire afin de rétablir son statut.

[16] La SAI a évalué les facteurs pertinents, et sa décision satisfait aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité. Rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[17] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4048-24

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4048-24

INTITULÉ :

LI HUA WU c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 FÉVRIER 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 11 MARS 2025

COMPARUTIONS :

Sandra Dzever

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITSAU DOSSIER :

Dzever Law

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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