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Date : 20250102


Dossier : IMM-3120-23

Référence : 2025 CF 9

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2025

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

AJARAT MOJIROLA AKINPELU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria. À la fin de 2016, elle et son époux, Wale Francis Akinpelu, ont obtenu un visa de visiteur pour les États-Unis. La demanderesse est entrée aux États‑Unis le 1er mai 2017, et son époux l’a rejointe le 5 octobre 2017, peu après avoir quitté son poste d’agent de police au sein du service de police du Nigéria, poste qu’il occupait depuis 2001.

[2] En mars 2018, la demanderesse et son époux sont entrés au Canada de façon irrégulière. Le lendemain, ils ont présenté une demande d’asile, invoquant leur crainte à l’égard des membres d’un gang criminel ayant pris l’époux de la demanderesse et sa famille pour cible à des fins de représailles ainsi qu’à l’égard de policiers corrompus ayant eux aussi des comptes à régler avec l’époux.

[3] Au début du processus de détermination du statut de réfugié, la demande d’asile de l’époux de la demanderesse a été suspendue dans l’attente d’une décision relative à l’interdiction de territoire. La demande d’asile de la demanderesse a alors été dissociée de celle de son époux. La demanderesse a donc comparu seule devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) le 12 mars 2019. La SPR a rejeté sa demande d’asile le 26 mars 2019. Toutefois, le 14 août 2020, la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR a fait droit à l’appel de la demanderesse et ordonné la tenue d’une nouvelle audience devant la SPR. Cette audience a eu lieu le 30 janvier 2023.

[4] La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse à nouveau dans une décision du 2 février 2023. Elle a conclu que la demanderesse n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger parce qu’elle n’avait pas établi de façon crédible les éléments essentiels de sa demande d’asile, y compris les principaux événements décrits dans son exposé circonstancié. La SPR a également conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile aux termes du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[5] En parallèle, la Section de l’immigration de la CISR a conclu que l’époux de la demanderesse était interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR en raison de son emploi antérieur comme policier au Nigéria. La décision a été confirmée à la suite d’un contrôle judiciaire : voir Akinpelu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2024 CF 400.

[6] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SPR a rejeté sa demande d’asile. Elle soutient que la décision est déraisonnable et qu’elle n’a pas été rendue dans le respect des exigences de l’équité procédurale. Comme je l’explique dans les motifs qui suivent, la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait lieu de modifier la décision de la SPR. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

[7] Nul ne conteste les normes de contrôle applicables en l’espèce. En ce qui concerne les motifs de contrôle relatifs à l’équité procédurale, aucune norme de contrôle ne s’applique à proprement parler. Je dois plutôt déterminer si la demanderesse connaissait la preuve à réfuter et si elle a eu possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 56). Le fond de la décision de la SPR est quant à lui susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). Pour établir que la décision doit être annulée au motif qu’elle est déraisonnable, la demanderesse doit démontrer qu’« elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[8] Tout d’abord, sur la question de savoir si la SPR a manqué aux exigences de l’équité procédurale, la demanderesse affirme que la SPR ne l’a pas informée de tous les doutes qu’elle entretenait sur la crédibilité ou la fiabilité de la preuve documentaire et ne lui a pas donné l’occasion de dissiper ces doutes. Il est vrai que la SPR entretenait de sérieux doutes à l’égard de la preuve documentaire de la demanderesse; ce sont effectivement ces doutes qui, en définitive, l’ont amenée à rejeter la preuve presque entièrement et à conclure que la demande d’asile de la demanderesse n’avait pas un minimum de fondement. Cela dit, je ne suis pas d’accord pour dire que la SPR a tiré ces conclusions de manière inéquitable sur le plan procédural.

[9] Lors de l’audience devant la SPR, la demanderesse a reconnu que c’était son époux qui avait obtenu la majeure partie de la preuve documentaire sur laquelle elle s’appuyait. La commissaire de la SPR a jugé que, lorsqu’elle avait tenté de l’interroger au sujet de ces éléments de preuve, la demanderesse avait livré un [traduction] « témoignage vague et décousu » dans lequel elle « niait connaître les raisons expliquant les incohérences ou les divergences », parce que c’était son époux, et non elle, qui avait obtenu les éléments de preuve en question. La commissaire de la SPR a expliqué dans les termes qui suivent pourquoi elle n’avait pas interrogé la demanderesse plus avant au sujet de ces éléments de preuve :

[traduction]

Si un demandeur d’asile reporte sur un ancien codemandeur d’asile la responsabilité de résoudre les problèmes liés à la communication de documents sans chercher à appeler cette personne à témoigner sur le sujet conformément à l’article 44 des Règles de la SPR, je dois mener mon interrogatoire et évaluer la crédibilité de la preuve en fonction des ressources à ma disposition. Dans les circonstances, j’ai jugé qu’il serait peu utile d’insister sur les questions mentionnées plus haut lors de l’interrogatoire de la demanderesse.

[10] Dans sa décision, la SPR a formulé plusieurs doutes quant à la preuve documentaire de la demanderesse, notamment quant aux divergences internes et aux incohérences par rapport à certains aspects clés de l’exposé circonstancié de la demanderesse. Il est vrai que la SPR n’a pas fait part de tous ses doutes à la demanderesse. Toutefois, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’elle aurait été en mesure de donner des explications susceptibles de dissiper ces doutes si la SPR lui en avait effectivement fait part. En l’absence de tels éléments de preuve, il n’y a aucune raison de conclure que la demanderesse a subi un préjudice en raison de la façon dont la SPR a mené l’instance.

[11] Lorsqu’elle a voulu faire part de certains doutes à la demanderesse, la SPR a constaté qu’il s’agissait d’un exercice vain. La demanderesse n’a pas contesté la façon dont la SPR a qualifié son témoignage à cet égard. Elle n’a donné aucune raison de penser que les choses se seraient améliorées si l’interrogatoire s’était poursuivi, pas plus qu’elle n’a établi que le témoignage qu’elle aurait livré à la SPR au sujet de la preuve documentaire, si elle avait eu possibilité de le faire, aurait été concluant. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que la demanderesse ne connaissait pas la preuve à réfuter ou qu’elle n’a pas eu la possibilité complète et équitable d’y répondre. Par conséquent, ce motif de contrôle judiciaire doit être rejeté.

[12] En ce qui concerne le fond de la décision, la demanderesse soutient que la décision est déraisonnable, mais ses observations ne sont rien de plus qu’une contestation de l’évaluation de la preuve menée par la SPR.

[13] Il ne fait aucun doute que la conclusion d’absence de minimum de fondement revêt une importance considérable, car elle prive la demanderesse du droit de faire appel de la décision de la SPR devant la SAR. En l’espèce, cette conclusion est étayée par des motifs détaillés et convaincants qui sont proportionnels à son importance pour la demanderesse. La commissaire de la SPR a expliqué en détail pourquoi, après avoir examiné l’ensemble de la preuve produite par la demanderesse, elle ne disposait d’aucune preuve crédible ou digne de foi sur laquelle s’appuyer pour rendre une décision favorable. Elle a jugé que l’exposé circonstancié de l’époux de la demanderesse (que celle-ci a simplement repris comme étant le sien) n’était pas crédible. Elle a également déterminé que la demanderesse elle-même n’était pas un témoin crédible [traduction] « en raison de l’abondance d’incohérences et de contradictions dans sa preuve, de son témoignage changeant et du fait qu’elle s’appuyait sur de nombreux documents frauduleux créés expressément pour étayer ses allégations ». Ces conclusions sont étayées par des motifs transparents et intelligibles. La commissaire de la SPR a relevé six points clés dans l’exposé circonstancié de la demanderesse qui, à son avis, n’avaient pas été établis par des éléments de preuve crédibles, notamment l’attaque alléguée de décembre 2013 ayant mené au décès de la première épouse de l’époux de la demanderesse et de sa fille ainsi qu’une autre attaque, en décembre 2021, au cours de laquelle le père âgé de l’époux aurait été tué. Toutes ces conclusions de fait sont également expliquées par des motifs transparents et intelligibles. En somme, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion ultime de la SPR, qui a rejeté la demande d’asile de la demanderesse au motif qu’elle était dénuée d’un minimum de fondement.

[14] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[15] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3120-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3120-23

 

INTITULÉ :

AJARAT MOJIROLA AKINPELU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JUILLET 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JANVIER 2025

 

COMPARUTIONS :

Abdul-Rahman Kadiri

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charles Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Abdul-Rahman Kadiri

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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