Date : 20250130
Dossier : IMM-10633-23
Référence : 2025 CF 198
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE : |
KAMRAN GHOLAMI |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 30 janvier 2025. Des modifications sur le plan stylistique, rédactionnel ou syntaxique peuvent avoir été apportées, et des renvois à la jurisprudence ou à la loi peuvent avoir été ajoutés.)
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (la CEC) qu’il a présentée en vertu de l’article 87.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 et de l’article 11.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2] Le demandeur est un citoyen de l’Iran. En octobre 2020, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la CEC sur la base de son expérience de travail au Canada chez Concrete Art Features et United Gulf Consulting.
[3] En janvier 2023, l’agent a envoyé au demandeur une lettre relative à l’équité procédurale où il soulignait que United Gulf Consulting n’a pas de site Web et n’est pas présente sur les médias sociaux. L’adresse déclarée de cette entreprise était celle d’un bureau de change. Le relevé d’emploi du demandeur délivré par United Gulf Consulting n’était pas daté et semblait avoir été rédigé par la même personne qui a préparé son relevé d’emploi pour Concrete Art Features. Lors d’une entrevue de vérification, l’employeur du demandeur chez United Gulf Consulting, Amin Jamchi (M. Jamchi
), a indiqué que lui-même et le demandeur étaient copropriétaires de l’entreprise. M. Jamchi a déclaré également que le demandeur était comptable en marketing, et non pas consultant en marketing.
[4] En février 2023, le demandeur a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale. Il a expliqué que United Gulf Consulting était une entreprise en ligne sans adresse physique. L’adresse postale indiquait simplement où il était possible de joindre M. Jamchi, qui travaille actuellement au bureau de change. Le demandeur a nié être copropriétaire de cette entreprise et a fourni des statuts constitutifs datés de 2018 où son père était identifié comme copropriétaire avec M. Jamchi. Le demandeur a déclaré qu’il était coordonnateur marketing, mais qu’il effectuait certaines tâches de comptabilité pour l’entreprise. Il a aussi affirmé que les relevés d’emploi, même s’ils ont été créés à l’aide du même service de comptabilité, portaient la signature authentique de gestionnaires de ses milieux de travail.
[5] En juin 2023, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Il était d’avis que la réponse de ce dernier ne suffisait pas à [traduction] « [démontrer] qu’[il] travaillait pour l’employeur comme il l’avait déclaré »,
« au poste qu’il avait déclaré »
et « pendant la période déclarée »
.
[6] Les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire consistent à savoir si la décision de l’agent est raisonnable et a été équitable sur le plan procédural.
[7] À titre préliminaire, je n’accepte pas les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur, dont une lettre de M. Jamchi. Comme le défendeur, j’estime que cet élément de preuve constitue du ouï-dire, car la lettre était jointe à un affidavit fait sous serment par le demandeur (Alameddine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1285 aux para 20, 22). Cette lettre est donc inadmissible et ne sera pas examinée par la Cour (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 81; Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, art 12(1); Zaman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1997 CanLII 16394 (CF)).
[8] Pour ce qui est de l’équité procédurale, je suis d’avis qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits procéduraux du demandeur. Ce dernier fait valoir que l’agent des visas, au cours de l’entrevue de vérification, a omis de lui faire part de [traduction] « deux réserves »
qui « ont joué un rôle important dans son processus de raisonnement »
. Elles avaient trait au salaire du demandeur et à la manière dont celui-ci a fait la connaissance de M. Jamchi. Cependant, ces réserves ne sont pas mentionnées dans la lettre de refus, ni dans la lettre relative à l’équité procédurale ou dans l’évaluation de l’agent datée du 24 juin 2023 qui figurent dans les notes versées dans le Système mondial de gestion des cas. Elles n’ont eu aucune incidence sur la décision en cause. L’agent n’avait donc aucune obligation de les communiquer (Hasi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1115 au para 49).
[9] En outre, la décision de l’agent est raisonnable. Dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi son relevé d’emploi ne comportait pas de date. Il n’a présenté à l’agent aucune déclaration de M. Jamchi sur des supposés malentendus concernant le rôle du demandeur au sein de United Gulf Consulting. Il était clair, dans la lettre relative à l’équité procédurale, [traduction] « qu’il incombe au demandeur de [démontrer] qu’[il] travaillait pour l’employeur comme il l’avait déclaré »
, « au poste qu’il avait déclaré »
et « pendant la période déclarée »
. L’agent a raisonnablement conclu que le demandeur ne l’avait pas fait. La Cour n’appréciera pas à nouveau les éléments de preuve en faveur du demandeur dans le contrôle qu’elle effectue selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 125).
[10] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’est certifiée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-10633-23
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-10633-23 |
INTITULÉ : |
KAMRAN GHOLAMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 30 JANVIER 2025 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED |
DATE DES MOTIFS : |
LE 30 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
Bahman Azimi |
POUR LE DEMANDEUR |
Giancarlo Volpe |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Azimi Law Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |