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Date : 20041006

Dossier : DES-3-03

Référence : 2004 CF 1377

Ottawa (Ontario) ce 6ième jour d'octobre 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                             DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un

certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi

sur l'immigration et la protection des réfugiés,

signé par le Ministre de l'immigration et le Solliciteur

général du Canada ("les Ministres")

L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt

de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en

vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et

80 de la L.I.P.R.;

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour

l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle

des motifs justifiant le maintien en détention en vertu

des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.

ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT

la demande de remise de l'audition

prévue pour les 22, 23, 24, 25, 26 novembre 2004

et les 13, 14, 15, 16 et 17 décembre 2004

par M. Adil Charkaoui (M. Charkaoui)

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une autre demande de remise des dates fixées par ordonnance en date du 15 septembre 2004, tant pour l'échéancier que pour l'audition de la raisonnabilité du certificat et de la légalité de la décision du Ministre. En effet, l'audition concernant la raisonnabilité du certificat est cédulée pour cinq (5) jours dans la semaine du 22 novembre 2004 et celle concernant la légalité de la décision du Ministre pour cinq (5) jours dans la semaine du 13 décembre 2004. Un échéancier a été préparé en conséquence.

[2]                Suite à cette ordonnance, M. Charkaoui demanda à la Cour d'appel fédérale la suspension temporaire de l'audition mentionnée précédemment, la raison étant l'audition en appel de la décision du 5 décembre 2003 du soussigné rejetant les arguments traitant de l'inconstitutionnalité des articles 33 et 77 à 85 de la L.I.P.R.

[3]                La Cour d'appel fédérale (dans une décision en date du 24 septembre 2004, Adil Charkaoui v. M.C.I. et S.G.C., A-603-03 C.A.F.) rejeta la demande de suspension temporaire. En résumé, le juge Létourneau conclut que bien que l'appel soulevait une question sérieuse (la Loi est nouvelle et le débat porte sur des questions de liberté et de sécurité tant individuelle que nationale), il n'y avait pas de préjudice irréparable et d'inconvénients majeurs à ce que les deux procédures, soient l'appel en Cour d'appel et la révision du certificat en Cour fédérale, se déroulent séquentiellement, même si les délais sont rapprochés.

[4]                L'ordonnance du 15 septembre 2004 y incluant les motifs en date du 21 septembre 2004 fut portée en appel par M. Charkaoui le 27 septembre 2004 (dossier A-502-04).

[5]                Depuis l'audition de la Cour d'appel fédérale en date du 24 septembre 2004, M. Charkaoui a vu sa demande d'aide juridique être acceptée et Me Dominique Larochelle permanente à l'aide juridique fut assignée "... avec la possibilité d'un appui complémentaire d'un autre confrère permanent de l'aide juridique de Montréal." (Voir affidavit de Me Jean Fauteux, directeur par intérim du bureau d'aide juridique en immigration (à Montréal) en date du 29 septembre 2004 au paragraphe 11). Donc, M. Charkaoui, en plus de Me Larochelle et de la possibilité d'un autre permanent de l'aide juridique à être identifié, a recours au service de Me Johanne Doyon. Celle-ci agit pour M. Charkaoui depuis le début des procédures et elle est l'avocate inscrite au dossier selon les règles de la Cour.

[6]                M. Charkaoui demande cette nouvelle remise car la récente assignation de Me Larochelle est trop récente et ne permet pas étant donné l'ampleur du dossier et des tâches à effectuer une défense adéquate de M. Charkaoui.


[7]                Depuis le début des procédures, le tribunal tente mais sans succès, à offrir à M. Charkaoui "... la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire le visant." (Voir l'alinéa 78 de la L.I.P.R.) et la raisonnabilité du certificat (voir les paragraphes 80(1) et (2) de la L.I.P.R.). Le tribunal a déjà informé qu'il était préoccupé par la durée de la détention de M. Charkaoui (plus de seize (16) mois) sachant qu'une détermination de non-raisonnabilité du certificat terminait l'ensemble de ce dossier et le fait que le tribunal doit procéder de façon expéditive (voir l'alinéa 78c) de la L.I.P.R.). Cette préoccupation a été discutée dans les motifs en date du 21 septembre 2004 à l'appui de l'ordonnance du 15 septembre 2004.

[8]                Dans la décision de la Cour d'appel fédérale mentionnée au paragraphe 2 de la présente, le juge Létourneau appuyait cette préoccupation aux paragraphes 14 et 19 de la façon suivante :

"J'ajouterais que, à l'instar du juge désigné de la Cour fédérale, je suis sensible au fait que le requérant est en détention et que l'article 78 de la Loi exige que les procédures en révision de la raisonnabilité du certificat procèdent avec célérité. Il s'agit là d'une intention législative exprimée qui milite à l'encontre d'un sursis, sauf évidemment s'il est nécessaire... l'intérêt de la justice, incluant l'intérêt d'un requérant détenu à faire réviser la légalité de son arrestation, de sa détention et son statut d'interdiction de séjour, commande une certaine célérité, sinon une célérité certaine, dans l'administration des procédures."

[9]                Lors de l'audition tenue par conférence téléphonique en date du 7 septembre 2004, pendant laquelle M. Charkaoui demandait la remise de l'audition prévue pour les 20, 21 et 22 septembre 2004 pour étudier la raisonnabilité du certificat, le tribunal a indiqué aux parties à nouveau sa préoccupation. La demande de remise fut accordée mais de nouvelles dates d'audition furent choisies. À un certain moment, les parties doivent accepter que la raisonnabilité du certificat doit être traitée. C'est ce que le législateur veut et il est dans l'intérêt des parties et de la justice que le dossier suive son cours selon les paramètres établis par la Loi.

[10]            Le tribunal considère que la demande de remise n'est pas justifiée. L'ordonnance du 15 septembre 2004 déterminant les dates d'audition est connue depuis cette date. À ce moment là, Me Doyon était l'avocate inscrite au dossier. Depuis ce temps, on apprend que Me Larochelle est au dossier et possiblement un autre avocat de l'aide juridique. La cour d'appel fédérale a traité de la situation et a choisi le 8 novembre 2004 comme date d'audition de l'appel de la décision du 5 décembre 2003 sachant les dates de l'audition de la Cour fédérale cédulées pour novembre et décembre 2004 et sanctionnant le fait que les procédures se déroulent séquentiellement et ce "... même si les délais sont rapprochés." Le tribunal est assujetti à une obligation de procéder de façon expéditive et plus de seize (16) mois se sont écoulés depuis le début des procédures et M. Charkaoui est détenu depuis ce temps. De plus, la raisonnabilité ou non du certificat est le coeur des présentes procédures et déterminent les prochaines étapes à venir, si nécessaire. Il est important que l'audition ait lieu aux dates suggérées. Les parties ont depuis le 15 septembre 2004, le temps nécessaire pour se préparer selon l'échéancier prévu.


[11]            Par ailleurs, la Cour a déjà suggéré qu'elle était disponible à entendre les requêtes pouvant faciliter la présentation de la preuve. Elle réitère cette offre.

POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE QUE:                                

-           La requête demandant la remise de l'audition prévue pour les 22, 23, 24, 25, 26 novembre et 13, 14, 15, 16 et 17 décembre 2004 est rejetée.     

                 "Simon Noël"               

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                DES-3-03

INTITULÉ :               DANS L'AFFAIRE CONCERNANT UN CERTIFICAT

EN VERTU DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI

SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES

RÉFUGIÉS

ET ADIL CHARKAOUI

DATE DE L'AUDITION:                              REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE :           L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 6 OCTOBRE 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

DANIEL ROUSSY     POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LUC CADIEUX

DANIEL LATULIPPE                                      POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

JOHANNE DOYON POUR ADIL CHARKAOUI

                                  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

SOUS-PROCUREUR                                     ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

GÉNÉRAL DU CANADA                               L'IMMIGRATION

DOYON, MORIN      POUR ADIL CHARKAOUI

MONTRÉAL (QUÉBEC)


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