Date : 20250218
Dossier : IMM-10532-23
Référence : 2025 CF 309
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 18 février 2025
En présence de monsieur le juge A. Grant
ENTRE : |
SUKIRTHAN SUBAKARAN |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. APERÇU
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.
[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. Si la décision de la SAR est raisonnable à de nombreux égards, deux des conclusions de celle-ci minent le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.
II. CONTEXTE
A. Faits
[3] Le demandeur, Sukirthan Subakaran, est citoyen du Sri Lanka. Il est d’origine tamoule et de religion hindoue. Il craint d’être persécuté en raison de sa détention dans une base militaire et des mauvais traitements qu’il y a subis, ainsi qu’en raison de son origine tamoule et de son statut de demandeur d’asile débouté. Voici les événements allégués qui constituent le fondement de sa demande d’asile.
[4] Le 19 octobre 2019, le demandeur a été arrêté par des soldats alors qu’il rentrait de l’école. Les soldats lui ont bandé les yeux et l’ont emmené dans une base militaire, où ils lui ont montré une photo en lui demandant s’il était la personne qui y figurait. Lorsqu’il a nié que c’était lui qui figurait sur la photo, les soldats l’ont battu. Il est resté en détention durant une semaine, pendant laquelle les soldats ont continué à lui demander si c’était lui qui figurait sur la photo. Chaque fois qu’il niait que c’était lui, les soldats le battaient. Il a été contraint de signer un document rédigé en cinghalais, langue qu’il ne comprenait pas.
[5] Le demandeur a fini par être relâché. Les soldats l’ont laissé inconscient dans la rue, où il a été trouvé, puis il a été transporté à l’hôpital. Il souffrait de multiples blessures nécessitant des soins. Le père du demandeur, qui avait été informé de la détention de celui-ci par d’autres étudiants et qui avait passé une semaine à le chercher, l’a finalement trouvé à l’hôpital.
[6] Le père du demandeur a alors pris des mesures pour que celui-ci quitte le Sri Lanka avec l’aide d’un agent. Le demandeur est arrivé au Canada le 25 janvier 2020 et il a présenté une demande d’asile au point d’entrée de Vancouver. Il a été immédiatement placé en détention, où il est resté durant deux semaines. Le ministre est intervenu en raison de doutes concernant la crédibilité et l’intégrité du programme.
[7] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Ce dernier a interjeté appel devant la SAR.
B. Décision faisant l’objet du contrôle
[8] La SAR a confirmé la décision de la SPR portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La crédibilité et le profil résiduel ont été les questions déterminantes.
[9] La SAR a confirmé bon nombre des conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité et elle est parvenue à la conclusion générale selon laquelle le demandeur n’était pas crédible.
[10] La SAR a procédé à un examen indépendant de la demande d’asile du demandeur et de la preuve présentée à l’appui de celle-ci. Elle a tiré plusieurs conclusions, notamment les suivantes, que j’examine plus en détail ci-dessous.
-
La SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le témoignage du demandeur, en particulier en ce qui concernait son arrestation et sa capacité à comprendre les personnes qui l’avaient arrêté, était changeant et manquait de crédibilité.
-
Bien que la SPR ait commis une erreur en se concentrant sur ce qu’une lettre du père du demandeur ne disait pas, plutôt que sur ce qu’elle disait, la lettre n’avait que peu de poids en raison des renseignements limités qu’elle contenait.
-
La SPR a également accordé peu de poids à un rapport médical présenté par le demandeur, car il n’indiquait pas de quelle façon les blessures décrites avaient été causées au demandeur. Compte tenu des autres doutes de la SAR quant à la crédibilité, la valeur probante du rapport n’est pas suffisante pour leur faire contrepoids.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[11] Le demandeur soulève bon nombre de questions, dont certaines ne me semblent pas convaincantes. J’examinerai toutefois les questions suivantes :
-
La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation du témoignage du demandeur en ce qui concerne son arrestation?
-
La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve corroborants, à savoir une déclaration sous serment présentée par le père du demandeur et un rapport médical décrivant les blessures du demandeur?
IV. NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE
[12] Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique aux questions énoncées ci-dessus est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 16, 23, 25.
[13] Si le demandeur soulève également une réserve quant au caractère équitable de la procédure de la SAR, je n’ai pas à examiner cet argument puisque les questions de fond en l’espèce justifient l’intervention de la Cour. Je dirai, cependant, que je juge peu fondés les arguments du demandeur en ce qui concerne l’équité.
V. ANALYSE
A. La détention du demandeur
[14] La SPR a conclu que l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] du demandeur était incompatible avec son témoignage changeant sur la question de savoir comment il avait réussi à comprendre les demandes des personnes qui l’avaient arrêté, et la SAR a souscrit à cette conclusion. Toutefois, un examen du formulaire FDA et du témoignage révèle que ce n’est pas le cas.
[15] Dans son formulaire FDA, le demandeur a déclaré ce qui suit :
[traduction]
Le 15 octobre 2019, alors que je rentrais de l’école vers 14 h 30, deux soldats de l’armée sri-lankaise m’ont arrêté. Ils m’ont demandé mon nom et si j’avais ma carte d’identité, puis ils m’ont bandé les yeux.
Ils m’ont ensuite emmené de force à leur base militaire. Ils m’ont montré la photo d’une personne et m’ont demandé si c’était moi. Ils ont répété la même question et j’ai continué de répondre que ce n’était pas moi. À l’entrée de la base militaire, ils ont retiré le bandeau de mes yeux. Ils m’ont ensuite placé dans une pièce sombre. Le lendemain, mon père est venu à la base pour se renseigner à mon sujet. Ils lui ont dit que je n’étais pas là. Puis mon père a quitté la base. Les soldats venaient souvent me demander si j’étais la même personne que celle qui figurait sur la photo. J’ai continué à le nier. Un jour, ils sont venus me demander de signer un document sur lequel figurait la photo de cette personne. Comme le document était rédigé en cinghalais, je ne le comprenais pas et j’étais réticent à la signer, mais ils ont menacé de m’abattre et m’ont forcé à signer.
[16] Lorsqu’on l’a interrogé sur la séquence de ces événements à l’audience de la SPR, le demandeur a déclaré ce qui suit :
[traduction]
COMMISSAIRE : D’accord. Je veux que vous me disiez à quel moment vous avez croisé l’armée et ce qui s’est passé. D’accord.
DEMANDEUR : Après l’école, je rentrais [...] et j’ai vu deux soldats. Ils étaient armés et se trouvaient à côté d’un champ agricole. Ils se sont arrêtés et ont demandé : « Mali, où vas-tu? » Ils m’ont demandé : « Où vas-tu? Quel est ton nom? Où est ta carte d’identité? » J’ai donné ma carte d’identité, c’est la procédure standard. Un individu m’a contourné, m’a attrapé les mains et m’a bandé les yeux. J’ai alors entendu un véhicule freiner brusquement et on m’a poussé dans ce véhicule en me disant de monter. J’ai essayé de savoir pour quelle raison on m’arrêtait et j’ai demandé : « Pourquoi m’avez-vous bandé les yeux? Je ne veux pas venir avec vous. » Ils discutaient entre eux en cinghalais, langue que je ne comprenais pas, et ils riaient.
COMMISSAIRE : D’accord. Vous ont-ils dit quelque chose que vous avez compris?
DEMANDEUR : Comme ils parlaient en cinghalais, je n’ai rien compris.
COMMISSAIRE : Donc, vous n’avez rien compris de ce qu’ils disaient.
DEMANDEUR : Lorsqu’ils m’ont arrêté et m’ont demandé : « Mali, où vas-tu? » C’est la seule chose que j’ai comprise. Pour le reste, je n’ai rien compris.
COMMISSAIRE : D’accord. Vous dites, dans votre formulaire Fondement de la demande d’asile, qu’ils vous ont montré une photo. Pouvez-vous me dire qui figurait sur la photo? Connaissiez-vous la personne sur la photo?
DEMANDEUR : Et ils m’ont ordonné de signer un document qui indiquait que j’étais bien la personne sur la photo. Ils m’ont menacé pour que je signe le document.
COMMISSAIRE : Comment le savez-vous si vous ne compreniez pas leur langue?
DEMANDEUR : Ils ont pointé, dans ce document, une signature en anglais. C’est là que je devais signer.
COMMISSAIRE : Mais comment avez-vous su? Vous venez de me dire qu’on vous avait ordonné de signer pour confirmer que vous étiez bien cette personne. Comment avez-vous su les détails?
DEMANDEUR : Ils m’ordonnaient de signer en pointant vers ce document, placé comme ça. Ils s’exprimaient en anglais de cette façon.
COMMISSAIRE : D’accord. Votre témoignage m’embrouille parce que vous me dites que vous ne compreniez rien de ce qu’ils disaient, puis vous me dites que vous les compreniez. Alors, qu’en est-il?
[17] La SPR a conclu qu’il y avait une contradiction importante entre ces passages, car dans son formulaire FDA, le demandeur avait déclaré qu’on l’avait interrogé au sujet de la photo de la personne, alors que dans son témoignage, il a mentionné qu’il ne comprenait pas ses ravisseurs parce qu’ils parlaient cinghalais. La SAR a souscrit à cette conclusion.
[18] J’estime que la SPR et la SAR ont mal interprété la preuve pour en arriver à cette conclusion. Il est important de noter que, dans son formulaire FDA, le demandeur n’a jamais indiqué dans quelle langue les soldats communiquaient avec lui à la base militaire. Il a seulement mentionné que les soldats lui avaient demandé si une photo qu’ils avaient en leur possession le représentait et qu’ils lui avaient ensuite présenté un document à signer en langue cinghalaise.
[19] Ce n’est qu’à l’audience que le demandeur a mentionné que, lorsqu’il avait été arrêté, les soldats chargés de son arrestation s’exprimaient en cinghalais, une langue qu’il ne comprenait pas. Plus tard, au sujet des interrogatoires qu’il avait subis, il a indiqué au commissaire de la SAR qu’il comprenait ce que les soldats lui demandaient parce qu’ils lui parlaient au moyen d’une combinaison d’anglais et de gestes, mais qu’il ne comprenait pas lorsqu’ils parlaient en cinghalais. Honnêtement, je ne vois pas en quoi le témoignage du demandeur était changeant à cet égard. Bien que le demandeur ait donné davantage de détails au sujet de son arrestation et de sa détention lors de l’audience, je suis d’avis que cet élément important de son témoignage ne contredit en rien l’exposé circonstancié contenu dans son formulaire FDA. Il ne s’agit pas d’apprécier à nouveau la preuve. Il semble plutôt que la SPR et la SAR ont mal interprété la preuve en confondant ce que le demandeur a déclaré au sujet du moment de son arrestation (lorsque les soldats parlaient en cinghalais) avec son témoignage au sujet des interrogatoires qu’il affirme avoir subis par la suite à la base militaire.
[20] Si l’erreur de la SAR n’a peut-être pas, en soi, nui irrémédiablement au caractère raisonnable de ses conclusions, elle se rapporte à un élément déterminant de la demande d’asile du demandeur, à savoir son arrestation et les mauvais traitements subis aux mains de l’armée sri-lankaise.
B. Le traitement par la SAR des éléments de preuve corroborants du demandeur
(1) La déclaration sous serment présentée par le père
[21] Le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur en n’accordant que peu de poids à la déclaration sous serment présentée par son père. Étant donné qu’elle avait estimé le document authentique, le demandeur est d’avis qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de conclure qu’il n’était pas [traduction] « suffisamment probant ou suffisant »
. J’abonde dans le même sens.
[22] La déclaration sous serment présentée par le père du demandeur était un élément de preuve important. Dans sa déclaration, le père du demandeur a déclaré ce qui suit :
-
les témoins de l’arrestation du demandeur lui ont dit directement que le demandeur avait été emmené par l’armée;
-
il s’est immédiatement rendu à la base militaire, mais on lui a dit que son fils n’y était pas, après quoi il a essayé d’obtenir de l’aide auprès d’autres autorités de l’État, en vain;
-
une semaine plus tard, après avoir appris que le demandeur était à l’hôpital, il s’y est rendu et a trouvé son fils couvert de bandages et en proie à de fortes douleurs à la suite d’une agression.
[23] La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur dans le traitement de la déclaration sous serment présentée par le père du demandeur. L’erreur découlait de l’accent mis par la SPR sur le fait que la lettre ne renvoyait pas à une visite ultérieure faite par l’armée au domicile du père du demandeur après que celui-ci eut quitté le Sri Lanka. La SAR a estimé que la SPR avait commis une erreur en se concentrant indûment sur ce que la lettre ne disait pas, plutôt que sur ce qu’elle disait. Cependant, malgré cette erreur, la SAR a estimé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en accordant peu de poids à la lettre en raison des renseignements limités qu’elle contenait.
[24] À mon avis, rien ne permettait à la SAR de conclure que la lettre n’avait qu’une valeur probante limitée. Bien qu’elle ait noté, à juste titre, que le père du demandeur n’avait pas été témoin de l’arrestation de celui-ci et que, par conséquent, certains éléments de la lettre reposaient sur des ouï-dire, la SAR n’a exprimé aucun doute quant à l’authenticité du récit du père du demandeur. Au contraire, la SAR a déclaré ce qui suit : [traduction] « Il ne fait aucun doute que le déposant croit sincèrement ce qu’il a écrit [...]. »
Ainsi, je considère que la SAR a pris acte de ce qui suit : i) le père du demandeur a appris que celui-ci avait été arrêté par l’armée; ii) croyant que cette information était correcte, il s’est rendu à la base militaire pour trouver le demandeur, et il a fait un suivi auprès de diverses autres autorités au cours de la semaine qui a suivi pour obtenir sa libération; iii) le demandeur a été porté disparu durant une semaine et le lieu où il se trouvait était inconnu; iv) après une semaine sans nouvelles quant au lieu où se trouvait le demandeur, le père de celui-ci a appris qu’il se trouvait à l’hôpital; v) à l’hôpital, le père du demandeur a trouvé celui-ci couvert de bandages, du sang coulait de son oreille, il gémissait de douleur et il souffrait de douleurs dans la région lombaire parce qu’il avait été [traduction] « frappé à coups de pied »
.
[25] Bien que le rôle de la Cour ne soit pas d’apprécier à nouveau les éléments de preuve dûment examinés par les décideurs administratifs, il ressort clairement de l’arrêt Vavilov qu’une décision sera jugée déraisonnable si elle n’est pas justifiée adéquatement et si elle n’est pas fondée sur une analyse raisonnable au regard des faits. En l’espèce, je suis convaincu que l’appréciation faite par la SAR de la valeur probante de la lettre du père du demandeur était le résultat d’une analyse déraisonnable : Vavilov, aux para 85-87.
(2) La preuve médicale
[26] Ma réserve concernant l’examen fait par la SAR de la preuve médicale rejoint les conclusions que j’ai formulées plus haut. La SAR n’a pas écarté cette preuve, mais elle a estimé qu’elle n’avait que peu de poids. Elle a déclaré ce qui suit :
[traduction]
Il n’en reste pas moins que le rapport ne peut qu’indiquer que des blessures ont été subies, mais pas qui les a infligées ni dans quelles circonstances. Une fois encore, compte tenu des autres doutes déjà soulevés quant à la crédibilité, j’estime que ce rapport n’a tout simplement pas une valeur probante suffisante pour faire contrepoids à ces doutes.
[27] S’il est vrai que le rapport médical n’indique pas qui a infligé les blessures au demandeur, il décrit néanmoins des blessures graves et indique qu’au moins une des blessures a été causée par des coups de pied. À cet égard, je suis d’avis que la SAR a commis la même erreur que celle qu’elle avait relevée dans l’examen fait par la SPR de la déclaration sous serment présentée par le père du demandeur, à savoir qu’elle s’est trop concentrée sur ce que le rapport ne disait pas (en fait, sur ce que le rapport ne pouvait pas dire) plutôt que sur ce qu’il disait : Belek c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 205 au para 21; Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082 au para 27.
[28] De plus, selon l’appréciation faite par la SAR du rapport médical, ce dernier avait une certaine valeur probante, mais elle n’était pas suffisante pour faire contrepoids aux autres doutes soulevés quant à la crédibilité. Comme je suis d’avis qu’au moins certaines des autres conclusions de la SAR étaient déraisonnables, il est impossible de savoir de quelle façon cette preuve médicale aurait été traitée en l’absence de telles erreurs. Par conséquent, et compte tenu des droits en jeu dans les instances relatives au statut de réfugié, je considère que les conclusions de la SAR concernant la preuve médicale ne sont pas suffisamment justifiées. Autrement dit, si la SAR avait correctement évalué le témoignage du demandeur et si elle avait raisonnablement apprécié la valeur probante de la déclaration sous serment présentée par le père du demandeur, la preuve médicale aurait fort bien pu faire contrepoids aux autres doutes quant à la crédibilité.
VI. CONCLUSION
[29] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-10532-23
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
-
L’affaire est renvoyée à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour nouvel examen.
-
Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.
« Angus G. Grant »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-10532-23 |
INTITULÉ : |
SUKIRTHAN SUBAKARAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 8 janvier 2025 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GRANT |
DATE DES MOTIFS : |
Le 18 février 2025 |
COMPARUTIONS :
Michael Crane |
Pour le demandeur |
Jennifer Luu |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Crane Avocat Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |