Date : 20250114
Dossier : IMM-3947-23
Référence : 2025 CF 26
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Norris
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ENTRE : |
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FOUAD EL SADEK |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. APERÇU
[1] Le demandeur, qui est âgé de 42 ans, est un Palestinien apatride qui réside au Liban. En janvier 2022, il a reçu une offre d’emploi comme opérateur d’équipement lourd d’une entreprise de construction générale à Mississauga, en Ontario. Il a ensuite présenté, en avril 2022, une demande de visa de résident temporaire et une demande de permis de travail. L’employeur éventuel avait reçu une étude d’impact sur le marché du travail favorable, ce qui l’autorisait à embaucher un étranger pour le poste.
[2] Un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté la demande le 13 mars 2023. Trois motifs de refus sont énoncés dans la lettre de décision : 1) le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) pour avoir fait de fausses déclarations sur un fait important dans sa demande; 2) le demandeur n’a pas établi qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée; 3) le but de sa visite n’était pas compatible avec un séjour temporaire, compte tenu des détails qu’il avait fournis dans sa demande.
[3] Malgré ce qui est indiqué dans la lettre de décision, les notes de l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) montrent que l’interdiction de territoire du demandeur pour fausses déclarations était le seul motif de rejet de la demande. Plus précisément, l’agent a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur son expérience de travail en tant qu’opérateur d’équipement lourd, un fait pertinent qui pourrait entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.
[4] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Il soutient que la conclusion de fausses déclarations a été rendue sans égard aux exigences en matière d’équité procédurale et qu’elle est déraisonnable. Comme je l’expliquerai, je ne suis pas d’accord pour dire que la décision comporte des lacunes à l’un ou l’autre de ces égards. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.
II. CONTEXTE
[5] À l’appui de sa demande de permis de travail, le demandeur a fourni une lettre non datée sur papier à en-tête d’une entreprise nommée « El Sadek »
, qui est aussi son nom de famille. La lettre était signée par Mona Hassan. Il y était précisé que le demandeur travaillait pour l’entreprise comme opérateur d’équipement lourd depuis le 1er mars 2020. Selon le certificat de mariage fourni avec la demande, le demandeur et Mme Hassan sont mariés.
[6] Le 31 mai 2022, un employé arabophone local de l’ambassade du Canada à Beyrouth a communiqué par téléphone avec l’entreprise El Sadek pour vérifier les renseignements fournis par le demandeur. Selon les notes du SMGC concernant cet appel téléphonique, c’est le demandeur lui-même qui a répondu. Ce dernier a confirmé que l’entreprise appartenait à son épouse et qu’il y travaillait, ainsi que son frère, sa sœur et une quatrième personne, qui est un ami. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’était son rôle dans l’entreprise, le demandeur a répondu qu’il en était le gérant. Lorsqu’on lui a demandé de décrire ses responsabilités, il a répondu qu’il était le superviseur.
[7] Le représentant d’IRCC a résumé son évaluation de cet appel téléphonique dans les notes du SMGC, comme suit :
[traduction]
Le demandeur principal a enregistré l’entreprise il y a deux ans. Je doute que le demandeur principal travaille comme opérateur d’équipement lourd : il a dit qu’il n’était que superviseur dans l’entreprise; il n’a fourni aucune information indiquant si cette dernière était en activité ou non; il n’a pas précisé s’il utilisait lui-même l’équipement ou si la tâche revenait à d’autres employés. Ce sont autant d’éléments qui nous portent à croire qu’il a enregistré l’entreprise afin d’avoir du travail au CDA [Canada].
[8] Le 1er septembre 2022, l’agent a examiné les documents du demandeur ainsi que les renseignements obtenus lors de l’appel téléphonique de vérification du 31 mai 2022. Les notes consignées par l’agent dans le SMGC indiquent ce qui suit :
[traduction]
Compte tenu de la vérification et des divergences entre les déclarations faites par le demandeur principal lors de l’appel téléphonique et la lettre d’emploi de l’entreprise El Sadek, je crains que celui-ci ait fourni une lettre frauduleuse sur ses antécédents d’emploi et que ces derniers ne reflètent pas fidèlement son expérience et ses compétences réelles.
Je crains que le demandeur ait fourni une lettre d’emploi et une déclaration d’antécédents d’emploi frauduleuses pour démontrer qu’il avait des antécédents professionnels pertinents. Les problèmes constatés dans ce document sont exposés dans les notes de vérification précédentes. Je suis convaincu que ce document est frauduleux et qu’il ne constitue pas une description et une attestation exactes des antécédents professionnels du demandeur principal. La vérification faite par téléphone auprès de l’entreprise nommée dans la lettre d’attestation d’emploi a mené à la conclusion que le document était frauduleux.
[9] Il ressort clairement de ce qui précède que l’agent s’est interrogé quant à l’exactitude des renseignements fournis par le demandeur sur son expérience de travail comme opérateur d’équipement lourd, décrite dans la lettre d’emploi préparée par l’entreprise El Sadek.
[10] Le 2 septembre 2022, IRCC a envoyé au demandeur une lettre d’équité procédurale. Après avoir énoncé l’obligation prévue au paragraphe 16(1) de la LIPR selon laquelle une personne qui présente une demande « doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous les éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis »
, la lettre indique ce qui suit :
[traduction]
En particulier, je doute de l’authenticité du document d’emploi que vous avez fournis à l’appui de votre demande. Après examen des documents, la preuve d’emploi a été jugée frauduleuse. Veuillez expliquer où, comment et quand vous avez obtenu ce document et pourquoi vous l’avez joint à votre demande.
Veuillez également expliquer qui vous a aidé à préparer, puis à présenter votre demande. Si vous avez utilisé les services d’un agent ou d’un consultant à l’une ou l’autre des étapes de la demande, veuillez fournir son nom, le nom de l’entreprise, ses coordonnées, y compris son numéro de téléphone/WhatsApp, son adresse électronique, ses comptes de médias sociaux ou l’adresse de son site Web.
[11] La lettre précise ensuite que, si le demandeur est jugé avoir fait de fausses déclarations dans ses demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail, il peut être déclaré interdit de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Cette disposition, ainsi que le paragraphe 40(2), qui prévoit qu’une personne déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations le demeure pendant cinq ans, sont énoncées dans la lettre. La lettre se termine en donnant au demandeur la possibilité de répondre aux réserves formulées au plus tard le 19 septembre 2022. Il est précisé que le demandeur peut [traduction] « présenter tout élément de preuve ou renseignement »
qu’il souhaite afin de dissiper les doutes.
[12] En guise de réponse, un consultant en immigration qui avait aidé le demandeur à présenter sa demande initiale a fourni une lettre d’accompagnement du 19 septembre 2022, ainsi qu’une série de documents provenant du demandeur. Parmi ces documents se trouvait une lettre notariée du demandeur du 16 septembre 2022, dans laquelle ce dernier confirmait que tous les documents qu’il avait fournis avec sa demande étaient authentiques, y compris les lettres d’emploi. Le demandeur a écrit ce qui : [traduction] « J’ai travaillé pour toutes les entreprises que j’ai nommées et tous les renseignements figurant dans les lettres d’emploi sont exacts »
. Le demandeur a également fourni le certificat d’enregistrement de l’entreprise El Sadek, des dizaines de pages imprimées faisant état de l’inventaire des stocks de joints, de joints d’étanchéité, de rondelles et d’articles similaires, ainsi que des documents relatifs à son emploi antérieur, dont son contrat de travail avec l’entreprise Dynamica. Bien que la lettre d’emploi de Dynamica fournie par le demandeur avec sa demande initiale indiquait qu’il avait travaillé pour l’entreprise d’août 2010 à janvier 2020 en tant qu’opérateur d’équipement lourd, selon le contrat de travail, le demandeur avait été embauché par Dynamica en tant que directeur des ventes et sa date d’entrée en fonction était le 1er août 2010. Le demandeur n’a fourni aucun commentaire en réponse à cette apparente divergence.
III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE
[13] Comme je le mentionne plus haut, l’agent a rejeté la demande parce que le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. L’agent expose dans ses notes au SMGC les motifs qui l’ont mené à cette conclusion.
[14] L’agent a d’abord fait remarquer que, en réponse aux questions d’IRCC, le demandeur avait déclaré qu’il travaillait comme superviseur dans l’entreprise El Sadek. Compte tenu des renseignements obtenus par IRCC et des renseignements fournis par le demandeur, l’agent a conclu que ce dernier avait [traduction] « probablement travaillé depuis 2020 dans une entreprise familiale et qu’il avait une certaine expérience »
dans un domaine lié à l’emploi proposé d’opérateur d’équipement lourd, mais que « son expérience était plutôt celle d’un vendeur qui vend et loue de la machinerie et des pièces »
.
[15] L’agent a aussi fait remarquer que les renseignements et les documents fournis en réponse à la lettre d’équité procédurale comportaient [traduction] « peu d’éléments de preuve démontrant que le demandeur principal est ou qu’il a été un opérateur d’équipement lourd ».
L’agent était convaincu, au vu des documents présentés par le demandeur, que [traduction] « [le demandeur] avait une entreprise »
(à savoir l’entreprise El Sadek), mais les renseignements ne l’ont pas convaincu qu’il « travaillait comme opérateur d’équipement lourd, comme il était indiqué dans sa lettre d’emploi »
.
[16] L’agent a également conclu que [traduction] « [l]a déclaration selon laquelle [le demandeur] était un "opérateur d’équipement lourd" alors que ses véritables fonctions étaient celles d’un gestionnaire d’une petite entreprise de location de machinerie montre qu’il y a eu, à l’évidence, de fausses déclarations concernant le titre de poste et les fonctions dans la lettre d’emploi »
.
[17] Enfin, l’agent a conclu que l’expérience de travail du demandeur était importante et pertinente eu égard à la détermination de son admissibilité à un visa de résident temporaire et à un permis de travail. Les déclarations inexactes du demandeur à ce sujet constituaient donc une présentation erronée au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.
[18] Par conséquent, l’agent a rejeté la demande parce que le demandeur est interdit de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.
IV. ANALYSE
[19] Nul ne conteste les normes de contrôle applicables.
[20] Pour déterminer si les exigences en matière d’équité procédurale ont été respectées, une cour de révision doit procéder à sa propre analyse du processus suivi par le décideur et déterminer elle-même si le processus ayant mené à la décision était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54-56). Bien qu’à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée, il a été dit que cette analyse équivaut en pratique à l’application de la norme de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).
[21] En revanche, le fond de la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui possède de telles caractéristiques (ibid.). Pour établir que la décision doit être annulée au motif qu’elle est déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’« elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence »
(Vavilov, au para 100).
[22] En ce qui concerne d’abord la question de savoir si la décision a été rendue sans égard aux exigences en matière d’équité procédurale, il faut dire d’emblée que le libellé de la lettre d’équité procédurale est déroutant compte tenu des réserves que l’agent a consignées dans les notes du SMGC. La lettre indique ce qui suit : [traduction] « Après examen des documents, il a été conclu que la preuve d’emploi était frauduleuse »
. Cela donne à penser que les réserves portent sur le fait que la preuve d’emploi n’est pas ce qu’elle prétend être, soit une véritable attestation de l’employeur du demandeur, plutôt que sur le fait que la lettre de l’employeur contient des renseignements inexacts. L’interprétation voulant que ce soit là l’objet des réserves de l’agent est renforcée par le passage [traduction] « examen des documents »
, qui porte à croire qu’il y avait quelque chose de suspect dans la lettre elle-même. De plus, le demandeur avait présenté plusieurs lettres à titre de preuve d’emploi et, même si les doutes de l’agent ne concernaient que la lettre de l’entreprise El Sadek, la lettre d’équité procédurale ne précise pas laquelle des lettres du demandeur avait soulevé des doutes. Néanmoins, pour les motifs qui suivent, le demandeur ne m’a pas convaincu que la lettre d’équité procédurale ne suffisait pas à garantir que la décision avait été rendue de manière équitable.
[23] Premièrement, bien que les réserves de l’agent concernant l’inexactitude des renseignements contenus dans la lettre de l’entreprise El Sadek auraient certainement pu être exprimées de manière plus claire et directe (comme elles l’ont été, par exemple, dans les notes de l’agent consignées dans le SMGC et au paragraphe 8 des présents motifs), je suis convaincu que la lettre d’équité procédurale a permis de cerner la question pertinente avec suffisamment de clarté et de précision pour que le demandeur ait une possibilité valable d’y répondre (Pham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 793 au para 32; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 809 au para 42). La déclaration selon laquelle le dossier d’emploi fourni par le demandeur a été jugé frauduleux implique certainement que les renseignements contenus dans le document sont inexacts.
[24] Deuxièmement, la réponse du demandeur à la lettre d’équité procédurale montre qu’il a bien compris les doutes soulevés dans cette dernière. Dans sa lettre du 16 septembre 2022, le demandeur a déclaré ce qui suit : [traduction] « Tous les documents que j’ai fournis sont authentiques, y compris les lettres d’emploi. J’ai travaillé pour toutes les entreprises que j’ai nommées et tous les renseignements figurant dans les lettres d’emploi sont exacts. »
La plupart des renseignements à l’appui fournis par le demandeur visaient à établir que l’entreprise El Sadek était une entreprise en activité, mais le demandeur a également compris qu’une question avait été soulevée quant à l’exactitude des renseignements contenus dans les lettres d’emploi, notamment celle de l’entreprise El Sadek. Bien que les renseignements fournis par le demandeur concernant son emploi chez Dynamica n’aient pas permis de dissiper les doutes de l’agent, le fait de fournir ces renseignements n’empêchait pas le demandeur de fournir également des renseignements supplémentaires pour confirmer ses fonctions dans l’entreprise El Sadek, si de tels renseignements étaient à sa disposition. En bref, même s’il aurait été plus utile que la lettre d’équité procédurale montre expressément que la lettre de l’entreprise El Sadek était au cœur des réserves de l’agent, que ce ne soit pas le cas n’était pas suffisant pour induire le demandeur en erreur. Le demandeur a simplement été amené à fournir plus de renseignements qu’il n’en fallait.
[25] Troisièmement, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve pour démontrer qu’il avait mal compris les doutes de l’agent. Au contraire, dans son affidavit souscrit le 6 juillet 2023 à l’appui de la présente demande, le demandeur décrit la lettre d’équité procédurale comme suit : [traduction] « Avant de rejeter ma demande, l’agent m’a envoyé une lettre d’équité procédurale parce qu’il craignait que je ne travaille pas vraiment comme opérateur d’équipement lourd. » Il s’agit d’une description juste de la principale réserve de l’agent. L’avocat du demandeur soutient que cette déclaration a été faite avec le recul et après que le demandeur a vu les notes consignées par l’agent dans le SMGC; or, rien de cela ne figure dans l’affidavit. En l’absence de preuve, rien ne permet de penser que la déclaration explicite et sans équivoque du demandeur traduit autre chose que ce qu’il a compris de la lettre d’équité procédurale lorsqu’il l’a reçue en septembre 2022.
[26] Enfin, le demandeur n’a pas établi qu’il aurait fourni d’autres éléments de preuve ou renseignements en réponse à la lettre d’équité procédurale s’il avait bien compris les réserves de l’agent. Le 4 juin 2024, le demandeur a souscrit un autre affidavit à l’appui de la présente demande. Une lettre non datée signée par Mona Hassan est jointe à titre de pièce à cet affidavit. Elle [traduction] « confirme »
que le demandeur travaille pour l’entreprise El Sadek en tant qu’opérateur d’équipement lourd. Le contenu de la lettre ne fait que reprendre celui de la lettre d’emploi originale. Il n’apaise donc en rien les doutes de l’agent.
[27] En fait, la preuve que le demandeur a déposée dans le cadre de la présente demande semble contredire son affirmation selon laquelle il a travaillé comme opérateur d’équipement lourd. Cette preuve donne à penser que le demandeur a plutôt travaillé dans la vente au sein d’entreprises qui fournissaient des pièces et des services pour des équipements lourds. Par exemple, dans son affidavit du 4 juin 2024, le demandeur affirme qu’il a travaillé comme opérateur d’équipement lourd pour l’entreprise Dynamica, mais qu’il n’a pas pu obtenir de lettre de référence de celle-ci parce qu’il est actuellement impliqué dans un litige avec elle. Il est difficile de concilier cette déclaration et le fait que le demandeur a fourni une lettre d’emploi de Dynamica avec sa demande initiale. Quoi qu’il en soit, et plus précisément, le demandeur a joint des documents relatifs à ce litige en tant que pièce à son affidavit. Ces documents indiquent que le demandeur a effectivement travaillé pour Dynamica comme directeur des ventes. Ils montrent également que le litige porte sur le fait que le demandeur aurait enfreint une clause de non-concurrence de son contrat de travail initial avec Dynamica en ouvrant sa propre entreprise spécialisée dans la vente de pièces de rechange et la réparation de machinerie lourde après avoir quitté son emploi chez Dynamica. Cette entreprise spécialisée doit être l’entreprise El Sadek. En fait, ces renseignements, au sujet desquels le demandeur ne fait aucun commentaire dans son affidavit, confirment les doutes initiaux de l’agent quant à savoir si le demandeur avait bien décrit son emploi au sein de l’entreprise El Sadek.
[28] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[29] En ce qui concerne le fond de la décision, il ne fait aucun doute que l’affirmation du demandeur selon laquelle il avait travaillé comme opérateur d’équipement lourd pour l’entreprise El Sadek était une question pertinente, puisqu’il demandait un permis de travail pour effectuer ce type de travail. Il ne fait aucun doute non plus que, si le demandeur a fourni des renseignements inexacts sur son expérience de travail, il pourrait en résulter une erreur dans l’application de la LIPR. La seule question à trancher est celle de savoir si l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur avait fourni des renseignements inexacts au sujet de son expérience de travail. À mon avis, c’est le cas.
[30] Comme je le mentionne plus haut, les motifs pour lesquels l’agent a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations au sujet de son expérience de travail chez El Sadek sont transparents et intelligibles. L’agent a examiné les renseignements dont il disposait et a tiré des conclusions raisonnables sur la base de ceux-ci. Plus particulièrement, la conclusion selon laquelle l’expérience du demandeur au sein de l’entreprise El Sadek [traduction] « consistait davantage à vendre et à louer des machines et des pièces qu’à conduire de l’équipement lourd »
était pleinement étayée par les renseignements dont disposait l’agent, y compris ceux que le demandeur avait fournis en réponse à la lettre d’équité procédurale. L’agent a également conclu de façon raisonnable que, dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, le demandeur avait fourni [traduction] « peu d’éléments de preuve »
pour démontrer qu’il est ou qu’il a été opérateur d’équipement lourd. Il s’agit là d’une conclusion trop généreuse.
[31] En bref, l’agent a raisonnablement conclu, compte tenu de tous les renseignements, que la déclaration du demandeur selon laquelle il avait travaillé comme opérateur d’équipement lourd pour l’entreprise El Sadek était [traduction] « manifestement fausse »
.
[32] Comme je le mentionne plus haut, les renseignements sur lesquels l’agent s’est fondé comprenaient les résultats de l’appel téléphonique de vérification du 31 mai 2022. Lors de cet appel, le demandeur avait déclaré qu’il était superviseur. Il n’a rien dit au sujet de la conduite d’équipement lourd. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour l’agent de s’appuyer sur cette déclaration tandis que personne n’a parlé à son [traduction] « superviseur immédiat »
. Il va même jusqu’à laisser entendre que la personne avec qui le représentant d’IRCC a parlé [traduction] « n’était pas au courant »
de ses fonctions dans l’entreprise.
[33] Il ne s’agit pas d’un argument convaincant. Le demandeur n’a pas nié sous serment qu’il était la personne avec qui le représentant d’IRCC avait parlé le 31 mai 2022. Il n’examine la question qu’indirectement, sous-entendant que le représentant avait parlé à quelqu’un d’autre. Il ne dit pas non plus à qui le représentant d’IRCC a parlé puisque ce n’était pas lui. L’affirmation du demandeur selon laquelle la personne avec qui le représentant d’IRCC avait parlé n’était pas au courant de ses fonctions est tout simplement trop facile. Quoi qu’il en soit, ce sont de nouveaux renseignements dont l’agent ne disposait pas au moment de rendre sa décision. Ils ne méritent pas d’être examinés davantage.
[34] Selon les renseignements dont disposait l’agent, le représentant d’IRCC avait parlé au demandeur. Ces renseignements n’ont pas été contredits dans le cadre de la présente demande. Il était tout à fait raisonnable pour l’agent de croire le demandeur sur parole lorsqu’il s’est décrit comme étant le superviseur et de tirer une inférence défavorable du fait qu’il avait omis de mentionner qu’il travaillait comme opérateur d’équipement lourd.
[35] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de se concentrer sur son expérience de travail au sein de l’entreprise El Sadek, étant donné qu’il n’y avait travaillé que durant une période relativement courte et qu’il avait travaillé pour Dynamica pendant beaucoup plus longtemps. Je ne suis pas de cet avis. Il n’était pas déraisonnable pour l’agent de se concentrer sur l’emploi chez El Sadek, étant donné que, comme il l’a souligné dans sa décision, [traduction] « c’est l’emploi le plus pertinent puisqu’il s’agit de la période d’emploi la plus récente »
. Peu importe, si l’agent s’était plutôt concentré sur les renseignements relatifs à l’emploi du demandeur chez Dynamica, ce dernier n’en aurait tiré aucun avantage. Comme je le mentionne plus haut, ces renseignements ne suffisent pas non plus à établir que le demandeur a travaillé comme opérateur d’équipement lourd pour cette entreprise.
[36] Enfin, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour l’agent de conclure qu’il ne quitterait pas le Canada au terme de la période de séjour autorisée. Cependant, comme je le mentionne plus haut, malgré ce que contient la lettre de décision, cet élément n’a pas été pris en compte dans la décision.
[37] En somme, l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur son expérience de travail, ce qui le rendait interdit de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Par conséquent, les demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail devaient être rejetées. Le demandeur n’a établi aucun fondement justifiant une modification de la décision de l’agent.
V. CONCLUSION
[38] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[39] Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER NO IMM-3947-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Aucune question de portée générale n’est énoncée.
« John Norris »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
DOSSIER : |
IMM-3947-23 |
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INTITULÉ : |
FOUAD EL SADEK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 17 juillet 2024 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE NORRIS |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 14 janvier 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Robert Gertler |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Jennifer Luu |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Gertler Law Office Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
|
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |