Date : 20250110
Dossier : IMM-3167-24
Référence : 2025 CF 55
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 10 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Andrew D. Little
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ENTRE : |
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MUHAMMAD TEHSEEN |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il demande à la Cour d’annuler la décision du 20 décembre 2023, par laquelle un agent a rejeté sa demande de permis de travail présentée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, et plus précisément au titre de l’alinéa 200(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).
[2] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable selon les principes établis dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, et qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale.
[3] Je conviens que la décision doit être annulée parce qu’elle est déraisonnable.
[4] Dans une lettre du 8 juin 2023, le demandeur s’est vu offrir un poste de boucher dans une épicerie et boucherie halal de la région de Toronto, offre qu’il a acceptée.
[5] Le demandeur a présenté une demande de permis de travail dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. En plus de ses formulaires de demande, il a déposé :
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a)une étude d’impact sur le marché du travail (
l’EIMT
) du 26 mai 2023; -
b)la lettre d’offre de l’employeur canadien du 8 juin 2023;
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c)une lettre de la boucherie Tehseen Meat Shop, Chaman Bazar Fort Abbas, Pakistan, signée par Qamar Uzzaman, propriétaire, et notariée;
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d)des documents financiers, notamment des déclarations de revenus et des relevés bancaires pour la boucherie Tehseen (dont certains mentionnaient le demandeur) et une déclaration de ses avoirs nets du 15 juillet 2023, préparée par un cabinet de comptables agréés au Pakistan;
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e)des déclarations de clients de la boucherie, qui comprenaient des compliments sur le service du demandeur;
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f)une déclaration solennelle souscrite par le demandeur le 13 juin 2023 (mais datée du 11 janvier 2022).
[6] Dans une lettre du 20 décembre 2023, un agent a informé le demandeur qu’il ne satisfaisait pas aux exigences du RIPR ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. L’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, conformément à l’alinéa 200(1)b) du RIPR, compte tenu des motifs suivants :
[traduction]
● Votre situation professionnelle actuelle ne montre pas que vous êtes financièrement établi dans votre pays de résidence.
● Vous n’avez pas été en mesure de démontrer que vous aurez la capacité d’exercer adéquatement l’emploi pour lequel vous avez demandé le permis de travail.
[7] Le 20 décembre 2023, l’agent a également consigné les notes suivantes dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) :
[traduction]
J’ai examiné la demande. Dans ma décision, j’ai pris en considération les facteurs suivants. La situation professionnelle actuelle du demandeur ne montre pas qu’il est financièrement établi dans son pays de résidence. Après avoir examiné les documents présentés, je ne suis pas convaincu que le demandeur pourra s’acquitter adéquatement des fonctions du poste qui lui est offert pour la raison suivante : - Son expérience insuffisante. Le demandeur a déclaré être boucher chez Tehseen depuis 2019. La lettre d’emploi fournie n’est pas datée et ne précise pas la date exacte à laquelle le demandeur principal a été embauché. J’ai soupesé les facteurs dans la présente demande. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisé. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande.
[8] La lettre de refus et les notes consignées dans le SMGC font partie des motifs de la décision de l’agent : voir p. ex. Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 999 au para 6; Foumani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 574 au para 21. La conclusion véhiculée dans la lettre est que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Un des motifs présentés était qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il serait capable d’accomplir adéquatement le travail qu’il souhaite effectuer au Canada. Selon les notes consignées dans le SMGC, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur serait en mesure d’exercer adéquatement l’emploi proposé compte tenu de son [traduction] « [e]xpérience insuffisante »
. Bien que le demandeur ait déclaré qu’il était boucher depuis 2019, l’agent a constaté que la lettre d’emploi n’était pas datée et qu’elle ne précisait pas la date exacte de son embauche. D’après le dossier, la mention par l’agent de la [traduction] « lettre d’emploi »
renvoie à la lettre signée et notariée de Tehseen Meat Shop.
[9] Le demandeur soutient que le fait de rejeter la demande de permis de travail en raison d’une expérience insuffisante constitue une erreur susceptible de contrôle (renvoyant à Sibal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 159 aux para 39-43; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 954 au para 29). Le demandeur soutient que l’expérience n’était pas une exigence pour le poste, que ce soit dans la Classification nationale des professions (CNP 65202), dans l’EIMT, qui indiquait que la formation était habituellement offerte en cours d’emploi, ou dans l’offre d’emploi de l’employeur. Le demandeur souligne également que la lettre d’offre du 8 juin 2023 confirmait que l’employeur canadien était satisfait de ses [traduction] « études et de son expérience »
. De plus, le demandeur soutient que, pour conclure qu’il n’avait pas une expérience suffisante, l’agent devait avoir douté de l’authenticité de la preuve qu’il avait présentée, mais qu’il ne lui avait pas envoyé de lettre pour lui permettre de répondre, ce qui constituait un manquement à l’équité procédurale (renvoyant à Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501, au para 24; Bajwa c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 202, aux para 60-67).
[10] L’expérience du demandeur en tant que boucher depuis 2019 a été confirmée à plusieurs endroits dans les documents dont disposait l’agent : a) dans son formulaire de demande (dans lequel il confirme que son métier est boucher et qu’il a commencé en juin 2019), b) dans la lettre de Tehseen Meat Shop (qui présente en détail ses fonctions et confirme qu’il était propriétaire et employé de l’entreprise), c) dans son curriculum vitae, dans lequel il est indiqué qu’il est boucher depuis « juillet 2019 jusqu’à aujourd’hui »
et ses fonctions sont décrites ainsi que d) dans sa déclaration solennelle. Dans sa déclaration solennelle, souscrite le 13 juin 2023, le demandeur a déclaré : [traduction] « mon partenaire et moi sommes propriétaires d’une entreprise nommée Tehseen
Meat
Shop, et je travaille comme boucher à temps plein depuis 2019 jusqu’à aujourd’hui »
.
[11] Le défendeur a soutenu qu’il était loisible à l’agent de conclure que le demandeur n’avait pas une expérience suffisante, mais je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la décision était déraisonnable. La décision ne respectait pas les contraintes factuelles qui ont une incidence sur la décision; plus précisément, l’agent a écarté ou n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants et n’a pas justifié sa conclusion selon laquelle l’expérience du demandeur était insuffisante au regard des renseignements déposés : Vavilov, aux para 104, 126, 127-128.
[12] En règle générale, un agent n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve et il est présumé les avoir tous examinés. Cependant, en l’espèce, la demande de permis de travail était accompagnée de renseignements provenant de plusieurs sources confirmant que le demandeur avait plusieurs années d’expérience en tant que boucher. Ces sources comprenaient le formulaire de demande, le curriculum vitae et la déclaration solennelle du demandeur, la lettre de son copropriétaire et les observations de clients du magasin. Toutes ces sources contenaient des renseignements qui contredisaient la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas suffisamment d’expérience en tant que boucher. Pour rendre une décision raisonnable, l’agent devait fournir des motifs (qui pouvaient être brefs) expliquant pourquoi il avait conclu que le demandeur n’avait pas suffisamment d’expérience, malgré la présence de preuve contraire. Voir, p. ex. Première Nation de Kahkewistahaw c Canada (Relations-couronne-autochtones), 2024 CAF 8, au para 57; Talebali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 867, aux para 15, 21; Zendehdel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 207, au para 12; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53 aux para 16–17, citée dans Canada (Procureur général) c Best Buy Canada Ltd, 2021 CAF 161, au para 123.
[13] Les motifs ne fournissaient pas de telles explications. Au lieu de cela, les notes consignées par l’agent dans le SMGC portaient sur un petit détail dans une seule source, soit l’absence de date précise d’embauche dans une lettre supposément non datée de Tehseen Meat Shop signée par celui qui est présenté comme le partenaire d’affaires du demandeur, pour étayer la conclusion plus générale selon laquelle l’expérience était insuffisante. L’agent n’a pas examiné tous les autres renseignements à l’appui de la position du demandeur et compatibles avec celle-ci concernant son expérience au Pakistan en tant que boucher. Je constate que, bien que la lettre de Tehseen Meat Shop ne soit pas datée, dans le contenu dactylographié, le notaire a inscrit la date du 23 juin 2023.
[14] La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas une expérience suffisante était l’un des deux motifs sur lesquels il s’est appuyé pour justifier sa décision globale de refuser la demande de permis de travail au motif que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Cette conclusion était suffisamment importante pour rendre la décision de refus déraisonnable dans son ensemble (Vavilov, au para 100).
[15] La demande de contrôle judiciaire doit donc être accueillie et la décision de l’agent annulée. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions, y compris celle de l’équité procédurale, soulevées dans les observations détaillées du demandeur.
[16] Aucune des parties n’a soulevé de question à certifier aux fins d’un appel, et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER NO IMM-3167-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent du 20 décembre 2023 est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.
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Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« Andrew D. Little »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-3167-24 |
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INTITULÉ : |
MOHAMMAD TESHEEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 18 DÉCEMBRE 2024 |
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
LE JUGE A. D. LITTLE |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 10 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
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Tejinder Saroya |
POUR LE DEMANDEUR |
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Nicole John |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITSAU DOSSIER :
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Saroya Law Professional Corporation Brampton (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |