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Date : 20250113


Dossier : IMM-16495-23

Référence : 2025 CF 66

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 13 janvier 2025

En présence de monsieur le juge Battista

ENTRE :

ERIKA OLASCUAGA RAMOS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs prononcés de vive voix à l’audience le 9 janvier 2025.

Des modifications sur le plan syntaxique et grammatical ont été apportées et des renvois ont été ajoutés.)

[1] La demanderesse est une citoyenne colombienne dont la demande d’asile n’a pas été examinée au motif qu’elle est visée par la clause d’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [la Convention]. La section E de l’article premier a pour effet d’exclure tout demandeur d’asile qui est « une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ».

[2] La décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) d’exclure la demanderesse de la protection de la Convention était fondée sur l’impression que la demanderesse aurait pu obtenir la résidence permanente en Équateur, mais qu’elle avait omis de le faire.

[3] Cependant, il n’est pas raisonnable d’interpréter la section E de l’article premier de manière à conclure que la demande d’asile d’un demandeur ne peut être examinée parce que ce dernier n’a pas déployé d’efforts pour obtenir un éventuel statut dans un pays tiers (Freeman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1839 au para 40). C’est exactement ce que la SPR a fait, et la décision qu’elle a ensuite rendue est donc déraisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM-16495-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael Battista »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-16495-23

INTITULÉ :

ERIKA OLASCUAGA RAMOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 janvier 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BATTISTA

DATE DES MOTIFS :

LE 13 janvier 2025

COMPARUTIONS :

Harkamal Singh

POUR LA DEMANDERESSE

Eli Lo Re

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harkamal Singh

Avocat

London (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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