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Date : 20250106


Dossier : IMM-8157-23

Référence : 2025 CF 29

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2025

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

TIEN DAT PHAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Tien Dat Pham, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 2 juin 2023 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile qu’il avait présentée au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant à l’absence de minimum de fondement de sa demande d’asile en application du paragraphe 107(2) de la LIPR.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[4] Le demandeur est citoyen du Vietnam. Il affirme s’être converti au catholicisme en 2018 et avoir assisté aux services d’une église non enregistrée.

[5] Le demandeur est arrivé au Canada muni d’un permis d’études en avril 2019. Il a continué à assister à des services religieux pendant ses études.

[6] En décembre 2019, la mère du demandeur l’a informé que des membres de l’église non enregistrée avaient été arrêtés pour avoir distribué des dépliants sur la persécution exercée par des personnes affiliées à la police.

[7] Le demandeur affirme que, peu de temps après, la police s’est rendue chez lui et a averti sa mère qu’il avait [traduction] « incité […] des membres de l’église à protester contre le gouvernement ».

[8] Le 29 décembre 2019, le demandeur a présenté une demande d’asile, alléguant qu’il serait persécuté en tant que membre d’une église catholique non enregistrée au Vietnam.

[9] À l’audience de la SPR le 10 novembre 2022, le demandeur a formulé de nouvelles allégations selon lesquelles ses connaissances à l’église clandestine « discutai[ent] de la liberté d’expression et de la protection de l’environnement et qu’[elles] posai[ent] des actes antigouvernementaux ». Ces allégations n’étaient pas incluses dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA).

[10] Le 2 juin 2023, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle a conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile du demandeur et a jugé que ce dernier « n’[était] pas un adepte authentique de la foi catholique et qu’il s’[était] joint à son église dans le seul but de renforcer une demande d’asile frauduleuse ». C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Question en litige

[11] En l’espèce, la seule question en litige est celle de savoir si la décision de la SPR est raisonnable.

[12] Les parties font valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16‑17, 23‑25). Je suis aussi de cet avis.

[13] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12‑13, 75, 85). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision qui est raisonnable dans son ensemble doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[14] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100).

IV. Analyse

[15] Le demandeur soutient que la SPR a conclu de manière déraisonnable à l’absence de minimum de fondement de sa demande d’asile. Il affirme que la SPR a commis une erreur dans l’évaluation de son témoignage et qu’elle a procédé à une évaluation exagérée et excessivement minutieuse de sa preuve documentaire.

[16] Le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile du demandeur puisque le témoignage et la preuve documentaire de ce dernier contredisaient son formulaire FDA et étaient vagues et incohérents.

[17] Je suis du même avis que le défendeur.

[18] La conclusion de la SPR selon laquelle la demande n’avait pas de minimum de fondement était justifiée à la lumière du dossier. Une conclusion d’« absence de minimum de fondement » peut être tirée même s’il existe « certains éléments de preuve crédibles ou dignes de foi », pourvu que « ces éléments de preuve [soient] insuffisants en droit pour que le statut de réfugié soit reconnu au revendicateur » (Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), 2002 CAF 89 (CanLII) («Rahaman») au para 30 [souligné dans l’original]). C’est exactement la conclusion tirée par la SPR en l’espèce. Le témoignage du demandeur était « vague, répétitif et circulaire ». En l’absence d’un témoignage crédible, les éléments de preuve documentaire présentés par le demandeur n’étaient ni assez crédibles ni suffisamment au cœur des questions pour justifier une décision favorable à l’égard de sa demande d’asile.

[19] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a examiné son témoignage de vive voix puisqu’elle a évalué « le bien‑fondé de ses convictions théologiques » plutôt que l’authenticité de sa foi et qu’elle l’a soumis à une évaluation doctrinale « par le moyen de “questions futiles” » malgré les décisions de la Cour selon lesquelles une telle approche est « contraire à la loi » (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 346 au para 9; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 503 au para 12, renvoyant à Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 929 au para 22). Bien que la façon dont la SPR a traité le témoignage du demandeur soit loin d’être parfaite, je ne pense pas que cette question justifie de remettre en question l’évaluation de la crédibilité par la SPR dans son ensemble.

[20] Le demandeur note à juste titre que la SPR lui a posé des questions de type jeu‑questionnaire à l’audience. Cependant, ces questions étaient accompagnées de questions ouvertes, et la SPR a accordé plus de poids aux réponses à ces dernières questions. La SPR a affirmé ce qui suit :

[La SPR] [a] utilisé une combinaison de questions de type « jeu‑questionnaire » et de questions ouvertes pour évaluer l’authenticité des croyances et des pratiques du demandeur […] [La SPR] [a] accordé beaucoup plus de poids aux réponses aux questions ouvertes parce qu’elles donnent au demandeur […] la possibilité d’exprimer librement ses connaissances, d’ajouter des détails spontanément et de démontrer à quel point ses croyances sont profondément ancrées.

[21] Les réponses que le demandeur a données à l’audience ne démontraient pas de croyances profondément ancrées. Le demandeur ne savait pas où se trouvaient les dix commandements ou le récit de la crucifixion dans la Bible. Il n’a pas pu nommer son livre préféré ni même son passage préféré de la Bible. La SPR a raisonnablement conclu que ce niveau de connaissance ne correspondait pas au profil que « [le demandeur] prétend[ait] avoir », à savoir celui d’une « personne qui a[vait] régulièrement fréquenté une église non enregistrée au [Vietnam] en 2018 et qui a[vait] lu la Bible pendant un an, avant de venir au Canada et de fréquenter deux autres églises catholiques ici, tout en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant des articles en ligne sur le catholicisme ». À mon avis, la SPR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du témoignage de vive voix du demandeur.

[22] La SPR n’a pas non plus commis une erreur dans l’appréciation de la preuve documentaire du demandeur. Le demandeur conteste l’évaluation faite par la SPR de trois groupes de documents : des lettres de sa mère, des sommations de la police et une lettre d’un dirigeant d’église nommé « P. C. ». Contrairement à ce que soutient le demandeur, je ne suis pas d’avis que la SPR a procédé à une évaluation exagérée et excessivement minutieuse de ces documents.

[23] En ce qui concerne les lettres de la mère du demandeur, la SPR a raisonnablement conclu que ces documents étaient insuffisants pour que le statut de réfugié soit reconnu au demandeur (Rahaman, au para 30). Les lettres indiquent que la mère du demandeur s’était également convertie au catholicisme et que la tante du demandeur était l’une des personnes arrêtées par la police. La SPR a noté à juste titre que le demandeur n’avait mentionné ces renseignements ni dans son formulaire FDA ni lors de son témoignage de vive voix.

[24] Les observations de la SPR concernant le fait que les lettres étaient écrites à la main et la non-remise d’une pièce d’identité de la mère du demandeur délivrée par le gouvernement n’étaient pas importantes pour son évaluation de ces éléments de preuve documentaire. Il ressort clairement des motifs que les lettres ont été rejetées parce que « les détails exposés dans les lettres de la mère contredisent l’exposé circonstancié et le témoignage du demandeur […] sur des aspects importants », et non parce qu’elles étaient écrites à la main et n’étaient pas accompagnées d’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement.

[25] En ce qui concerne les sommations de la police, le rejet de ces éléments de preuve par la SPR était raisonnable compte tenu du dossier. Le demandeur soutient que les sommations ne sont pas frauduleuses, car elles correspondent au format des documents authentiques figurant dans la preuve documentaire sur la situation au Vietnam. Toutefois, la possibilité que les documents soient frauduleux n’était que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la SPR leur a accordé peu de poids. La SPR a écarté les sommations parce qu’elle a conclu que le demandeur « n’a[vait] jamais pratiqué le catholicisme » ni « fait partie d’un groupe religieux » au Vietnam. Le demandeur a également déclaré « qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec les autorités » et « qu’il n’avait posé aucun geste contre le gouvernement ». De plus, le demandeur « ne se trouvait même pas au pays lorsque les personnes avec lesquelles il aurait fréquenté l’église [avaient] été arrêté[e]s […] Par conséquent, il n’[était] pas crédible que la police le cite à comparaître […] ». À mon avis, la principale raison pour laquelle la SPR a écarté les sommations était l’incapacité du demandeur à établir de manière crédible sa foi catholique et son opposition au gouvernement. Le demandeur n’a pas démontré que les conclusions de la SPR sur ces questions devraient être modifiées.

[26] En ce qui concerne la lettre de P. C., celle‑ci indique simplement que le demandeur était inscrit à un cours dans une église catholique qui commençait le 11 septembre 2022. La SPR a raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas en mesure d’étayer son allégation selon laquelle « il [était] un véritable adepte de la foi catholique depuis 2018 ».

[27] Ayant conclu que le demandeur n’était pas un véritable adepte du catholicisme, la SPR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande d’asile sur place du demandeur. Comme l’a noté la SPR, les observations du demandeur en l’espèce « portaient sur l’allégation selon laquelle [il] pratiquerait le catholicisme à son retour au [Vietnam] » [non souligné dans l’original]. Par conséquent, pour la SPR, il ne s’agissait pas avant tout de savoir quelle était « [l’]identité religieuse [du demandeur] au Canada », mais il s’agissait plutôt de savoir si celui‑ci continuerait de pratiquer le catholicisme advenant son renvoi (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 510 au para 49). Les conclusions de la SPR sur la crédibilité étaient donc importantes pour la demande d’asile sur place.

[28] À mon avis, le demandeur en l’espèce a fait une lecture sélective de la décision de la SPR et demande à la Cour de procéder à une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » dans une décision qui, pour l’essentiel, comprend un examen équitable du fond de sa demande d’asile (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54, cité dans Vavilov, au para 102). Ce qui est demandé ne relève pas de la portée d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

V. Conclusion

[29] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. La décision de la SPR est raisonnable. Les conclusions de la SPR tiennent compte de la trame factuelle de la demande d’asile du demandeur et du cadre législatif énoncé dans la LIPR (Vavilov, aux para 126, 108). Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8157-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8157-23

 

INTITULÉ :

TIEN DAT PHAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 décembre 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 janvier 2025

 

COMPARUTIONS :

Karim Escalona

 

Pour le demandeur

 

Stephen Jarvis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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