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Date : 20250122


Dossier : IMM-14563-23

Référence : 2025 CF 131

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 22 janvier 2025

En présence de monsieur le juge Battista

ENTRE :

NAVNEET KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 22 janvier 2025.

Des modifications sur le plan grammatical et syntaxique ont été apportées.)

[1] La demanderesse a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, après que les résultats du test linguistique qu’elle avait soumis ont été révoqués par le centre d’évaluation linguistique et se sont révélés frauduleux. Ces résultats avaient été présentés à l’appui de sa demande de permis d’études.

[2] Avant que la demande ne soit rejetée, la demanderesse a eu l’occasion de répondre aux réserves concernant la fausse déclaration qui lui ont été communiquées dans une lettre d’équité procédurale. Dans sa réponse à cette lettre, la demanderesse a indiqué qu’elle avait été surprise de prendre connaissance de cette réserve et qu’elle avait utilisé ces résultats pour étayer des demandes antérieures qui avaient été rejetées. Elle a nié que les résultats du test linguistique étaient frauduleux.

[3] Premièrement, la demanderesse allègue que l’agent des visas a manqué à l’équité procédurale, car il n’a pas effectué d’enquête approfondie pour établir la date à laquelle les résultats ont été révoqués. La demanderesse soutient qu’il incombait à l’agent des visas de se livrer à une [TRADUCTION] « enquête approfondie ».

[4] Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale parce que la demanderesse avait fourni les résultats par l’entremise d’un contrat qu’elle avait signé avec un tiers privé, le centre de tests linguistiques. Il incombait à la demanderesse, non à l’agent des visas, d’effectuer « une enquête approfondie ».

[5] Deuxièmement, la demanderesse affirme que la décision est déraisonnable parce qu’elle n’indique pas la date à laquelle les résultats du test linguistique ont été révoqués. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la date à laquelle les résultats ont été révoqués n’était pas pertinente pour la conclusion de fausses déclarations tirée de l’existence de résultats de test frauduleux.

[6] Enfin, la demanderesse fait valoir que la présentation des notes frauduleuses constituait [TRADUCTION] « une erreur de bonne foi ». Il semble que cette question soit soulevée pour la première fois dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire parce que la demanderesse n’a pas clairement mentionné une erreur dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale. Quoi qu’il en soit, la demanderesse n’a fourni aucun fondement factuel, que ce soit en réponse à la lettre d’équité procédurale ou devant la Cour, pour étayer l’allégation selon laquelle les résultats frauduleux du test linguistique ont été présentés par erreur.


JUGEMENT dans le dossier IMM-14563-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés et il n’y a aucune question aux fins de certification.

« Michael Battista »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-14563-23

INTITULÉ :

NAVNEET KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 janvier 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BATTISTA

DATE DES MOTIFS :

Le 22 janvier 2025

COMPARUTIONS :

Harkamal Singh

POUR LA DEMANDERESSE

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harkamal Singh

Avocat

London (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉEFENDEUR

 

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