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Date : 20250210


Dossier : IMM-11411-23

Référence : 2025 CF 255

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2025

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

KASRA DAMAVANDIAN (REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, SOLMAZ KOMIJANI)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Kasra Damavandian [le demandeur], un citoyen de l’Iran âgé de 12 ans, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] le 29 août 2023. La SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La question déterminante pour la SAR était le fondement objectif de la demande d’asile du demandeur. La mère de ce dernier a agi pour lui à titre de représentante désignée [la représentante désignée].

[2] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[3] Les demandes d’asile présentées par le demandeur et la représentante désignée ont été instruites ensemble. La représentante désignée a témoigné pour le compte du demandeur.

[4] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, mais a accueilli celle de la représentante désignée. Elle a conclu que la représentante désignée craignait avec raison d’être persécutée, notamment d’être arrêtée et détenue de nouveau si elle retournait en Iran. Elle a accepté que la représentante désignée avait été arrêtée plusieurs fois pour avoir enfreint les lois iraniennes sur la tenue vestimentaire des femmes et que cette dernière s’identifiait [traduction] « comme non musulmane ». La SPR n’a tiré aucune conclusion quant à la crédibilité de la représentante désignée. Celle‑ci a affirmé que le demandeur partageait ses opinions et que la situation de la famille en Iran lui causait du stress.

[5] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte subjective de persécution en Iran ni de raison objective de croire qu’il serait exposé à un risque de persécution. La conclusion de la SPR portant que la crainte du demandeur n’avait pas de fondement objectif suffisant reposait sur la prémisse selon laquelle les autorités iraniennes ne seraient pas informées du choix du demandeur en ce qui a trait à sa religion. Étant donné que les autorités iraniennes n’étaient pas encore au courant du choix du demandeur en matière de religion, la SPR a jugé que ce dernier serait considéré comme un musulman chiite.

[6] Le demandeur a interjeté appel à la SAR de la décision de la SPR.

III. Décision

[7] La SAR a rejeté l’appel le 29 août 2023.

[8] Le demandeur a cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve, dont des affidavits de ses grands‑parents maternels. La SAR a admis les documents en preuve parce qu’elle a conclu qu’ils répondaient aux exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la LIPR ainsi qu’aux facteurs de crédibilité, de nouveauté et de pertinence établis dans les arrêts Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96. Même si la SAR a admis les documents en preuve, elle a conclu qu’ils avaient peu de valeur probante pour l’examen de la question déterminante se rapportant à la demande d’asile du demandeur.

[9] La SAR a rejeté la demande d’audience du demandeur parce que les nouveaux éléments de preuve qu’il avait produits ne soulevaient pas une question importante concernant sa crédibilité. La crédibilité n’était pas une question déterminante dans la demande d’asile du demandeur.

[10] La SAR a jugé que la SPR avait conclu à juste titre que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté en Iran. Le simple fait que la demande d’asile de la représentante désignée soit objectivement fondée ne signifie pas que celle du demandeur l’est également.

[11] La SAR a jugé que l’argument du demandeur selon lequel la SPR n’avait pas pris en compte le risque auquel il serait exposé du fait que la représentante désignée rejetait les normes de l’islam était sans fondement. La SAR a fait remarquer que la représentante désignée n’avait pas été en mesure de donner des raisons précises pour lesquelles le demandeur serait exposé à un risque en Iran. Le demandeur n’a pas contesté les conclusions de la SPR selon lesquelles les autorités iraniennes le considéreraient comme un musulman chiite et non comme un apostat. La preuve ne suffisait pas à démontrer que le demandeur serait pris pour cible en raison des arrestations passées de la représentante désignée ou de ses propres opinions sur le régime iranien.

[12] La SAR a convenu que les autorités iraniennes persécutaient et harcelaient les proches de dissidents très en vue. Elle a toutefois conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que la représentante désignée était une personne d’intérêt pour le régime et que, par conséquent, ce dernier persécuterait ou harcèlerait le demandeur. La preuve objective démontre que le régime prend principalement pour cible les femmes et les filles. En raison du jeune âge du demandeur et du fait qu’il n’était pas un militant politique, la SAR a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer qu’il serait considéré comme un dissident ou qu’il serait pris pour cible par le régime. À son retour en Iran, le demandeur vivrait sous la protection de son père. La SAR a conclu que rien n’indiquait que cette situation changerait de façon importante.

[13] La SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas établi une crainte subjective de persécution en Iran. Elle a toutefois conclu que cette erreur n’était pas fatale à la décision de la SPR dans son ensemble, puisque le fondement objectif de la demande d’asile n’avait pas été pas établi. Par ailleurs, la SAR a déterminé qu’elle n’avait pas à tenir compte des considérations d’ordre humanitaire et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’évaluation du fond d’une demande d’asile.

[14] La SAR a jugé que la SPR avait conclu à juste titre que le demandeur n’avait pas établi qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution en Iran ni, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait exposé soit au risque d’être soumis à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. La SAR a rejeté l’appel et a confirmé la décision de la SPR portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

IV. Question en litige et norme de contrôle applicable

[15] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir s’il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas de raison objective de croire qu’il serait persécuté en Iran.

[16] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Je suis d’accord avec elles. Aucune des situations permettant de réfuter la présomption selon laquelle les décisions administratives sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable n’est présente en l’espèce (Vavilov, aux para 16‑17).

V. Analyse

A. Position du demandeur

[17] Selon le demandeur, la décision de la SAR est déraisonnable pour trois raisons : 1) elle n’a pas tenu compte de la preuve objective et de la jurisprudence; 2) elle n’a pas tenu compte du risque auquel il serait exposé en raison des opinions politiques de la représentante désignée qui lui seraient attribuées; et 3) elle n’a pas tenu compte des conséquences pour lui de retourner en Iran en tant que demandeur d’asile débouté.

[18] Premièrement, la SAR a rendu sa décision sans tenir compte des extraits pertinents du cartable national de documentation [le CND] qui vont dans le sens contraire de ses conclusions. La partie du CND contenant le rapport du Département d’État des États‑Unis sur les droits de la personne indique explicitement qu’il n’y a pas que les membres de la famille de dissidents très en vue qui sont exposés à un risque. Selon ce rapport, des personnes se font punir pour des infractions qui auraient été commises un membre de leur famille, et il s’agit d’un problème important en Iran en matière de droits de la personne. Cette partie du CND montre que le gouvernement iranien intimide et harcèle les membres de la famille de personnes perçues comme ne souscrivant pas aux idées politiques du régime. Le CND indique également que les autorités iraniennes surveillent la participation de leurs citoyens à des manifestations tenues au Canada et qu’elles ont menacé et intimidé des parents, au Canada, de personnes ayant péri à bord du vol 752 du transporteur Ukraine International Airlines.

[19] Selon le CND, des parents de citoyens iraniens de religion chrétienne ont été pris pour cible par l’État iranien. Par conséquent, le fait que la représentante désignée soit non musulmane suffirait à provoquer la colère des autorités.

[20] La SAR n’a pas non plus pris en compte les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié [les Directives numéro 3 du président], la jurisprudence applicable et les instruments juridiques internationaux (Kim c Canada, 2010 CF 149 [Kim] au para 61). La preuve objective montre que le régime iranien réprime systématiquement la liberté d’expression de tous les citoyens, y compris les enfants.

[21] La SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve relative au risque de persécution au motif que le demandeur était un enfant sans antécédents établis de militantisme politique. La SAR s’est appuyée sur la vulnérabilité inhérente du demandeur, découlant notamment de son âge et de sa maturité, pour miner les conséquences de ses opinions politiques et le fondement objectif de sa crainte de persécution.

[22] De plus, la SAR aurait dû tenir compte de l’ensemble du CND et des Directives numéro 3 du président dans son analyse du fondement objectif de la crainte de persécution. Elle aurait dû se pencher sur ce qui constituerait de la persécution étant donné la situation en Iran, notamment le fait de vivre dans une société où le demandeur doit taire ses opinions.

[23] Deuxièmement, la SAR n’a pas examiné la question de savoir si le demandeur serait exposé à un risque du fait que les opinions politiques de la représentante désignée lui seraient attribuées (Alekozai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 158 au para 16). Le fait que la représentante désignée ait perdu son emploi après avoir été détenue indique que l’État a un lien avec son ancien employeur et qu’il est donc au courant de l’existence de son fils, le demandeur.

[24] Troisièmement, la SAR n’a pas tenu compte du fait que le demandeur, s’il était renvoyé en Iran, y retournerait en tant que demandeur d’asile débouté. Selon la Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, les autorités iraniennes accordent peu d’attention aux demandeurs d’asile déboutés à leur retour en Iran. Le demandeur soutient toutefois que cela ne garantit pas que les autorités iraniennes ne prendront pas de mesures punitives à son égard à titre de demandeur d’asile débouté.

[25] La SAR doit examiner tous les motifs de persécution, même s’ils n’ont pas été soulevés par le demandeur à l’audience (Pastrana Viafara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526 au para 6).

B. Position du défendeur

[26] La décision de la SAR est raisonnable. Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve relative à l’existence d’une menace objective à sa vie et qu’elle n’a pas tenu compte de la pertinence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention.

[27] Premièrement, la SAR n’est pas tenue de renvoyer à tous les documents présentés en preuve (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 79). Il appartient au demandeur d’établir un lien entre les éléments de preuve documentaire de nature générale et la situation qui lui est propre (Fodor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 218 au para 30, citant Balogh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 426 au para 19). La SAR a examiné les arguments et la preuve présentés par le demandeur et a jugé qu’ils ne suffisaient pas à établir que ce dernier serait exposé à un risque de persécution, étant donné son jeune âge et le fait qu’il n’était pas un militant. La représentante désignée n’a pas été en mesure de « nommer des craintes particulières pour la sécurité de son fils, ni des menaces ou des risques particuliers auxquels il serait lui-même exposé en Iran, mis à part le fait qu’il serait séparé de sa mère ».

[28] La crainte fondée de persécution de la représentante désignée ne signifie pas nécessairement que le demandeur sera exposé au même risque de persécution (Theodore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 651 au para 8). Par exemple, le père du demandeur habite en Iran, mais rien n’indique qu’il a subi un préjudice de la part des autorités iraniennes en raison des infractions commises par la représentante désignée. Il était raisonnable pour la SAR de conclure que « [l]e simple fait que la demande d’asile de [l]a mère [du demandeur] soit objectivement fondée ne signifi[ait] pas que [ce dernier] a[vait] une crainte fondée de persécution en Iran ».

[29] Deuxièmement, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les opinions politiques de la représentante désignée ne seraient pas attribuées au demandeur à son retour en Iran, étant donné qu’il n’avait que onze ans.

[30] Troisièmement, la Cour ne devrait pas examiner l’argument du demandeur selon lequel la SAR n’a pas tenu compte des conséquences pour lui de retourner en Iran en tant que demandeur d’asile débouté. Le demandeur n’a pas soulevé cette question devant la SAR. La Cour a conclu qu’elle ne pouvait reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné des arguments qui ne lui avaient jamais été présentés (Ogunjinmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 109 aux para 15‑16).

C. Conclusion

[31] Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision est déraisonnable.

[32] La SAR a conclu que la SPR avait expressément examiné le risque auquel serait exposé le demandeur et a souscrit à ses conclusions. Dans sa décision (au para 31), la SAR a mentionné que la mère du demandeur n’avait pas été en mesure de nommer des craintes particulières pour la sécurité de son fils ni des menaces ou des risques particuliers auxquels il serait exposé en Iran, mis à part le fait qu’il serait séparé de sa mère. Lorsque des questions lui ont été posées sur les craintes de son fils et sur ce qui lui arriverait s’il était renvoyé en Iran, la mère du demandeur a déclaré ce qui suit : [traduction] « [I]l n’y a aucun risque particulier qui est… auquel mon fils est exposé. »

[33] Il est vrai que les décideurs ont le devoir de connaître, de façon générale, la documentation sur la situation dans le pays d’origine du demandeur, mais le fardeau de preuve incombe à ce dernier. L’agent n’a pas à effectuer des recherches et à présenter des éléments de preuve pour étayer les allégations d’un demandeur (Montalvo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 402 au para 16). Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR, en l’absence d’une crainte ou d’un risque clairement établis, n’était pas tenue de « passer au peigne fin tous les documents énumérés dans le [CND] » (Jean-Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 285 au para 19).

[34] Le demandeur admet que les situations décrites dans les documents du CND se distinguent de la sienne. Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que le document du CND indique que les autorités iraniennes désapprouvent les idées opposées aux leurs. Cependant, aucun élément de preuve objectif ne vise directement la situation du demandeur, un enfant mineur. La surveillance par l’État iranien des proches, au Canada, des victimes du vol 752 du transporteur Ukraine International Airlines ne concerne pas non plus le demandeur.

[35] En ce qui a trait aux Directives numéro 3 du président, il est vrai que le risque de persécution auquel serait exposé un enfant doit être examiné selon les facteurs qui rendent celui‑ci vulnérable (Kim, au para 61). Cependant, pour les motifs mentionnés plus haut, le demandeur n’a pas démontré ce qui le rend particulièrement vulnérable à la persécution par l’État iranien. Par conséquent, la SAR n’a pas commis d’erreur en faisant abstraction des Directives numéro 3 du président.

[36] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’est pas certain que les opinions politiques de la représentante désignée lui seraient attribuées. Lorsqu’il lui a été demandé s’il y avait un risque que les autorités iraniennes considèrent le demandeur comme n’étant pas un musulman chiite, la représentante désignée a déclaré qu’elle ne le savait pas et qu’elle ne savait pas non plus comment celles‑ci pourraient l’apprendre. Par conséquent, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur ne serait pas considéré comme un opposant ou un dissident politique. Cette conclusion était aussi raisonnable compte tenu de l’absence de risque auquel est exposé le père du demandeur, qui vit toujours en Iran. Aucun élément de preuve indiquant que les autorités iraniennes l’ont pris pour cible n’a été présenté.

[37] Enfin, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’argument du demandeur concernant le risque auquel il serait exposé en tant que demandeur d’asile débouté ne peut être examiné. Cette question n’a pas été soulevée devant la SAR. Même si elle était examinée, cette crainte repose sur des conjectures et a été directement contredite par le demandeur dans ses observations. Comme l’a fait remarquer le demandeur, la Direction des recherches précise que les Iraniens qui ont décidé de retourner en Iran après avoir demandé l’asile à l’étranger n’ont pas été confrontés à des difficultés importantes.

[38] Je conclus que la SAR a effectué une évaluation raisonnable du fondement objectif de la crainte de persécution du demandeur.

VI. Conclusion

[39] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[40] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-11411-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11411-23

 

INTITULÉ :

BRANDON HERVERTH FERRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AOÛT 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 FÉVRIER 2025

 

COMPARUTIONS :

Ramona Anca

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ferishtah Abdul-Saboor

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MAMANN, SANDALUK LLP

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DEMANDEUR

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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