Date : 20250124
Dossier : IMM-1733-24
Référence : 2025 CF 151
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 24 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Battista
ENTRE : |
LUIS ENRIQUE RUBIO GUILLEN ELIZABETH STEPHANIA RUBIO MORALES EMILY XIMENA RUBIO RUBIO ANDRES EMILIANO RUBIO RUBIO |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 23 janvier 2025.
La syntaxe et la grammaire ont été corrigées et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.)
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté l’appel qu’ils avaient interjeté contre la décision défavorable relative à leurs demandes d’asile. Ces demandes ont été rejetées au motif que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Merida, au Mexique. Bien que le critère relatif à la PRI comporte deux volets, les demandeurs ne contestent que la conclusion selon laquelle ils n’ont pas de crainte fondée de persécution à Merida.
[2] La décision relative à la PRI reposait sur la conclusion portant que le cartel de Jalisco Nouvelle Génération (le CJNG), l’agent de persécution que craignaient les demandeurs, n’avait pas la volonté de les retrouver à Merida. La SAR a conclu que la Section de la protection des réfugiés (la SPR) avait inféré à juste titre que le CJNG n’était pas motivé à poursuivre les demandeurs, étant donné qu’il n’avait pas tenté de communiquer avec les membres de leur famille au Mexique.
[3] Premièrement, les demandeurs reprochent à la SAR de s’être appuyée sur une jurisprudence où les faits sont différents de ceux de l’espèce. Deuxièmement, ils affirment que la SAR a manqué au principe de justice naturelle en ne tenant pas compte de leur observation selon laquelle ils étaient exposés à un risque en raison de leur profil.
[4] La SAR s’est reportée à des décisions de la Cour fédérale pour appliquer le principe que, « en l’absence d’éléments de preuve démontrant qu’un agent du préjudice a tenté de retrouver un demandeur d’asile ou d’entrer en contact avec les membres de sa famille, il est raisonnable de conclure que l’agent du préjudice ne s’intéresse plus à lui et n’a pas la volonté de le poursuivre jusqu’au lieu proposé comme PRI »
.
[5] Tout d’abord, il était raisonnable pour la SAR de s’appuyer sur ce principe issu de la jurisprudence de notre Cour et d’évaluer les éléments de preuve importants avant de conclure que le CJNG n’avait pas la volonté de poursuivre les demandeurs depuis qu’ils avaient quitté le Mexique (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99). La SAR ne s’est pas limitée à la similitude factuelle entre les affaires citées et la situation des demandeurs.
[6] Ensuite, s’il est vrai que la SAR n’a pas examiné le profil des demandeurs comme motif justifiant leur crainte envers le CJNG, cet argument se rattache au caractère raisonnable de la décision et non pas aux normes d’équité procédurale, car il concerne la question de savoir si les motifs sont adaptés aux questions soulevées (Vavilov, aux para 127-128).
[7] Pour la SAR, l’absence d’éléments de preuve quant à la volonté du CJNG de retrouver les demandeurs après leur départ du Mexique était déterminante, et ce, indépendamment de leur profil qui, selon eux, était un facteur de motivation pour le CJNG. Il est raisonnable que la SAR ne se soit pas penchée sur cette question, puisqu’elle avait conclu que le CJNG n’était pas motivé à retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI.
[8] Pour ces motifs, la décision de la SAR est raisonnable et ne soulève pas de question d’équité procédurale.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1733-24
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
-
La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.
-
Aucuns dépens ne sont adjugés et il n’y a aucune question aux fins de certification.
« Michael Battista »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1733-24 |
INTITULÉ : |
RUBIO GUILLEN ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
DATE DE L’AUDIENCE |
LE 23 JANVIER 2025 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE BATTISTA |
DATE DES MOTIFS : |
LE 24 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
Jeffrey L. Goldman |
POUR LES DEMANDEURS |
Asha Gafar |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeffrey L. Goldman Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |