Dossier : IMM-7196-23
Référence : 2025 CF 23
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 3 janvier 2025
En présence de madame la juge Sadrehashemi
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ENTRE : |
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HIMEL |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, M. Himel, a présenté une demande de permis de travail au Canada. La demande a été rejetée parce qu’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’« agent »
) a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée en fournissant une lettre d’expérience de travail frauduleuse. M. Himel demande le contrôle judiciaire de ce refus.
[2] M. Himel soutient qu’il n’y a pas eu de présentation erronée, puisque les renseignements figurant dans la lettre, à l’exception de la signature de l’employeur, étaient exacts, comme l’ont confirmé les documents qu’il a déposés ultérieurement pour attester cet emploi. Il fait également valoir que l’agent n’a pas tenu compte des documents qu’il a soumis en réponse à la lettre d’équité procédurale, de sorte qu’il ne lui a pas offert une possibilité réelle de dissiper ses doutes.
[3] Après un examen attentif des documents en cause et des motifs de l’agent, je conclus que M. Himel n’a pas démontré l’existence d’une lacune suffisamment grave dans la décision de l’agent ni établi que le processus suivi était inéquitable. Je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.
II. Contexte de la demande de permis de travail
[4] M. Himel est un citoyen du Bangladesh et travaille à Singapour en vertu d’un permis de travail. Il a obtenu une étude d’impact sur le marché du travail (l’« EIMT »
) favorable en vue d’un emploi de tôlier au sein d’une entreprise canadienne. Avec sa demande de permis de travail, il a fourni une lettre datée d’août 2022, signée par le directeur général de l’entreprise où il travaillait à l’époque et où il disait avoir travaillé comme tôlier pendant environ cinq ans. La lettre énonçait les fonctions et le salaire de M. Himel.
[5] Dans les notes consignées au Système mondial de gestion des cas (le « SMGC »
), l’agent a indiqué des similitudes particulières dans la formulation des lettres d’expérience de travail provenant de différents employeurs. L’agent a ensuite procédé à une vérification d’emploi auprès du plus récent employeur de M. Himel, qui a dit : [traduction] « Nous ne lui avons pas remis cette lettre. Ce n’est pas ma signature »
.
[6] En janvier 2023, l’agent a envoyé à M. Himel une lettre d’équité procédurale dans laquelle il exprimait ses doutes quant à la lettre d’emploi provenant de son employeur actuel. En réponse, M. Himel a admis ne pas avoir demandé à son employeur la lettre qu’il a produite, par crainte d’être expulsé de Singapour si son employeur actuel apprenait qu’il cherchait un emploi ailleurs. Il a expliqué que son employeur actuel était maintenant informé de la situation et qu’il avait fourni une lettre confirmant son emploi, laquelle décrivait les mêmes fonctions et la même durée d’emploi que celles indiquées dans la lettre antérieure. De plus, il a fourni les documents suivants afin de démontrer ses antécédents professionnels et son expérience de travail : un document relatif à ses antécédents professionnels délivré par le ministère de la Main‑d’œuvre, un permis S indiquant le nom de l’entreprise délivré par le ministère de la Main‑d’œuvre, une lettre d’approbation préalable mentionnant le nom de l’entreprise délivrée par ce même ministère, une déclaration solennelle de son superviseur confirmant son emploi et les fonctions exercées, un document fiscal, des talons de paie provenant de l’entreprise, ainsi qu’un relevé bancaire indiquant le nom de l’entreprise pour les dépôts de salaire.
[7] En avril 2023, l’agent a rejeté la demande, estimant que la réponse à la lettre d’équité procédurale n’avait pas modifié son opinion selon laquelle M. Himel avait présenté une lettre d’expérience de travail frauduleuse et qu’il était, de ce fait, interdit de territoire pour fausses déclarations.
III. Questions en litige et norme de contrôle applicable
[8] M. Himel conteste le fondement de la conclusion de l’agent selon laquelle il aurait fait une présentation erronée. Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que je dois effectuer le contrôle de ces questions selon la norme de la décision raisonnable. M. Himel soulève également un argument fondé sur l’équité procédurale. La présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable ne s’applique pas aux questions d’équité procédurale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 23, 77). La question que je dois plutôt trancher est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).
IV. Analyse
[9] Une conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations a de graves conséquences pour un demandeur. L’interdiction de territoire court pour une période de cinq ans pendant laquelle l’intéressé ne peut pas présenter de demande de résidence permanente et doit obtenir l’autorisation du ministre pour entrer au Canada (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], art 40(2) et 40(3)). Compte tenu des graves conséquences pour les personnes concernées, la Cour a jugé que les conclusions de fausses déclarations devaient être fondées sur une preuve claire et convaincante (Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 784 au para 16; Chughtai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 416 au para 29); que le degré d’équité procédurale était accru ((Tsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1941 [Tsang] au para 30; Likhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 171 au para 27); et que les motifs fournis devaient refléter de telles conséquences (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1441 [Gill] au para 7; Vavilov, au para 133).
[10] Pour déclarer une personne interdite de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, un agent doit d’abord conclure qu’il y a eu présentation erronée, puis que cette présentation erronée portait sur un fait important et risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.
[11] M. Himel soutient que l’existence d’une présentation n’a pas été établie, puisque les renseignements figurant dans la lettre concernant son emploi, notamment la durée de celui‑ci et les fonctions exercées, étaient exacts. Je ne peux pas accepter cet argument. L’agent disposait de la déclaration de M. Himel selon laquelle il reconnaissait ne pas avoir demandé de lettre d’emploi à son employeur, par crainte de perdre son emploi ainsi que son statut d’immigration à Singapour. Dans cette lettre, M. Himel a indiqué ce qui suit : [traduction] « C’est pourquoi je n’ai pas pu obtenir la lettre d’emploi de l’entreprise plus tôt. »
Il a reconnu ne pas avoir demandé de lettre d’expérience de travail à son employeur, mais avoir néanmoins soumis, à l’appui de sa demande, une lettre qu’il présentait comme étant signée par cet employeur. Dans ces circonstances, il était raisonnable pour l’agent de conclure qu’il y avait eu présentation erronée, puisque la lettre d’expérience de travail produite n’avait pas été obtenue auprès de l’employeur concerné.
[12] À mon avis, le point soulevé par M. Himel quant à l’exactitude de la lettre d’expérience de travail, à savoir qu’il avait bel et bien travaillé comme tôlier, relève moins de la question de savoir s’il y a eu présentation erronée que de celle de son caractère important. J’ai également examiné cet argument. L’agent a expliqué que la production d’une lettre d’expérience de travail frauduleuse, c’est-à-dire d’une lettre qui n’avait pas été obtenue auprès de l’employeur, aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. L’agent a souligné qu’il incombait au demandeur de produire des documents authentiques et que la lettre d’expérience de travail était un élément important de l’évaluation de son aptitude à occuper l’emploi visé par la demande de permis de travail. Compte tenu de l’ensemble des motifs de l’agent et du processus suivi en l’espèce, je ne peux conclure que M. Himel a démontré l’existence de lacunes suffisamment graves dans l’analyse de la notion de fait important faite par l’agent. À mon avis, l’analyse est transparente, justifiée et intelligible.
[13] M. Himel a également soutenu que l’agent n’avait pas tenu compte des documents qu’il avait fournis en réponse à la lettre d’équité procédurale. Je ne vois toutefois rien dans la décision qui appuie cette affirmation. L’agent a mentionné les documents produits, mais il a expliqué qu’aucun d’eux ne permettait de dissiper ses doutes quant au caractère frauduleux de la lettre d’expérience de travail déposée avec la demande initiale.
[14] Dans ses observations écrites, M. Himel a soutenu que le processus était inéquitable. Il a fait valoir que, puisque l’agent n’avait pas tenu compte de sa réponse à la lettre d’équité procédurale, il n’avait pas eu une possibilité réelle de dissiper les doutes de l’agent. Les doutes de l’agent étaient exposés dans la lettre d’équité procédurale et, comme je le mentionne plus haut, l’agent a tenu compte de la réponse de M. Himel dans sa décision. Dans les circonstances, je conclus que M. Himel connaissait la preuve à réfuter et qu’il a eu une possibilité réelle d’y répondre.
[15] Aucune des parties n’a soulevé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-7196-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« Lobat Sadrehashemi »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-7196-23 |
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INTITULÉ : |
HIMEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 18 juillet 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SADREHASHEMI |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 3 janvier 2025 |
COMPARUTIONS :
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Robert Gertler |
POUR LE DEMANDEUR |
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Elijah Lo Re |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Gertler Law Office Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |