Dossier : IMM-14590-23
Référence : 2024 CF 2094
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2024
En présence de madame la juge Sadrehashemi
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ENTRE : |
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FAWAD AHMAD |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Fawad Ahmad, vit au Canada depuis environ sept ans. Il a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire afin de rester au Canada (la demande
). Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’agent
) a rejeté sa demande. M. Ahmad sollicite en l’espèce le contrôle judiciaire de cette décision.
[2] Les arguments présentés par M. Ahmad aux fins du contrôle judiciaire ont trait au bien-fondé de la décision contestée. Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que je dois effectuer le contrôle de la décision de l’agent selon la norme de la décision raisonnable. J’accueillerai la demande de contrôle judiciaire parce que les motifs de l’agent ne sont ni transparents ni justifiés en ce qui concerne son évaluation de l’établissement de M. Ahmad au Canada ou les difficultés que M. Ahmad rencontrerait s’il devait retourner en Afghanistan.
II. Contexte factuel
[3] M. Ahmad est un citoyen de l’Afghanistan. Après avoir obtenu son diplôme de droit en Afghanistan, M. Ahmad a travaillé au service consulaire du ministère des Affaires étrangères du pays. En 2011, il a reçu des menaces des talibans en raison de son travail au sein du gouvernement. Il a finalement pu quitter l’Afghanistan et s’est rendu aux États-Unis en 2013. Je comprends que M. Ahmad avait obtenu un certain statut permanent aux États-Unis parce qu’il était parrainé par son épouse de l’époque. En 2013, il a été accusé de violence conjugale et a été finalement déclaré coupable d’avoir troublé la paix. Il a divorcé de son épouse, ce qui lui a fait perdre son statut permanent aux États-Unis.
[4] M. Ahmad est entré au Canada en 2017 et y a présenté une demande d’asile principalement fondée sur sa crainte des talibans en raison de son travail au sein du gouvernement afghan. En fin de compte, sa demande d’asile n’a pas été instruite sur le fond parce qu’il a été déclaré interdit de territoire au motif qu’il avait commis un crime grave de droit commun (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], art 98).
[5] M. Ahmad a ensuite demandé la tenue d’un examen des risques avant renvoi (l’ERAR
). Comme M. Ahmad était visé par l’exclusion énoncée à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention], l’agent d’ERAR ne pouvait se pencher que sur le risque prévu à l’article 97 de la LIPR auquel il serait exposé en Afghanistan (LIPR, art 113d)). La demande d’ERAR a été rejetée en août 2022. L’agent d’ERAR était d’avis que le travail de M. Ahmad au sein du gouvernement afghan en 2012 et les menaces que lui et ses collègues ont reçues à l’époque remontaient à une époque trop lointaine et que, comme son niveau d’emploi au ministère des Affaires étrangères de l’Afghanistan n’était pas clair, M. Ahmad ne susciterait pas un intérêt persistant chez les talibans au point d’être exposé au risque envisagé à l’article 97. L’agent d’ERAR a également conclu que, [traduction] « compte tenu des conditions actuelles dans le pays, les personnes perçues comme étant occidentalisées peuvent être exposées à un risque accru de la part des talibans »
, mais il a jugé qu’il s’agissait d’un « risque généralisé »
plutôt que d’un « risque personnel visé à l’article 97 »
.
[6] Dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, M. Ahmad invoquait son établissement au Canada et les difficultés auxquelles il serait confronté s’il était renvoyé en Afghanistan. L’agent a accordé peu de poids à l’établissement de M. Ahmad au Canada, un poids modéré aux difficultés auxquelles il serait confronté en Afghanistan et un poids défavorable important à sa déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle aux États-Unis en 2013. Il a rejeté la demande le 31 octobre 2023.
III. Analyse
[7] Les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente au Canada peuvent demander une dispense discrétionnaire des exigences de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], qui renvoie à l’arrêt Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351, la Cour suprême du Canada a confirmé que l’objectif du pouvoir discrétionnaire fondé sur des considérations d’ordre humanitaire est d’offrir « une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont “de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne” »
(Kanthasamy, au para 21, citant Chirwa, à la p 364).
[8] Étant donné que ce pouvoir discrétionnaire vise aussi à « mitiger la sévérité de la loi selon le cas »
, il n’y a pas d’ensemble limité et prescrit de facteurs justifiant une dispense (Kanthasamy, au para 19). Ceux-ci varieront selon les circonstances, mais « l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids »
(Kanthasamy, au para 25, d’après Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 [Baker] aux para 74-75).
[9] En ce qui concerne les deux facteurs soulevés par le demandeur, soit l’établissement et les difficultés qu’il vivrait à son retour en Afghanistan, je conclus que l’agent s’est fondé sur une considération non pertinente, qu’il n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents au dossier ou qu’il n’a pas expliqué de façon transparente les raisons de sa conclusion.
A. Degré d’établissement
[10] L’agent a accordé un [traduction] « poids minime »
à l’établissement de M. Ahmad au Canada. Il a conclu que M. Ahmad n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir sa gestion financière au Canada, car il n’avait pas fourni de relevés bancaires. Je suis d’accord avec M. Ahmad pour dire qu’on ne sait pas clairement pourquoi, compte tenu de la preuve qui a été fournie, l’agent a exigé des relevés bancaires. M. Ahmad a toujours occupé des emplois faiblement rémunérés au Canada, par exemple comme manœuvre et livreur. Il n’a pas reçu d’aide sociale et a géré ses finances de manière à pouvoir louer un logement et subvenir à ses besoins à Vancouver. Il a également payé ses impôts, dont les justificatifs ont été joints à sa demande. Dans ces circonstances, il serait peu probable que M. Ahmad puisse épargner une somme importante, et il ne prétend pas non plus avoir d’économies.
