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Date : 20250117


Dossier : IMM-10603-23

Référence : 2025 CF 100

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2025

En présence de monsieur le juge A. Grant

ENTRE :

Javier Alberto CALLE GALLEGO

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS :

I. APERÇU

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. La SAR a évalué de manière raisonnable la preuve et les arguments qui lui ont été présentés, et a étayé sa décision de rejeter l’appel du demandeur par des motifs justifiés, intelligibles et transparents.

II. CONTEXTE

A. Faits

[3] M. Calle Gallego est un citoyen de la Colombie. Il allègue qu’il a été pris pour cible par deux organisations criminelles – les gangs Los Urabeños et Los Pachelly – en raison de son travail de chauffeur. Voici les événements qui constituent le fondement de la demande d’asile de M. Calle Gallego.

[4] M. Calle Gallego vivait et travaillait à Medellín, en Colombie, avant de venir au Canada. En tant que chauffeur, il conduisait principalement des professionnels de la santé à travers la ville, ce qui l’obligeait parfois à traverser des quartiers dangereux contrôlés par des gangs. Il a travaillé pour une société appelée Transceal de 2015 à août 2019.

[5] Le 18 mars 2019, le demandeur a conduit un infirmier dans un quartier dangereux afin qu’il puisse s’occuper d’un patient qui avait apparemment été agressé par le gang Los Pachelly. À son arrivée, des membres du gang l’ont arrêté, ont fracassé la vitre arrière de sa voiture, l’ont menacé et lui ont interdit de revenir dans la région. M. Calle Gallego a signalé l’attaque aux autorités et à son entreprise.

[6] Le 19 août 2019, le demandeur a de nouveau conduit un infirmier à une maison près du quartier de San Cristobal. Une fois l’infirmier dans la maison, des membres de Los Urabeños, un important gang national, se sont approchés de M. Calle Gallego. Ils ont forcé l’infirmier à quitter la maison et ont menacé de les tuer tous les deux s’ils revenaient. Le demandeur a de nouveau signalé l’incident aux autorités et à son employeur. Il affirme que son employeur l’a alors assigné à la conduite de fonctionnaires à destination et en provenance de l’aéroport.

[7] Le 21 septembre 2019, M. Calle Gallego dit avoir été une nouvelle fois arrêté par des membres des Los Urabeños. Il a été battu et on lui a dit qu’il n’avait pas la permission d’entrer dans la région. Il s’est plaint auprès du bureau du procureur.

[8] Peu après, en octobre 2019, le demandeur a commencé à recevoir des menaces. Celles-ci ont d’abord pris la forme d’appels téléphoniques, puis se sont intensifiées sous forme de notes laissées à la porte de son domicile. Une fois de plus, il a signalé ces menaces au procureur.

[9] M. Calle Gallego a quitté la Colombie pour se rendre au Canada le 3 novembre 2019, après avoir demandé un visa de résident temporaire [VRT] plus tôt en septembre. Il a présenté une demande d’asile presque un an plus tard, en septembre 2020. Pour les motifs qui suivent, le moment auquel le demandeur a présenté sa demande de VRT et celui où il a quitté la Colombie étaient des facteurs importants dans les décisions de la SPR et de la SAR.

[10] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur dans une décision du 23 février 2023. Les questions déterminantes concernaient la crédibilité et le risque auquel le demandeur serait exposé. M. Calle Gallego a interjeté appel devant la SAR.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[11] La SAR a confirmé la décision de la SPR portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Les questions déterminantes concernaient une fois de plus la crédibilité et le risque auquel le demandeur serait exposé en Colombie.

[12] Pour parvenir à cette conclusion, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les incidents de septembre et d’octobre 2019 décrits dans le formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur n’ont pas eu lieu. La SAR s’est appuyée sur le raisonnement suivant pour arriver à cette conclusion.

[13] Tout d’abord, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR concernant l’existence d’une incohérence dans l’historique de la situation d’emploi consigné dans les documents du demandeur. Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, le demandeur a indiqué que l’attaque de septembre 2019 a eu lieu pendant qu’il travaillait, alors qu’il était en route pour aller chercher un passager qu’il devait conduire à l’aéroport. Ailleurs dans ses documents, cependant, le demandeur a affirmé qu’il avait cessé de travailler en août de cette année-là. La SAR a conclu que la SPR avait rejeté à juste titre l’explication changeante du demandeur pour cette incohérence, laquelle nuisait à sa crédibilité.

[14] La SAR a également souscrit aux conclusions de la SPR concernant le moment où le demandeur a présenté sa demande de VRT. Dans son témoignage, le demandeur a expliqué qu’il avait décidé de quitter la Colombie après avoir commencé à recevoir des menaces en octobre 2019. Dans ces circonstances, la SPR a conclu (et la SAR a confirmé) que le demandeur n’était pas en mesure d’expliquer de manière crédible pour quelle raison il avait demandé un visa canadien en septembre 2019. La SAR a soulevé le fait que M. Calle Gallego avait signé sa demande de visa canadien le 28 août 2019, bien avant le moment où il aurait reçu les appels téléphoniques et les notes de menace. Les seuls événements qui s’étaient produits à cette époque étaient deux incidents sans rapport entre eux mettant en cause des gangs distincts, au cours desquels il s’était rendu dans un quartier et avait reçu l’ordre de partir (incidents de mars et d’août 2019).

[15] La SAR a également souscrit aux conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité du demandeur, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve corroborant les événements qui se seraient produits en Colombie. Elle a relevé que le demandeur affirmait avoir déposé plusieurs plaintes au criminel en 2019, en réponse à chaque incident, mais qu’il n’avait pas fourni d’éléments de preuve pour étayer ces plaintes, qui auraient dû être à sa disposition, selon la preuve documentaire. Pour parvenir à cette conclusion, la SAR a jugé que M. Calle Gallego n’avait pas été en mesure d’expliquer de manière raisonnable pourquoi il ne pouvait pas fournir de documents en lien avec le signalement des incidents à la police.

[16] Enfin, la SAR a apprécié les éléments de preuve personnels présentés par le demandeur, soit des lettres notariées de son frère, de sa belle-sœur, d’un ancien voisin et d’un ami. Finalement, la SAR a conclu que les documents ne permettaient pas de dissiper ses doutes quant à la crédibilité; les lettres contenaient peu de renseignements personnels et semblaient reposer sur des informations fournies par le demandeur lui-même.

[17] Dans sa lettre, la belle-sœur du demandeur affirmait que les menaces téléphoniques s’étaient poursuivies et que l’épouse et la fille de M. Calle Gallego avaient dû emménager chez elle, mais elle ne précisait pas comment elle savait que les menaces téléphoniques avaient continué. Aucune des lettres ne faisait mention de l’identité des groupes qui menaçaient de s’en prendre au demandeur et à sa famille, ni des incidents allégués par le demandeur. Par conséquent, compte tenu du manque de détails dans les lettres et de l’absence d’explications quant à la manière dont les auteurs ont eu personnellement connaissance de ce qu’ils rapportaient, le commissaire de la SAR a conclu qu’elles ne permettaient pas de dissiper les doutes de la SAR quant à la crédibilité.

[18] En ce qui concerne le risque prospectif de préjudice pour le demandeur, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle, étant donné que le demandeur n’a pas été en mesure d’établir que les incidents de septembre et d’octobre 2019 avaient eu lieu, les agents de persécution n’ont probablement pas repris contact avec M. Calle Gallego après l’incident d’août 2019 et ne s’intéressent plus à lui. Par conséquent, la SAR a confirmé qu’il n’y avait pas de risque prospectif pour le demandeur.

III. QUESTION EN LITIGE

[19] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable. Plus précisément, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans l’évaluation de sa crédibilité et du risque de mauvais traitement dont il pourrait faire l’objet dans le futur.

IV. ANALYSE

A. Norme de contrôle applicable

[20] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 16, 23, 25).

B. Incohérences concernant la période d’emploi du demandeur

[21] Les parties ne contestent pas que le demandeur a présenté des éléments de preuve incohérents concernant son emploi pendant la période précédant son départ de Colombie, c’est-à-dire entre août et novembre 2019. Or, les parties ne s’entendent pas sur l’importance de cette incohérence. Le demandeur reconnaît que cette partie de sa demande d’asile contient une incohérence et ne conteste pas directement les conclusions de la SAR sur ce point. Il soutient toutefois que d’autres éléments de la décision de la SAR sont déraisonnables et que cette conclusion à elle seule ne constituait pas un motif suffisant pour rejeter son appel. Étant donné que le demandeur ne conteste pas cet élément de la décision de la SAR, je ferai simplement remarquer que les occasions où le demandeur dit avoir eu affaire avec Los Pachellys et Los Urabeños étaient clairement liées à son travail de chauffeur. Ainsi, l’affirmation du demandeur selon laquelle il était sans emploi après août 2019 constituait manifestement une incohérence importante sur une question qui touchait le cœur même de sa demande.

[22] La SAR n’a donc pas commis d’erreur en accordant du poids à cette question dans son évaluation globale de la crédibilité du demandeur.

C. Incohérences concernant la date à laquelle le demandeur prévoyait quitter la Colombie

[23] Le demandeur conteste les conclusions de la SAR concernant le moment où il a présenté sa demande de VRT et son départ de la Colombie. Il fait valoir qu’en souscrivant aux conclusions de la SPR sur cette question, la SAR a procédé à une évaluation excessivement minutieuse des éléments de preuve et a fait abstraction du fait que, au moment où il a présenté sa demande de visa, il avait déjà fait l’objet de menaces à deux reprises de la part de membres des groupes Los Pachellys et Los Urabeños. En toute déférence, je ne suis pas du même avis. La SAR a fourni des motifs détaillés pour confirmer les motifs de la SPR sur cette question. Elle a décrit la nature de l’incohérence et a soigneusement examiné l’explication du demandeur à cet égard.

[24] Je reconnais que plusieurs facteurs peuvent inciter une personne à quitter son pays d’origine, comme l’a déclaré l’avocat du demandeur. Je reconnais également que ces décisions sont souvent le résultat d’un processus plutôt que d’un événement. Toutefois, en l’espèce, je ne trouve ni déraisonnable ni excessivement minutieux de la part de la SAR de s’être fondée sur le témoignage incohérent du demandeur concernant son départ prévu de la Colombie. Avant que cette incohérence ne soit soulignée, le demandeur était très clair : il n’avait envisagé de quitter le Canada qu’après avoir commencé à recevoir des menaces en octobre 2019. Dans ces circonstances, il n’était pas surprenant que la SPR lui demande pourquoi il avait présenté une demande de VRT avant que ces événements ne se produisent. Dans son évaluation de la série de questions posées par la SPR et des réponses données par le demandeur, la SAR a conclu (à mon avis, raisonnablement) que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que cette question minait la crédibilité du demandeur.

[25] Je renvoie également à l’observation de la SAR selon laquelle les incohérences entre l’historique de la situation d’emploi du demandeur et sa demande de VRT remettaient mutuellement en question les événements de septembre et d’octobre 2019. Après avoir examiné le dossier, j’estime qu’il était raisonnablement loisible à la SAR de tirer pareille conclusion.

D. Traitement par la SAR de la preuve corroborante

[26] La décision de la SAR porte sur deux questions distinctes liées aux éléments de preuve corroborants. Premièrement, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle l’absence de tout document relatif aux plaintes déposées par le demandeur auprès des autorités minait sa crédibilité. Deuxièmement, la SAR a conclu que les documents corroborants produits par le demandeur ne suffisaient pas à dissiper les doutes déjà mentionnés quant à sa crédibilité. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les décisions sont raisonnables.

[27] Quant au fait que le demandeur n’a pas présenté les plaintes qu’il aurait déposées auprès du procureur général, la jurisprudence est relativement claire et énonce deux principes distincts. Le premier est que les conclusions relatives à la crédibilité ne doivent généralement pas être fondées strictement sur l’absence de preuve corroborante. Le second est que lorsque des éléments de preuve corroborants devraient raisonnablement être à la disposition du demandeur, dans sa situation particulière, et qu’il n’y a pas d’explication raisonnable de leur absence, les décideurs peuvent tirer une conclusion défavorable fondée sur l’absence de ces documents : Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 25.

[28] En l’espèce, le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il aurait pu avoir accès aux plaintes, car elle s’est fondée sur un rapport contenu dans le Cartable national de documentation pour la Colombie alors qu’un autre document plus récent était disponible. Selon le demandeur, le rapport sur lequel s’est fondée la SAR ne concernait que les plaintes déposées en ligne, et le rapport plus récent jette un doute quant aux chances du demandeur, qui a déposé ses plaintes en personne, d’obtenir une copie de celles-ci. Le demandeur soutient que, à tout le moins, le rapport plus récent [traduction] « met à mal l’argument » selon lequel il aurait pu obtenir au moins une partie de la documentation relative à ses plaintes.

[29] Je ne suis pas de cet avis, et ce, pour deux raisons. Premièrement, je conclus que cet argument équivaut en grande partie à demander à notre Cour de réévaluer la preuve documentaire, ce qui n’est pas le rôle des tribunaux appelés à exercer un contrôle judiciaire des décisions administratives. Deuxièmement, l’argument du demandeur n’est pas clairement étayé par les faits. Après avoir examiné moi-même le rapport que le demandeur invite la Cour à privilégier par rapport à celui sur lequel s’est fondée la SAR, je ne relève aucune indication permettant de conclure que les personnes qui déposent une plainte en personne n’ont pas la possibilité d’en obtenir une copie. Je suis même plutôt d’avis que le libellé de ce rapport appuie les conclusions de la SAR.

[30] En ce qui concerne la deuxième question, qui porte sur les documents à l’appui présentés par le demandeur, je conclus également que la SAR n’a pas commis d’erreur. Les documents comprenaient des lettres notariées du frère, de la belle-sœur, de l’ancien voisin et d’un ami du demandeur. La SAR a procédé à un examen indépendant de chacune de ces lettres et a conclu que, même si la SPR avait pu commettre certaines erreurs lors de leur examen, celles-ci étaient négligeables.

[31] De façon plus générale, la SAR a conclu que la SPR avait correctement évalué la valeur probante des documents et conclu, après son propre examen, que ces documents étaient insuffisants pour dissiper les doutes quant à la crédibilité du demandeur. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans cette conclusion. La SAR a résumé avec exactitude le contenu de chaque lettre et a expliqué de manière cohérente pourquoi elles étaient, individuellement et collectivement, insuffisantes pour dissiper ses doutes quant à la crédibilité du demandeur. Il était raisonnable de la part de la SAR de faire remarquer que les lettres étaient vagues, qu’elles manquaient de détails ou contenaient des renseignements provenant du demandeur lui-même.

[32] Le demandeur soutient que la SAR a mal interprété les éléments de preuve contenus dans les lettres et qu’elle a commis une erreur en écartant les lettres en raison de ce qu’elles ne contenaient pas, au lieu de se concentrer sur ce qu’elles contenaient. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. Selon moi, plutôt que de mettre l’accent sur ce que les lettres ne contenaient pas, la SAR a expliqué pourquoi, en fin de compte, les lettres n’avaient pas de valeur probante suffisante pour dissiper ses doutes en matière de crédibilité. Bien que cette explication mette invariablement en évidence des lacunes dans la qualité de la preuve présentée, les motifs de la SAR en l’espèce ne relèvent pas, selon moi, le type d’erreur soulevée par notre Cour dans des décisions comme Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 640.

E. Exposition à un risque prospectif

[33] Finalement, je conclus qu’il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que le demandeur n’avait pas établi qu’il serait exposé à un risque de la part des gangs Los Pachelly ou Los Urabeños. Bien que la SAR et la SPR aient toutes deux reconnu que le demandeur avait effectivement eu affaire avec ces groupes en mars et en août 2019, elles ont souligné que ces incidents « étaient beaucoup moins ciblés, et les menaces de préjudice formulées contre l’appelant venaient de deux groupes distincts en cause dans le cadre de deux incidents apparemment sans lien ». Compte tenu de la preuve dont elle disposait et de ses conclusions antérieures, il était raisonnablement loisible à la SAR de tirer pareille conclusion. De plus, je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR a omis d’examiner si les gangs en étaient venus à le considérer comme un « désagrément », au point d’avoir un intérêt continu à le cibler. Au contraire, la SAR a expressément examiné cette possibilité aux paragraphes 40 et 41 de ses motifs, mais a conclu qu’il n’y avait tout simplement pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les deux groupes avaient un intérêt commun et continu à son égard, d’autant plus qu’il était hors du pays depuis plus de trois ans et qu’il n’aurait pas besoin de reprendre son emploi antérieur s’il revenait.

V. CONCLUSION

[34] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur n’a soulevé aucune erreur susceptible de contrôle. L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée. Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-10603-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Angus G. Grant »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10603-23

 

INTITULÉ :

JAVIER ALBERTO CALLE GALLEGO c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 janvier 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE GRANT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 janvier 2025

 

COMPARUTIONS :

Genevieve Giesbrecht

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nicole John

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Esna Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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