Date : 20250110
Dossier : IMM-7965-23
Référence : 2025 CF 7
Toronto (Ontario), le 10 janvier 2025
En présence de monsieur le juge A. Grant
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ENTRE : |
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KAREN TORRES JIMENEZ JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TORRES JESUS ALBERTO RODRIQUEZ JIMENEZ |
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demandeurs |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. APERÇU
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR] ni qualité de personne à protéger au titre de l’alinéa 97(1)a) ou b) de la LIPR en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [la PRI].
[2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. La SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI dans l’État de Tlaxcala, au Mexique. Bien que la décision à l’examen ne soit pas parfaite, j’ai conclu qu’elle ne contenait aucune erreur dominante qui justifierait une intervention judiciaire.
II. CONTEXTE
A. Exposé des faits
[3] Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Dans les présents motifs, j’appelle Karen Torres Jimenez la demanderesse principale. Quant à son époux, Jesus Alberto Rodriguez Jimenez, et leur fils, Jose Miguel Rodriguez Torres, je les appelle respectivement le codemandeur et le demandeur mineur.
[4] Les demandeurs allèguent qu’ils sont personnellement exposés à un risque de torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Mexique en raison d’une série d’incidents, survenus en juin 2021 et février 2022, au cours desquels des inconnus s’en sont pris à eux. Les incidents en question ont commencé le 1er juin 2021. Ce jour-là, un homme non identifié a volé la demanderesse principale en la menaçant avec un couteau dans la ville natale des demandeurs, Huimanguillo, après qu’elle eut retiré de l’argent au seul guichet automatique de la ville. La demanderesse principale a rapporté le crime à la police, qui n’a rien fait. Ensuite, en août 2021, un assaillant non identifié a de nouveau volé la demanderesse principale en la menaçant avec un couteau après qu’elle eut utilisé le même guichet automatique. Cet assaillant connaissait l’identité de la demanderesse principale et s’est adressé à elle par son nom lorsqu’il l’a menacée.
[5] En septembre 2021, des inconnus ont commencé à surveiller les demandeurs à leur domicile. Des individus à motocyclette ont rôdé pendant des heures autour du domicile des demandeurs et des personnes se sont présentées à leur porte pour poser des questions suspectes et ont tenté d’entrer dans le domicile ou de s’approcher de la famille.
[6] Au début d’octobre 2021, à leur retour de chez les parents de la demanderesse principale, les demandeurs ont constaté que leur domicile avait fait l’objet d’une entrée par effraction, qu’il avait été saccagé et qu’il avait été cambriolé. La demanderesse principale a trouvé une note sur la table de la cuisine disant ceci : [traduction] « Versez 300 000 pesos pour votre sécurité et pour que nous vous laissions tranquille. »
Plus tard le même mois, des hommes à motocyclette ont poursuivi le codemandeur à son domicile après le travail et ont tenté de le suivre dans son allée ou son garage. Pour cette raison, en novembre 2021, les demandeurs ont déménagé chez les parents de la demanderesse principale.
[7] En février 2022, deux inconnus ont tenté d’enlever le demandeur mineur à son école en se présentant comme la sœur et le beau-frère de la demanderesse principale. Ensuite, au cours du même mois, après être allée chercher le demandeur mineur à l’école, la demanderesse principale a échappé de justesse à des assaillants qui l’avaient suivie jusqu’à la maison de ses beaux-parents. En raison de ces incidents, les demandeurs ont décidé de fuir le Mexique et de venir au Canada.
[8] Les demandeurs sont arrivés au Canada en avril 2022 munis de visas de visiteurs et ont présenté des demandes d’asile en mai 2022.
[9] La SPR a jugé que les demandeurs n’étaient pas des personnes à protéger. La question déterminante était celle de l’existence d’une PRI. La SPR a conclu que les demandeurs étaient victimes de criminalité et qu’ils pourraient donc continuer à présenter de l’intérêt pour les auteurs des crimes dans leur région d’origine. Cependant, elle a jugé que la preuve était insuffisante pour établir que les agents du préjudice formaient un cartel. Par conséquent, elle a finalement conclu que les demandeurs ne risquaient pas d’être recherchés à Mérida, à Campeche, ni dans l’État de Tlaxcala, qui offraient des PRI. Elle a également conclu qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable pour les demandeurs de s’installer dans l’un de ces endroits.
[10] Les demandeurs ont interjeté appel à la SAR.
