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Date : 20250212


Dossier : IMM-7398-23

Référence : 2025 CF 273

Ottawa (Ontario), le 12 février 2025

En présence de l'honorable madame la juge Saint-Fleur

ENTRE :

RENALD MOISE

Partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Renald Moïse [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 11 mai 2023 rejetant sa demande d’asile en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) [Décision] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. La SPR a conclu que le demandeur n’est pas crédible en raison de contradictions et d’omissions soulevées en lien avec son implication politique, son agent persécuteur et les incidents les plus importants de son récit.

[2] Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que la SPR a manqué au principe d’équité procédurale et que sa décision est déraisonnable.

[3] Le Procureur général du Canada, agissant pour le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, soutient que le demandeur ne démontre pas d’erreur dans la décision de la SPR et que, conséquemment, sa demande d’autorisation doit être rejetée.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Faits

[5] Le demandeur est un citoyen d’Haïti. Il allègue craindre être persécuté en raison de son implication au sein du parti politique « platfôm pitit Desalin’ » [Pitit Dessalines]. De 2017 à mai 2021, il aurait occupé la fonction de délégué d’une annexe du parti. À ce titre, il aurait donné des formations à la population pour la sensibiliser aux problèmes sociopolitiques du pays. Ces formations n’auraient pas été appréciées des partis adverses.

[6] Le 13 novembre 2020 et le 30 mars 2021, alors qu’il circulait à moto, le demandeur affirme avoir été suivi. Le 4 février 2021, il allègue avoir reçu un appel téléphonique menaçant. Le 28 avril 2021, des hommes armés auraient tiré sur sa maison et son cousin qui s’y trouvait aurait été atteint par balles. Le lendemain, le demandeur aurait porté plainte au commissariat de police et le décès de son cousin aurait été constaté.

[7] Le 22 mai 2021, le demandeur a quitté Haïti pour les États-Unis. Le 13 juillet 2021, il est arrivé au Canada où il a demandé l’asile à son arrivée.

[8] Le 11 mai 2023, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur en concluant que les omissions et contradictions concernant son implication politique, son agent persécuteur, ainsi que les incidents les plus importants allégués dans son narratif ont miné sa crédibilité.

[9] Le 29 mai 2023, la Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté cet appel pour défaut de compétence.

III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[10] La SPR a conclu qu’en raison de son manque de crédibilité, le demandeur n’a pas établi les allégations au cœur de sa demande d’asile. En effet, les contradictions, les incohérences et les omissions en lien avec les éléments déterminants du récit du demandeur ont teinté négativement l’analyse de sa crédibilité.

[11] La SPR a conclu que le demandeur s’est contredit relativement à son appartenance au parti politique Pitit Dessalines et au fait que le parti politique PHTK soit son agent persécuteur. La SPR a trouvé incohérent que, lors de son entrevue au point d’entrée en juillet 2021 [Entrevue], le demandeur a omis de dire à l’agent d’immigration les raisons de sa persécution en Haïti, son implication politique au sein du parti Pitit Dessalines, que l’on a tiré sa maison et que son cousin a été tué.

[12] La SPR a considéré la preuve soumise et a posé les constats suivants. Le document relatant le témoignage d’une voisine du demandeur contredit le témoignage de ce dernier quant aux motifs de l’attaque sur sa maison et de l’assassinat de son cousin. Des irrégularités ont également été observées dans l’attestation d’appartenance du demandeur au parti Pitit Dessalines, la carte de membre du parti, le document contenant le témoignage de la voisine ainsi que l’extrait du greffe du Tribunal de Paix. La SPR a accordé peu de poids aux plaintes à la police en raison de l’utilisation de crayons différents qui font penser qu’il a pu être altéré et que l’une d’entre elles n’est pas signée. Les plaintes évoquaient des « persécutions politiques », alors que, selon le demandeur, il n’a appris qu’après son arrivée au Canada, l’implication du parti politique PHTK dans ses problèmes.

[13] La SPR a jugé que les nombreux problèmes de crédibilité relevés soulèvent des questions quant à la valeur probante de certains éléments de preuve soumis par le demandeur.

IV. Questions en litige

[14] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SPR a-t-elle manqué au principe d’équité procédurale et justice naturelle en ne confrontant pas le demandeur avec certains éléments de preuve avant de conclure qu’ils n’ont aucune valeur probante et en le confrontant avec ses déclarations antérieures sans les lui avoir préalablement montrées?

  2. La SPR a-t-elle rendu une décision déraisonnable en jugeant que le demandeur n’était pas crédible?

V. Norme de contrôle

[15] Les manquements à l’équité procédurale ont été considérés comme pouvant faire l’objet d’un contrôle selon une norme semblable à celle de la décision correcte « même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée ». La cour de révision se concentre essentiellement sur la question de savoir si le processus était équitable, en gardant à l’esprit que l’obligation d’équité procédurale est variable, souple et contextuelle (Kandiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1388 au para 17, citant Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 77 [Vavilov]).

[16] Pour éviter l’intervention de la Cour lors d’un contrôle judiciaire, une décision doit faire preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125, 126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100).

[17] En l’occurrence, les parties ne contestent pas que la norme de révision applicable soit celle de la décision raisonnable (Vavilov aux para 10, 16-17, 25). Je suis d’accord qu’il s’agit de la norme de contrôle appropriée.

VI. Soumissions et analyse

A. Manquement à l’équité procédurale

[18] Le demandeur allègue qu’il y a eu un manquement au principe de l’équité procédurale et de la justice naturelle parce que la SPR ne l’a pas confronté avec ses déclarations antérieures, soit les réponses qu’il a fournies dans son formulaire d’immigration nommé Annexe A [Annexe A] et celles qu’il a données lors de son Entrevue. Il plaide ne pas avoir eu l’occasion d’expliquer les contradictions et les incohérences observées puisqu’il n’avait pas eu accès aux réponses qu’il avait données lors de l’Entrevue, ce qui fait en sorte qu’il a été pris de surprise par les reproches de la SPR.

[19] La SPR a n’a pas manqué à l’équité procédurale. La SPR a confronté le demandeur avec les réponses qu’il a fournies dans son Annexe A et lors de son Entrevue. Le demandeur a fourni des explications aux questions de la SPR et cette dernière en a tenu compte. Il s’agissait de renseignements que le demandeur avait lui-même soumis étant donné qu’ils faisaient partie du dossier du demandeur.

[20] Le demandeur soutient également que la SPR a manqué au principe d’équité procédurale et justice naturelle en ne confrontant pas le demandeur avec des éléments de preuve extrinsèques sur lesquelles elle s’est basée pour conclure que les éléments de preuve soumis n’ont aucune valeur probante.

[21] La partie défenderesse fait valoir que la SPR a tenu compte du fait que le demandeur n’a pas été confronté à chacune des lacunes dans la preuve qu’il a soumise, car elle ne les mentionne pas parmi les omissions déterminantes ayant affecté sa crédibilité. La partie défenderesse souligne que la SPR a indiqué que, de manière générale, ces lacunes ont soulevé des questions quant à la valeur probante de ces documents.

[22] Je suis d’accord que la SPR n’avait pas à faire référence à chacun des éléments de preuve. La SPR avait déjà noté plusieurs contradictions, omissions et incohérences dans le récit du demandeur. Elle a donc raisonnablement conclu que, en considérant tous les problèmes de crédibilité observés sur des aspects essentiels de sa demande d’asile, les éléments de preuve que le demandeur a soumis ne suffisent pas à pallier tous ces problèmes relatifs aux éléments essentiels de la demande d’asile.

B. Raisonnabilité de la Décision

(1) Les incohérences, omissions et contradictions

[23] Outre l’argument relatif à l’équité procédurale traitée plus haut, le demandeur soutient que la Décision est déraisonnable puisque la SPR a erré dans ses conclusions quant à la crédibilité du demandeur.

[24] D’abord, concernant la contradiction liée à son appartenance à Pitit Dessalines, le demandeur soutient que l’absence d’identification de ses agents de persécution dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA] et son amendement ne sont pas une contradiction, mais plutôt une omission. Comme la SPR s’appuie sur cette contradiction pour mettre en doute la crédibilité, cette conclusion doit être annulée.

[25] Selon le récit du demandeur et son témoignage devant la SPR, il a été impliqué durant plusieurs années au sein du parti politique Pitit Dessalines y occupant même la fonction de délégué pour une période de 4 ans et il a donné une dizaine de formations pour en faire connaître la plateforme. Son implication politique est au cœur de sa demande d’asile. L’Annexe A lui demandait de déclarer s’il avait été membre d’une organisation politique et il n’a pas mentionné Pitit Dessalines, mais « l’Association des membres pour l’avancement de Notre… ». Dans ces circonstances, qu’il s’agisse d’une omission ou d’une contradiction ou des deux à la fois, j’estime qu’il était raisonnable pour la SPR de trouver que cela mine la crédibilité du demandeur.

[26] Ensuite, en ce qui concerne les incohérences liées à ses déclarations lors de son Entrevue, le demandeur fait valoir qu’il a répondu « peut-être » lorsque l’agent d’immigration lui a demandé s’il était persécuté en Haïti parce que ce n’est qu’une fois au Canada qu’il a su que le PHTK était son agent de persécution. Il ajoute que l’agent ne lui a pas demandé de nommer les motifs pour lesquels il avait été persécuté en Haïti, mais s’il était persécuté dans son pays. Selon le demandeur, l’existence d’une persécution n’est pas synonyme des raisons de persécution.

[27] Même s’il a appris au Canada que c’était précisément le parti PHTK qui le persécutait, selon la prétention centrale du demandeur, il avait quitté Haïti en raison de son implication politique. Ces derniers auraient menacé le demandeur, tiré sur sa maison et tué son cousin. Dans ce contexte, il était raisonnable pour la SPR de considérer que l’incapacité du demandeur de nommer le motif pour lequel il aurait été persécuté en Haïti minait sa crédibilité. Il était raisonnable pour la SPR de noter que la preuve au dossier révèle que le demandeur n’avait fait aucune référence à ses activités politiques lors de cette Entrevue.

[28] À propos des problèmes observés par la SPR relativement à son agent de persécution, le PHTK, le demandeur argumente que le fait de ne pas mentionner le PHTK dans son FDA ne constitue pas une omission. Il affirme que l’accumulation des faits suivants soutiennent sa position soit que les auteurs des menaces et attaques ne se sont jamais identifiés, qu’ils n’ont jamais affirmé être mandatés par ce parti, que le demandeur a toujours déclaré que le parti au pouvoir était le PHTK, que ce dernier utilise des gangs armés pour faire taire l’opposition, qu’il a seulement eu la confirmation que les attaques à son égard étaient orchestrées par le PHTK après son arrivée au Canada et qu’il a indiqué dans son FDA que l’opposition et les partis adverses étaient ses agents persécuteurs.

[29] Le demandeur allègue devant cette Cour qu’il était déraisonnable pour la SPR de rejeter les explications du demandeur quant à son omission de mentionner les événements du 28 avril 2021 durant l’Entrevue. Le demandeur a raisonnablement expliqué cette omission en soutenant qu’il était stressé et fatigué à son arrivée à la frontière.

[30] Les événements du 28 avril 2021 sont particulièrement violents puisque, selon les prétentions du demandeur, ses agents persécuteurs en souhaitant s’en prendre à lui ont tiré sur sa maison et ont tué son cousin qui s’y trouvait. Il s’agit d’événements importants touchant le cœur de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour la SPR de conclure que l’omission était importante et a miné la crédibilité du demandeur.

[31] La Décision indique que la preuve au dossier démontre que le demandeur aurait seulement été informé de l’implication du PHTK en décembre 2021 ou en janvier 2022, donc plus d’un an avant son amendement. Ceci n’est pas contesté par le demandeur. La Décision mentionne le fait que le demandeur ait témoigné à l’audience avoir reçu des menaces du PHTK, mais qu’il ne pensait pas que cela deviendrait aussi grave a amené la SPR à croire qu’il aurait dû déjà être au courant de la source des menaces alléguées lorsqu’il a soumis son FDA. De plus, le demandeur n’a pas spécifiquement nommé le PHTK dans son FDA daté de septembre 2021 ni dans son amendement fait à celui-ci le 30 mars 2023. Dans ces circonstances, j’estime qu’il était raisonnable pour la SPR de considérer que l’absence de mention dans le FDA que le PHTK est l’agent persécuteur mine la crédibilité du demandeur.

(2) Le traitement de la preuve

[32] Le demandeur soutient que le traitement de la preuve par la SPR est déraisonnable pour plusieurs raisons.

[33] D’abord, en ce qui concerne la pièce P-2, l’acte de témoignage d’une voisine relatant les événements violents du 28 avril 2021, le demandeur prétend que la SPR a mal interprété le mot « cheminé » en lui attribuant un sens autre que sa signification voulue soit l’endroit où le demandeur se trouvait. Selon lui, il était déraisonnable pour la SPR de voir une divergence entre son témoignage et celui de la voisine. La SPR a ainsi mal interprété cette preuve.

[34] Le défendeur fait valoir que la SPR pouvait se fonder sur le sens commun des mots en français dans un document soumis en preuve et que si un document est dans une langue autre que le français, il incombe au demandeur de fournir une traduction et de s’assurer que la celle-ci est correcte, le cas échéant (Gu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 543 au para 29).

[35] Je suis d’accord avec le défendeur. L’acte de témoignage est un document en français qui a été soumis en preuve par le demandeur lui-même. Si le mot « cheminée » était un emprunt du créole qui devait être compris autrement que dans le sens où il est généralement compris, le demandeur se devait de fournir une traduction. Il était raisonnable pour la SPR de s’en tenir au sens commun de ce mot et de constater que la version de la voisine divergeait de celle du demandeur quant au motif de l’attaque et par conséquent d’en conclure que ce document a peu de valeur probante.

[36] Considérant ce qui précède, je suis d’accord avec le Défendeur que la Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. La Décision est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La SPR a raisonnablement évalué les nombreuses omissions et incohérences afin de conclure que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir de manière crédible sa demande d’asile.

[37] Ensuite, le demandeur argumente que la conclusion de la SPR voulant que la pièce P-1, l’extrait de greffe du Tribunal de paix de Pétion-Ville, n’a aucune valeur probante parce qu’elle n’est pas signée par lui et que le sujet des phrases change à plusieurs reprises est erronée. Il soutient que le document est rédigé par un greffier et est signé par le juge de paix, que la preuve documentaire indique que les procès-verbaux sont signés par ces deux personnes et que le déclarant ne peut pas signer un tel document qui ne fait que reprendre sa déclaration.

[38] Le sujet des phrases change en effet dans le document alors qu’elles devraient faire état des déclarations d’une seule et même personne, le demandeur. Malgré que la preuve documentaire indique que seul le greffier et le juge signent les procès-verbaux, en l’occurrence, il est indiqué sur le document que le demandeur l’aurait signé alors que sa signature n’y apparaît pas. Dans ce contexte, il était raisonnable pour la SPR de trouver que ces deux problèmes minent la valeur probante du document.

[39] Concernant les pièces P-4 et P-5, les deux plaintes du demandeur à la police, le demandeur souligne que la SPR a eu tort de conclure qu’il y avait eu un changement de crayon sans analyser les originaux.

[40] Le défendeur plaide pour sa part que les deux plaintes comportent en effet différents tracés de stylo et que même si elles étaient signées par deux agents différents et portent des signatures différentes, la calligraphie semble identique. Le fait que des stylos différents aient été employés et que des calligraphies semblent identiques sans pouvoir apprécier les originaux ne saurait à mon avis justifier le fait d’accorder de valeur probante aux plaintes à la police. Il était déraisonnable pour la SPR de leur accorder moins de poids pour ces raisons.

[41] Le demandeur soutient que la SPR a eu tort de conclure que la pièce P-3, une attestation du parti au nom du demandeur a été signée par le secrétaire du bureau national du Pitit Dessalines, alors que le nom de cette personne n’apparaît nulle part sur l’attestation et que le nom du parti est épelé différemment dans l’en-tête de l’attestation et sur la carte de membre du parti dans la pièce P-6. Je suis d’accord. Il n’y a pas de différence d’épellation et une signature apparaît sur l’attestation. De plus, la preuve n’indique pas à quoi correspondent les numéros apparaissant à côté du nom du notaire sur l’attestation et sur l’acte de témoignage de la voisine. Il était déraisonnable pour la SPR d’accorder moins de poids à ces documents pour ces raisons.

[42] Cependant, j’estime qu’un examen de la Décision me démontre que la SPR s’est penchée sur le fond des éléments de preuve soumis.

[43] Compte tenu des nombreux problèmes de crédibilité portant sur des aspects centraux de la demande d’asile du demandeur, les conclusions de la SPR quant à la crédibilité de celui-ci sont justifiées et les éléments de preuve soumis ne suffisent à pallier ces problèmes. La décision de la SPR est raisonnable.

VII. Conclusion

[44] La SPR a effectué une évaluation raisonnable de la crédibilité du demandeur et n’a pas manqué à l’équité procédurale.

[45] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[46] Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7398-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de questions à certifier.

« L. Saint-Fleur »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7398-23

INTITULÉ :

RENALD MOISE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 DÉCEMBRE 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SAINT-FLEUR

DATE DES MOTIFS :

LE 12 FÉVRIER 2025

COMPARUTIONS :

Me Angelica Pantiru

Pour lA PARTIE demandeRESSE

Me Andrey Leshyner

Pour lA PARTIE défendeRESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocate

Montréal (Québec)

Pour lA PARTIE demandeRESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour lA PARTIE défendeRESSE

 

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