Dossier : IMM-4855-23
Référence : 2025 CF 25
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Norris
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ENTRE : |
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RIZWAN Aysha RIZWAN Saima RIZWAN |
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demandeurs |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Rizwan, le demandeur principal, son épouse Saima Rizwan et leur fille Aysha Rizwan sont des citoyens du Pakistan. Ils ont demandé l’asile au Canada en mai 2019 en raison de la crainte du demandeur principal de subir des préjudices de la part de Ghulab Khan et du Jamaat‑ud‑Dawa (le « JuD »
), un groupe islamiste militant. Le demandeur principal a allégué qu’en février 2019, il avait refusé que Khan (qui était associé au JuD) se serve de son entreprise d’obligations à lots située à Lahore, au Pakistan, pour blanchir de l’argent et avait signalé l’affaire à la police le mois suivant, ce qui avait provoqué la colère de Khan et de ses associés.
[2] Dans une décision datée du 17 octobre 2022, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté les demandes d’asile, principalement parce qu’elle a estimé que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) valable. Cette décision faisait suite au réexamen des demandes d’asile effectué par la SPR après que la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR a accueilli l’appel des demandeurs contre sa décision antérieure.
[3] Le 27 mars 2023, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs visant la nouvelle décision de la SPR au motif que cette dernière avait eu raison de conclure que les demandeurs disposaient d’une PRI valable.
[4] Les demandeurs sollicitent en l’espèce le contrôle judiciaire de la décision de la SAR conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Ils soutiennent que la décision relative à la PRI est déraisonnable. Comme je vais l’expliquer, je ne suis pas de cet avis. La demande de contrôle judiciaire en l’espèce doit donc être rejetée.
[5] Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que la décision de la SAR doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Le contrôle au regard de cette norme est « une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 13). Bien qu’il « tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs »
, ce type de contrôle « demeure rigoureux »
(Vavilov, au para 13).
[6] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov, au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui possède ces attributs (ibid). Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision n’a pas pour rôle d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ni de modifier des conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Pour infirmer une décision au motif qu’elle est déraisonnable, la cour de révision doit être convaincue qu’« elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence »
(Vavilov, au para 100).
[7] La question déterminante pour la SAR était l’existence d’une PRI valable dans une ville précise du Pakistan autre que Lahore, où les événements importants s’étaient produits. (Il n’est pas nécessaire de nommer l’endroit offrant la PRI identifié par la SAR.)
[8] L’endroit proposé comme PRI est un lieu situé dans le pays de nationalité du demandeur d’asile, où celui-ci n’est pas exposé à un risque (au sens pertinent et en fonction de la norme applicable, selon que la demande d’asile est présentée au titre de l’article 96 ou 97 de la LIPR) et où il n’est pas déraisonnable pour lui de se réinstaller. Lorsqu’il existe une PRI valable, le demandeur d’asile n’a pas droit à la protection d’un autre pays. Pour réfuter l’existence d’une PRI valable, la partie qui demande l’asile a le fardeau de démontrer qu’elle serait en danger dans l’endroit proposé comme PRI (au sens pertinent et en fonction de la norme applicable) ou que, même si elle n’y est pas en danger, il serait déraisonnable qu’elle s’y réinstalle, compte tenu de toutes les circonstances. Pour ce qui est du critère relatif à la PRI en général, voir Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706, Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 (CA) et Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 (CA).
[9] Pour rejeter les demandes d’asile, la SPR avait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l’exposé circonstancié des demandeurs parce qu’on pouvait y lire que les événements à l’origine de leurs craintes s’étaient produits peu de temps après l’obtention de leurs visas de voyage pour les États-Unis. La question déterminante aux yeux de la SPR était l’existence d’une PRI valable. Les demandeurs ont contesté les deux aspects de la décision de la SPR dans leur appel devant la SAR, mais cette dernière n’a pas jugé nécessaire d’examiner leur crédibilité, étant donné que l’existence de la PRI était décisive. Ainsi, en évaluant cette question, la SAR a reconnu que les allégations des demandeurs étaient crédibles.
[10] Dans la demande de contrôle judiciaire en l’espèce, les demandeurs contestent la décision de la SAR concernant la PRI à plusieurs égards, mais leurs observations ne démontrent rien d’autre que leur désaccord face aux conclusions de la SAR. En fait, ils me demandent d’apprécier à nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente de celle de la SAR. Comme je l’ai indiqué, ce n’est pas le rôle de la cour qui effectue le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable.
[11] La SAR a fourni des motifs détaillés concernant les deux volets du critère relatif à la PRI. Elle a expliqué que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils couraient un risque visé aux articles 96 ou 97 de la LIPR à l’endroit proposé comme PRI parce qu’ils n’avaient pas établi que les agents de persécution avaient toujours la volonté de retrouver le demandeur principal et que, même si c’était le cas, ces derniers n’avaient de toute façon pas les moyens de le faire. Il était raisonnablement loisible à la SAR de tirer ces conclusions à la lumière de la preuve dont elle disposait.
[12] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de parvenir à une conclusion au sujet des capacités du JuD à retrouver des personnes qui était contraire aux conclusions de deux autres tribunaux de la SAR. Je ne suis pas d’accord. En l’espèce, la SAR a fourni des motifs transparents et intelligibles expliquant pourquoi elle a estimé que les deux autres décisions n’étaient pas utiles. Les demandeurs n’ont pas démontré qu’il y avait lieu de modifier cette conclusion. En outre, même si les demandeurs ont raison de dire que le SAR aurait dû se reporter à la version la plus récente du cartable national de documentation (le CND) pour le Pakistan, ils n’ont pas établi que l’utilisation d’une version antérieure a eu une incidence notable sur l’issue de leur appel.
[13] La SAR a aussi fourni des motifs détaillés expliquant pourquoi elle avait conclu qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs, compte tenu de toutes les circonstances, de se réinstaller à l’endroit proposé comme PRI. Les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur principal serait en mesure de trouver un emploi dans la ville proposée comme PRI, mais ils n’ont pas démontré en quoi cette conclusion était déraisonnable. L’analyse de la SAR sur cette question est fondée sur les éléments de preuve et le tribunal a tenu compte des observations formulées en appel. Cette analyse commande la retenue de la part de la cour de révision.
[14] En résumé, si les demandeurs ne souscrivent manifestement pas à la décision de la SAR concernant la PRI, ils n’ont pas établi que cette décision est déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire en l’espèce doit être rejetée.
[15] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier visée à l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4855-23
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
-
La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.
-
Aucune question de portée générale n’est énoncée.
« John Norris »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-4855-23 |
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INTITULÉ : |
RIZWAN ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 15 JUILLET 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE NORRIS |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 13 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
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Richard Wazana |
POUR LES DEMANDEURS |
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Nicole John |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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WAZANALAW Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |