Date : 20250211
Dossier : IMM-1516-24
Référence : 2025 CF 270
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 11 février 2025
En présence de monsieur le juge Battista
ENTRE : |
BRHANE BERHE GBEREMESKEL |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 11 février 2025)
[1] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente à titre de réfugié parrainé par le secteur privé. Il a fondé sa demande en partie sur le fait qu’il avait été détenu et avait subi de la torture, ce que l’agent n’a pas cru. Sa demande était également fondée sur son profil de jeune homme risquant la conscription et de citoyen ayant quitté l’Érythrée illégalement. Le demandeur a déposé des documents indiquant qu’il avait été reconnu comme un réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) à l’appui de sa demande.
[2] L’agent a rejeté la demande uniquement parce qu’il avait des doutes quant à la crédibilité de la description que le demandeur avait faite de sa détention. Le demandeur a attribué ses souvenirs imprécis sur le temps qui s’était écoulé et sur le fait qu’un tiers avait rédigé la description de son arrestation et de sa détention.
[3] Il y a lieu de douter du caractère raisonnable des conclusions de l’agent quant à la crédibilité. Toutefois, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie parce que l’agent n’a pas tranché la question de savoir si les craintes du demandeur étaient fondées compte tenu de son profil et qu’il n’a pas non plus expliqué de façon raisonnable pourquoi il s’était écarté de la décision rendue par le HCR. La décision est donc déraisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99).
[4] Comme je le mentionne plus haut, dans son exposé circonstancié, le demandeur a clairement exprimé qu’il avait des craintes parce qu’il s’était soustrait au service militaire et qu’il avait quitté illégalement l’Érythrée. Ces craintes n’avaient pas de lien avec sa détention, dont l’agent doutait. L’agent a commis une erreur en ne répondant pas à la question de savoir si le demandeur craignait avec raison d’être persécuté pour ces motifs, ce qui rend la décision déraisonnable (Isaac c Canada (Citoyenneté et Immigration),2022 CF 940 au para 27).
[5] La décision est également déraisonnable parce que l’agent n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi il n’a pas tenu compte du fait que le HCR avait conféré le statut de réfugié au demandeur (Amanuel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 662 au para 54). L’agent a indiqué que l’octroi de ce statut par le HCR ne dissipait pas ses doutes en matière de crédibilité. Toutefois, comme je le mentionne plus haut, il n’a exprimé aucun doute quant à la crédibilité du profil du demandeur, sur lequel étaient fondées les craintes de ce dernier. Il n’était pas justifié pour l’agent de rejeter la désignation du HCR parce qu’il avait des doutes en matière de crédibilité qui ne concernaient qu’une partie de la demande.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1516-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue relativement à la demande de résidence permanente du demandeur est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
-
Aucuns dépens ne sont adjugés et il n’y a aucune question aux fins de certification.
« Michael Battista »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1516-24 |
INTITULÉ : |
BRHANE BERHE GBEREMESKEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 février 2025 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE BATTISTA |
DATE DES MOTIFS : |
LE 11 février 2025 |
COMPARUTIONS :
Robert Normey |
POUR LE DEMANDEUR |
Meenu Ahluwalia |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Normey Law Avocats Enoch (Alberta) |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Calgary (Alberta) |
POUR LE DÉFENDEUR |