Date : 20250102
Dossier : IMM-7822-21
Référence : 2025 CF 4
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Zinn
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ENTRE : |
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REZA MORTEZAEI |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, M. Reza Mortezaei, demande à la Cour d’annuler une décision rendue par un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]. L’agent a rejeté la demande de réexamen de la décision par laquelle il avait refusé d’inclure le demandeur dans la demande de résidence permanente de sa mère au titre de la catégorie des personnes protégées en lui accordant la dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire prévue au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].
[2] Les principales questions en litige sont celles de savoir si l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en n’offrant pas au demandeur la possibilité de présenter des considérations d’ordre humanitaire, ce qui était une attente légitime de sa part, et si le refus de rouvrir l’instance était raisonnable. Pour les motifs exposés ci-dessous, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.
II. Exposé des faits
[3] La mère et le frère du demandeur sont des personnes protégées au Canada et ont présenté une demande de résidence permanente. Le 26 février 2021, la mère du demandeur, par l’entremise de son représentant, a tenté de modifier sa demande pour y inclure le demandeur à titre de personne à charge. À l’époque, le demandeur était âgé de 33 ans et ne pouvait donc plus être considéré comme un enfant à charge au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. Cependant, le conseil du demandeur a informé les autorités de l’immigration qu’il solliciterait une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, prévue au paragraphe 25(1) de la Loi, afin d’inclure le demandeur dans la demande de résidence permanente de sa mère; il a ajouté qu’il présenterait des observations une fois le dossier transmis au bureau des visas responsable à l’étranger :
[traduction]
Reza réside actuellement en Allemagne, et nous reconnaissons qu’il a dépassé l’âge d’un enfant à charge au sens du Règlement. Nous sollicitons toutefois une dispense de la limite d’âge au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Nous présenterons d’autres observations à ce sujet au bureau des visas responsable une fois que le dossier de Reza aura été transféré à l’étranger.
[4] Le 26 septembre 2021, le bureau d’IRCC à Niagara Falls a rendu une décision dans laquelle il refusait d’ajouter le demandeur à titre de personne à charge. Le lendemain, le conseil du demandeur a répondu à cette décision en réitérant la demande d’inclure le demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire. Peu après, l’agent a communiqué avec le conseil et l’a informé qu’il allait demander des directives fonctionnelles à l’administration centrale.
[5] Le 8 octobre 2021, l’agent a formellement rejeté la demande sans donner au demandeur la possibilité de présenter des observations fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. Par la suite, le demandeur a sollicité la réouverture du dossier dans le but de faire valoir des considérations d’ordre humanitaire. Le 15 octobre 2021, l’agent a confirmé le refus et n’a pas réexaminé la demande.
[6] Après que la Cour a autorisé la demande de contrôle judiciaire en l’espèce, le défendeur a déposé un affidavit de Mme Jacinthe Leveille, directrice adjointe à la Direction générale des politiques et des programmes en matière d’asile d’IRCC. Mme Leveille a expliqué que la politique opérationnelle OP 24 du défendeur, intitulée « Traitement à l’étranger des membres de la famille de demandeurs de résidence permanente au Canada » [l’OP 24], avait été remplacée graduellement par des instructions sur l’exécution des programmes [les IPP] au cours des années précédentes et que, bien que cette politique ait été officiellement mise hors service le 19 octobre 2021, sa partie traitant des considérations d’ordre humanitaire n’avait pas été mise à jour depuis 2014. Elle a indiqué que des IPP relatives au traitement des membres de la famille à l’étranger étaient en vigueur depuis février 2018.
[7] L’avocat du demandeur a contre-interrogé Mme Leveille. Celle-ci a reconnu qu’avant le 19 octobre 2021, il arrivait que les agents consultent l’OP 24 s’ils ne trouvaient pas de directive précise dans les IPP. Elle a expliqué que, pendant la période en question, les IPP ne précisaient pas quel bureau était chargé de mener les évaluations de l’admissibilité et qu’habituellement, selon elle, le traitement des demandes présentées par les membres de la famille de personnes protégées était confié au le bureau des visas compétent du lieu de résidence des demandeurs, à moins d’indication contraire.
[8] Le 8 novembre 2024, à la suite de la requête en vue d’obtenir des documents présentée par le demandeur en raison de lacunes dans le dossier certifié du tribunal, le défendeur a fourni les documents relatifs à la demande de directives fonctionnelles de l’agent.
III. Décision de l’instance inférieure
[9] La décision faisant l’objet du contrôle est le refus formel de réexaminer la demande. Compte tenu du caractère sommaire de la décision en cause et de ses liens avec les deux décisions antérieures, il est nécessaire d’analyser l’ensemble de la trilogie.
[10] Dans la première décision, rendue le 26 septembre 2021, l’agent a refusé d’ajouter le demandeur à la demande de résidence permanente de sa mère parce qu’il avait 30 ans lorsque sa mère a demandé l’asile, de sorte qu’il ne répondait pas à la définition réglementaire d’un enfant à charge. L’agent a également indiqué qu’il n’accorderait pas la dispense pour considérations d’ordre humanitaire prévue au paragraphe 25(1) de la Loi.
[11] Dans la deuxième décision, rendue le 8 octobre 2021, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de considérations d’ordre humanitaire suffisantes ni clairement indiqué les difficultés auxquels il se heurterait si la dispense lui était refusée. Soulignant par ailleurs que le paragraphe 25(1) de la Loi est une « mesure exceptionnelle »
plutôt qu’une voie d’accès à la résidence permanente, l’agent a rejeté la demande. Dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, on peut lire que l’agent a tenu compte de l’âge du demandeur, de ses liens au Canada, de son statut en Allemagne et de ses liens avec l’Iran pour arriver à la décision de rejeter la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
[12] La demande de réouverture a été rejetée sommairement dans la décision faisant l’objet du contrôle. Au lieu de se pencher sur les réserves relatives à l’équité procédurale exprimées en lien avec le refus d’entendre des observations sur les considérations d’ordre humanitaire, l’agent a traité la demande comme un réexamen sur le fond. Il a déclaré que le demandeur pouvait présenter une nouvelle demande s’il était en mesure de démontrer que le refus n’était plus justifié.
IV. Question en litige
[13] Bien que les parties aient avancé divers arguments, y compris sur des points accessoires à la demande de contrôle judiciaire en l’espèce, deux questions fondamentales se dégagent :
-
1)L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en ne suivant pas les procédures décrites dans l’OP 24 pour traiter la demande présentée par le demandeur afin d’être ajouté à la demande de résidence permanente de sa mère en tant que personne à charge?
-
2)Était-il raisonnable que l’agent refuse de rouvrir l’instance en traitant une demande de réexamen fondée sur l’équité procédurale comme une demande de réexamen sur le fond?
V. Norme de contrôle
[14] Aucune des parties n’a présenté d’observations écrites sur la norme de contrôle applicable.
[15] En ce qui concerne l’examen sur le fond, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, telle que la Cour suprême du Canada l’a énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. En ce qui concerne l’équité procédurale, la norme de contrôle est décrite à juste titre par le juge Pentney au paragraphe 19 de la décision Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 31 : il s’agit pour la Cour de se demander « si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances »
(Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54; Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd c Atlantic Towing Limited, 2021 CAF 26 au para 107).
[16] Comme il est indiqué au paragraphe 56 de l’arrêt Canadien Pacifique, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre »
; au paragraphe 54, on peut lire aussi qu’« [u]ne cour de révision […] demande, en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi »
.
[17] En l’espèce, les questions en litige ont trait à des manquements allégués à l’équité procédurale.
VI. Cadre juridique
[18] La doctrine des attentes légitimes constitue un principe fondamental de l’équité procédurale. Si un demandeur s’attend légitimement à ce qu’une certaine procédure soit suivie, l’obligation d’équité exigera cette procédure : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 26; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 [Agraira] aux paras 94-95.
[19] Pour qu’il y ait des attentes légitimes, l’organisme public compétent doit avoir fait des affirmations claires, nettes et explicites concernant la tenue de la procédure ou avoir constamment suivi dans le passé certaines pratiques procédurales : Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30 au para 68. De plus, l’organisme devait être habilité à faire les affirmations qui ont suscité des attentes légitimes, et il était raisonnable pour les demandeurs de se fier à ces affirmations : Agraira, au para 94.
[20] Les demandeurs ont le droit de se fier aux procédures établies et aux politiques accessibles au public de l’organisme administratif, même si ces documents ne sont généralement pas juridiquement contraignants. Le défaut pour le décideur de suivre ses propres procédures ou le fait qu’il s’écarte unilatéralement des pratiques établies sans préavis peut constituer un manquement à l’équité procédurale : Tafreshi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1089 [Tafreshi] au para 18; Kandiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1096 [Kandiah] aux para 25-27.
[21] Lorsqu’un organisme administratif modifie son processus d’une manière qui a une incidence sur les demandeurs, l’équité procédurale peut exiger que les personnes touchées soient avisées des changements et qu’elles aient la possibilité de s’adapter au nouveau processus ou de s’y conformer, surtout si les changements peuvent avoir des répercussions importantes ou « fatales »
sur leurs demandes : Kandiah , aux para 26-27; Popova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 326 au para 11.
VII. Analyse
[22] Je considère que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur. L’OP 24 donnait lieu à des attentes légitimes quant aux procédures applicables aux membres de la famille à l’étranger, et ces procédures n’ont pas été suivies au cours du processus décisionnel. Le demandeur a subi un préjudice parce qu’il n’a pas eu la possibilité de faire évaluer son admissibilité et les considérations d’ordre humanitaire selon ces procédures. Cette faille procédurale est décisive pour la demande en l’espèce.
A. Le demandeur a établi l’existence d’attentes légitimes
[23] Selon la doctrine des attentes légitimes, le demandeur doit pouvoir se fier raisonnablement à des affirmations claires et nettes faites par un organisme public dans l’exercice de ses compétences. Je conclus que tous ces éléments sont remplis.
[24] Le pouvoir d’IRCC de publier des directives opérationnelles comme l’OP 24 est bien établi, et notre Cour a constamment reconnu que les OP énoncent des lignes directrices utiles pour les agents d’immigration : Steitie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 946 au para 10; Frank c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 270 au para 21.
[25] Les paragraphes 7.3, 7.4 et 10.6 de l’OP 24 contiennent précisément de telles affirmations claires et nettes sur les procédures d’IRCC relatives au traitement à l’étranger des membres de la famille de demandeurs de résidence permanente au Canada. Ces paragraphes sont libellés dans un style directif et expriment des obligations avec le verbe modal « doit »
, l’impératif présent et le futur à valeur impérative. Ils ne laissent aucune ambiguïté quant aux rôles et responsabilités du centre de traitement des demandes (le CTD-V) et du bureau des visas. Par exemple, on voit au paragraphe 7.3 que, lorsque le demandeur principal a inscrit des membres de la famille vivant à l’étranger dans sa demande, le centre de traitement des demandes « procédera de la façon suivante »
(une liste de tâches suit), par exemple, il fera parvenir une copie papier de la demande originale au Canada au bureau des visas. Le paragraphe 7.4 précise que, dès réception de la demande, le bureau des visas « crée »
les dossiers appropriés, « fait parvenir »
les formulaires de demande aux membres de la famille et « évalue l’admissibilité »
. Selon le paragraphe 10.6, si le bureau des visas détermine que la demande présentée au titre d’un membre de la famille est irrecevable, il « doit s’assurer »
que l’équité procédurale est respectée et informer le demandeur des questions qui posent problème pour qu’il puisse réagir.
[26] Le demandeur a présenté des éléments de preuve qui portent à croire que les autorités de l’immigration suivaient ce processus en pratique. La principale preuve est un affidavit souscrit par un adjoint juridique du cabinet de l’avocat du demandeur : le déposant y affirme qu’IRCC transmet systématiquement les demandes présentées au Canada concernant des membres de la famille à l’étranger au bureau des visas compétent pour évaluation et que, selon son expérience, il s’agit de la première fois qu’IRCC s’écarte de cette façon de faire. Le défendeur a choisi de ne pas contre-interroger l’adjoint juridique au sujet de son affidavit. Cette pratique établie est corroborée en outre par la jurisprudence, comme la décision Afzal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1365, où IRCC a effectivement fait parvenir le dossier à un bureau des visas à l’étranger pour que ce dernier évalue une dispense de la limite d’âge d’un enfant à charge demandée pour des considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur en l’espèce n’a présenté aucune preuve contraire.
[27] Le défendeur soutient plutôt que l’OP 24 avait été remplacée graduellement par des IPP et qu’elle [traduction] « n’était plus en vigueur »
avant d’être officiellement mise hors service le 19 octobre 2021, quatre jours après la décision finale de l’agent. Néanmoins, il maintient que cette directive n’était plus appliquée depuis un certain temps avant cette date. Il soutient que les IPP constituaient donc les directives opérationnelles applicables, et non l’OP 24.
[28] Cette position, toutefois, contredit le témoignage de la témoin du défendeur, Mme Jacinthe Leveille, directrice adjointe à la Direction générale des politiques et des programmes en matière d’asile d’IRCC, qui a affirmé en contre-interrogatoire que l’OP 24 était bel et bien suivie. Plus précisément, elle a admis qu’avant le 19 octobre 2021, il arrivait encore que les agents des visas consultent l’OP 24 s’ils ne trouvaient pas de directive précise dans les IPP. Elle a également expliqué que, pendant la période en question, les IPP n’identifiaient pas le bureau des visas qui évaluait la recevabilité des demandes de membres de la famille à l’étranger. Par conséquent, c’est l’OP 24 qui offrait la marche à suivre, avec ses instructions plus précises et impératives.
[29] Plus important encore, l’OP 24 est demeurée accessible au public sur le site Web d’IRCC pendant toute la période pertinente. Le demandeur a présenté sa demande le 26 février 2021, et l’OP 24 pouvait être consultée jusqu’au 19 octobre 2021, date de sa mise hors service officielle. Lorsqu’on lui a montré des captures d’écran des versions antérieures du site Web pertinent d’IRCC, tirées de l’archive numérique Wayback Machine, Mme Leveille a confirmé que, le 21 septembre 2021, l’OP 24 pouvait être consultée et que son remplacement par des IPP n’était pas mentionné. Elle a convenu que c’est seulement dans la capture d’écran de la page Web du 22 octobre 2021 qu’apparaît la note indiquant que l’OP 24 avait été mise à jour et convertie.
[30] Les circonstances ressemblent à celles de l’affaire Tafreshi, où le juge Brown a conclu qu’IRCC « a engendré une situation de confusion pour les demandeurs de la CTA en continuant de présenter le guide OP […] dans la section des guides “actifs” sur son site Web, tout en y publiant également les Instructions. Ni l’un ni l’autre des documents ne dit clairement lequel des deux s’applique. À mon avis, ce n’est pas clair du tout, que l’on regarde l’un ou l’autre de ces deux documents, que les Instructions ont remplacé le guide OP […] »
: Tafreshi, au para 51. La même question, celle de la publication simultanée d’OP « en vigueur »
et d’IPP, se pose en l’espèce. Au mieux, par conséquent, une personne raisonnable pouvait conclure que les IPP fonctionnaient en parallèle avec l’OP 24, sans la remplacer complètement.
[31] Le demandeur a démontré qu’il s’était clairement et raisonnablement fié au processus décrit dans les trois paragraphes de l’OP 24. Dans sa demande de modification du 27 septembre 2021, l’avocat du demandeur a reconnu que son client n’était pas admissible à titre d’enfant à charge en raison de son âge, aux termes du Règlement, mais il a indiqué clairement son intention de demander une dispense pour considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi une fois que le dossier serait transféré au bureau des visas compétent. Cette approche suivait exactement les exigences procédurales très précises relatives au lieu de l’évaluation et à la possibilité de réagir énoncées aux paragraphes 7.3 et 7.4 de l’OP 24.
[32] Je conclus donc que le demandeur a établi qu’il s’attendait légitimement à ce que le processus décrit dans l’OP 24 soit suivi, notamment que la demande serait transférée au bureau des visas à l’étranger pour une évaluation de sa recevabilité et qu’il aurait la possibilité de présenter des observations fondées sur des considérations d’ordre humanitaire avant toute décision définitive.
B. Les attentes légitimes du demandeur n’ont pas été respectées
[33] Ayant établi l’existence d’attentes légitimes, je dois déterminer si elles ont été frustrées. La preuve démontre sans équivoque que c’est le cas.
[34] Au lieu de suivre le processus énoncé dans l’OP 24, l’agent a pris une série de décisions qui s’écartaient complètement des procédures attendues. Premièrement, et c’est contraire aux paragraphes 7.3 et 7.4 de l’OP 24, l’agent a évalué l’admissibilité au Canada au lieu de faire parvenir la demande au bureau des visas. Deuxièmement, ce qui est contraire au paragraphe 10.6, l’agent a refusé de faire bénéficier le demandeur des protections en matière d’équité procédurale spécialement prévues dans le cas de demandes irrecevables à titre de personnes à charge. Troisièmement, l’agent a rendu ces décisions sans informer l’intéressé que le processus établi ne serait pas suivi.
[35] La première dérogation à l’OP 24 n’aurait pas porté un coup fatal à la décision si l’agent ne l’avait pas aggravée avec la deuxième et la troisième dérogations mentionnées ci-dessus.
[36] À mon avis, lorsqu’il n’a pas fait parvenir la demande au bureau des visas et qu’il a tranché prématurément la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sans solliciter d’observations, l’agent a privé le demandeur de la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’appui de sa demande, comme le permet l’OP 24. Ainsi que l’a indiqué son avocat dans le courriel du 27 septembre 2021, le demandeur avait l’intention de suivre les étapes décrites dans l’OP 24 et s’attendait donc à ce que le bureau des visas communique avec lui et lui donne l’occasion de présenter des éléments de preuve relatifs aux considérations d’ordre humanitaire. Par ses gestes, l’agent a contourné ce processus et a privé le demandeur de son droit à l’équité procédurale.
[37] Le défendeur a présenté des observations détaillées dans lesquelles il soutient que le demandeur a omis de présenter de son propre chef des observations sur les considérations d’ordre humanitaire et que l’agent n’était pas tenu de les lui demander, parce qu’une fois que le demandeur a été jugé inadmissible, il n’y avait pas de « demande »
à faire parvenir pour traitement à l’étranger. Suivant cette interprétation, les exigences procédurales énoncées dans l’OP 24 s’appliquent seulement une fois que la recevabilité de la demande a été établie, et les observations sur les considérations d’ordre humanitaire auraient donc dû être incluses à l’étape initiale. De plus, le défendeur souligne qu’il s’agissait de la « demande de résidence permanente de [la] mère [du demandeur] »
, ce qui laisse entendre que le demandeur n’avait pas de droits procéduraux indépendants.
[38] Cette argumentation ne me convainc pas. Elle n’est pas étayée par le libellé de l’OP 24 même, qui décrit explicitement le processus de traitement des demandes de membres de la famille jugées irrecevables. L’article 10.6 exige que, si « la demande présentée au titre de membre de la famille est irrecevable (par exemple, un enfant âgé de plus de 22 ans […]) »
, le bureau des visas doit « s’assurer que l’équité procédurale est respectée et informer le demandeur des questions qui posent problème pour qu’il puisse réagir »
. À l’audience, le défendeur a attiré mon attention sur le paragraphe 5.2 de l’OP 24, qui prévoit que « le CTD-V avise le bureau compétent des visas à l’étranger et lui fait part des renseignements sur tous les membres admissibles de la famille »
. D’après lui, cette disposition établit un processus d’examen séquentiel : l’évaluation initiale de l’admissibilité est effectuée au CTD-V, puis ce n’est qu’une fois l’admissibilité établie que le dossier est transmis à un bureau des visas. Selon cette interprétation, c’est dans les bureaux d’IRCC au Canada que l’admissibilité de tous les demandeurs devrait être évaluée en premier.
[39] Bien que je convienne de la pertinence du paragraphe 5.2, puisqu’il fournit des directives générales sur le traitement des demandes, je suis d’avis qu’en cas de conflit, les procédures plus précises visant les membres de la famille à l’étranger qui figurent aux paragraphes 7.3, 7.4 et 10.6 devraient l’emporter sur les directives générales du paragraphe 5.2 : Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie d’assurance-vie c Canada, 2006 CAF 161 aux para 9-10. Même si j’admettais que le paragraphe 5.2 régit le processus, je ne considère pas qu’il signifie, de par son libellé, que les bureaux des visas sont limités au traitement des personnes admissibles, ni que les bureaux au Canada sont désignés pour évaluer les demandes des membres de la famille à l’étranger.
[40] Indépendamment du désaccord quant à l’endroit exact où l’admissibilité du demandeur devait être évaluée, la lacune fondamentale en l’espèce tient au fait que les autorités de l’immigration ont systématiquement manqué à l’équité procédurale dans le traitement du dossier du demandeur. Ce dernier a clairement indiqué à plusieurs reprises son intention de présenter des observations sur les considérations d’ordre humanitaire. D’abord dans un courriel envoyé après sa demande initiale d’ajout comme personne à charge, puis en réponse au refus, et finalement dans la demande de réexamen. À aucun moment, IRCC ou l’agent n’ont informé le demandeur de la façon dont le processus qu’ils entendaient suivre différait de celui auquel il s’attendait raisonnablement, et ils ne lui ont jamais donné non plus la possibilité de présenter des observations sur la dispense pour considérations d’ordre humanitaire avant de rendre leurs décisions.
[41] Il est difficile de comprendre pourquoi le défendeur a tenté, au cours de l’audience, de faire valoir que la série de refus constituait un avis adéquat. Selon le principe fondamental en matière d’équité procédurale, les personnes touchées par des décisions administratives doivent avoir une possibilité réelle d’être entendues avant que ces décisions soient rendues, et non pas simplement être informées de décisions défavorables après coup : Khawaja c Canada (Procureur général), 2007 CAF 388 au para 114; Gallant c Canada (Sous-commissaire, Service correctionnel Canada), 1989 CanLII 9463 (CAF) aux pp 341-342. Contrairement à ce qu’a soutenu le défendeur, des refus successifs qui ne s’accompagnent pas d’une telle possibilité ne remédient pas au manquement initial à l’équité procédurale; ils l’aggravent.
[42] En ce qui concerne l’argument selon lequel la demande dont il est question en l’espèce est en réalité « la demande de la mère du demandeur »
, je juge qu’il est incompatible avec la preuve au dossier. On peut constater en effet qu’IRCC a attribué au demandeur des numéros de demande et d’identification de client distincts, différents de ceux de sa mère. Cet argument du défendeur dénote aussi une mauvaise compréhension de la nature des demandes de personnes à charge dans le régime d’immigration. Le but même de l’OP 24, dont fait foi son titre « Traitement à l’étranger des membres de la famille de demandeurs de résidence permanente au Canada »
, est de régir les situations où des membres de la famille à l’étranger cherchent à être inclus dans la demande d’un demandeur au Canada. Si l’interprétation du défendeur était fondée, les protections procédurales prévues à l’OP 24 ne s’appliqueraient jamais aux personnes mêmes qu’elles sont conçues pour protéger.
[43] La position du défendeur crée en fait une impasse procédurale : un demandeur ne peut bénéficier des protections procédurales offertes par l’OP 24 aux personnes à charge inadmissibles sans être d’abord admissible. Ce raisonnement tautologique compromet l’équité procédurale et va directement à l’encontre des protections énoncées dans l’OP 24.
C. Aucune raison spéciale ne justifie l’adjudication de dépens
[44] Le demandeur sollicite l’adjudication de dépens en faisant valoir qu’il existe des raisons spéciales qui justifieraient de déroger à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22. Bien que les dépens ne soient pas habituellement adjugés dans les instances en matière d’immigration, il peut exister des raisons spéciales lorsque les manquements à l’équité procédurale sont « si évidents et si graves que la demande de contrôle judiciaire n’aurait jamais dû être contestée »
: Singh Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 201 [Dhaliwal] au para 33.
[45] Contrairement à la décision Dhaliwal, les questions d’équité procédurale en l’espèce portaient sur des questions complexes concernant l’applicabilité et l’interaction de différents guides de traitement des cas. La position du défendeur, bien qu’elle n’ait pas été retenue, soulevait des questions légitimes sur l’application de l’OP 24 et sur sa relation avec les IPP. Le défendeur a participé à l’instance en temps opportun, a présenté des éléments de preuve pertinents par l’entremise de Mme Leveille et a déployé des efforts raisonnables pour tenter de résoudre les problèmes liés à la production de documents. S’il est vrai que l’affidavit de Mme Leveille aurait pu être plus précis en ce qui concerne les pratiques de traitement au Canada, son témoignage en contre-interrogatoire démontre qu’elle a répondu aux questions de manière franche. Elle a reconnu sans hésiter qu’elle était en congé pendant la période pertinente, a indiqué que son expertise portait principalement sur les questions d’ordre humanitaire plutôt que sur les demandes de personnes protégées avant septembre 2022 et a pris soin de faire la distinction entre les aspects précis qu’elle connaissait et ceux qu’elle ne connaissait pas.
VIII. Conclusion
[46] En somme, l’agent n’a pas respecté les attentes légitimes du demandeur découlant du cadre procédural clair énoncé dans l’OP 24 pour le traitement des membres de la famille à l’étranger de demandeurs au Canada. L’OP 24 a continué de décrire la marche à suivre pendant la période pertinente, elle exigeait explicitement que les bureaux des visas à l’étranger évaluent l’admissibilité et elle énonçait les protections relatives à l’équité procédurale offertes aux personnes à charge inadmissibles. Dans les trois décisions interreliées, l’agent a dérogé à ces procédures sans préavis, privant ainsi le demandeur de la possibilité de présenter des observations sur les considérations d’ordre humanitaire à l’étape appropriée prévue par l’OP 24. Néanmoins, bien que cette omission exige l’annulation de la décision, la conduite du litige par le défendeur ne donne pas lieu à des raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens.
[47] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM-7822-21
LA COUR accueille la demande en l’espèce et annule la décision de l’agent; la demande sera réexaminée par un autre agent et, plus précisément, le demandeur sera autorisé à présenter des éléments de preuve sur les considérations d’ordre humanitaire justifiant son inclusion dans la demande de résidence permanente de sa mère, malgré son âge; aucune question n’est certifiée; aucuns dépens ne sont adjugés.
« Russel W. Zinn »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
DOSSIER : |
IMM-7822-21 |
|
INTITULÉ : |
REZA MORTEZAEI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 28 NOVEMBRE 2024 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 2 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Jared Will |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Hillary Adams |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Jared Will & Associates Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |