Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20250115


Dossier : IMM-10351-23

Référence : 2025 CF 84

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 15 janvier 2025

En présence de monsieur le juge Battista

ENTRE :

SAIMA BIBI,

IMAAN TANSEER,

ARIBAH TANSEER,

ET MINAHIL TANSEER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] À l’époque de la décision relative à leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les demandeurs vivaient au Canada depuis plus de six ans. Leur unité familiale comprenait un enfant mineur canadien et un résident permanent canadien qui est le père des trois demandeurs mineurs et l’époux de Saima Bibi (la demanderesse principale). La famille faisait valoir que la perspective d’une séparation de la famille, l’état de santé mentale de la demanderesse principale, l’intérêt supérieur des enfants mineurs et l’entreprise de l’époux au Canada justifiaient l’octroi de la résidence permanente.

[2] Pour les motifs qui suivent, la décision de rejeter leur demande est jugée déraisonnable parce que le décideur a écarté des éléments de preuve au sujet de l’état de santé mentale de la demanderesse principale, ou en a fait abstraction, et a appliqué incorrectement les critères d’ordre humanitaire, notamment dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants mineurs.

II. Le contexte

[3] Les demandeurs, citoyens du Royaume-Uni, sont entrés au Canada en décembre 2016 pour rendre visite au frère de la demanderesse principale. Celle-ci et son époux se sont remariés en août 2017 et ont eu un quatrième enfant, de nationalité canadienne, en février 2021.

[4] En septembre 2017, une demande de parrainage a été déposée à partir du Canada, mais elle a ensuite été refusée parce que l’époux/le père des demandeurs a été jugé inhabile à parrainer.

[5] En novembre 2020, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et visée au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cette demande a été mise à jour après le refus puis rouverte.

[6] Les motifs d’ordre humanitaire invoqués étaient l’intérêt supérieur des enfants mineurs, l’état psychologique de la demanderesse principale et les difficultés qu’entraînerait le rejet de la demande. Les demandeurs ont expliqué qu’ils seraient obligés de vivre séparés de l’époux/du père et peut-être même de l’enfant canadien, ou qu’ils devraient renoncer à l’entreprise prospère de l’époux de la demanderesse principale, qui représente le seul soutien financier de la famille. L’entreprise de transport en question compte au moins 28 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel brut de 4,2 millions de dollars.

III. La question en litige

[7] La seule question est celle de savoir si la décision est raisonnable, conformément aux directives données par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et suivies dans l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason]. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable nécessite une évaluation de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité d’une décision reposant sur une méthode « qui s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » (Mason, aux para 58–61).

IV. Analyse

[8] La décision rendue par l’agent est longue et détaillée, et elle tient largement compte des observations faites par les demandeurs. Toutefois, la décision n’est pas justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles propres à son contexte. Comme il est mentionné au paragraphe 66 de l’arrêt Mason :

Le fardeau de justification varie selon les circonstances, suivant notamment le libellé des dispositions législatives pertinentes, la jurisprudence applicable, la preuve, les arguments des parties et l’incidence de la décision sur les personnes touchées. Plus les contraintes d’interprétation dans un cas donné sont importantes, plus le fardeau de justification qui pèse sur le décideur lorsqu’il s’écarte de ces contraintes est important.

[Non souligné dans l’original.]

[9] Une contrainte juridique à laquelle la décision de l’agent est assujettie se retrouve à la disposition législative pertinente, le paragraphe 25(1) de la LIPR. Ce paragraphe a pour objectif de permettre aux demandeurs d’obtenir la résidence permanente lorsque celle-ci est justifiée par des considérations humanitaires, dont l’intérêt supérieur des enfants directement touchés. Les décisions rendues au titre du paragraphe 25(1) doivent refléter l’objectif humanitaire de la disposition (Vavilov, au para 108; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 66) et examiner l’intérêt supérieur des enfants directement touchés « avec beaucoup d’attention » (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], au para 39).

[10] Les contraintes factuelles ayant une incidence sur la décision figuraient dans les éléments de preuve présentés par les demandeurs. Il s’agissait des suivantes :

  • -La présence de quatre enfants directement touchés, âgés de 16, 14, 10 et 2 ans;

  • -Le statut de citoyen canadien du plus jeune enfant;

  • -Le fait que les trois enfants mineurs et la demanderesse principale vivent au Canada depuis plus de six ans et qu’ils habitent actuellement avec leur père résident permanent canadien et leur frère canadien;

  • -La preuve concernant les problèmes de santé mentale de la demanderesse principale, dont de la dépression et de l’anxiété qualifiées de [traduction] « sévères » par un psychologue agréé;

  • -Les éléments de preuve montrant qu’il est impossible pour le père des enfants de s’installer au Royaume-Uni avec la famille compte tenu de ses responsabilités liées à son [traduction] « entreprise florissante au Canada » qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille.

[11] La façon dont l’agent a traité ces contraintes factuelles était déraisonnable compte tenu de l’approche humanitaire requise par le paragraphe 25(1) de la LIPR.

A. L’intérêt supérieur des enfants

[12] Comme je l’indique ci-dessus, le contexte factuel de la demande comprenait quatre enfants mineurs, dont un citoyen canadien, qui vivaient en tant qu’unité familiale avec leurs parents au Canada depuis plus de cinq ans. L’agent a reconnu que les enfants [traduction] « ont vécu une grande partie de leurs premières années de vie ou fait toutes leurs études au Canada ».

[13] Notre Cour a établi qu’une évaluation de l’intérêt supérieur d’un enfant nécessite d’identifier et de choisir la meilleure option possible pour le bien-être et le développement d’un enfant, et non pas simplement de viser à éviter toute difficulté (Osun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 295 aux para 21–26; Natesan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 540 au para 22; Fazal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1654 aux para 26–29).

[14] L’agent n’a ni précisé ni décrit ce qui était dans l’intérêt supérieur des enfants, hormis un énoncé général selon lequel [traduction] « il est dans l’intérêt supérieur des enfants d’être à l’abri des difficultés de la vie dans un environnement fait d’amour et de soutien ».

[15] Même s’il n’a pas précisé les circonstances qui sont dans l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a conclu que le départ des enfants du Canada afin d’être confiés à leur mère seule ne serait pas contraire à leur intérêt.

[16] L’agent a émis des suppositions quant à la faiblesse de la relation des enfants avec leur père et s’est appuyé sur le fait que les enfants, par le passé, avaient été élevés dans un foyer monoparental pour conclure que leur intérêt supérieur ne serait pas compromis si cette situation devait se produire à nouveau. Soulignant que les deux aînés sont désormais des adolescents, l’agent a tenu pour acquis qu’ils assumeraient davantage de responsabilités familiales, ce qui allégerait la charge de la demanderesse principale.

[17] La décision précisait ce qui n’était pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants sans avoir décrit au préalable exactement ce qui était dans l’intérêt supérieur des enfants. Cette lacune rend la décision inintelligible (Vavilov, au para 99).

[18] La Cour suprême a déclaré que l’intérêt supérieur d’un enfant doit être « bien identifié et défini » (Kanthasamy, au para 39). Il ne convient pas de décrire l’intérêt supérieur d’un enfant en termes généraux, comme [traduction] « être à l’abri des difficultés de la vie dans un environnement fait d’amour et de soutien », puisque l’analyse de cet intérêt « dépen(d) fortement du contexte » et doit tenir compte de la situation de l’enfant (Kanthasamy, au para 35).

[19] Dans l’ensemble, l’agent s’est attaché, dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants, à minimiser le préjudice qui pourrait résulter de leur départ du Canada plutôt qu’à choisir la meilleure option pour eux.

[20] La demanderesse principale et le père des enfants ont décrit en détail les avantages que comporte la vie au Canada pour les enfants. Il s’agit entre autres du système d’éducation dans lequel ils ont été plongés, de la stabilité émotionnelle et financière de la famille et des relations étroites avec les membres de la famille élargie et les amis. Les parents se sont dits inquiets du préjudice que subiraient les enfants en raison des perturbations causées par leur départ du Canada en vue de rebâtir une vie ailleurs, et ils ont affirmé qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de continuer à vivre au Canada.

[21] Les conclusions tirées par l’agent, soit [traduction] que « peu d’éléments de preuve démontrent que le fait de vivre avec leur mère en l’absence de leur père a eu des répercussions négatives sur les enfants aînés » et qu’il n’y avait aucune preuve qu’ils [traduction] « n’aient pas eu accès à l’éducation, aux soins médicaux ou aux nécessités de la vie », montrent que l’agent a adopté l’angle des « difficultés » pour effectuer son analyse. Cette approche ne constitue pas une application raisonnable du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant mentionné au paragraphe 25(1) de la LIPR (Dedvukaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1300 au para 188 [citations omises]; Akinleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1799 au para 13 [citations omises]).

B. Les problèmes de santé mentale de la demanderesse principale

[22] La demanderesse principale a fourni deux rapports psychologiques à l’appui de ses observations quant au fait que sa santé mentale se détériorera considérablement si elle est obligée de quitter le Canada avec ses enfants.

[23] Le premier rapport, daté du 13 octobre 2020, précisait que l’état psychologique s’aggraverait si celle-ci devait quitter le Canada. L’agent a accordé peu de valeur probante à ce rapport en raison de l’absence de diagnostic précis et du fait qu’il n’y avait aucune preuve que le traitement serait interrompu si la demanderesse principale était obligée de partir. L’agent s’est également dit confiant que la demanderesse principale pourrait obtenir tous les traitements nécessaires au Royaume-Uni, puisque certaines sources indiquaient que les problèmes de santé mentale pouvaient généralement être soignés au Royaume-Uni.

[24] Le second rapport, daté du 30 juin 2023, révélait les résultats de deux examens psychologiques réalisés après un [traduction] « entretien clinique approfondi ». Selon ce rapport, la demanderesse principale présentait un degré sévère d’anxiété et de dépression. Elle risquait d’être à nouveau traumatisée par son retour au Royaume-Uni, étant donné les problèmes qu’elle avait vécus antérieurement à cause de la solitude et des difficultés inhérentes à la vie de mère de famille monoparentale.

[25] L’agent n’a pas du tout mentionné le rapport de 2023. Le défaut de l’agent de se référer au rapport psychologique le plus récent donne à penser que le document a été ignoré ou négligé, ce qui rend la décision de l’agent déraisonnable parce que ce dernier n’a pas tenu compte de la preuve qui lui a été soumise (Vavilov, au para 126). Il est impossible de savoir quelle influence auraient eue sur la décision de l’agent les éléments de preuve plus récents et plus détaillés au sujet de l’état psychologique de la demanderesse principale.

C. L’incidence de la séparation sur la famille et l’entreprise canadienne

[26] Un des principaux arguments sous-tendant la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était le fait que l’octroi de la résidence permanente canadienne était le seul moyen qu’avaient les demandeurs de garder l’unité familiale intacte. Les demandeurs soutenaient que le rejet de leur demande entraînerait la séparation de la famille, compte tenu de l’absence d’autres voies d’immigration et des responsabilités importantes de l’époux de la demanderesse principale en matière d’affaires et d’investissements au Canada. Les demandeurs font valoir dans leurs observations que, sans résidence permanente, ils seraient obligés de quitter l’époux/le père, qui est résident permanent canadien, et peut-être le fils/frère mineur, qui a la citoyenneté canadienne. La séparation ne pourrait être évitée autrement que si l’époux de la demanderesse principale renonçait à son entreprise et à ses investissements, qui sont le seul soutien financier de la famille, afin de pouvoir quitter le Canada avec les demandeurs et de repartir à zéro au Royaume‑Uni. Selon les demandeurs, la séparation de la famille aussi bien que l’abandon de l’entreprise et des investissements entraîneraient des difficultés.

[27] L’agent a traité de la séparation éventuelle de la famille en affirmant que les membres de la famille pourraient garder contact par [traduction] « d’autres moyens de communication » et des visites. Ce faisant, il n’a pas tenu compte des pressions émotionnelles et physiques inhérentes à la séparation qui résidaient à la base de la demande de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. Comme la Cour fédérale l’a déclaré dans la décision Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 956 aux para 30–31 :

[…] L’agent des visas n’a pas tenu compte de la preuve de la dépendance affective de Mme Yu et de sa sœur jumelle au Canada. Il y a une différence factuelle importante entre le fait de vivre ensemble ainsi que de partager la vie quotidienne et une visite occasionnelle. L’agent des visas n’a pas non plus tenu compte du fait que Mme Yu essayait de rejoindre sa sœur depuis que celle‑ci avait immigré au Canada.

La législation en matière d’immigration vise à faciliter l’immigration, non à y mettre des obstacles (Hajariwala c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 79, [1988] A.C.F. no 1021 (QL)). En outre, l’alinéa 3(1)d) de la LIPR, reconnaissant la fragilité de la condition humaine lorsque les membres d’une famille sont séparés, indique clairement que la LIPR a notamment pour objet de veiller à la réunification des familles au Canada.

[Souligné dans l’original.]

[28] Le juge Shirzad Ahmed a récemment conclu, au paragraphe 28 de la décision Igreja Ferreira de Campos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1193, que le fait de substituer aux contacts quotidiens des communications par voie électronique et des visites périodiques alourdit de manière déraisonnable la norme de preuve :

[traduction]

Qui plus est, une norme artificiellement élevée est établie lorsqu’un agent conclut qu’un demandeur n’a pas présenté une preuve suffisante pour montrer qu’il lui sera impossible de garder le contact avec ses amis, sa famille ou sa communauté par des moyens de communication une fois qu’il aura quitté le Canada. D’une part, le fardeau de preuve est plus lourd puisqu’il devient nécessaire de prouver une négation : « Montrez-nous que vous ne pouvez pas rester en contact avec votre communauté au Canada. » Il est évidemment difficile, voire impossible, de faire ce genre de preuve à l’ère de la technologie. D’autre part, cette norme s’appuie sur une vision désolante de ce que signifient les liens avec la communauté : « Il est suffisant pour vous d’avoir la possibilité de rester en contact avec vos amis et votre famille au Canada par des moyens technologiques. » Autrement dit, plus simplement, la norme en question n’est pas conforme à ce qu’implique une analyse du degré d’établissement, laquelle se rattache à l’établissement au Canada (Singh, au para 25 [souligné dans l’original]). La situation devient particulièrement troublante lorsque les demandeurs fournissent des éléments de preuve où ils décrivent ce que leur communauté au Canada représente pour eux et ce qu’eux représentent aussi pour leur communauté.

[29] L’agent a mal interprété par ailleurs la preuve relative à la capacité de l’entreprise familiale de fonctionner si l’époux de la demanderesse principale devait se réinstaller au Royaume-Uni afin d’éviter la séparation de la famille. Selon l’agent, rien ne prouvait que l’entreprise ne pourrait pas poursuivre ses activités si l’époux de la demanderesse principale résidait à l’étranger. Toutefois, le témoignage d’un des responsables de l’exploitation de l’entreprise a mis à mal cette conclusion lorsqu’il a décrit le rôle essentiel de l’époux de la demanderesse dans l’entreprise :

[traduction]

Nous sommes passés d’un seul camion à un parc de vingt-six camions, et nous connaissons une expansion très rapide. Khaliq y joue un rôle déterminant grâce à sa connaissance du camionnage et à ses années d’expérience dans le secteur […] Khaliq a réussi à faire croître l’entreprise d’un camion à un parc de vingt-six camions en trois ans […] Je possède l’expertise pour ce qui est de la mécanique et des réparations, tandis que Khaliq est l’expert dans le développement des affaires, la mise sur pied d’une équipe et la gestion de l’ensemble des activités. Khaliq a beaucoup de bons contacts dans l’industrie et, ensemble, nous formons une excellente équipe […] Je souhaite de tout cœur que la famille ne soit pas séparée, sinon je pense que Khaliq ne pourra pas évoluer dans l’entreprise comme un atout.

[30] Cette déclaration était corroborée par l’époux de la demanderesse principale, qui a affirmé dans son témoignage qu’il ne serait pas en mesure de gérer son entreprise s’il n’était pas au Canada. Il était déraisonnable pour l’agent de ne pas tenir compte de ces éléments de preuve et d’y substituer une inférence inacceptable quant à la capacité de l’entreprise à fonctionner en l’absence de l’époux de la demanderesse principale. Il s’agit d’un aspect de la décision « qui [ne] se justifie [pas] au regard des faits » (Vavilov, au para 126).

V. Conclusion

[31] Le rejet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable en raison d’erreurs dans l’analyse qui doit être faite pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants et du traitement incorrect de la preuve présentée par les demandeurs. La décision n’est pas justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-10351-23

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision relative aux demandes de résidence permanente est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question aux fins de certification.

« Michael Battista »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-10351-23

INTITULÉ :

BIBI ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BATTISTA

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JANVIER 2025

COMPARUTIONS :

Jeremiah Eastman

POUR LES DEMANDEURS

Mariam Shanouda

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eastman Law Office

Avocats

Oakville (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.