B. Décision faisant l’objet du contrôle
[11] La SAR a rejeté l’appel des demandeurs et confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle ils n’avaient pas qualité de personnes à protéger au titre de l’article 97. La question déterminante était de nouveau celle de la PRI. La SAR a conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable dans l’État de Tlaxcala, car les agents du préjudice n’auraient ni les moyens ni la motivation de les y retrouver.
[12] Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a convenu avec la SPR que la preuve était insuffisante pour établir que les demandeurs avaient été pris pour cibles par un grand cartel. Elle a jugé que, compte tenu des incidents en question, les agents du préjudice « p[ouvaient] »
être membres d’un autre type de groupe criminel organisé. Toutefois, elle a conclu que la preuve n’établissait pas que les agents du préjudice avaient les moyens ni la motivation de retrouver les demandeurs dans l’État de Tlaxcala.
[13] En ce qui concerne la motivation, la SAR a fait observer que les agents du préjudice n’avaient pas recherché les demandeurs chez les membres de leur famille en dépit du fait que les domiciles de ces derniers étaient très proches de celui des demandeurs et que les agents du préjudice les y avaient déjà suivis. Par conséquent, la SAR a conclu qu’il n’y avait eu aucune indication en plus d’un an que les agents du préjudice recherchaient la famille à Huimanguillo et qu’il était peu probable que les agents du préjudice recherchent les demandeurs dans l’État de Tlaxcala, qui se trouve à plus de 500 kilomètres de Huimanguillo.
[14] En ce qui concerne les moyens, la SAR a conclu que, comme les demandeurs n’étaient pas en mesure d’identifier leurs assaillants, la preuve était insuffisante pour établir que les agents du préjudice avaient les moyens de les retrouver dans l’État de Tlaxcala.
[15] Enfin, la SAR a conclu qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable pour la famille de s’installer dans l’État de Tlaxcala.
III. QUESTION EN LITIGE
[16] La seule question soulevée dans la présente affaire est celle de savoir s’il était raisonnable que la SAR confirme la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable dans l’État de Tlaxcala.
[17] Plus précisément, les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en ne tranchant pas de façon claire la question de savoir s’ils étaient pris pour cibles par une organisation criminelle et en ne tranchant aucunement la question de savoir si, en raison de leur profil particulier, ils étaient exposés à une menace continue à leur vie dans les endroits proposés comme PRI. Ils font valoir qu’en l’absence de conclusion sur cette question, la SAR ne pouvait pas en arriver à une décision raisonnable sur la question de savoir si les agents du préjudice avaient la motivation ou les moyens de les rechercher hors de leur ville natale.
IV. CADRE JURIDIQUE
[18] Le statut de réfugié est une forme de protection auxiliaire ou de rechange destinée aux personnes qui ne peuvent se réclamer de la protection de leur pays de nationalité. Par conséquent, les demandeurs d’asile doivent faire la preuve qu’ils sont exposés au risque identifié en tout lieu de leur pays d’origine. Si un demandeur dispose d’une PRI sûre et viable, sa demande d’asile sera irrecevable, indépendamment du bien‑fondé des autres aspects de la demande : Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799.
[19] Le critère à deux volets permettant de décider s’il existe une PRI viable est bien établi : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589. Deux critères doivent être remplis pour qu’une PRI proposée soit considérée comme viable : 1) le demandeur ne doit pas être exposé à une possibilité sérieuse de persécution ni personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans la partie du pays où il existe une PRI; 2) il ne doit pas être déraisonnable pour le demandeur de se réfugier à l’endroit proposé comme PRI compte tenu de toutes les circonstances.
[20] L’on ne peut conclure que le demandeur est exposé à une possibilité sérieuse de persécution ni (comme il en est question dans la présente affaire) au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités que s’il est démontré que les agents de persécution ont les moyens et la motivation de le chercher dans l’endroit proposé comme PRI : Saliu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 167 au para 46, renvoyant à Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155 au para 43.
[21] De plus, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont propres au demandeur, la situation dans l’endroit proposé comme PRI doit être telle qu’il n’est pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 (CAF) au para 15 [Ranganathan].
[22] Il appartient au demandeur de prouver que la PRI est déraisonnable : Jean Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1106 au para 21.
V. NORME DE CONTRÔLE
[23] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision « doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée »
(Vavilov, au para 15). La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse; il ne s’agit pas d’une « simple formalité »
ni d’un moyen visant à soustraire les décideurs administratifs à leur obligation de rendre des comptes (Vavilov, au para 13).
VI. ANALYSE
[24] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, les demandeurs avancent essentiellement deux arguments qu’ils ont précisés dans leurs observations orales. Premièrement, ils soutiennent que la SAR a négligé des éléments de preuve importants concernant leur profil et l’identité des agents de persécution. Ils font valoir que ces éléments sont importants, car la preuve documentaire établit que les groupes criminels organisés peuvent avoir la motivation et les moyens de prendre pour cibles des personnes ayant certains profils partout au Mexique. Ils soutiennent que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas être raisonnable que la SAR rejette leurs arguments sans d’abord examiner s’ils avaient le type de profil à cause duquel ils pourraient être pris pour cibles dans les endroits proposés comme PRI, ce que le tribunal n’a pas fait.
[25] Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que les brefs motifs de la SAR à l’appui de la conclusion selon laquelle les agents du préjudice n’avaient pas les moyens de les retrouver dans l’endroit proposé comme PRI ne sont pas suffisamment étayés par la preuve et qu’ils ne sont pas justifiés, transparents, ni intelligibles.
[26] Bien que je sois d’accord pour dire que les motifs de la SAR auraient pu être plus clairs à certains égards, pour les motifs qui suivent, je ne retiens aucun des arguments ci-dessus.
A. La motivation des agents du préjudice
[27] Comme je le mentionne plus haut, les observations des demandeurs sur la question de la motivation sont essentiellement doubles : premièrement, les demandeurs soutiennent que les conclusions de la SAR sur la question de l’identité des agents du préjudice ne sont pas intelligibles; deuxièmement, ils soutiennent que la SAR n’a pas tenu adéquatement compte de leur profil dans son évaluation de la viabilité de la PRI.
[28] En ce qui concerne le premier point, les demandeurs font valoir que la SAR n’a pas tiré de conclusion claire sur la question de l’identité des individus qui les avaient pris pour cibles, élément important de leur appel. La SAR a affirmé ce qui suit :
J’ai également examiné si les éléments de preuve démontrent que les agents du préjudice sont un groupe criminel organisé. J’ai tenu compte du fait que l’appelante principale s’est fait voler à deux reprises, que les appelants ont été suivis, que leur domicile a fait l’objet d’un cambriolage, qu’une note d’extorsion a été laissée et que quelqu’un a essayé d’enlever l’appelant mineur. Même si je reconnais que ces événements peuvent donner à penser que les agents du préjudice sont membres d’un groupe criminel, comme je l’explique plus bas, j’estime que les éléments de preuve n’établissent pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ont la motivation et les moyens pour retrouver les appelants à Tlaxcala.
[29] Les demandeurs soutiennent que soit la SAR a admis qu’ils étaient pris pour cibles par un groupe criminel organisé, auquel cas elle a commis une erreur dans son évaluation de la motivation et des moyens du groupe, soit elle n’a tout simplement pas tiré de conclusion intelligible sur la question de l’identité des agents du préjudice. Ils affirment que, dans un cas comme dans l’autre, la SAR [traduction] « a négligé des éléments de preuve importants concernant [leur] profil […] et l’identité des agents de persécution »
. En toute déférence, je ne suis pas d’accord.
[30] Je juge que, s’il est interprété dans son contexte, le raisonnement de la SAR sur cette question est suffisamment transparent, justifié et intelligible. Revenons un peu en arrière. La SAR a fait observer à juste titre que les demandeurs ne savaient pas qui étaient les agents du préjudice ni à quel groupe ils appartenaient. Dans ces circonstances, elle n’a pas commis d’erreur en confirmant la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient tout simplement pas établi que les agents du préjudice appartenaient à l’un des grands cartels de la région. Toutefois, compte tenu de la nature des allégations, la SAR a tiré une inférence fondée sur le bon sens, à savoir que les demandeurs pouvaient avoir été pris pour cibles par un groupe criminel organisé local. Je ne relève aucune erreur dans cette démarche, et, dans leur plaidoirie, les demandeurs n’ont pas insisté sur ce point.
[31] Ayant admis la possibilité que les agents du préjudice appartiennent à un groupe criminel organisé, la SAR a ensuite examiné la question de savoir si un tel groupe aurait la motivation ou les moyens de retrouver les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI. Les demandeurs soutiennent que, ce faisant, la SAR a commis une erreur en n’examinant pas leur profil avant de conclure que les agents du préjudice ne seraient pas motivés à les retrouver dans l’État de Tlaxcala.
