Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20250203

Dossier : T-60-25

Référence : 2025 CF 201

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 3 février 2025

En présence du juge adjoint Trent Horne

ENTRE :

DAVID JOSEPH MACKINNON ET

ARIS LAVRANOS

demandeurs

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

et

DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE,

GROUPE DE DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN DU CENTRE DE DROIT PUBLIC DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA ET

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

intervenants

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Résumé

[1] Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale, cinq requêtes et deux demandes informelles visant à obtenir l’autorisation d’intervenir ont été déposées.

[2] Dans leur avis de demande, les demandeurs contestent la décision du premier ministre Trudeau de recommander à la gouverneure générale du Canada d’exercer la prérogative l’habilitant à proroger la première session de la 44e législature du Canada jusqu’au 24 mars 2025 (la décision contestée). Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision contestée ainsi qu’un jugement déclarant que cette session parlementaire n’a pas été prorogée.

[3] C’est la première fois qu’un tribunal canadien est appelé à déterminer si et dans quelle mesure les tribunaux ont un rôle à jouer dans le contrôle d’une décision visant la prorogation du Parlement.

[4] Les tribunaux du Royaume-Uni ont été saisis d’une question semblable après que le premier ministre Boris Johnson eut avisé feue Sa Majesté de sa décision de proroger le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en 2019. Mme Gina Miller a engagé des procédures judiciaires, et l’affaire s’est rendue jusqu’à la Cour suprême du Royaume-Uni (R (Miller) v The Prime Minister, [2019] UKSC 41 (Miller II)).

[5] Le 18 janvier 2025, le juge en chef a rendu une ordonnance fixant un calendrier accéléré pour les étapes préalables à l’audience. La demande de contrôle judiciaire sera instruite les 13 et 14 février 2025.

[6] Dans une directive rendue le 20 janvier 2025, j’ai établi un calendrier pour la signification et le dépôt de toute requête en intervention.

[7] Démocratie en surveillance, le Groupe de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa, la British Columbia Civil Liberties Association (l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique ou la BCCLA), Steven Spadijer et Michael Moreau ont déposé des requêtes en vue d’être autorisés à intervenir. Le Tribunal matriarcal de la Nation Haïda, ainsi que Norman Traversy et Daniel Mesrobian, conjointement, ont déposé des demandes informelles visant à obtenir l’autorisation d’intervenir.

[8] Pour les motifs qui suivent, les requêtes présentées par Démocratie en surveillance, le Groupe de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa et la British Columbia Civil Liberties Association seront accueillies. Les requêtes présentées par Steven Spadijer et Michael Moreau, ainsi que les demandes informelles du Tribunal matriarcal de la Nation Haïda et de Norman Traversy/Daniel Mesrobian seront rejetées.

II. Règles et jurisprudence en matière d’intervention – article 109 des Règles

[9] Le paragraphe 109(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), prévoit que la Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

[10] La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale fait ressortir explicitement ou implicitement trois éléments à examiner dans une requête en intervention : (1) l’utilité de la participation de l’intervenant par rapport aux questions que la Cour est appelée à trancher; (2) l’intérêt véritable de l’intervenant; (3) la prise en compte de l’intérêt de la justice. L’examen de ce dernier élément doit se faire avec souplesse et être adapté aux faits (Le-Vel Brands, LLC c Canada (Procureur général), 2023 CAF 66 (Le-Vel Brands) aux para 7 et 9).

[11] La Cour doit tenir compte du libellé de l’article 109 des Règles, qui prévoit que l’intervention de la personne qui désire prendre part à l’instance doit « aid[er] à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance » – en l’occurrence les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. À cet égard, la personne qui désire intervenir dans l’instance ne peut formuler de nouveaux arguments juridiques qui vont au-delà du dossier de preuve. Comme le juge Stratas l’a affirmé au paragraphe 19 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Canadian Doctors for Refugee Care, 2015 CAF 34 (Canadian Doctors) :

Les avis de demande […] servent à cerner les questions en litige dans le cadre d’une instance. Les parties à l’instance montent leur dossier de preuve et élaborent les arguments qu’ils entendent présenter en fonction de ces questions soigneusement cernées. Le tiers qui souhaite prendre part à l’instance à titre d’intervenant doit composer avec ces questions telles qu’elles sont formulées : il ne peut y apporter des modifications ou des ajouts. Ainsi, suivant l’alinéa 109(2)b) des Règles, la personne désireuse d’intervenir doit démontrer en quoi sa contribution ferait progresser le débat sur les questions déjà en jeu, et non pas indiquer de quelle façon elle entend modifier ces questions.

III. Analyse

A. Démocratie en surveillance

[12] Selon l’affidavit de son directeur général déposé à l’appui de la requête, Démocratie en surveillance est une organisation nationale, non gouvernementale, non partisane et sans but lucratif qui milite en faveur de réformes démocratiques de bonne gouvernance et qui préconise la responsabilité des entreprises au Canada. Par ses travaux de recherche, ses mesures de sensibilisation publique, les litiges auxquels elle participe et son militantisme, cette organisation vise à faire du Canada le premier pays au monde en matière de bonne gouvernance démocratique et de responsabilité des entreprises. Dans son affidavit, le directeur général ajoute que la mission de Démocratie en surveillance est de préconiser des changements : pour restreindre l’exercice injustifié de la prérogative d’une manière conforme au système parlementaire canadien fondé sur le gouvernement responsable; pour rendre plus démocratiques et égalitaires les règles concernant les élections, le financement politique, l’éthique gouvernementale, la transparence gouvernementale, le lobbying, l’élaboration des politiques et les dépenses; pour accroître la responsabilité du gouvernement par le renforcement des mesures et des pratiques d’application de la loi; et pour accroître la responsabilité des entreprises.

[13] Démocratie en surveillance a présenté des observations et a comparu devant des comités et commissions parlementaires relativement à la prise de mesures législatives fédérales et provinciales. Elle a également présenté des demandes de contrôle judiciaire pour contester la légalité et la constitutionnalité de l’exercice de la prérogative habilitant le premier ministre fédéral à recommander au gouverneur général, et habilitant les premiers ministres provinciaux à recommander à leur lieutenant‑gouverneur respectif, de dissoudre le Parlement et de tenir une « élection éclair » alors que la loi prévoit des « élections à date fixe » (Conacher c Canada (Premier ministre), 2009 CF 920, conf par 2010 CAF 131, demande d’autorisation de pourvoi rejetée dans Duff Conacher c Le premier ministre du Canada, 2011 CanLII 2101 (CSC); Democracy Watch v British Columbia (Lieutenant Governor), 2022 BCSC 1037, conf par 2023 BCCA 404; Démocratie en surveillance c Canada (Premier ministre), 2022 CF 239, conf par 2023 CAF 41; Démocratie en surveillance c Le premier ministre du Nouveau-Brunswick et autres, 2022 NBBR 164, inf par 2022 NBCA 21 (CanLII)).

[14] La Cour suprême du Canada et la Cour d’appel de l’Alberta ont accordé l’autorisation d’intervenir à Démocratie en surveillance.

[15] En l’espèce, si elle est autorisée à intervenir, Démocratie en surveillance compte présenter des observations sur les trois questions suivantes :

  • a)l’exercice de la prérogative habilitant le premier ministre fédéral, au nom de l’organe exécutif du gouvernement, à recommander au gouverneur général de proroger le Parlement est une question justiciable;

  • b)la prérogative habilitant le premier ministre fédéral, à titre de chef de l’organe exécutif du gouvernement, à recommander au gouverneur général de proroger le Parlement ne peut être exercée que dans le respect des principes constitutionnels fondamentaux que sont la souveraineté du Parlement et le gouvernement responsable;

  • c)les tribunaux canadiens peuvent, et devraient, appliquer les principes énoncés dans l’arrêt Miller II.

[16] Les demandeurs ne prennent pas position sur la requête en intervention de Démocratie en surveillance; le défendeur ne s’oppose pas à la requête, mais présente des observations sur les conditions d’une éventuelle intervention.

[17] Je suis d’avis que Démocratie en surveillance devrait être autorisée à intervenir. Elle a déjà engagé des procédures judiciaires par le passé, notamment en ce qui concerne les élections et la prérogative du premier ministre fédéral et des premiers ministres provinciaux de conseiller respectivement le gouverneur général et les lieutenants‑gouverneurs. Dans le cadre de ces procédures, la question des conventions constitutionnelles a notamment été examinée, et cette question devrait jouer un rôle important dans le cas qui nous occupe. La participation de Démocratie en surveillance sera utile à la Cour dans son examen de ces questions sans précédent.

[18] Bien qu’ils ne renvoient pas expressément à l’arrêt Miller II dans leur avis de demande, dans les documents qu’ils ont déposés à l’appui de leur requête en accélération, les demandeurs font valoir qu’il convient de faire un parallèle entre cet arrêt et l’espèce. Si je me fonde sur les documents que le défendeur a déposés dans son opposition à la requête en accélération, je m’attends à ce qu’il fasse valoir que la Cour devrait établir une distinction entre l’arrêt Miller II et l’espèce, tant en ce qui concerne les différences juridiques entre la constitution du Royaume‑Uni et celle du Canada qu’en ce qui concerne les circonstances factuelles à l’origine du litige. La participation de Démocratie en surveillance sera également utile à la Cour dans son examen de cette question.

[19] Démocratie en surveillance a démontré un intérêt véritable, et il est dans l’intérêt de la justice que cette organisation expose son point de vue à la Cour.

[20] Les conditions de l’intervention sont énoncées dans l’ordonnance ci‑dessous. Dans son ordonnance du 18 janvier 2025 (2025 CF 105), le juge en chef a énoncé de quelle façon les parties doivent répondre aux observations des intervenants, de vive voix et par écrit, et à quel moment. Ces conditions ne seront pas répétées ni modifiées dans la présente ordonnance.

[21] S’appuyant sur l’arrêt R v Doering, 2021 ONCA 924, aux paragraphes 21, 22 et 30, le défendeur demande que les conditions de l’intervention interdisent aux intervenants, en particulier à Démocratie en surveillance, de prendre position sur la question ultime que doit trancher la Cour.

[22] La Cour d’appel fédérale a déjà affirmé que l’intervenant ne peut dire à la Cour comment interpréter les lois et appliquer le droit international lors d’un contrôle judiciaire, car il ne s’agit pas du rôle de la Cour; en fait, son rôle en contrôle judiciaire consiste à procéder à l’examen du caractère raisonnable de l’interprétation de la loi donnée par le décideur administratif (Le-Vel Brands au para 18). Or, à ma connaissance, les cours fédérales n’ont jamais interdit catégoriquement aux intervenants de présenter des observations sur l’issue de questions dont la Cour est régulièrement saisie.

[23] Dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 174, au paragraphe 54, le juge Stratas a affirmé que l’intervenant doit se limiter « aux questions qui ont déjà été soulevées dans l’instance, c’est‑à‑dire, à la portée des avis de requête ». La ligne peut être mince entre traiter d’une question et parler de la manière dont elle pourrait être réglée. En l’absence de directives plus claires dans la jurisprudence des cours fédérales, je n’imposerai pas une telle restriction à Démocratie en surveillance ni aux autres intervenants.

B. Le Groupe de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa

[24] Selon l’affidavit de son coresponsable académique, le Groupe de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa (le Groupe de droit constitutionnel) fait partie de l’une des principales institutions de droit public au Canada, le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa. Le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa est un centre de recherche universitaire situé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

[25] Le Groupe de droit constitutionnel a comme mission d’intégrer la pratique du droit constitutionnel dans le cadre pédagogique et scientifique de la faculté de droit. Son double objectif consiste à se servir de l’expertise du Centre pour aider les tribunaux à résoudre des questions constitutionnelles difficiles et à exposer les étudiants en droit à des aspects de la pratique qu’ils ne découvriraient peut‑être pas autrement pendant leurs études.

[26] Le Groupe de droit constitutionnel demande l’autorisation d’intervenir pour fournir à la Cour ce qu’il décrit comme un portrait global de la place de la prorogation dans le cadre constitutionnel canadien.

[27] Le Groupe de droit constitutionnel soutient que ce n’est pas l’issue de la demande de contrôle judiciaire qui l’intéresse, mais plutôt le cadre constitutionnel global qui devrait guider la Cour en l’espèce et à l’avenir. En particulier, le Groupe de droit constitutionnel prévoit faire valoir que les tribunaux canadiens devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils contrôlent les décisions en matière de prorogation. De plus :

  • a)il prévoit faire valoir que la prorogation est en grande partie régie par une convention constitutionnelle, que la Cour suprême du Canada reconnaît que les tribunaux n’ont pas le pouvoir de faire exécuter les conventions, et que la jurisprudence canadienne a évolué au fil du temps et a établi une présomption selon laquelle les tribunaux doivent se garder de se prononcer sur l’existence de conventions constitutionnelles;

  • b)il fournira à la Cour des renseignements sur le degré de correspondance entre les principes constitutionnels canadiens et ceux appliqués par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’arrêt Miller II, ainsi que sur les différences entre ces principes, s’il y en a, et sur la nature de celles-ci;

  • c)il fournira à la Cour un cadre permettant de comprendre dans quelles circonstances l’intervention des tribunaux est justifiée lorsque des conventions constitutionnelles sont en jeu.

[28] Le Groupe de droit constitutionnel a récemment été autorisé à intervenir dans l’affaire Premier ministre c Hameed, dossier de Cour no A-100-24, dans une décision non publiée rendue le 2 octobre 2024. Il s’agit de l’appel d’une ordonnance déclarant que les postes vacants à la magistrature doivent être pourvus dans un délai raisonnable. Dans ses observations, le Groupe de droit constitutionnel abordera le rôle de la magistrature dans la reconnaissance des conventions constitutionnelles.

[29] Les demandeurs ne prennent pas position sur la requête en intervention du Groupe de droit constitutionnel; le défendeur ne s’oppose pas à la requête, mais présente des observations sur les conditions d’une éventuelle intervention.

[30] Je suis d’avis que le Groupe de droit constitutionnel devrait être autorisé à intervenir. Il est intervenu dans des instances par le passé, précisément en lien avec les conventions constitutionnelles. La participation du Groupe de droit constitutionnel sera utile à la Cour dans l’examen de ces questions sans précédent. Le Groupe de droit constitutionnel a démontré un intérêt véritable, et il est dans l’intérêt de la justice qu’il expose son point de vue à la Cour.

C. British Columbia Civil Liberties Association

[31] Selon l’affidavit souscrit par son directeur du contentieux et déposé à l’appui de la requête, la BCCLA est un groupe de défense non partisan et sans but lucratif. Son objectif est notamment de promouvoir, de défendre, de maintenir et d’élargir les libertés civiles et les droits fondamentaux des citoyens de la Colombie‑Britannique et du Canada. Pour ce faire, elle mène des activités de sensibilisation, défend l’intérêt public et participe à des instances judiciaires à titre d’intervenante et de partie. Elle a une vaste expérience comme intervenante à tous les niveaux de juridiction.

[32] La BCCLA a obtenu l’autorisation d’intervenir dans des instances où des mesures prises par les organes exécutif et législatif portaient atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (la Charte), et à d’autres principes constitutionnels.

[33] Comme elle le mentionne dans son dossier de requête, si elle est autorisée à intervenir en l’espèce, la BCCLA présentera des observations sur les questions suivantes :

  • a)les principes constitutionnels établis par la Cour suprême du Canada depuis environ 1985, soit après l’adoption de la Charte, voulant que les pouvoirs législatifs soient distincts des pouvoirs exécutifs et que l’exercice des pouvoirs exécutifs ne doive pas empiéter indûment sur la compétence législative;

  • b)les différences entre le principe de la séparation des pouvoirs au Canada, tel qu’il a évolué, et les principes constitutionnels énoncés dans l’arrêt Miller II;

  • c)l’argument selon lequel la décision du premier ministre de recommander au gouverneur général de proroger le Parlement devrait être assujettie au consentement ou à l’accord du Parlement, ce qui constituerait une évolution modeste et progressive du droit.

[34] Les demandeurs ne prennent pas position sur la requête en intervention de la BCCLA; le défendeur s’oppose à la requête au motif que la BCCLA cherche à soulever de nouvelles questions.

[35] La question de savoir si le troisième point ci‑dessus soulève une nouvelle question est au cœur du différend entre la BCCLA et le défendeur. Le défendeur fait valoir que la BCCLA demande à la Cour de créer une nouvelle exigence qui obligerait le premier ministre à obtenir le consentement ou l’accord du Parlement avant de recommander la prorogation au gouverneur général. Selon lui, cette demande va au-delà des réparations sollicitées par les demandeurs, même si l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, donnait ouverture à une réparation de cette nature.

[36] Dans son argumentation sur les caractères justiciable et exécutoire des conventions constitutionnelles qu’elle a présentée en réponse, la BCCLA fait valoir que la Cour doit se pencher sur les questions suivantes :

  1. l’évolution judiciaire du principe de la séparation des pouvoirs, et particulièrement du critère selon lequel l’organe exécutif ne peut « empiéter indûment » sur le fonctionnement de l’organe législatif, depuis l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982;

  2. l’évolution du rôle des tribunaux à titre de gardiens de la Constitution, conformément à la Loi constitutionnelle de 1982, les tribunaux étant maintenant appelés à trancher des questions qui étaient auparavant considérées comme des questions politiques ou stratégiques.

[37] De plus, la BCCLA entend faire valoir que la jurisprudence récente tend également à diminuer le poids des décisions dans lesquelles les tribunaux ont conclu que les conventions constitutionnelles ne sont pas justiciables et n’ont pas force exécutoire.

[38] Je suis d’avis que la BCCLA devrait être autorisée à intervenir. Les arguments qu’elle propose sont axées sur les raisons pour lesquelles la Cour devrait accorder ou refuser les réparations sollicitées et sur la question de savoir si l’organe judiciaire devrait s’abstenir de se prononcer sur tout aspect de la prorogation. La BCCLA ne plaide pas en faveur d’un résultat en particulier et ne sollicite pas non plus une réparation qui ne figure pas dans l’avis de demande. Ses observations pourront éclairer le débat sur les restrictions à la prérogative du premier ministre qu’entend invoquer Démocratie en surveillance, et sur les circonstances dans lesquelles l’intervention des tribunaux est justifiée lorsque des conventions constitutionnelles sont en jeu qu’entend invoquer le Groupe de droit constitutionnel. Le défendeur ne s’est pas opposé à la requête en intervention de ces deux entités. La BCCLA a démontré un intérêt véritable, et ses observations apporteront un point de vue utile à la Cour.

[39] En ce qui concerne l’intérêt de la justice, je suis d’avis qu’admettre la BCCLA à titre de troisième intervenante ayant un point de vue différent sur les questions en litige ne créerait pas de déséquilibre et ne donnerait pas l’impression « qu’on se ligue contre une des parties » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2021 CAF 13 aux para 13‑18).

D. Steven Spadijer

[40] M. Spadijer a déposé un avis de requête sollicitant l’autorisation d’intervenir, mais n’a pas déposé de dossier de requête complet comme l’exige l’article 364 des Règles.

[41] M. Spadijer, qui est citoyen de l’Australie, a un doctorat en droit de l’Université d’Oxford, une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge et un baccalauréat en droit de l’Université nationale de l’Australie. Selon son avis de requête, il a formulé des observations détaillées au comité constitutionnel de la Chambre des communes du Royaume-Uni sur les répercussions que l’arrêt Miller II pourrait avoir sur la prérogative royale de dissolution dans le contexte de l’abrogation de la Fixed Term Parliaments Act 2011 (loi de 2011 prévoyant des élections à date fixe). Il a également rédigé un document non publié de 98 000 mots sur la prérogative royale de dissolution et travaille à la rédaction d’un livre sur l’arrêt Miller II et la prérogative royale de prorogation.

[42] M. Spadijer prévoit faire valoir que la prérogative non justiciable est toujours assujettie au bon vouloir de la Couronne, et il entend parler de ce qu’il décrit comme un courant jurisprudentiel de près de six siècles selon lequel le pouvoir de convoquer, de proroger et de dissoudre le Parlement appartient au bon vouloir de la Couronne. Il a également l’intention de s’appuyer sur une étude comparative de la jurisprudence, notamment de l’Australie, de l’Inde et des Caraïbes, pour démontrer qu’il est largement reconnu que le pouvoir de prorogation ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire et peut être exercé par le gouverneur général à tout moment. M. Spadijer fait valoir que les décisions sur lesquels il s’appuie n’ont été citées ni mentionnées dans aucune des observations juridiques présentées dans l’affaire Miller II.

[43] Les demandeurs et le défendeur s’opposent à la requête en intervention de M. Spadijer.

[44] Dans son avis de requête, M. Spadijer souligne que l’arrêt Miller II est erroné ([traduction] « clairement et manifestement erroné en droit »), et que l’affaire a été tranchée sur le fondement d’observations incomplètes. Bien que la Cour déterminera dans quelle mesure elle peut ou devrait suivre l’arrêt Miller II dans le cadre du contrôle judiciaire sur le fond, celui‑ci n’est pas un appel ou un réexamen de l’arrêt Miller II.

[45] Comme le défendeur, je suis d’avis que M. Spadijer n’a pas d’intérêt véritable au sens où on l’entend dans la jurisprudence en matière d’intervention. L’intérêt véritable de la personne qui souhaite intervenir exige un lien entre le point en litige et son mandat et ses objectifs; on doit pouvoir clairement établir à partir de ses observations ce qui justifie son intervention. Pour faire valoir un intérêt véritable, l’intervenant doit manifester plus qu’un intérêt de nature jurisprudentielle (Gordillo c Canada (Procureur général), 2020 CAF 198 aux para 12 et 23).

[46] Il ressort des observations de M. Spadijer que son intérêt repose sur la jurisprudence, c’est-à-dire sur l’arrêt Miller II et la question de savoir s’il est erroné. Cet intérêt ne suffit pas à lui accorder l’autorisation d’intervenir.

[47] M. Spadijer a formulé deux observations en réponse. La première concerne l’article 55 des Règles. Il affirme que, si elle conclut qu’il n’a pas d’intérêt véritable dans l’affaire et qu’il ne répond donc pas au critère pour obtenir l’autorisation d’intervenir, la Cour devrait exercer le pouvoir que lui confère l’article 55 des Règles et l’exempter de l’application de l’article 109. Selon lui, la Cour peut en fait conclure qu’il [traduction] « n’est pas nécessaire de se conformer au critère ampoulé de l’article 109 pour simplement déposer des observations juridiques utiles ». Je ne suis pas de cet avis.

[48] La Cour d’appel fédérale a établi le critère relatif à l’autorisation d’intervenir et les facteurs à prendre en compte. Le principe du stare decisis vertical m’oblige à suivre les décisions des juridictions supérieures (Bentaher c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1187 au para 21). Il ne m’est tout simplement pas loisible de conclure que M. Spadijer ne satisfait pas au critère, mais en même temps d’écarter cette conclusion et de permettre que des documents soient déposés dans le même objectif en vertu d’une autre règle, plus générale. Le critère relatif à l’autorisation d’intervenir n’est pas un simple obstacle procédural[1] conçu pour nuire aux personnes qui souhaitent intervenir ou pour forcer un résultat basé sur ce que M. Spadijer décrit comme [traduction] « des formalités inutiles et byzantines ». En fait, le critère permet au tribunal de s’assurer que la personne qui souhaite intervenir l’aidera à trancher les questions de fait ou de droit se rapportant à l’instance. Le fait que M. Spadijer demande à la Cour de l’exempter de l’application de l’article 109 des Règles dans le cadre même d’une requête en intervention milite contre l’octroi d’une telle mesure discrétionnaire.

[49] M. Spadijer a également présenté des [traduction] « observations détaillées en réponse » qui sont plus exhaustives que celles qu’il avait formulées dans son avis de requête initial. Dans sa réponse, il répète que la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’arrêt Miller II a fait fi d’un « nombre étonnant de sources juridiques », et il soutient que les prérogatives appartenant au bon vouloir de la Couronne qui n’ont aucun effet préjudiciable sur les droits ou intérêts individuels ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire et que le pouvoir de prorogation peut être exercé à tout moment et chaque fois que le chef constitutionnel l’estime opportun.

[50] Contrairement à M. Spadijer, je ne crois pas que les demandeurs tentent de [traduction] « créer un environnement où l’on donne “peu d’information sur des enjeux importants” et où la désinvolture et l’équivoque sont susceptibles de prévaloir sur des règles de droit fixes » et que le calendrier accéléré de l’instance « jette plus d’ombre que de lumière ». La Cour bénéficiera des points de vue différents des parties, de Démocratie en surveillance, du Groupe de droit constitutionnel et de la BCCLA sur la question de savoir si la décision contestée peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Je ne suis pas convaincu qu’avec ces voix dont bénéficiera la Cour, l’intérêt de la justice commande l’intervention additionnelle de M. Spadijer. Par conséquent, la requête présentée par M. Spadijer en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir sera rejetée.

E. Michael Moreau

[51] M. Moreau, qui n’est pas représenté par avocat, a engagé plusieurs procédures judiciaires devant notre Cour sur le fondement de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl). Il affirme qu’il sera directement touché par l’issue de la demande de contrôle judiciaire en tant que citoyen engagé et plaideur.

[52] M. Moreau prévoit faire valoir que la Cour n’a pas compétence sur le différend en l’espèce, qu’elle n’a pas compétence pour accorder la réparation sollicitée, et que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[53] Les demandeurs et le défendeur s’opposent à la requête en intervention de M. Moreau.

[54] M. Moreau peut avoir un intérêt dans l’évolution du droit, car elle aura une incidence sur les procédures qu’il a engagées, en particulier dans le dossier T‑2167‑24 concernant les services d’interprétation à la Chambre des communes. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a affirmé que ce type d’intérêt purement jurisprudentiel n’est pas suffisant lorsqu’il s’agit d’accorder l’autorisation d’intervenir (Right to Life Association of Toronto and Area c Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Travail), 2022 CAF 67 (Right to Life) au para 24). À mon sens, contrairement à ce qu’affirme M. Moreau dans ses observations en réponse, le refus de lui accorder l’autorisation d’intervenir n’est pas injuste et n’a pas non plus pour effet d’exclure des particuliers.

[55] Je n’ai aucun doute que M. Moreau est un citoyen engagé. Or, la personne qui demande l’autorisation d’intervenir doit démontrer en quoi les arguments juridiques qu’elle prévoit invoquer sont différents de ceux des parties, ou comment elle prévoit examiner ces questions sous un angle nouveau (Parker c Canada (Procureur général), 2022 CF 1244 au para 21).

[56] Le défendeur n’a pas déposé de mémoire, mais, dans les documents qu’il a présentés en réponse à la requête en accélération de l’instance, il a affirmé qu’il soulèvera, et que la Cour devra examiner, la question du caractère justiciable et celle de la possibilité de contrôle judiciaire, entre autres. Selon ces documents, le défendeur prévoit également faire valoir que la décision contestée n’est pas justiciable, car la décision du premier ministre de recommander au gouverneur général de proroger le Parlement relève d’une convention constitutionnelle, et les conventions constitutionnelles sont des règles politiques qui ne sont pas exécutoires par les tribunaux. Le défendeur entend également faire valoir que la décision contestée ne fait pas intervenir la fonction de contrôle judiciaire de la Cour.

[57] Les documents déposés par M. Moreau, dont ses observations en réponse, ne démontrent pas selon moi, notamment en ce qui concerne la compétence de la Cour, que sa contribution sera différente de celle du procureur général, qu’il examinera les questions sous un angle nouveau ou qu’il ajoutera des renseignements importants aux observations qu’entendent présenter Démocratie en surveillance, le Groupe de droit constitutionnel et la BCCLA. De plus, je ne suis pas convaincu, compte tenu de la participation des parties et de trois intervenants, que l’intérêt de la justice exige la participation supplémentaire de M. Moreau.

[58] Par conséquent, la requête présentée par Michael Moreau en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir sera rejetée.

F. Norman Traversy et Daniel Mesrobian

[59] Je ne peux faire droit à la demande informelle présentée par MM. Traversy et Mesrobian en vue d’être autorisés à intervenir.

[60] MM. Traversy et Mesrobian n’ont pas signifié ni déposé de dossier de requête comme l’exige l’article 364 des Règles. Ils ont plutôt présenté leur demande d’intervention au moyen d’une lettre adressée à la Cour.

[61] La Cour peut rendre une ordonnance en réponse à une demande informelle présentée en vue d’obtenir une réparation interlocutoire. Toutefois, selon les Lignes directrices générales consolidées amendées de la Cour, les demandes informelles de ce type doivent confirmer que toutes les parties approuvent la demande ou ne s’y opposent pas. Il ne semble pas que les parties aient reçu copie de la demande en l’espèce. La demande informelle peut être rejetée pour ce seul motif.

[62] Dans leur lettre, MM. Traversy et Mesrobian affirment qu’ils disposent de nouveaux éléments de preuve concernant le statut légal du gouvernement Trudeau. Or, même à supposer que ces éléments de preuve soient admissibles et que la démarche des deux hommes ne soit pas influencée par les théories des plaideurs présentant une « argumentation commerciale pseudojuridique organisée » décrits dans la décision Meads v Meads, 2012 ABQB 571, les intervenants ne peuvent ajouter d’éléments de preuve au dossier (Right to Life aux para 13 et 14).

[63] La question que ces deux hommes proposent d’examiner est celle de savoir si le gouverneur général est réellement investi du pouvoir de proroger le Parlement. Il ne s’agit pas de la question soulevée par les demandeurs, et, suivant l’arrêt Canadian Doctors, les intervenants ne peuvent soulever de nouvelles questions.

[64] Par conséquent, la demande informelle présentée par Norman Traversy et Daniel Mesrobian en vue d’être autorisés à intervenir sera rejetée.

G. Tribunal matriarcal de la Nation Haïda

[65] La brève demande informelle présentée par le Tribunal matriarcal de la Nation Haïda, qui a sensiblement la même forme et le même contenu que celle présentée par MM. Traversy et Mesrobian, renvoie aux observations formulées par les deux hommes. Comme l’autre demande informelle, la lettre du 24 janvier 2025 du Tribunal matriarcal de la Nation Haïda ne semble pas avoir été signifiée aux parties.

[66] Le Tribunal matriarcal de la Nation Haïda entend faire valoir que la Cour doit se pencher sur la légitimité des gouverneurs généraux, actuels et anciens, avant de se prononcer sur toute demande visant la prorogation du Parlement.

[67] Puisque la demande informelle n’est pas conforme aux Lignes directrices générales consolidées amendées de la Cour, et que le Tribunal matriarcal de la Nation Haïda cherche à soulever de nouvelles questions, je ne peux lui accorder l’autorisation d’intervenir.

IV. Dépens

[68] Aucune des parties aux requêtes en intervention n’a sollicité de dépens, et aucuns ne seront adjugés.

ORDONNANCE dans le dossier T-60-25

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. Démocratie en surveillance est autorisée à intervenir, sous réserve de ce qui suit :

  • a.Démocratie en surveillance peut signifier et déposer un mémoire des faits et du droit d’au plus 15 pages d’ici le 10 février 2025;

  • b.dans son mémoire des faits et du droit, Démocratie en surveillance ne doit pas soulever de nouvelles questions ni répéter les observations présentées par les parties;

  • c.Démocratie en surveillance ne doit pas ajouter de nouveaux éléments de preuve au dossier ni mener de contre-interrogatoires;

  • d.le temps accordé à Démocratie en surveillance pour présenter ses observations orales à l’audience, le cas échéant, est laissé à la discrétion du juge présidant;

  • e.Démocratie en surveillance ne peut pas demander à la Cour de lui adjuger les dépens de la requête, ni être condamnée aux dépens.

  1. Le Groupe de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa (le Groupe de droit constitutionnel) est autorisé à intervenir, sous réserve de ce qui suit :

  1. le Groupe de droit constitutionnel peut signifier et déposer un mémoire des faits et du droit d’au plus 15 pages d’ici le 10 février 2025;

  2. dans son mémoire des faits et du droit, le Groupe de droit constitutionnel ne doit pas soulever de nouvelles questions, ni répéter les observations présentées par les parties;

  3. le Groupe de droit constitutionnel ne doit pas ajouter de nouveaux éléments de preuve au dossier ni mener de contre-interrogatoires;

  4. le temps accordé au Groupe de droit constitutionnel pour présenter ses observations orales à l’audience, le cas échéant, est laissé à la discrétion du juge présidant;

  5. le Groupe de droit constitutionnel ne peut pas demander à la Cour de lui adjuger les dépens de la requête, ni être condamné aux dépens.

  1. La British Columbia Civil Liberties Association (l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique ou la BCCLA) est autorisée à intervenir, sous réserve de ce qui suit :

  1. la BCCLA peut signifier et déposer un mémoire des faits et du droit d’au plus 15 pages d’ici le 10 février 2025;

  2. dans son mémoire des faits et du droit, la BCCLA ne doit pas soulever de nouvelles questions ni répéter les observations présentées par les parties;

  3. la BCCLA ne doit pas ajouter de nouveaux éléments de preuve au dossier ni mener de contre-interrogatoires;

  4. le temps accordé à la BCCLA pour présenter ses observations orales à l’audience est laissé à la discrétion du juge présidant;

  5. la BCCLA ne peut pas demander à la Cour de lui adjuger les dépens de la présente requête, ni être condamnée aux dépens.

  1. L’intitulé de la cause est modifié de manière à désigner Démocratie en surveillance, le Groupe de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa et la British Columbia Civil Liberties Association à titre d’intervenants, avec effet immédiat.

  2. La requête présentée par Steven Spadijer en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir est rejetée.

  3. La requête présentée par Michael Moreau en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir est rejetée.

  4. La demande informelle présentée par Norman Traversy et Daniel Mesrobian en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir est rejetée.

  5. La demande informelle présentée par le Tribunal matriarcal de la Nation Haïda en vue d’obtenir l’autorisation d’intervenir est rejetée.

  6. Aucuns dépens ne sont adjugés.

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« Trent Horne »

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Juge adjoint

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, jurilinguiste principale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-60-25

 

INTITULÉ :

DAVID JOSEPH MACKINNON ET AL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AFFAIRE EXAMINÉE PAR ÉCRIT, SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ADJOINT HORNE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 février 2025

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

James Manson

Hatim Kheir

Andre Memauri

Darren Leung

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Elizabeth Richards

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Wade Poziomka

Nick Papageorge

Daniel Mulroy

 

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE

Andrew Bernstein

Jeremy Opolsky

Emily Sherkey

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

GROUPE DE DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN DU CENTRE DE DROIT PUBLIC DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

 

Jason Gratl

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

 

Steven Spadijer

 

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

STEVEN SPADIJER, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Michael Moreau

 

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

MICHAEL MOREAU, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Norman Traversy

Daniel Mesrobian

 

POUR LES INTERVENANTS PROPOSÉS

NORMAN TRAVERSY ET

DANIEL MESROBIAN,

POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

dit’la Ga Jaadee La’aayga

 

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

TRIBUNAL MATRIARCAL DE LA NATION HAÏDA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Charter Advocates Canada

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Ross & McBride LLP

Avocats

Hamilton (Ontario)

 

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE

 

Société d’avocats Torys S.E.N.C.R.L.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ

GROUPE DE DROIT CONSTITUTIONNEL CANADIEN DU CENTRE DE DROIT PUBLIC DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

 

Gratl & Company

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

 

 



[1] Cette expression a été utilisée dans un autre contexte par le juge McHaffie dans la décision UBS Group AG c Yones, 2022 CF 487, au paragraphe 10.

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