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Date : 20250213


Dossier : IMM-14293-23

Référence : 2025 CF 281

Ottawa (Ontario), le 13 février 2025

En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur

ENTRE :

OSCAR FERNANDO TIZON PURIZACA

Demandeur

et

MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Oscar Fernando Tizon Purizaca [demandeur], a obtenu l’autorisation de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], de la décision du Décideur principal NB158080, sous le numéro de Demande J000003928 rendue le 20 octobre 2023, transmise le 31 octobre 2023. Cette décision rejette la demande de l’examen des risques avant renvoi [ERAR], l’agent ayant déterminé que M. Tizon Purizaca est interdit de territoire en vertu de l’article 36(1) de la LIPR.

[2] M. Tizon Purizaca est un citoyen du Pérou. Après avoir été interdit sur le territoire du Canada pour grande criminalité, il a demandé un ERAR, invoquant sa crainte d'être extorqué au Pérou.

[3] M. Tizon Purizaca avance, entre autres, que la décision ne satisfait pas les critères d’une décision raisonnable et que le décideur n’a pas observé les principes d’équité procédurale. Il demande comme redressement que la Cour renvoie l’affaire devant un nouvel agent.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Faits

[5] Il s’agit du deuxième séjour du demandeur au Canada.

A. Premier séjour au Canada

[6] Le 5 janvier 2004, le demandeur s’est présenté au Canada via le poste frontalier de Saint-Armand au Québec et il a demandé l’asile sous le nom du Juan Carlos Hernando Nunez. Le 9 mars 2004, la Section de la Protection des Réfugiés a conclu au désistement de la demande d’asile de M. Tizon Purizaca.

[7] Le 5 décembre 2005, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a lancé un mandat d’arrêt contre le demandeur.

[8] Le 21 septembre 2009, près de quatre ans plus tard, la police de Cornwall a arrêté le demandeur pour possession d’outils de cambriolage. Au moment de son arrestation, le demandeur s’est identifié sous le nom Ricardo Moya Estudillo.

[9] Le 22 septembre 2009, l’ASFC a rédigé un rapport d’interdiction de territoire contre « M. Moya Estudillo » puisqu’il est demeuré au Canada illégalement. Le 28 septembre 2009, le demandeur a décliné sa véritable identité et il a été mis en état d’arrestation pour son renvoi du Canada vers le Pérou.

[10] Le 5 octobre 2009, le demandeur a été déclaré coupable de possession d’outils de cambriolage et le 7 octobre 2009, un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité a été émis à son égard. Le 20 octobre 2009, une mesure d’expulsion a été émise.

[11] Le 23 octobre 2009, M. Tizon Purizaca a indiqué qu’il n’a pas l’intention de présenter une demande ERAR. Le 28 octobre 2009, le demandeur a été expulsé du Canada vers le Pérou.

[12] M. Tizon Purizaca allègue qu’entre décembre 2014 et mai 2015, son épouse et lui étaient propriétaires d’un commerce et que pour cette raison, il a reçu des menaces du groupe criminel nommé Los Malditos de Talualpac. La menace était que s’il refusait de répondre aux demandes d’extorsion, le groupe enlèverait l’enfant canadien du couple et forcerait le gouvernement canadien à payer une rançon. Le groupe criminel a mis sa tête et celle de sa conjointe à prix; pour une somme de 40,000.00$ américains.

B. Deuxième séjour : le retour du demandeur au Canada

[13] Vers mai 2015, M. Tizon Purizaca est revenu au Canada, sans avoir préalablement reçu l’autorisation des autorités canadiennes. Le 14 août 2015, il s’est présenté à un bureau de l’ASFC à Montréal pour revendiquer le statut de réfugié pour lui et son épouse. Le 17 août 2015, la demande d’asile de M. Tizon Purizaca a été jugée irrecevable en raison du désistement d’une première demande en 2004.

[14] Le 24 août 2015, M. Tizon Purizaca s’est vu offrir la possibilité de déposer une demande ERAR et sa demande a été reçue le 8 septembre 2015 par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC].

Le 8 janvier 2016, dans le cadre de son analyse ERAR, l’agent d’immigration principal a conclu qu’il existait des motifs sérieux de croire que M. Tizon Purizaca ferait face à des menaces à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner au Pérou et a émis une opinion favorable. L’agent a indiqué ne pas détenir la délégation pour accueillir la demande ERAR en raison du dossier criminel de M. Tizon Purizaca et que cette décision doit être prise par le délégué du ministre approprié. Le 24 novembre 2016, l’opinion ERAR positive a été reçue par la Division générale du règlement des cas d’IRCC pour évaluation.

[15] Après l’opinion ERAR favorable rendue en janvier 2016, M. Tizon Purizaca a commis d’autres crimes au Canada. Le 16 janvier 2023, il est notamment déclaré coupable de vol et de fraude.

[16] IRCC a envoyé les résultats de l’examen des risques avant renvoi de M. Tizon Purizaca le 20 octobre 2023.

[17] Le 11 octobre 2023, le Décideur principal de la Division générale du règlement des cas d’IRCC a rejeté la demande ERAR de M. Tizon Purizaca. Le Décideur principal a conclu que le demandeur n’a pas établi qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs prévus dans la Convention ou que, selon la prépondérance des probabilités, il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou encore au risque d’être soumis à la torture advenant un retour au Pérou. Le Décideur principal a conséquemment conclu que la mesure de renvoi à l’endroit de M. Tizon Purizaca doit être exécutée. C’est cette Décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Questions en litige

IV. Norme de contrôle

A. L’équité procédurale

[18] Les allégations de manquement à l'équité procédurale sont examinées par la Cour d'une manière qui s'apparente à l'application de la norme de contrôle de la décision correcte (Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1297 au para 19).

[19] La cour de révision doit procéder à sa propre analyse pour déterminer si le processus suivi par le décideur était équitable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles décrites dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux paragraphes 21-28, Chemins de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au paragraphe 54.

B. La décision raisonnable

[20] La norme de contrôle applicable pour déterminer la si la décision est celle de la décision raisonnable.

[21] La Cour suprême a confirmé que la norme de la décision raisonnable s’applique pour le contrôle judiciaire d’une décision administrative (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]). Aucune des situations justifiant le renversement de cette présomption ne se présente dans le cadre du présent contrôle judiciaire (Vavilov aux para 25, 33, 53; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 27). Il faut ainsi déterminer si les Décisions sont « fondée[s] sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85).

[22] En contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de conclure en l’admissibilité ou non du demandeur aux prestations. Le rôle de la Cour est simplement de déterminer, à la lumière de la preuve et des arguments qui ont été présentés devant le décideur principal, si sa décision est raisonnable (Paquin c Canada (Procureur général), 2024 CF 1430 au para 3).

[23] M. Tizon Purizaca a le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision et convaincre la Cour que la Décision souffre « de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). D’ailleurs, lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il n’appartient pas à la Cour de soupeser la preuve à nouveau pour arriver à une autre décision (Vavilov au para 125).

V. Cadre législatif

[24] Le demandeur est visé à l’alinéa 112(3)b) de la LIPR, il est donc interdit de territoire pour grande criminalité. Étant donné que le demandeur n’a pas purgé une peine d’emprisonnement de plus de deux (2) ans au sens de l’alinéa 113e) de la LIPR, sa demande ERAR peut être évaluée sur la base des articles 96 à 98 de LIPR; l’étude n’est pas restreinte à l’article 97 comme c’est généralement le cas pour les personnes visées à l’article 113 de la LIPR.

SECTION 3

Examen des risques avant renvoi

Protection

Demande de protection

112(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

Restriction

112(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

DIVISION 3

Pre-removal Risk Assessment

Protection

Application for protection

112 (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Restriction

112(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

Examen de la demande

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

Consideration of application

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

Effet de la décision

114 (1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

Effect of decision

114 (1) A decision to allow the application for protection has

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, ch 27)

Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c 27)

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[25] Le Décideur principal a également tenu compte des deux évaluations prévues aux alinéas 172(2)(a) et (b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c. 27. [RIPR].

Demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi

172 (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

Évaluations

(2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

Applicant described in s. 112(3) of the Act

172 (1) Before making a decision to allow or reject the application of an applicant described in subsection 112(3) of the Act, the Minister shall consider the assessments referred to in subsection (2) and any written response of the applicant to the assessments that is received within 15 days after the applicant is given the assessments.

Assessments

(2) The following assessments shall be given to the applicant:

(a) a written assessment on the basis of the factors set out in section 97 of the Act; and

(b) a written assessment on the basis of the factors set out in subparagraph 113(d)(i) or (ii) of the Act, as the case may be.

[26] L’article 167 du RIPR prévoit les circonstances dans lesquelles une audience est nécessaire dans le contexte d’un ERAR.

Facteurs pour la tenue d’une audience

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

Hearing — prescribed factors

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

VI. Observations des parties

A. Observations du demandeur

[27] M. Tizon Purizaca soutient que le Décideur principal n’a pas agi équitablement envers lui parce qu’il n’a pas suivi l’opinion positive émise de 16 janvier 2016 par l’agent d’immigration principal et qu’à aucun moment il ne lui a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec cette opinion.

[28] M. Tizon Purizaca fait également valoir que Décideur principal a manqué de l’équité procédurale, car il ne l’a pas convoqué à une entrevue pour lui permettre de produire une preuve différente et plaider d’autres points de droit.

[29] M. Tizon Purizaca argumente que le Décideur principal n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, ce qui rend la Décision déraisonnable.

[30] M. Tizon Purizaca soutient que le Décideur principal n’a pas pris en compte la considération humanitaire qu’est l’intérêt supérieur de son enfant mineur.

B. Observations du défendeur

[31] Le défendeur soutient que M. Tizon Purizaca n’indique pas pourquoi une entrevue auprès du Décideur principal était requise considérant les facteurs pour la tenue d’une audience qui sont étayés à l’article 167 du RIPR. Le défendeur ajoute que sans argumentaire, il n’y a pas matière à intervention pour la Cour.

[32] Le défendeur fait valoir que M. Tizon Purizaca reproche au Décideur principal d’avoir omis de prendre en considération de la preuve.

[33] Le défendeur fait également valoir que M. Tizon Purizaca ne conteste pas de manière particulière, les conclusions rendues par le Décideur principal relativement à la situation qui prévalait pour lui au Pérou en 2023.

[34] Selon le défendeur, aucune question sérieuse n’est soumise par M. Tizon Purizaca dans le cadre de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire.

[35] Le défendeur plaide que les considérations d’ordre humanitaires ne sont pas à prendre en considération dans le cadre d’un ERAR, qui doit faire l’examen des éléments cités aux articles 96 et 97 de LIPR.

VII. Analyse

A. Le Décideur principal n’a pas violé l’équité procédurale

[36] Quant à l’argument du demandeur voulant que le Décideur principal a violé l’équité procédurale parce qu’il n’a pas suivi l’opinion positive émise de 16 janvier 2016 par l’agent d’immigration principal et qu’il n’a indiqué être en désaccord avec cette opinion, j’estime qu’il n’est pas fondé en l’espèce.

[37] Je suis d’avis que le Décideur principal n’a pas créé d’attente légitime à M. Tizon Purizaca parce qu’il n’a pas suivi l’opinion positive de l’agent. D’abord, de nombreuses années se sont écoulées entre la décision ERAR en 2023 et l’avis favorable de l’agent en 2016.

[38] Ensuite, dans son avis de 2016, l’agent explique que même s’il estime que le demandeur a démontré l’existence de motifs qu’il ferait face à des menaces à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner au Pérou, il ne peut pas accueillir la demande ERAR. L’agent écrit ce qui suit : « Par contre, n’ayant pas la délégation, je ne peux accorder la demande. Tel que la procédure le dicte, le présent avis favorable est référé au délégué du ministre compétant pour une prise de décision quant au sursis. » C’est exactement ce qui a été fait en l’espèce.

[39] Le Décideur principal explique également le processus applicable en indiquant dans la Décision que : « J'ai été délégué par le Ministre conformément au paragraphe 6(2) de la UPR, comme personne ayant le pouvoir d'étudier et accueillir, ou rejeter, la demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par une personne interdite de territoire pour criminalité sérieuse (… ) ».

[40] Le Décideur principal a examiné les arguments du demandeur à la lumière des événements récents et explique pourquoi il s'écarte de l’avis favorable de l’agent. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle de la part du Décideur principal ayant mené une analyse de toute la preuve mise à sa disposition, y compris la nouvelle preuve du demandeur (Sutherland c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 278).

[41] L’ERAR est un processus basé sur l’examen de documents, bien qu’une audience puisse s’avérer nécessaire dans certaines circonstances. L’alinéa 113 b) de la LIPR et l’article 167 du RIPR prévoient la tenue d’audience discrétionnaire lorsque le décideur est d’avis qu’une audience est nécessaire pour les raisons suivantes : (1) les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité; (2) les éléments de preuve sont importants pour la prise de la décision; (3) les éléments de preuve, s’ils étaient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

[42] En l’occurrence, M. Tizon Purizaca n’indique pas non plus pourquoi une entrevue devant le Décideur principal aurait requise considérant les dispositions et le LIPR et du RIPR. Il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir.

B. La Décision du Décideur principal est raisonnable

[43] Je suis d’avis, pour les motifs qui suivent, que la décision du Décideur principal est raisonnable; qu’elle est suffisamment justifiée, intelligible et transparente.

[44] M. Tizon Purizaca soutient que le Décideur principal a écarté de manière déraisonnable des preuves documentaires pertinentes montrant les risques qu'il encourrait au Pérou sans préciser exactement quelle est la preuve aurait été ainsi omise. Tel qu’observé précédemment, le Décideur principal a analysé toute la preuve mise à sa disposition, y compris de la nouvelle preuve du demandeur et la totalité des soumissions qu’il a présentées et fait référence à cette preuve à plusieurs reprises dans sa Décision.

[45] Le Décideur principal a pris acte des documents transmis par le demandeur en juin 2023. Il s’agissait d’une preuve documentaire liée à deux groupes criminels au Pérou et leur mode de fonctionnement, cependant, la preuve explique le mode opératoire des groupes criminels Los Maladitos de Bayovar et Tren de Aragua et le demandeur n’a pas établi de liens entre ces deux groupes et le groupe qui l’avait ciblé.

[46] Le Décideur principal a notamment tenu compte du fait que la preuve démontre que les parents du demandeur et l’un de ses frères vivaient à Lima (le père étant décédé en mai 2021) et que durant toute cette période, aucun agent de préjudice n’a contacté la famille pour retrouver le demandeur. Ce qui fait en sorte que le demandeur n’a eu aucune nouvelle de Los Malditos de Talualpac depuis 8 ans. Le Décideur principal a également tenu compte de la qui démontre que n’apparaît actif en 2023. La Décision prendre en considération le fait que le demandeur ne possédant plus son commerce et ses enfants étant maintenant au Canada et qu’il n’explique pas pourquoi, à son retour au Pérou, le groupe criminel, dans l’éventualité qu’il soit encore actif, aurait encore intérêt à le chercher ou à s’en prendre à lui.

[47] Je constate que c’est à l’issue d’une analyse de l’ensemble de la preuve que le Décideur principal a conclu sur les risques de retour évoquées au Pérou que M. Tizon Purizaca n'a pas établi qu'il ferait face à une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu dans la Convention, ou que, selon la prépondérance des probabilités, il serait personnellement exposé au risque d'être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, s'il devait retourner dans son pays. Le Décideur principal a également conclu que M. Tizon Purizaca n’a pas établi, serait personnellement visé à un risque de 97 ou par une menace à sa vie, d’une façon que les autres Péruviens ne le sont généralement pas, et que conséquemment, le demandeur ne satisfait pas à la condition de l'alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR.

[48] Somme toute, je suis d’avis que les motifs du Décideur principal permettent à la Cour de comprendre le fondement sur lequel ce dernier s’est appuyé pour conclure que la nouvelle preuve du demandeur était insuffisante.

[49] Essentiellement, le demandeur recherche à ce que cette Cour réévalue la preuve en sa faveur. Or, ceci n’est pas le but d’un contrôle judiciaire (Vavilov au para 125). En d’autres termes, j’estime que le raisonnement de l’agent chargé de l’ERAR, lorsqu’il est interprété de manière globale et contextuelle, fait preuve d’une cohérence intrinsèque et d’une rationalité qui permettent à la Cour de relier les points (Vavilov, aux para 85 et 97 (citant Komolafe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 431 au para 11)).

[50] Quant au reproche de M. Tizon Purizaca voulant que le Décideur principal ait omis de prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire comme l’intérêt supérieur de son enfant mineur, que sa famille serait séparée s’il devait retourner au Pérou, son établissement au Canada ou encore, selon ses observations à l’audience, qu’il soit apprécié de la communauté péruvienne de Montréal, il n’est pas fondé. Ce n’est pas ce que devait considérer le Décideur principal tranchant une demande ERAR.

[51] Les considérations d’ordre humanitaire ne comptent pas parmi les facteurs dont un agent doit tenir compte en vertu de l’article 96 ou de l’article 97 de la LIPR (Ammar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1041 au para 15; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 FCA 130 au para 61; Azimi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1177, au para 21; Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 (CanLII), [2020] 1 RCF 700, au para 53).

VIII. Conclusion

[52] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[53] La preuve ne me permet pas de conclure que le Décideur principal a manqué à son devoir d’équité procédurale et M. Tizon Purizaca n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable.

[54] Les parties ne soulèvent pas de question certifiée, et je conviens qu’aucune ne se pose.


JUGEMENT dans IMM-14293-23

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« L. Saint-Fleur »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-14293-23

INTITULÉ :

OSCAR FERNANDO TIZON PURIZACA c MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 JANVIER 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SAINT-FLEUR

DATE DES MOTIFS :

LE 13 FÉVRIER 2025

COMPARUTIONS :

Me Robin Dejardin

Pour lA PARTIE demandeRESSE

Me Margarita Tzavelakos

Pour lA PARTIE défendeRESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin Dejardin Cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

Pour lA PARTIE demandeRESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour lA PARTIE défendeRESSE

 

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