[32] La preuve documentaire dont disposait la SAR indiquait que les groupes criminels avaient la motivation de rechercher des personnes prises pour cibles dans d’autres endroits seulement dans des circonstances particulières. Un rapport indiquait que ce pouvait être le cas lorsque le groupe en question avait une [traduction] « très forte motivation à retrouver une certaine personne et à user de représailles contre elle »
, ce qui serait particulièrement clair [traduction] « si le groupe criminel était l’un des plus puissants du Mexique »
. La preuve établissait également [traduction] « [qu’]une dette importante ou une vengeance personnelle pouvaient motiver un gang à rechercher une personne hors de sa région »
.
[33] Le cœur de l’argument des demandeurs est que la décision à l’examen est déraisonnable parce que la SAR n’a pas examiné si leur profil correspondait à ceux qui, selon la preuve documentaire, donnaient lieu à une probabilité qu’ils soient recherchés à l’endroit proposé comme PRI.
[34] En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Comme je le mentionne plus haut, les demandeurs ont été clairs et admirablement francs : ils ont reconnu qu’ils ne savaient tout simplement pas qui les avait pris pour cibles ni pour quelle raison ils l’avaient été, si ce n’est l’impression qu’ils avaient de l’argent. Ils n’ont jamais allégué qu’ils devaient de l’argent à un gang criminel ni qu’ils étaient pris pour cibles par vengeance. En effet, dans leur témoignage, les demandeurs n’ont pu que conjecturer qu’ils avaient été pris pour cibles en raison de leur richesse supposée et de leur travail. Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas que le fait que la SAR n’ait pas décrit précisément le profil des demandeurs soit fatal à son analyse, et ce, parce qu’il n’y avait tout simplement aucun lien entre leur profil et les scénarios mentionnés dans la preuve dans lesquels un groupe criminel pourrait être motivé à rechercher des personnes dans tout le Mexique. Certes, il aurait été préférable que la SAR évalue l’endroit proposé comme PRI en mentionnant expressément les profils des demandeurs, mais une telle omission ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle dans la présente affaire.
[35] Il est bien établi en droit que les décideurs sont présumés avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont ils disposaient et qu’ils ne sont tenus de mentionner que les éléments de preuve qui contredisent leurs conclusions : Aguilar Ruiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1576 au para 40, citant Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24. Étant donné que les demandeurs n’avaient pas présenté de preuve liée à leur profil contredisant les conclusions de la SAR, le tribunal n’a pas commis d’erreur en omettant d’apprécier en particulier une telle (absence de) preuve.
[36] De plus, comme la Cour l’a affirmé, « les affirmations conjecturales au sujet de la motivation ou de l’intérêt d’un agent du préjudice à rechercher un demandeur ne suffisent pas pour établir que celui-ci est exposé à un risque de persécution ou de préjudice dans l’endroit proposé comme PRI »
: Melaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 92 au para 46, renvoyant à Franco Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1006 aux para 32-33.
[37] En outre, la conclusion de la SAR selon laquelle les agents du préjudice n’avaient probablement pas la motivation de retrouver les demandeurs reposait, du moins en partie, sur le fait que ces individus n’avaient pas communiqué avec la famille des demandeurs dans leur ville d’origine, Huimanguillo, depuis le départ des demandeurs.
[38] Bien que la question de savoir si une telle conclusion est raisonnable dépende toujours des faits particuliers de l’affaire, la Cour a souvent (et récemment) confirmé qu’il s’agissait d’un indicateur d’une motivation continue : Eyeoyibo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1008 au para 24; Lorenzana Villafuerte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1448 au para 24. Dans la présente affaire, je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en tenant compte de cette réserve. Les demandeurs ont déménagé chez les parents de la demanderesse en novembre 2021. Les agents du préjudice ont également suivi la demanderesse principale jusqu’au domicile de ses beaux-parents. Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable que la SAR tire des inférences du fait qu’il n’y avait eu aucune communication entre les agents du préjudice et les membres de la famille des demandeurs qui sont demeurés à Huimanguillo.
[39] Les demandeurs affirment également que la SAR s’est appuyée de manière excessive sur une décision de la Cour rendue quinze ans plus tôt et qu’elle a, en conséquence, fait trop peu de cas des éléments de preuve documentaire les plus récents sur la portée des organisations criminelles au Mexique. Là encore, je ne suis pas d’accord avec ce qu’affirment les demandeurs. La décision en question est celle qui a été rendue dans l’affaire Morales Esquivel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 468 [Morales Esquivel]. Dans celle-ci, le juge Lagacé a conclu ce qui suit (au para 17) :
La Commission a aussi noté que les demandeurs étaient incapables d’identifier leurs agresseurs; la Commission pouvait donc raisonnablement conclure que les demandeurs n’avaient pas établi l’identité de leurs persécuteurs, ni le fait qu’ils étaient en danger partout dans leur pays. En effet, si les demandeurs ne connaissaient pas l’identité du gang de leurs agresseurs, comment pouvaient-ils prétendre que ce gang inconnu les prendrait pour cible dans tout le pays.
[40] Je ne relève aucune erreur dans le fait que la SAR ait renvoyé à cette décision, qui porte sur des faits effectivement semblables à ceux de la présente affaire. Indépendamment de la preuve documentaire sur les gangs au Mexique, la situation réellement regrettable dans laquelle se trouvent les demandeurs est qu’ils ont très peu d’idée de l’identité des individus qui les ont pris pour cibles et que, par conséquent, ils ne savent pas si ces individus ont la motivation de les retrouver ailleurs au Mexique. De ce fait, il était raisonnable que la SAR s’appuie sur la décision de la Cour dans l’affaire Morales Esquivel. Qui plus est, le passage ci-dessus de la décision Morales Esquivel trouve appui dans la jurisprudence plus récente de la Cour. Par exemple, dans la décision Haider c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1775, mon collègue le juge Grammond a récemment conclu ce qui suit (au para 6) :
Les demandeurs font valoir qu’il n’était pas raisonnable pour la SAR de s’attarder sur le fait que l’identité des assassins du frère de Mme Haider est inconnue. Se fondant sur le paragraphe 22 de la décision Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 797, ils soutiennent qu’une personne peut avoir la qualité de réfugié même si l’identité de l’agent de persécution est inconnue. Bien que cela puisse être vrai en théorie, il est difficile d’évaluer les motivations et les moyens de l’agent de persécution quand on ignore son identité. En constatant ce problème, la SAR n’a pas fait abstraction de la preuve et ne s’est pas livrée à un raisonnement illogique.
[41] Je ferais également observer que, dans la présente affaire, la SAR n’a pas rejeté sommairement l’appel des demandeurs pour le simple motif que leurs assaillants étaient inconnus. Elle a plutôt examiné la preuve, puis elle en est arrivée à la conclusion qu’en l’absence d’éléments clairs concernant l’identité des agents du préjudice, les demandeurs n’étaient tout simplement pas en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient pris pour cibles dans l’endroit proposé comme PRI. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans cette conclusion.
B. Les moyens des agents de préjudice
[42] La SAR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que les agents du préjudice avaient les moyens de les retrouver dans l’État de Tlaxcala proposé comme PRI. Les motifs fournis à l’appui de cette conclusion sont plutôt brefs. Néanmoins, les demandeurs devaient établir que leurs assaillants avaient à la fois la motivation et les moyens de les prendre pour cibles dans les endroits proposés comme PRI. Par conséquent, la brièveté de l’analyse de la SAR sur cette question ne rend pas, à elle seule, la décision déraisonnable. Étant donné que j’ai conclu que l’analyse de la SAR concernant la motivation est raisonnable, il s’ensuit que cette question ne peut, à elle seule, amener à conclure que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa décision.
VII. CONCLUSIONS
[43] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs avaient peut-être été victimes d’un groupe criminel organisé à Huimanguillo, mais que la preuve était tout simplement insuffisante pour établir que les agents du préjudice auraient la motivation ou les moyens de les rechercher dans l’endroit proposé comme PRI.
[44] Je termine en faisant observer que les demandeurs ont été jugés crédibles tout au long du processus de demande d’asile. J’admets qu’ils ont enduré des épreuves et qu’ils craignent de retourner au Mexique. Néanmoins, les conclusions de la SAR sur le risque auquel les demandeurs sont exposés dans l’endroit proposé comme PRI sont compatibles avec la preuve documentaire et suffisamment transparentes, intelligibles et justifiées. Aucune erreur susceptible de contrôle qui justifierait une intervention judiciaire n’a été commise.
[45] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-7965-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« Angus G. Grant »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-7965-23 |
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INTITULÉ : |
KAREN TORRES JIMENEZ, JOSE MIGUEL RODRIGUEZ TORRES ET JESUS ALBERTO RODRIQUEZ JIMENEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 DÉCEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GRANT |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 10 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Gavin MacLean |
POUR LES DEMANDEURS |
|
Zofia Rogowska |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Gavin MacLean Immigration Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
|
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |