Dossier : IMM-13081-23
Référence : 2025 CF 260
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 10 février 2025
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE : |
CLAUDIA VANESSA IBARRA HERNANDEZ ET ARTURO MEDINA VILLALOBOS |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] le 4 octobre 2023. Dans cette décision, la SAR a refusé de faire droit à l’appel que les demandeurs avaient interjeté à l’encontre de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait conclu qu’ils n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2] La SAR a conclu que la SPR avait eu raison de rejeter les demandes d’asile des demandeurs parce que ceux-ci disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] au Mexique.
[3] Comme je l’explique en détail ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, parce que les arguments des demandeurs n’entachent pas le caractère raisonnable de la décision ni ne démontrent que les demandeurs ont été privés de leur droit à l’équité procédurale.
II. Contexte
[4] La première demanderesse mentionnée ci-haut [la demanderesse principale] et le deuxième demandeur, qui est son époux [le codemandeur], sont des citoyens du Mexique et étaient propriétaires d’un magasin de vêtements dans une ville du Mexique.
[5] Les demandeurs craignent un préjudice de la part du Cártel de Jalisco Nueva Generación [le CJNG] au Mexique. Le CJNG a commencé à extorquer de l’argent aux demandeurs en juin 2021 et a menacé la demanderesse principale lorsqu’elle était incapable de payer. Celle-ci a déposé une plainte auprès de la police, mais la plainte n’a pas été officialisée, car la police l’a informée qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose parce qu’elle n’avait pas subi de blessures physiques.
[6] La demanderesse principale s’est enfuie de sa ville et a reçu un appel téléphonique de menaces de la part du CJNG alors qu’elle se cachait chez sa mère. Le 2 octobre 2021, la demanderesse principale a quitté le Mexique et a rejoint le codemandeur au Canada. (Le codemandeur était au Canada pour explorer les occasions d’affaires.)
[7] Les demandeurs affirment que le CJNG surveille toujours leur domicile, qu’il a approché leur voisin en novembre 2021 et que celui-ci l’a informé qu’ils avaient quitté le Mexique.
[8] Les demandeurs ont présenté une demande d’asile, mais la SPR l’a rejetée le 21 juin 2023 parce qu’elle a conclu qu’ils disposaient d’une PRI au Mexique. Ils ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR, qui a rendu, le 4 octobre 2023, la décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
III. Décision faisant l’objet du contrôle
[9] Dans sa décision, la SAR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs, car elle était d’accord avec la SPR pour dire qu’ils disposaient d’une PRI valable au Mexique.
[10] À titre préliminaire, la SAR a accepté un article daté du 28 juillet 2023 [l’article] que les demandeurs lui avaient présenté, mais elle a rejeté la demande d’audience des demandeurs, concluant que l’article ne satisfaisait pas aux conditions requises pour justifier une audience.
[11] En ce qui concerne l’analyse de la SAR, celle-ci a d’abord conclu que les demandeurs n’étaient exposés à aucun risque de persécution ou de préjudice dans la ville proposée comme PRI. Bien qu’elle ait jugé les demandeurs généralement crédibles, elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le CJNG serait motivé à les poursuivre dans la ville proposée comme PRI. Par conséquent, la SAR a conclu que la question de savoir si le CJNG avait la capacité de poursuivre les demandeurs n’était pas pertinente.
[12] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le CJNG manifestait plus qu’un intérêt à l’échelle locale envers les demandeurs. En particulier, elle a conclu que le CJNG ne s’était rendu qu’au domicile de la demanderesse principale, qu’il n’avait pas communiqué avec la famille des demandeurs au Mexique et que la dernière interaction du CJNG avec les demandeurs remontait à des années. La SAR a également mentionné que la police n’avait jamais officialisé la plainte de la demanderesse principale et que le CJNG n’avait jamais dit à la demanderesse principale qu’il savait qu’elle l’avait dénoncé. Comme la SAR n’était pas convaincue que le CJNG avait plus qu’un intérêt à l’échelle locale envers les demandeurs et, compte tenu de la taille relative de la ville proposée comme PRI et de sa distance par rapport à l’ancien domicile des demandeurs, la SAR a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque de préjudice dans l’endroit proposé comme PRI.
[13] Enfin, la SAR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau d’établir qu’il serait déraisonnable de déménager dans la ville proposée comme PRI. Elle a conclu que les demandeurs n’auraient pas à se cacher du CJNG dans cette ville, et qu’il n’était pas déraisonnable pour eux d’y trouver un autre emploi. Elle a également jugé qu’il était hypothétique pour les demandeurs d’avancer qu’ils seraient pris pour cible s’ils démarraient une nouvelle entreprise dans la ville proposée comme PRI. Se fondant sur les cartables nationaux de documentation du 31 juillet 2023 [le CND de juillet] et du 29 septembre 2023 [le CND de septembre], qui indiquaient que la ville proposée comme PRI était relativement sûre, la SAR n’a pas non plus conclu que la criminalité dans cette ville était si fréquente que cela mettrait en péril la sécurité des demandeurs.
[14] Par conséquent, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs et a confirmé la décision de la SPR de rejeter leurs demandes d’asile.
IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable
[15] Les demandeurs demandent à la Cour de trancher les questions suivantes :
- La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la volonté du CJNG de retrouver les demandeurs dans la ville proposée comme PRI?
- La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité en ne communiquant pas aux demandeurs le CND pour le Mexique daté du 29 septembre 2023?
- La SAR a-t-elle omis d’examiner les éléments de preuve concernant la présence de l’agent de persécution des demandeurs dans la ville proposée comme PRI?
- La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité en s’appuyant sur des éléments de preuve extrinsèques?
- La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’était pas déraisonnable pour les demandeurs de trouver un autre type d’emploi?
[16] La première, la troisième et la cinquième question portent sur le fond de la décision et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17). La deuxième et la quatrième question concernent l’équité procédurale et sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte ou à une norme qui s’y apparente. Autrement dit, pour ce qui est de ces questions, la Cour doit se demander si la procédure suivie par la SAR était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).
V. Analyse
A. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la volonté du CJNG de retrouver les demandeurs dans la ville proposée comme PRI?
[17] Les demandeurs font valoir que la décision est déraisonnable, parce que la SAR a mal évalué les éléments de preuve pertinents quant à la motivation du CJNG de les poursuivre ou qu’elle n’en a pas tenu compte. Ils renvoient aux éléments de preuve présentés à la SAR selon lesquels le CJNG a appris de l’un de leurs voisins qu’ils avaient quitté le Mexique. Les demandeurs font valoir que, combinés aux éléments de preuve démontrant que le CJNG avait continué de surveiller leur résidence au Mexique et de questionner leurs voisins, les éléments de preuve établissant que le CJNG savait qu’ils n’étaient plus au pays étaient pertinents pour l’évaluation de la motivation du cartel.
[18] Je souscris à la position du défendeur selon laquelle les demandeurs n’ont pas le droit de soulever cet argument dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision parce que, bien que la SPR soit parvenue essentiellement aux mêmes conclusions concernant la motivation du CJNG, les demandeurs n’ont pas soulevé cet argument dans leur appel devant la SAR. On ne peut reprocher au décideur de ne pas s’être prononcé sur des arguments qui ne lui ont pas été présentés (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 875).
[19] Les demandeurs font également valoir que la SAR a commis une erreur en supposant que le CJNG est un acteur rationnel et qu’il se comporterait d’une certaine manière. Ils renvoient la Cour à la jurisprudence, qui met en garde contre le fait, pour les décideurs administratifs, de se lancer dans des conjectures sur ce qu’un agent de persécution raisonnable ferait (voir p. ex. Reyad Gad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 303 au para 11).
[20] J’accepte le principe auquel renvoient les demandeurs, mais je trouve qu’il ne s’applique pas à l’analyse de la SAR, qui était fondée sur la preuve relative à la nature locale de l’intérêt du CJNG envers les demandeurs, une analyse que je trouve intelligible et, par conséquent, raisonnable.
[21] Les demandeurs soutiennent en outre que la SAR n’a pas examiné les éléments de preuve dans le CND de septembre qui indiquent que le CJNG a la motivation de poursuivre les personnes qui refusent de se soumettre aux demandes d’extorsion. Comme je l’explique ci-après dans mon analyse de l’argument des demandeurs concernant l’équité procédurale et le CND de septembre, la SAR ne s’est pas fondée sur ces éléments de preuve pour effectuer son analyse du premier volet du critère relatif à la PRI. Néanmoins, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les documents qui, selon les demandeurs, n’ont pas été examinés par la SAR ne contredisent pas clairement la conclusion de celle-ci, de sorte qu’on pourrait en déduire que la SAR n’en a pas tenu compte (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 [Cepeda-Gutierrez] aux para 16–17 (CF)).
B. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité en ne communiquant pas aux demandeurs le CND pour le Mexique daté du 29 septembre 2023?
[22] Les demandeurs soulèvent cet argument en matière d’équité procédurale parce que, dans la décision, la SAR a fait mention du CND de septembre sans d’abord leur avoir donné la possibilité de présenter des observations à ce sujet. Ils invoquent les paragraphes 53 à 63 de la décision Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1031, où il a été conclu que la SAR avait commis une erreur en se fondant sur une version du CND (qui, dans cette affaire, portait sur les conditions en Chine), laquelle n’était pas accessible au public lorsque les demandeurs avaient présenté leurs observations, sans leur donner la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
[23] Comme le soutient le défendeur, les principes régissant ce genre d’argument ont été expliqués dans la décision Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 380 [Lin]. Il est présumé que les demandeurs d’asile ont connaissance de documents accessibles au public décrivant les conditions générales dans le pays, comme le CND. Toutefois, lorsque les informations changent et que la SAR a l’intention de se fonder sur une nouvelle version d’un CND une fois que l’occasion pour le demandeur de présenter des observations est passée, l’obligation d’équité exige qu’elle communique les nouvelles informations sur lesquelles elle a l’intention de se fonder et qu’elle donne la possibilité au demandeur d’asile d’y répondre. L’équité procédurale impose cette exigence afin que le demandeur d’asile connaisse la preuve à réfuter (au para 26).
[24] En l’espèce, la SAR a fait référence au CND de septembre dans le contexte de son analyse du deuxième volet du critère relatif à la PRI, c’est-à-dire, lorsqu’elle a évalué s’il serait déraisonnable pour les demandeurs de déménager dans la ville proposée comme PRI. Lorsqu’elle a répondu à l’observation des demandeurs selon laquelle la criminalité dans la ville proposée comme PRI rendait un déménagement déraisonnable, la SAR a renvoyé à des documents figurant dans le CND de juillet (la version du CND en vigueur lorsque les demandeurs ont déposé leur dossier d’appel) qui indiquaient que l’État dans lequel se trouvait la ville proposée comme PRI était l’un des plus sûrs du Mexique et le plus pacifique. La SAR a également noté que les renseignements contenus dans le CND de septembre (la version la plus récente publiée) concordaient avec ces informations.
[25] Dans une note de bas de page se trouvant dans cette partie de la décision, la SAR a fait référence à la décision Lin et a fait observer que, puisque les renseignements contenus dans le CND de septembre concordaient avec ceux contenus dans le CND de juillet, il n’était pas nécessaire d’aviser les demandeurs des renseignements contenus dans le CND de septembre.
[26] Je ne relève aucune iniquité procédurale dans l’approche de la SAR. L’argument des demandeurs n’est pas fondé sur les renseignements contenus dans le CND de septembre auxquels il est fait référence dans la décision ni sur une quelconque suggestion selon laquelle ces renseignements avaient effectivement changé entre les deux versions du CND, mais plutôt sur d’autres renseignements, qui n’étaient pas inclus dans le CND de juillet et qui, selon les demandeurs, démontrent des changements dans la situation dans le pays qui sont pertinents pour l’évaluation de la motivation du CNNG à les poursuivre.
[27] Comme l’affirme le défendeur, la SAR ne s’est fondée sur aucune des versions du CND dans le cadre de son analyse de la motivation du CJNG sous le premier volet du critère relatif à la PRI (lorsqu’elle a évalué le risque de persécution ou de préjudice pour les demandeurs dans la ville proposée comme PRI). Par conséquent, les renseignements contenus dans le CND de septembre qui, selon les demandeurs, étaient pertinents pour l’évaluation de la motivation ne faisaient pas partie de la preuve que les demandeurs devaient réfuter, et les principes d’équité procédurale expliqués dans la décision Lin n’exigeaient pas de la SAR qu’elle permette aux demandeurs de présenter des observations relativement au CND de septembre.
C. La SAR a-t-elle omis d’examiner les éléments de preuve concernant la présence de l’agent de persécution des demandeurs dans la ville proposée comme PRI?
[28] Les demandeurs renvoient à des éléments de preuve présentés dans les CND de juillet et de septembre, ainsi qu’à l’article qu’ils ont présenté en preuve lors de l’appel, selon lesquels le CJNG mène ses activités dans l’État où se trouve la ville proposée comme PRI. S’appuyant sur les principes expliqués dans la décision Cepeda-Gutierrez, ils font valoir que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve.
[29] Les éléments de preuve auxquels renvoient les demandeurs ont trait à la portée géographique, aux alliances, aux ressources et aux capacités du CJNG. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, bien que ces éléments de preuve puissent être pertinents pour l’évaluation de la capacité du CJNG de retrouver les demandeurs dans la ville proposée comme PRI, ils sont peu pertinents pour ce qui a trait à la question déterminante de la motivation du CJNG à les retrouver. Si l’on applique la décision Cepeda-Gutierrez, ces éléments de preuve ne contredisent pas suffisamment les conclusions de la SAR pour que la Cour puisse conclure que celle-ci n’en a pas tenu compte.
D. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité en s’appuyant sur des éléments de preuve extrinsèques?
[30] Le deuxième argument des demandeurs en matière d’équité procédurale a trait au fait que la SAR s’est appuyée sur un site Web du gouvernement mexicain [le site Web], auquel elle a renvoyé dans sa décision, pour obtenir des renseignements sur la population dans la ville proposée comme PRI. Les demandeurs font remarquer que le site Web contient également des renseignements sur la situation économique, la sécurité, la criminalité et l’emploi dans la ville proposée comme PRI, et ils soutiennent que ces renseignements pourraient être pertinents pour l’analyse requise de la PRI. Ils font valoir que, comme le site Web ne figurait pas parmi les sources énumérées dans le CND ou consultées par la SPR pour rendre sa décision, la SAR était tenue, selon les principes d’équité procédurale, de les aviser des renseignements qu’elle avait trouvés au sujet de la PRI dans le cadre de ses propres recherches et de leur donner la possibilité de faire des commentaires (Gluvakov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1427 au para 13).
[31] Cependant, la Cour a conclu que le renvoi, par un décideur administratif, à des ressources en ligne ne créait pas automatiquement une obligation d’offrir au demandeur la possibilité d’y répondre (Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 537 [Shah] au para 34). Dans la décision Shah, la juge Kane a traité de l’approche contextuelle à appliquer lorsqu’il s’agit de savoir si la consultation d’éléments de preuve en ligne crée une obligation d’équité procédurale (aux para 34–42). Au paragraphe 29 de la décision Alves c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 672 [Alves], la Cour a confirmé l’approche contextuelle adoptée dans la décision Shah et a décrit les facteurs à prendre en considération (au para 30) :
Pour déterminer si l’obligation d’équité procédurale requiert la divulgation de ces documents, la Cour examinera des facteurs tels que i) la source, y compris sa crédibilité; ii) la nature publique des documents et la mesure dans laquelle on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur en ait connaissance; iii) le caractère inédit et l’importance des renseignements, y compris la manière dont ils diffèrent d’autres éléments de preuve; iv) la nature de la décision, y compris les allégations du demandeur et le fardeau de la preuve : Shah au para 35–38; Majdalani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294 aux para 29–37; Rutayisire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 970 aux para 80–88. Lorsque l’on examine ces facteurs, la question fondamentale demeure celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54.
[32] Compte tenu des facteurs énoncés dans la décision Alves, je conclus que la SAR n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale envers les demandeurs. Le site Web semble provenir d’une source officielle (le gouvernement mexicain), et on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il contienne des données de recensement fiables. De plus, ces renseignements étaient accessibles au public. Le site Web semble provenir d’une source officielle (le gouvernement mexicain), et on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il contienne des renseignements fiables sur le recensement. De plus, ces renseignements étaient accessibles au public. Je ne suis pas convaincu que les principes d’équité procédurale obligeaient la SAR à communiquer aux demandeurs son intention de se fonder sur les renseignements se trouvant sur le site Web à propos de la population dans la ville proposée comme PRI.
E. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’était pas déraisonnable pour les demandeurs de trouver un autre type d’emploi?
[33] Enfin, les demandeurs font valoir que, dans le cadre de son analyse du deuxième volet du critère relatif à la PRI, il était déraisonnable de la part de la SAR de s’attendre à ce qu’ils occupent, dans la ville proposée comme PRI, un emploi autre que celui lié à la création d’une entreprise, comme il l’avait fait par le passé. Ils ajoutent que le codemandeur avait déclaré lors de l’audience de la SPR relative à leurs demandes d’asile qu’il avait toujours été un propriétaire d’entreprise et que c’est tout ce qu’il savait faire.
[34] Comme le soutient le défendeur, la jurisprudence applicable indique clairement que le fait qu’une personne ait peut-être à faire face à certaines difficultés, y compris des difficultés à se trouver un emploi, n’est pas un fondement permettant de démontrer qu’il serait déraisonnable de déménager dans la ville proposée comme PRI (voir p. ex. Trujillo Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 604 au para 21, conf par 2007 CAF 99, autorisation d’appel devant la CSC refusée, 32028 (27 septembre 2007)). Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans cet aspect de la décision.
VI. Conclusion
[35] Comme j’ai examiné les arguments du demandeur et que je n’ai relevé aucune erreur susceptible de contrôle de la part de la SAR, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[36] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et aucune n’est énoncée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-13081-23
LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-13081-23 |
INTITULÉ : |
CLAUDIA VANESSA IBARRA HERNANDEZ ET ARTURO MEDINA VILLALOBOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 5 FÉVRIER 2025 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SOUTHCOTT |
DATE DES MOTIFS : |
LE 10 FÉVRIER 2025 |
COMPARUTIONS :
Belinda Bozinovski |
POUR LES DEMANDEURS |
Joseph Granton |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bozinovski, Barristers & Solicitors TORONTO (ONTARIO) |
POUR LES DEMANDEURS |
Procureur général du Canada TORONTO (ONTARIO) |
Pour le défendeur |