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Date : 19971209


Dossier : T-1274-97

ENTRE :

     CANADIAN KENNEL CLUB

     demanderesse

     - et -

     CONTINENTAL KENNEL CLUB

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l"audience, à Toronto (Ontario),

le lundi 8 décembre 1997, et révisés.)

LE JUGE ROTHSTEIN :

[1]      La présente requête sollicite une ordonnance permettant le dépôt d'un acte de comparution conditionnelle en vue de contester la compétence de la Cour fédérale et prévoyant une suspension d'instance afin de permettre d'en débattre. La requête est présentée sous le régime de la Règle 401, qui porte :

                 401. Un défendeur peut, avec la permission de la Cour, déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection                 
                      a) contre une irrégularité commise au début de la procédure;                 
                      b) contre la signification qui lui a été faite de la déclaration ou du statement of claim, ou de l'avis y afférent; ou                 
                      c) quant à la compétence de la Cour, et une ordonnance accordant cette permission doit prévoir toute suspension d'instance nécessaire pour permettre de soulever cette objection et de statuer à son sujet.                 

Le critère applicable à une ordonnance sous le régime de la Règle 401 est énoncé dans l'arrêt Antares Shipping Corp. c. Le navire "Capricorn", [1977] 2 C.F. 320, aux p. 322 et 323 ((1977), 15 N.R. 236, à la p. 239) :

                 
                      La permission de déposer un acte de comparution conditionnelle n'est pas une question de droit. À notre avis, la principale considération qui doit régir l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à la Règle 401 est celle de savoir si le défendeur a soulevé à première vue un doute suffisant quant à la régularité des procédures ou à la compétence ratione personae exigée par la justice pour lui permettre de comparaître de façon qu'il ne se désiste pas de son opposition.                 
    

[2]      L'activité commerciale en cause est l'enregistrement de chiens de race. La demanderesse fournit des services d'enregistrement au Canada. La défenderesse exploite le même type d'activité commerciale aux États-Unis. Elles utilisent toutes deux une forme de marque comprenant les lettres CKC.

[3]      Dans sa déclaration, la demanderesse allègue qu'il y a violation de l'article 11 de la Loi sur les marques de commerce et commercialisation trompeuse au sens de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce. La défenderesse affirme qu'elle n'a pas de bureau au Canada, qu'elle ne fournit pas de services au Canada et que l'emploi de toute marque n'est pas un emploi au Canada. Elle se fonde sur la décision Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited, [1982] 1 C.F. 638 pour faire valoir que pour qu'il y ait emploi au Canada, la défenderesse doit avoir des installations commerciales au Canada. En ce qui a trait à la commercialisation trompeuse, la défenderesse nie toute tentative de sa part de profiter de la situation en prétendant que son entreprise est celle de la demanderesse. En fait, il y a reconnaissance par la défenderesse de l'existence et de l'entreprise de la demanderesse au Canada à titre complémentaire à l'entreprise de la défenderesse aux États-Unis, à savoir que tout enregistrement effectué auprès de la demanderesse sera reconnu à des fins d'enregistrement par la défenderesse aux États-Unis.

[4]      La demanderesse prétend que la défenderesse a fait de la publicité au Canada. Il existe certains éléments de preuve établissant l'existence d'une telle publicité, mais la défenderesse affirme qu'elle a eu lieu par inadvertance. Toutefois, dans la décision Porter v. Don the Beachcomber (1966), 48 C.P.R. 280, à la p. 287, le juge Thurlow (tel était alors son titre) a conclu qu'en matière de services, l'emploi au Canada d'une marque de commerce n'est pas établi par la simple publicité de cette marque au Canada, mais qu'il faut aussi que la prestation des services ait lieu au Canada. La simple publicité en l'absence d'exécution des services concernés ne constitue pas un emploi de la marque de commerce au Canada.

[5]      La thèse principale de la demanderesse est qu'il y a eu reconnaissance par la défenderesse de la compétence de la Cour fédérale. L'argument de la reconnaissance se fonde uniquement sur la correspondance entre avocats dans laquelle l'avocate de la défenderesse indique qu'il y aura production d'une défense et demande à disposer du temps nécessaire pour y procéder sans devoir craindre que la demanderesse obtienne un jugement par défaut. Toutefois, aucune communication n'a été faite à la Cour par l'avocate de la défenderesse. La jurisprudence invoquée par la demanderesse, à savoir Catalyst Research Corp. c. Medtronic Inc. (1981), 55 C.P.R. (2d) 85 et Roglass Consultants Inc. c. Kennedy Lock (1981), 65 B.C.L.R. 393, porte sur des situations dans lesquelles un défendeur invoque la compétence de la Cour pour son propre intérêt, à savoir une demande de cautionnement pour frais ou la production d'une défense laquelle, même si elle n'a pas été présentée de façon adéquate, a été considérée comme une comparution du défendeur.

[6]      La différence principale en l'espèce est que la défenderesse n'a fait aucune tentative pour comparaître devant la Cour ou pour tirer avantage de quelque procédure de la Cour.

[7]      L'avocat de la demanderesse fait valoir que l'engagement pris par un avocat de déposer une défense est un acte susceptible d'exécution forcée par la Cour et que, dans ce sens, il est analogue à un engagement donné directement à la Cour. Je ne puis toutefois voir comment le fait pour un avocat d'indiquer à un autre avocat qu'il y aura production d'une défense puisse constituer de quelque façon un engagement envers la Cour.

[8]      La demanderesse prétend que la présente action a été engagée de façon préventive, puisque, même si la défenderesse n'exploite pas à l'heure actuelle une entreprise au Canada, elle envisage des projets d'avenir. La preuve sur ce point semble toutefois montrer que la défenderesse n'a aucune intention immédiate d'exploiter une entreprise au Canada. Le seul fait pour une partie défenderesse de refuser de s'engager irrévocablement à ne jamais exploiter une entreprise au Canada ne suffit pas à fonder un argument de nature préventive.

[9]      Je suis convaincu que la défenderesse a établi à première vue que la Cour n'a pas compétence en cette matière. La demande de permission de déposer un acte de comparution conditionnelle est accueillie et l'instance est suspendue afin de permettre que la question de la compétence soit débattue. La défenderesse doit prendre les mesures nécessaires pour que soit fixée sans délai l'audition des arguments sur la question de la compétence.

     "Marshall Rothstein"

     Juge

Toronto (Ontario)

Le 9 décembre 1997

Traduction certifiée conforme             
                             Raymond Trempe, B.C.L.

     COUR FÉDÉRALE

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19971125


Dossier : T-1274-97

ENTRE :

     CANADIAN KENNEL CLUB

     demanderesse

     - et -

     CONTINENTAL KENNEL CLUB

     défenderesse.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA         
     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER         
No DU GREFFE :              T-1274-97         
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CANADIAN KENNEL CLUB         
     - et -         
                     CONTINENTAL KENNEL CLUB         
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)         
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 8 décembre 1997         
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par Monsieur le juge Rothstein         
EN DATE DU              9 décembre 1997         
ONT COMPARU :         
Me Donald M. Cameron      pour la demanderesse         
Me Debra L. Montgomery      pour la défenderesse         
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :         
Smith, Lyons, suite 5800         
40, rue King ouest         
Toronto (Ontario)         
M5H 3Z7          pour la demanderesse         
Sim, Hughes, Ashton & McKay         
330, avenue University, 6e étage         
Toronto (Ontario)         
M5G 1R7          pour la défenderesse         
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