[11] Le défendeur a fait valoir que les relevés bancaires sont nécessaires. Rien ne permet de confirmer la réalité de cette obligation, qui ne figure pas dans les exigences relatives à la demande. S’appuyant sur une décision rendue en 2009, Sagesse c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 89 [Sagesse], le défendeur affirme que les lettres d’emploi ne sont pas suffisantes, puisqu’elles attestent seulement l’employabilité, et que des relevés bancaires sont nécessaires dans le cas d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Je ne suis pas de cet avis. Dans la décision Sagesse, le demandeur avait fourni des lettres d’emploi concernant les postes qu’il avait occupés aux États-Unis, et la Cour a déclaré que les lettres d’emploi rattachées à un poste antérieur dans un autre pays servaient à montrer que la personne était « employable »
et non qu’elle était établie au Canada, ce qui ne signifie pas qu’aucune lettre d’emploi au Canada n’est pertinente pour évaluer l’établissement. De plus, dans la décision Sagesse, les relevés bancaires sont mentionnés à titre d’exemples, parmi d’autres comme des lettres confirmant un emploi au Canada et des documents fiscaux, qui permettent d’étayer le degré d’établissement d’une personne au Canada.
[12] Dans ses motifs, l’agent n’explique pas en quoi l’absence de relevés bancaires constitue un facteur pertinent ou un fondement pour tirer une conclusion défavorable au sujet de l’établissement de M. Ahmad. Étant donné que l’établissement au Canada était un des principaux motifs pour lesquels M. Ahmad demandait une dispense au Canada, et qu’il faisait partie de l’exercice global de pondération effectué par l’agent, je conclus que l’absence de justification et de transparence sur ce point rend la décision dans son ensemble déraisonnable.
B. Difficultés liées au retour
[13] L’agent n’explique pas comment il est parvenu à la conclusion qu’il devait accorder un [traduction] « poids modéré »
aux difficultés que M. Ahmad vivrait à son retour en Afghanistan à cause des conditions défavorables dans ce pays.
[14] L’agent énumère les divers motifs invoqués par M. Ahmad pour expliquer qu’il rencontrerait des difficultés à son retour et en prend acte. Il a reconnu que M. Ahmad était un employé du ministère des Affaires étrangères de l’Afghanistan. Il a souligné, en se reportant à un rapport du Département d’État des États-Unis, que [traduction] « les talibans ont détenu des fonctionnaires, des gens considérés comme des espions du gouvernement en place avant le 15 août [2021] et d’autres personnes qui auraient été associées à ce même gouvernement »
. L’agent a également reconnu que l’Afghanistan était confronté à des [traduction] « défis humanitaires graves »
. Enfin, il a mentionné que le Canada avait imposé une suspension temporaire des renvois (STR) vers l’Afghanistan, ce qui signifie que le ministre a déterminé que la situation dans ce pays « expose la population civile à un risque généralisé »
(Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], art 230(1)).
[15] Je souligne également que la décision relative à l’ERAR a été portée à la connaissance de l’agent. L’agent d’ERAR a déclaré : [traduction] « Je reconnais, compte tenu des conditions actuelles dans le pays, que les personnes perçues comme étant occidentalisées peuvent être exposées à un risque accru de la part des talibans. »
Il a rejeté la demande d’ERAR pour ce motif parce qu’il a conclu qu’il s’agissait d’un risque généralisé qui ne pouvait donc pas être assimilé au risque de préjudice envisagé à l’article 97. Ce risque pourrait toutefois certainement être pris en compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comme faisant partie des conditions défavorables en Afghanistan auxquelles M. Ahmad serait exposé.
[16] M. Ahmad ne conteste pas le résumé que l’agent a fait des conditions défavorables dans le pays. Il soutient que l’agent, à cause de la nature des éléments de preuve qu’il a acceptés, était tenu d’expliquer comment il en était arrivé à la conclusion que le facteur des difficultés méritait un [traduction] « poids modéré »
. Je conviens que la décision ne contient aucune explication sur ce qui a mené à cette conclusion. L’agent a mentionné les éléments de preuve relatifs aux difficultés qu’il a retenus, notamment le fait que d’anciens employés du gouvernement en place avant 2021 sont pris pour cible, la grave crise humanitaire et le risque généralisé pour l’ensemble de la population civile.
[17] Étant donné les graves conséquences de la décision, l’agent avait une obligation accrue de fournir des motifs adaptés aux questions soulevées pour justifier sa décision auprès du demandeur (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 133). L’agent ne s’est pas attaqué à la nature de ces éléments de preuve ni aux graves répercussions sur le demandeur. Il a résumé la preuve, puis a déclaré qu’il accordait au facteur des difficultés un [traduction] « poids modéré »
sans expliquer les aspects qui pourraient contredire sa conclusion. Il s’agit de la totalité de l’analyse qu’il a faite sur cette question clé. En fin de compte, je ne suis pas convaincue que l’agent a justifié sa conclusion de manière transparente et intelligible pour M. Ahmad, comme il y était tenu. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie.
JUGEMENT dans le dossier IMM-14590-23
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
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La décision du 31 octobre 2023 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision;
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Le demandeur aura la possibilité de mettre à jour sa demande lors du nouvel examen;
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Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« Lobat Sadrehashemi »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-14590-23 |
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INTITULÉ : |
FAWAD AHMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) |
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DATE DE L’AUDIENCE |
LE 28 OCTOBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SADREHASHEMI |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 23 DÉCEMBRE 2024 |
COMPARUTIONS :
|
Robin D. Bajer |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Ely-Anna Hidalgo-Simpson |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Cabinet d’avocats Robin D. Bajer Avocate Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |