Date : 20250106
Dossier : IMM-990-24
Référence : 2025 CF 22
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Zinn
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ENTRE : |
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MOHAMMAD MIZANUR RAHMAN |
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demandeur |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] M. Rahman demande l’annulation de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de rejeter sa demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].
[2] Les questions en litige sont celles de savoir si la SAR a manqué à l’équité procédurale dans son évaluation de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve, si elle a raisonnablement rejeté les nouveaux éléments de preuve et si elle a raisonnablement conclu qu’il existait des possibilités de refuge intérieur [PRI] valables au Bangladesh.
II. Faits
[3] Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, est retourné dans ce pays en septembre 2020 après avoir passé deux décennies à l’étranger. Il a obtenu un emploi de gestionnaire de projets chez Metro Homes, un important promoteur à Dhaka. Il a supervisé la construction d’appartements et a géré un orphelinat près de Timir Kati, son village natal.
[4] Le 2 mai 2021, alors qu’il inspectait un chantier de construction à Dhaka, le demandeur a été approché par des membres de la Ligue Awami, le parti politique dominant au Bangladesh. Ils ont exigé un paiement de la part de Metro Homes au nom d’un conseiller municipal. Suivant les conseils de son gestionnaire, le demandeur a déposé une plainte à la police, mais il affirme qu’on l’a empêché de nommer le conseiller en raison des liens politiques de celui-ci. Le 17 mai 2021, plusieurs hommes, que le demandeur a reconnus comme étant ceux qui l’avaient approché précédemment, l’ont agressé physiquement. Il a passé sept jours à l’hôpital. Chez lui, durant sa convalescence, il a continué à recevoir des appels téléphoniques provenant de numéros inconnus.
[5] En juillet 2021, le demandeur a déménagé avec sa famille à Timir Kati, où il a continué à gérer l’orphelinat et a pris part à des activités d’aide sociale. Ce faisant, il a attiré l’attention d’un dirigeant régional du parti prolétarien du Bengale oriental [Purba Banglar Sarbahara Party ou PBSP], un groupe terroriste interdit au Bangladesh. Le dirigeant a exigé des paiements. Après une confrontation physique avec des membres du PBSP le 7 août 2021, le demandeur et sa famille ont fui à Cox’s Bazar.
[6] Les menaces se sont intensifiées en janvier 2022. Le demandeur a été averti par Metro Homes que le conseiller envoyait des gens à leurs bureaux pour le chercher. Il a reçu des menaces de mort par téléphone le 4 janvier, puis un message de menaces du PBSP le 5 janvier. Après avoir reçu un autre appel de menaces le 6 janvier, le demandeur a fui au Canada avec deux de ses enfants le 12 janvier 2022. Son épouse et son plus jeune enfant sont restés au Bangladesh parce qu’ils n’ont pas pu obtenir de visas canadiens.
[7] Le 9 mai 2022, le demandeur a présenté une demande d’asile. L’audience devant la SPR a eu lieu le 23 juin 2023. Le 27 juillet 2023, l’épouse du demandeur a prétendument été enlevée et agressée sexuellement par des membres de la Ligue Awami. La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 21 septembre 2023; elle n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité, mais elle a conclu que Chittagong et Sylhet constituaient des PRI valables.
[8] Le demandeur a interjeté appel devant la SAR le 11 octobre 2023 et il a présenté de « nouveaux »
éléments de preuve à l’appui de son appel. Ces éléments de preuve comprenaient ce qui suit : un mandat d’arrestation daté du 11 octobre 2023 et un premier rapport d’information de la police du Bangladesh daté du 30 juin 2023, obtenus et présentés ensemble par un avocat du Bangladesh au moyen d’une lettre datée du 31 octobre 2023; des dossiers d’hospitalisation liés à l’agression sexuelle dont aurait été victime l’épouse du demandeur le 27 juillet 2023; un rapport de psychothérapie mis à jour; et divers affidavits et lettres de membres de la famille et d’amis.
III. Décision de l’instance inférieure
[9] La SAR a procédé à sa propre analyse des documents et a rejeté l’appel ainsi que la demande d’audience orale. Les motifs de la SAR portaient sur l’admissibilité des prétendus « nouveaux »
éléments de preuve et sur le caractère valable des endroits proposés comme PRI.
A. Admissibilité des nouveaux éléments de preuve
[10] La SAR a conclu qu’aucun des éléments de preuve présentés par le demandeur n’était admissible.
[11] La SAR a jugé que le rapport de psychothérapie mis à jour et les dossiers de présence des enfants à l’université, présentés après l’audience devant la SPR, n’étaient pas pertinents à l’égard de l’analyse relative à la PRI. Elle a conclu que le rapport de psychothérapie confirmait seulement que cinq séances de thérapie avaient été suivies, tandis que les dossiers universitaires ne contenaient aucun renseignement lié à la situation dans les endroits proposés comme PRI.
[12] En ce qui concerne les éléments de preuve antérieurs à la décision de la SPR, notamment les lettres, les affidavits, le premier rapport d’information et les dossiers d’hospitalisation liés à l’agression dont l’épouse aurait été victime, la SAR a conclu qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences prévues par la loi pour l’admission de nouveaux éléments de preuve. Elle a souligné que la question de l’existence d’une PRI avait été soulevée dès le début de l’audience devant la SPR et que le demandeur, représenté par un avocat, avait eu amplement l’occasion de présenter ces éléments de preuve au cours de cette audience.
[13] La SAR a aussi conclu que le mandat d’arrestation daté du 11 octobre 2023 était inadmissible en raison de doutes quant à la crédibilité. Elle a noté qu’il était [traduction] « étrangement opportun »
que le mandat ait été délivré tout juste après que la SPR eut rejeté la demande d’asile du demandeur. La SAR a fait remarquer que l’obtention du mandat allait à l’encontre des renseignements figurant dans le cartable national de documentation [le CND] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui indiquent qu’au Bangladesh, ni l’accusé ni son représentant ne peuvent obtenir une copie d’un mandat d’arrestation. De plus, le mandat renvoyait à la mauvaise loi et contenait un libellé incohérent, ce qui minait davantage sa crédibilité. En outre, la SAR s’est appuyée sur les renseignements contextuels fournis par le demandeur lors de son témoignage devant la SPR, dans lequel il a déclaré qu’après son déménagement à Timir Kati, personne ne l’avait cherché, aucun policier n’avait communiqué avec lui et aucune accusation criminelle n’avait été portée contre lui.
B. Caractère valable des endroits proposés comme PRI
[14] La SAR a déterminé que la SPR avait fait la bonne analyse et qu’elle avait tiré des conclusions appropriées à l’égard des deux volets du critère à appliquer pour évaluer le caractère valable d’une PRI.
[15] En ce qui concerne le volet lié à la sécurité, la SAR a conclu que la preuve ne suffisait pas à établir l’intérêt soutenu et la capacité qu’avaient les agents de persécution allégués à retrouver le demandeur où que ce soit au pays. Au sujet du conseiller, la SAR a d’abord souligné que les manœuvres d’extorsion de celui-ci visaient Metro Homes, et non le demandeur personnellement. Elle a fait remarquer que, dans sa plainte à la police, le demandeur avait désigné des [traduction] « militants inconnus »
plutôt que le conseiller lui-même. Ces éléments indiquaient que le conflit concernait principalement l’entreprise, et non le demandeur en particulier.
[16] La SAR a aussi conclu que le conseiller n’avait ni la volonté ni les moyens de poursuivre le demandeur. Après sa réinstallation à Timir Kati, le demandeur n’a pas été retrouvé par le conseiller malgré le fait qu’il ait pris part à des activités publiques, notamment la gestion d’un orphelinat et des activités d’aide sociale. De plus, selon des articles de presse, le conseiller comptait parmi de nombreux conseillers qui faisaient l’objet d’une surveillance gouvernementale pour des activités illégales et qui étaient assujettis à des mesures restreignant leurs déplacements. De l’avis de la SAR, ces faits montraient l’absence de motivation et de capacité à poursuivre le demandeur à l’extérieur de Dhaka.
[17] S’agissant du PBSP, l’analyse faite par la SAR a révélé un groupe déstabilisé par les dissensions internes et affaibli par la répression externe. Cette conclusion était étayée par le statut illégal du groupe au Bangladesh, par les rivalités connues au sein de sa direction, par les rapports concernant des dirigeants régionaux tués par des factions internes ou lors de descentes policières, et par l’absence de liens avec le gouvernement ou de capacité opérationnelle à l’échelle nationale. De plus, le fait que le demandeur eut réussi à s’installer à Cox’s Bazar sans être importuné par le PBSP minait davantage les allégations de menaces concrètes de la part du groupe.
[18] En ce qui concerne le volet lié au caractère raisonnable, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence de conditions qui rendraient sa réinstallation déraisonnable ou indûment difficile. Elle a examiné la situation personnelle du demandeur et a conclu que l’intégration de celui-ci serait facilitée par le fait qu’il maîtrisait la langue et adhérait à la religion de la majorité dans les endroits proposés. Elle a ajouté que Sylhet et Chittagong, en tant que grands centres urbains dont les populations s’élèvent à environ un et cinq millions d’habitants respectivement, offraient des infrastructures et des possibilités économiques suffisantes. Aucun élément de preuve au dossier n’indiquait qu’il existait des obstacles précis à l’obtention d’un emploi ou d’un logement dans ces endroits.
IV. Questions en litige
[19] La présente demande soulève trois questions à trancher. Premièrement, la SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité du mandat d’arrestation sans en aviser le demandeur et sans lui donner l’occasion de dissiper ses doutes? Deuxièmement, le refus de la SAR d’admettre les nouveaux éléments de preuve était-il raisonnable, notamment compte tenu du fait qu’ils s’appliquaient au critère pertinent établi par la loi et la jurisprudence? Troisièmement, la SAR a-t-elle raisonnablement conclu qu’il existait des PRI valables à Sylhet et à Chittagong?
V. Norme de contrôle applicable
[20] En ce qui concerne l’examen d’une question d’équité procédurale, la norme de contrôle à adopter s’apparente à celle de la décision correcte et consiste à se demander « si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances »
: Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54; Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd c Atlantic Towing Limited, 2021 CAF 26 au para 107. Le contrôle des questions d’équité procédurale devrait toujours porter sur « la question fondamentale [...] de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre »
: Canadien Pacifique, au para 56.
[21] En ce qui concerne l’examen sur le fond, la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].
[22] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard du décideur, puisque c’est à lui que le législateur a délégué le pouvoir et qu’il possède une expertise et une compréhension spécialisées des « objets et [des] réalités pratiques du régime administratif en cause »
et « des conséquences et des effets concrets de la décision »
auxquels la cour de révision pourrait ne pas être attentive : Vavilov, au para 93. À moins de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne doit pas modifier les conclusions de fait du décideur et doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par celui-ci : Vavilov, au para 125.
[23] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision, ou les réserves qu’elle suscite, ne justifient pas toutes une intervention. Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
: Vavilov, au para 100. Cela dit, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une simple « formalité »
: Vavilov, au para 13. C’est à la cour de révision qu’il incombe d’évaluer si la décision dans son ensemble est raisonnable, c’est-à-dire si elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.
VI. Cadre juridique
A. Évaluation de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve
[24] Le critère que doit appliquer la SAR pour l’admission de nouveaux éléments de preuve comporte deux volets. Le premier volet exige le respect des exigences prévues au paragraphe 110(4) de la Loi, tandis que le deuxième volet commande l’évaluation de quatre facteurs cumulatifs établis dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022 [Singh] et dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza] (collectivement, le cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh).
[25] Lorsqu’elle applique ce critère, la SAR doit s’assurer que l’appel ne devienne pas une occasion de combler les lacunes de la preuve présentée lors de l’audience devant la SPR : Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260 aux para 13-15; Arafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6 aux para 42-43.
[26] Pour le premier volet de l’évaluation, le paragraphe 110(4) de la Loi exige ce qui suit :
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[27] La SAR doit d’abord déterminer si les nouveaux éléments de preuve 1) sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile, 2) n’étaient alors pas normalement accessibles ou 3) n’auraient pas normalement été présentés. Le critère est disjonctif, de sorte qu’il suffit que les éléments de preuve satisfassent à l’une de ces conditions : Olowolaiyemo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895 au para 19. Inversement, si elle conclut que les éléments de preuve ne sont pas admissibles, la SAR doit expliquer en quoi ils ne satisfont à aucune des trois conditions.
[28] Une fois ce volet satisfait, la SAR doit évaluer la valeur probante de la preuve en appliquant le cadre établi par la Cour dans la décision Singh, qui se veut une adaptation de l’approche énoncée par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 13 de l’arrêt Raza. Le cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh, qui tient compte du rôle de tribunal d’appel quasi judiciaire de la SAR, exige une approche souple et fondée sur le contexte pour évaluer l’admissibilité. Lorsqu’elle applique ce cadre, la SAR doit examiner les quatre facteurs d’évaluation suivants de façon cumulative.
[29] Le premier facteur est la crédibilité. Il vise à déterminer si la preuve est crédible, compte tenu de sa source et des circonstances dans lesquelles elle est apparue. Cette analyse doit tenir compte de ce qui suit :
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1)la présomption d’authenticité des documents délivrés par un gouvernement : Mabirizi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1354 [Mabirizi] au para 13;
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2)l’obligation de la SAR de vérifier les éléments de preuve présentés si elle dispose de moyens de le faire : Downer c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 45 [Downer] aux para 61-63;
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3)la nécessité d’examiner les éléments de preuve connexes ou corroborants dans leur ensemble : Ramirez Chacin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 223 aux para 27-29;
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4)les circonstances qui donnent à penser que la provenance de la preuve ou la façon dont elle a été obtenue sont invraisemblables, par exemple a) une corrélation temporelle suspecte entre l’apparition de la preuve et la décision défavorable de la SPR : Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 572 au para 44; b) l’impossibilité reconnue d’obtenir la preuve par les moyens allégués : Shakil Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 156 au para 8; c) des incohérences entre la méthode employée pour obtenir la preuve et les procédures établies : Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 au para 16.
[30] Le deuxième facteur est la pertinence. Il vise à déterminer si la preuve est apte à prouver ou à réfuter un fait lié à une question soulevée en appel. Cette analyse doit être menée en tenant compte du fait que la pertinence est un concept binaire : un élément de preuve a une valeur probante s’il existe un lien logique ou une connexité entre celui-ci et la question à trancher : Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 [Magonza] aux para 21-24.
[31] Le troisième facteur est la nouveauté. Il vise à déterminer si la preuve est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation globale en établissant que les circonstances ont changé depuis la décision de la SPR, en établissant des faits importants qui n’étaient pas connus au moment de l’instruction de la demande d’asile ou en réfutant les conclusions de fait tirées par la SPR.
[32] Le quatrième facteur est le caractère substantiel. Il vise à déterminer si la demande d’asile aurait probablement été accueillie si les éléments de preuve avaient été portés à la connaissance de la SPR. Ce facteur exige d’évaluer la capacité des éléments de preuve à influer sur l’issue finale de la demande d’asile.
B. Évaluation du caractère valable des endroits proposés comme PRI
[33] Le critère servant à établir le caractère valable d’une PRI comporte deux volets : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1991 CanLII 13517 (CAF) [Rasaratnam] à la p 711; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1993 CanLII 3011 (CAF) [Thirunavukkarasu] à la p 597. Pour conclure que le demandeur dispose d’une PRI, celle-ci doit satisfaire aux deux volets.
[34] Le premier volet exige qu’il n’existe, selon la prépondérance des probabilités, aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans l’endroit proposé comme PRI : Rasaratnam, à la p 710. Dans le contexte de l’article 97 de la Loi, il faut établir que le demandeur ne serait pas personnellement exposé à un danger ou à un risque au titre de cet article dans l’endroit proposé comme PRI.
[35] Le deuxième volet exige que la situation dans l’endroit proposé comme PRI soit telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris de la situation personnelle du demandeur : Thirunavukkarasu, aux pp 597-598.
[36] Il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moins un des volets du critère n’est pas satisfait : Thirunavukkarasu, à la p 590; Yafu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 293 au para 8; Ogunjinmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 109 au para 26.
VII. Analyse
A. La SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve
1) Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale
[37] Les observations du demandeur en matière d’équité procédurale portent principalement sur les conclusions quant à la crédibilité tirées par la SAR à l’égard du mandat d’arrestation. Les parties ont des avis diamétralement opposés quant au moment où intervient l’obligation de donner un avis dans le contexte de conclusions en matière de crédibilité.
[38] Le demandeur a soulevé quatre points successifs. Premièrement, la SPR n’avait tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité, de sorte que la crédibilité n’était pas une question en litige dans le cadre de l’appel. Deuxièmement, l’évaluation faite par la SAR de la crédibilité du mandat d’arrestation constituait une question [traduction] « distincte sur les plans juridique et factuel »
des motifs d’appel et, de ce fait, elle faisait entrer en jeu l’obligation de donner un avis, établie aux paragraphes 65 à 76 de la décision Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 [Ching]. Troisièmement, il n’a appris l’existence de doutes quant à la crédibilité que lorsqu’il a reçu la décision défavorable de la SAR. Quatrièmement, il s’agissait d’un manquement à l’équité procédurale que de le priver de la possibilité de dissiper les doutes précis concernant l’obtention des documents, les renvois à la législation pertinente et les comparaisons de libellés.
[39] Le demandeur s’appuie sur trois décisions dans lesquelles il a été conclu qu’un avis doit être donné lorsque des questions de crédibilité sont soulevées en appel : Nooristani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 99 [Nooristani]; Lopez Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1281 [Lopez Santos]; Shoyebo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1264 [Shoyebo].
[40] Le défendeur avance une conception plus étroite de l’obligation de donner un avis dans ce contexte. Il s’appuie sur une jurisprudence établie qui dispense explicitement la SAR de l’obligation de donner un avis si des documents présentés par le demandeur soulèvent des doutes lors de l’évaluation de leur admissibilité : Lemma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 770 au para 23. Il soutient que cette position est renforcée par les décisions dans lesquelles a été établie une distinction importante quant aux obligations d’équité procédurale qui incombent à la SAR selon qu’elle évalue des éléments de preuve présentés par le demandeur ou des éléments de preuve extrinsèques : Akanniolu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 311 aux para 45-47; Moïse c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 93 aux para 9-10. En définitive, il affirme que l’évaluation de la crédibilité faite par la SAR en l’espèce constitue une composante inhérente du cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh, et non l’introduction de nouvelles questions nécessitant une intervention procédurale.
[41] Je rejette les observations du demandeur. La SAR n’a pas soulevé de « nouvelle question »
au sens où l’entendait la Cour dans la décision Ching ni au sens prévu par les directives énoncées par la Cour suprême du Canada [la Cour suprême] dans l’arrêt R c Mian, 2014 CSC 54 [Mian]. Dans cet arrêt, la Cour suprême a expliqué ainsi la notion de « nouvelle question »
en appel :
[30] Une question est nouvelle lorsqu’elle constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer – autre que les moyens d’appel formulés par les parties – pour conclure que la décision frappée d’appel est erronée. Les questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties [...] et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties.
[Non souligné dans l’original, renvoi omis.]
[42] De plus, la Cour suprême a précisé que « les questions qui reposent sur une question existante ou qui en sont des éléments ne sont pas non plus de “nouvelles questions” »
: Mian, au para 33.
[43] En l’espèce, l’évaluation de la crédibilité du mandat d’arrestation faite par la SAR découle directement des obligations légales de celle-ci et du dossier d’appel. Le demandeur a présenté le mandat en tant que « nouvel »
élément de preuve pour contester l’analyse relative à la PRI faite par la SPR, une question centrale dans le cadre de l’appel. La SAR se trouvait donc dans l’obligation d’en évaluer la crédibilité, puisque tant le paragraphe 110(4) de la Loi que le cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh exigent de la SAR qu’elle évalue la crédibilité des nouveaux éléments de preuve pour en déterminer l’admissibilité. L’évaluation faite par la SAR du mandat était donc prévisible et faisait partie intégrante du processus d’appel : Homauoni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1403 au para 29. La SAR n’a soulevé aucune question distincte sur les plans factuel et juridique qui aurait nécessité que le demandeur en soit informé.
[44] La présente espèce se distingue des affaires invoquées par le demandeur, dans lesquelles la SAR a soulevé de nouvelles questions ou de nouveaux motifs d’appel de sa propre initiative :
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1)Dans l’affaire Nooristani, la SAR a procédé à un examen indépendant des incohérences relevées dans le témoignage du demandeur et s’est appuyée sur ses conclusions pour établir l’existence d’un nouveau motif de conclure que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié, lequel n’avait pas été abordé par la SPR ni soulevé en appel.
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2)Dans l’affaire Shoyebo, la SAR a relevé, de manière indépendante, des contradictions entre le témoignage du demandeur et le CND pertinent. Le nouveau raisonnement fondé sur le CND n’avait pas été examiné par la SPR ni soulevé dans les observations présentées en appel.
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3)Dans l’affaire Lopez Santos, la SAR a soulevé, pour la première fois, des questions de crédibilité qui découlaient d’incohérences dans le témoignage de la demanderesse au sujet de la violence familiale. La SPR avait écarté un rapport de police sur la question, mais la SAR est allée plus loin et a relevé d’autres incohérences dans le récit de la demanderesse concernant le type de véhicule en cause et le moment de l’incident. Ces questions n’avaient pas été examinées par la SPR ni soulevées en appel.
[45] L’allégation de manquement à l’équité procédurale formulée par le demandeur est rejetée. La SAR a procédé à une évaluation des éléments de preuve présentés par le demandeur comme l’exige le processus d’appel. Elle n’a pas examiné de « nouvelles questions »
de façon indépendante, ce qui aurait nécessité qu’un avis soit donné au demandeur.
2) Le rejet des éléments de preuve est raisonnable
[46] L’évaluation faite par la SAR des nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la Loi doit être examinée pour vérifier à la fois la conformité à la loi et l’application des facteurs énoncés dans le cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh. Étant donné que les conditions prévues par la loi sont axées sur le moment où la SPR a rendu sa décision, j’estime logique d’examiner l’évaluation des éléments de preuve faite par la SAR selon qu’ils étaient antérieurs ou postérieurs à la décision de la SPR.
a) Éléments de preuve antérieurs à la décision de la SPR
[47] Sont antérieurs à la décision de la SPR les dossiers d’hospitalisation et l’affidavit relatifs à l’agression dont aurait été victime l’épouse du demandeur, de même que les lettres de membres de la famille. Dans son analyse, la SAR a correctement appliqué le cadre législatif en examinant si le demandeur avait démontré soit que ces documents n’étaient « pas normalement accessibles »
, soit qu’il « ne les auraient normalement pas présentés »
avant la décision du 21 septembre.
[48] L’existence d’une PRI a été une question centrale tout au long de l’instance devant la SPR. Cette dernière a explicitement soulevé la question lors de l’audience du 23 juin, et l’ancien conseil du demandeur a traité de la question dans ses observations finales. À la suite de cette audience, le demandeur a eu trois mois pour présenter d’autres éléments de preuve afin de renforcer ses arguments concernant les endroits proposés comme PRI avant la décision du 21 septembre de la SPR. Aucune observation n’a été présentée en ce sens et, en contrôle judiciaire, le demandeur n’a fourni que peu d’explications à cet égard.
[49] Les observations du demandeur concernant l’évaluation faite par la SAR de l’admissibilité de l’affidavit de son épouse constituent un exemple. Bien que l’incident sous-jacent se soit produit le 27 juillet 2023, l’affidavit n’a été souscrit que le 31 octobre 2023. Au lieu d’expliquer pourquoi le document n’était « pas normalement accessibl[e] »
ou pourquoi le demandeur ne l’aurait « pas normalement présent[é] »
, les observations du demandeur portent exclusivement sur les erreurs alléguées dans l’évaluation faite par la SAR du facteur de la « nouveauté »
énoncé dans le cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh.
[50] Le paragraphe 110(4) de la Loi vise à s’assurer que les parties présentent leurs meilleurs arguments à la SPR afin d’éviter le gaspillage de précieuses ressources décisionnelles : Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1537 [Mohamed] au para 52. Compte tenu de cet objectif, le rejet par la SAR des éléments de preuve antérieurs à la décision était justifié, d’autant plus que le demandeur 1) a été représenté par un avocat tout au long de l’instance devant la SPR, 2) a eu trois mois pour présenter des observations et 3) n’a pas fourni de raison convaincante pour expliquer pourquoi il n’a pas présenté ces éléments de preuve avant la décision de la SPR même s’ils étaient accessibles.
b) Éléments de preuve postérieurs à la décision de la SPR
[51] Le demandeur a pris connaissance de deux ensembles d’éléments de preuve après la décision de la SPR. Le premier est constitué du mandat d’arrestation, ainsi que du premier rapport d’information et de la lettre d’explication qui s’y rattache. Le deuxième est constitué du rapport de psychothérapie mis à jour. En ce qui concerne ces éléments postérieurs à la décision, le caractère raisonnable de la décision de la SAR de les rejeter repose sur l’évaluation que cette dernière en a faite selon le cadre établi dans l’arrêt Raza et la décision Singh.
(i) Le mandat d’arrestation, le premier rapport d’information et la lettre d’explication qui s’y rattache
[52] En ce qui concerne cet ensemble d’éléments de preuve, le demandeur, dans ses observations tant écrites qu’orales, s’est concentré sur les conclusions quant à la crédibilité concernant le mandat d’arrestation. Le premier rapport d’information et la lettre d’explication envoyés par l’avocat bangladais ont été présentés pour établir l’authenticité du mandat. Par conséquent, il convient d’axer l’analyse sur le mandat d’arrestation.
[53] Renvoyant à la présomption d’authenticité des documents délivrés par un gouvernement, le demandeur soulève quatre objections à l’égard de la décision de la SAR de refuser d’admettre le mandat d’arrestation en raison de doutes quant à sa crédibilité. Premièrement, la SAR a accordé une importance indue aux différences techniques entre le mandat d’arrestation et les exemples contenus dans le CND, sans accorder suffisamment de poids aux similitudes importantes dans la mise en page et la présentation. Deuxièmement, la SAR n’a pas déployé d’efforts raisonnables pour vérifier l’authenticité du mandat d’arrestation, une obligation que lui impose la jurisprudence. Troisièmement, la SAR a indûment écarté la lettre de l’avocat qui, selon le demandeur, fournit des renseignements importants au sujet de l’obtention et de l’authenticité du mandat d’arrestation et du premier rapport d’information. Quatrièmement, la SAR a conclu à tort que le premier rapport d’information survenait à un moment [traduction] « étrangement opportun »
, alors qu’il démontre plutôt que l’intérêt qu’avait la police à son égard était antérieur à la décision de la SPR. Dans ses observations présentées de vive voix, le demandeur a souligné que, même si ces lacunes prises individuellement ne justifient pas une intervention, leur effet cumulatif rend la décision de la SAR déraisonnable.
[54] Je ne suis pas convaincu que ces arguments puissent résister à un examen plus approfondi, qu’ils soient examinés séparément ou ensemble. Certains sont appuyés par des décisions dont les faits diffèrent de ceux de l’espèce, tandis que d’autres reviennent essentiellement à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve.
[55] Premièrement, bien que le demandeur souligne les nombreuses similitudes visuelles entre son document et l’exemple tiré du CND, la SAR s’est concentrée à juste titre sur les écarts importants relevés entre le libellé du mandat présenté par le demandeur et celui des exemples de mandat standard, en particulier dans la section 2 et les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution. Ces écarts par rapport au libellé type employé dans l’ensemble du système judiciaire du Bangladesh peuvent raisonnablement être interprétés comme des modifications non autorisées plutôt que comme de simples différences de mise en forme. Il était raisonnable pour la SAR de choisir de privilégier le contenu plutôt que la présentation visuelle dans son évaluation de l’authenticité sur le fond. De plus, le mandat renvoie aux [traduction] « Règles des cours pénales »
plutôt qu’au [traduction] « Code de procédure pénale »,
ce qui constitue davantage qu’une simple différence ou erreur dans la terminologie. Le CND établit explicitement que les mandats d’arrestation au Bangladesh renvoient invariablement au [traduction] «
Code de procédure pénale »
comme loi habilitante pour les affaires pénales, et aucune variation entre les administrations n’est autorisée.
[56] Le demandeur s’est appuyé à tort sur les décisions Mabirizi et Moronfulu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 488 [Moronfulu], pour faire valoir que l’analyse faite par la SAR du contenu du mandat d’arrestation est déraisonnable. Dans la décision Mabirizi, la conclusion défavorable quant à la crédibilité reposait uniquement sur une erreur d’orthographe que contenait un document produit en série, tandis que dans la décision Moronfulu, elle reposait sur des hypothèses subjectives et non étayées concernant le délai de transmission de documents à partir d’un pays étranger. Les analyses faites dans ces affaires ne ressemblent pas à celle, objective et fondée sur la preuve, faite par la SAR en l’espèce.
[57] Deuxièmement, l’allégation du demandeur selon laquelle la SAR aurait dû s’efforcer de faire des vérifications n’est pas étayée par la jurisprudence. Le demandeur s’appuie sur des décisions dans lesquelles il a été déterminé que la SAR devrait faire des vérifications à l’égard de documents informels, comme des lettres personnelles contenant les coordonnées complètes de l’auteur : Paxi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 905 [Paxi]; Downer. Cependant, il existe une distinction importante entre, d’une part, la correspondance informelle qui peut faire l’objet d’une vérification directe et, d’autre part, les documents officiels délivrés par un gouvernement dans le cadre d’une procédure pénale et dont l’authentification nécessite des démarches internationales plus complexes. Le mandat d’arrestation en cause n’est pas un document dont l’auteur peut être joint aisément par courriel ou par téléphone pour vérifier l’authenticité du document. Le demandeur a tenté d’assimiler la vérification simple de documents informels à celle, beaucoup plus complexe, de documents délivrés par d’autres gouvernements. Bien que je souscrive pleinement aux décisions Paxi et Downer, l’interprétation trop large que fait le demandeur du principe le rend incompatible avec la « politique qui sous‑tend le paragraphe 110(4) [...] [qui exige] des parties qu’elles présentent leurs meilleurs arguments à la SPR, évitant ainsi de gaspiller de précieuses ressources décisionnelles »
: Mohamed, au para 52.
[58] Troisièmement, la méthode par laquelle le document a été obtenu, décrite dans la lettre de l’avocat bangladais, contredit les procédures établies selon le CND. Le CND indique clairement que seul le poste de police concerné reçoit une copie du mandat d’arrestation; ni la personne accusée ni son représentant ne peut en obtenir une copie, à moins que la personne accusée ne se rende à la police. La lettre de l’avocat, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ne donne aucune indication particulière quant à la façon dont le document a été obtenu, malgré les difficultés reconnues qu’éprouvent les professionnels du droit au Bangladesh pour obtenir de tels mandats. En fait, il est seulement indiqué, dans une phrase, que l’avocat a réussi à obtenir le mandat grâce à ses [traduction] « relations personnelles »
. À mon avis, la SAR a raisonnablement choisi de s’appuyer sur la preuve établie dans le CND concernant les procédures institutionnelles plutôt que sur la lettre d’explication sommaire fournie par l’avocat.
[59] Quatrièmement, le contexte entourant le mandat d’arrestation et le premier rapport d’information appuient la conclusion selon laquelle le mandat d’arrestation survient à un moment [traduction] « étrangement opportun »
. Bien que le premier rapport d’information soit antérieur à la décision de la SPR et puisse indiquer que la police s’intéressait déjà au demandeur, le fait que ce dernier ait obtenu et présenté le premier rapport d’information et le mandat d’arrestation 20 jours après qu’il eut engagé la procédure d’appel mine raisonnablement leur crédibilité. Il était loisible à la SAR de conclure que le moment choisi pour présenter les documents indiquait un effort coordonné visant à produire des éléments de preuve favorables sur le plan stratégique, conclusion que vient étayer l’explication vague fournie par l’avocat bangladais selon laquelle il avait eu recours à ses [traduction] « relations personnelles » pour obtenir des documents qui, selon le CND, ne sont généralement pas accessibles aux personnes accusées ni à leurs représentants. De plus, je juge que le recours, par le demandeur, au premier rapport d’information pour démontrer l’intérêt antérieur de la police n’est pas convaincant, car ce document fait lui-même partie des nouveaux éléments de preuve dont la crédibilité est mise en doute. La SAR a fait preuve de scepticisme non seulement à l’égard du moment où les documents ont été présentés, mais aussi, à juste titre, à l’égard de la façon dont ils ont été obtenus et de leur lien avec d’autres éléments de preuve corroborants dont la crédibilité était tout aussi douteuse. Par conséquent, la conclusion de la SAR selon laquelle le mandat d’arrestation était [traduction] « étrangement opportun »
appartient aux issues raisonnables.
[60] Prises ensemble, ces irrégularités constituent des motifs sérieux de mettre en doute l’authenticité du mandat d’arrestation et des documents qui l’accompagnent. Elles constituent également le type d’éléments de preuve concrets et objectifs qui permettent de réfuter la présomption d’authenticité des documents délivrés par un gouvernement. Une intervention de la Cour n’est donc pas justifiée.
(ii) Le rapport de psychothérapie mis à jour
[61] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans son analyse de la pertinence du rapport de psychothérapie mis à jour. Pour étayer son argument, le demandeur s’appuie sur la nature binaire du concept de la pertinence, expliquée au paragraphe 23 de la décision Magonza. Plus précisément, il soutient que la SAR a mal compris [traduction] « le concept de la pertinence et l’importance de la preuve relative à la santé mentale lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si la PRI était valable »
.
[62] Je ne suis pas de cet avis. La nature binaire du concept de la pertinence, expliquée dans la décision Magonza, repose sur la question de savoir si la preuve a une quelconque valeur probante. Selon les dossiers, le demandeur avait déjà présenté à la SPR, en juin 2023, un rapport complet de psychothérapie qui faisait état de ses problèmes de santé mentale, notamment d’un diagnostic de dépression et d’anxiété, et qui recommandait dix séances de thérapie. La SAR a conclu que le rapport mis à jour ne faisait que confirmer la tenue de cinq des séances recommandées et qu’il ne contenait aucun autre renseignement probant quant à l’état de santé mentale du demandeur ou à l’incidence de celui-ci sur le caractère raisonnable d’une PRI. Il était loisible à la SAR de conclure qu’une mise à jour factuelle mineure n’avait aucune valeur probante et n’était donc pas pertinente à l’égard de l’analyse relative à la PRI.
[63] L’argument du demandeur selon lequel la SAR a mal appliqué le droit en matière de pertinence et d’admissibilité et a mal saisi l’importance des éléments de preuve relatifs à la santé mentale n’est donc pas convaincant. La SAR n’a pas rejeté le rapport au motif que la preuve relative à la santé mentale est, en soi, dépourvue de pertinence. Elle a plutôt conclu que, selon le concept binaire, ce rapport précis penchait du côté de la non-pertinence, car il n’avait aucune valeur probante à l’égard de la question de la PRI soulevée en appel. Cette conclusion est raisonnable et conforme aux principes en matière de preuve énoncés dans la décision Magonza.
B. La SAR n’a pas commis d’erreur en confirmant l’analyse relative à la PRI faite par la SPR
[64] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR a commis une erreur dans son analyse relative à la PRI. Puisque le demandeur n’a présenté que peu d’arguments de fond dans le cadre du présent contrôle judiciaire quant à l’incidence du PBSP sur les endroits proposés comme PRI, mes motifs se concentrent sur les conclusions de la SAR concernant le conseiller municipal.
[65] En ce qui concerne le volet lié à la sécurité, la SAR a raisonnablement conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que le conseiller avait la motivation ou la capacité de poursuivre le demandeur à Chittagong ou à Sylhet. Il était loisible à la SAR de conclure que la preuve indiquait un manque de motivation. Il convient de souligner que la menace sous-jacente à la présente affaire découlait d’une manœuvre d’extorsion qui visait Metro Homes, l’employeur du demandeur, et non le demandeur lui-même. La spécificité de cette menace – l’instruction de ne pas accéder au chantier de construction tant que l’entreprise n’avait pas versé le paiement – a raisonnablement amené la SAR à conclure que la motivation était commerciale, et non personnelle.
[66] La SAR s’est aussi appuyée de manière raisonnable sur l’absence d’antécédents de poursuite pour étayer sa conclusion. Le fait que le demandeur ait réussi à se réinstaller sans encombre, d’abord à Timir Kati, puis à Cox’s Bazar, laisse croire que le conseiller n’avait ni la motivation ni la capacité de le poursuivre pour le persécuter. La SAR a accordé un poids particulier à la présence prolongée et très visible du demandeur à Timir Kati, où il gérait un orphelinat et participait à des initiatives publiques d’aide sociale. Cette période durant laquelle il a vécu sans être ennuyé, malgré sa visibilité dans la communauté, indiquait de façon convaincante que le conseiller n’avait ni l’intention soutenue ni la capacité opérationnelle de le poursuivre. L’observation du demandeur selon laquelle le pouvoir et la portée de la Ligue Awami conféraient automatiquement au conseiller le pouvoir de le poursuivre partout au pays, du seul fait qu’il était l’un de milliers de conseillers municipaux, est pour le moins hypothétique. Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve concret ou précis de l’influence du conseiller au sein de la Ligue Awami qui pourrait appuyer une telle prétention.
[67] De plus, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR a raisonnablement conclu que la situation connue du conseiller, qui était assujetti à des contraintes institutionnelles, diminuait davantage sa capacité à poursuivre le demandeur. Selon la preuve, le conseiller, qui fait l’objet d’une surveillance active du gouvernement et est visé par une enquête criminelle pour extorsion, est assujetti à des restrictions explicites en matière de déplacement. Ces contraintes imposées par l’État ont raisonnablement amené la SAR à déduire que l’influence politique du conseiller et sa capacité opérationnelle étaient considérablement réduites. Cette situation d’autorité restreinte par l’État distingue la présente espèce de l’affaire Akinola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1308, dans laquelle il a été conclu qu’un fonctionnaire qui était à la retraite, mais qui avait des relations politiques et n’était pas visé par des restrictions imposées par l’État, avait conservé les contacts et l’influence nécessaires pour retrouver le demandeur n’importe où au pays.
[68] Bien que le demandeur ait présenté divers éléments de preuve alléguant des menaces faites par le conseiller en tant que fonctionnaire qui bénéficiait d’un appui politique, la SAR a raisonnablement conclu que ces allégations étaient minées par l’absence d’éléments de preuve objectifs à l’appui. Comme il est souligné au paragraphe 22 de la décision Kassim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 621, les craintes subjectives, peu importe à quel point elles sont sincères, ne peuvent remplacer une preuve claire et objective démontrant l’existence de risques précis. La SAR était en droit de conclure que la preuve du demandeur ne satisfaisait pas à cette norme, et les conclusions de la SAR étaient raisonnables compte tenu de l’ensemble de la preuve.
[69] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, le demandeur soutient seulement que les conclusions de la SAR ne tiennent pas compte d’éléments de preuve importants relatifs à la santé mentale. Plus précisément, le demandeur prétend que la SAR n’a pas tenu compte du rapport de psychothérapie qui fait état de ses symptômes graves d’anxiété et de dépression qui découlent des événements survenus au Bangladesh, ainsi que des répercussions que pourrait avoir un retour dans ce pays sur son bien-être psychologique. Le demandeur invoque la décision Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 711, dans laquelle la Cour a souligné qu’un décideur ne peut pas écarter la preuve psychologique lorsqu’il évalue la capacité d’un demandeur à se réinstaller et le caractère raisonnable d’une PRI. Le demandeur affirme que le fait que la SAR n’ait pas expressément examiné ces éléments de preuve mine le caractère transparent et raisonnable de sa décision.
[70] Le problème que pose cette observation est qu’en appel devant la SAR, le demandeur n’a jamais soulevé le fait que la SPR n’avait pas tenu compte du rapport psychologique. Le droit est clair : la SAR n’est pas tenue de fournir des motifs explicites pour les conclusions qui n’ont pas été contestées devant elle : Akintola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 971 au para 21. Exiger de la SAR qu’elle se penche sur des questions qui n’ont pas été soulevées irait à l’encontre de l’objet de l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 : Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 au para 37. Étant donné que la SAR a explicitement déclaré qu’elle avait [traduction] « procédé à un examen indépendant des conclusions et [qu’elle souscrivait] au raisonnement et aux conclusions de la SPR »
, il n’y a aucune raison de s’écarter du principe bien établi selon lequel « un décideur administratif est présumé avoir considéré et soupesé l’ensemble de la preuve devant lui »
: Boulos c Canada (Alliance de la fonction publique), 2012 CAF 193 au para 11; Garcia Cuevas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1478 au para 28.
VIII. Conclusion
[71] En conclusion, je juge la décision de la SAR raisonnable quant à ses trois principales conclusions. Premièrement, son évaluation de la crédibilité de la preuve présentée par le demandeur concernant le mandat d’arrestation était équitable sur le plan procédural, car cette évaluation faisait partie intégrante du mandat que lui confère la loi et découlait directement de la présentation par le demandeur de « nouveaux »
éléments de preuve pour contester la décision de la SPR concernant l’existence d’une PRI. Deuxièmement, la SAR a correctement appliqué le cadre établi par la loi et la jurisprudence lorsqu’elle a refusé d’admettre les éléments de preuve antérieurs et postérieurs à la décision de la SPR présentés par le demandeur en appel. Troisièmement, dans son analyse relative à la PRI, la SAR a raisonnablement tenu compte des volets du critère relatifs à la sécurité et au caractère raisonnable en établissant une distinction entre la portée théorique et la portée réelle de l’agent de persécution présumé et en concluant que, compte tenu de sa situation personnelle, le demandeur pourrait se réinstaller sans éprouver de difficultés excessives.
[72] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-990-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
|
DOSSIER : |
IMM-990-24 |
|
INTITULÉ : |
MOHAMMAD MIZANUR RAHMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 3 décembre 2024 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN |
|
DATE DES MOTIFS : |
Le 6 janvier 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Christian Julien |
Pour le demandeur |
|
Aida Kalaj |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP Avocats Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
|
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |