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Date : 20250102


Dossier : IMM-7016-23

Référence : 2025 CF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2025

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

SADAM AHMED KHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, citoyen du Pakistan et résident de la Thaïlande, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En décembre 2021, il a été parrainé par un groupe de cinq personnes en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada au titre de la section 2 de la partie 8 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). Le groupe de parrainage était composé du frère, de la belle-sœur et de trois amis du demandeur.

[2] Le 25 mai 2023, un agent de migration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande présentée par le demandeur au motif que le groupe de parrainage n’avait pas démontré qu’il disposait des ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant toute la durée de l’engagement de parrainage, comme l’exige l’alinéa 154(1)a) du RIPR.

[3] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Il soutient que la décision est déraisonnable et qu’elle n’a pas été rendue dans le respect des exigences de l’équité procédurale.

[4] Comme je l’explique ci-après, je suis convaincu que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’elle comporte une lacune fondamentale qui rend les motifs pour lesquels l’agent a rejeté la demande de parrainage moins transparents et intelligibles qu’ils le devraient. Comme cette lacune suffit à justifier l’annulation de la décision et le réexamen de l’affaire, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les exigences de l’équité procédurale ont été respectées.

[5] Les parties conviennent que le fond de la décision de l’agent doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, et je suis d’accord. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85 [Vavilov]). La cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui possède de telles caractéristiques (ibid).

[6] Pour qu’une décision soit raisonnable, la cour de révision « doit être en mesure de suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale; elle doit être convaincue qu’[un] mode d’analyse, dans les motifs avancés, […] pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait » (Vavilov, au para 102, guillemets internes et renvois omis). En outre, « si des motifs sont communiqués, mais que ceux-ci ne justifient pas la décision de manière transparente et intelligible […], la décision sera déraisonnable » (Vavilov, au para 136).

[7] Comme il est indiqué dans l’arrêt Vavilov, une décision sera jugée déraisonnable notamment « [s]’il est impossible de comprendre, lorsqu’on lit les motifs en corrélation avec le dossier, le raisonnement du décideur sur un point central » (au para 103). Je suis convaincu qu’il en est ainsi en l’espèce.

[8] Selon les lignes directrices d’IRCC, le groupe de parrainage devait démontrer qu’il disposait de ressources financières suffisantes pour verser une contribution financière minimale de 16 500 $ destinée à aider le demandeur après son arrivée au Canada. Dans sa demande, le groupe de parrainage a déclaré que le frère du demandeur s’était engagé à verser 10 500 $ et que deux des autres répondants s’étaient engagés à verser 3 000 $ chacun, ce qui totalise 16 500 $. Les répondants qui ont apporté leur contribution ont présenté des déclarations de revenus récentes afin d’établir leurs revenus. Ils ont également présenté un relevé de la Banque Scotia indiquant que, le 17 décembre 2021, le solde du compte d’épargne au nom du frère du demandeur s’élevait à 16 500,04 $. Selon l’historique des transactions du compte, ce solde résultait d’un dépôt de 10 500 $ de la part du frère du demandeur et de deux dépôts de 3 000 $ chacun de la part de deux des autres répondants (ainsi que d’un versement d’intérêts de quatre cents).

[9] Dans la décision rejetant la demande de parrainage, l’agent a expliqué qu’il était convaincu que les deux répondants qui s’étaient engagés à verser 3 000 $ chacun pouvaient le faire compte tenu des revenus qu’ils avaient déclarés. Toutefois, il n’était pas convaincu que le frère du demandeur pourrait fournir les 10 500 $ qu’il s’était engagé à verser compte tenu de ses revenus relativement modestes déclarés en 2020 (l’année la plus récente au moment où la demande a été présentée) et des obligations familiales qu’il avait alors. Même en tenant compte des contributions en nature d’une valeur équivalant à 1 800 $, l’agent n’était donc pas convaincu que le groupe satisfaisait aux exigences financières du programme de parrainage.

[10] Cependant, l’agent a rendu sa décision sans tenir compte du relevé de la Banque Scotia indiquant le solde du compte d’épargne de 16 500,04 $. En fait, il ne mentionne ce solde bancaire nulle part dans sa décision. Il est possible qu’il n’ait pas tenu compte de ces fonds parce que, comme l’affirme le défendeur, ceux-ci n’étaient pas détenus dans un compte en fiducie. Toutefois, les motifs de l’agent ne permettent pas de le savoir. Si l’agent n’a aucunement tenu compte de ces fonds pour cette raison, il aurait dû le mentionner dans ses motifs. Il n’appartient pas au défendeur ni à la cour de révision de fournir des motifs que le décideur administratif n’a pas exposés (Vavilov, au para 96).

[11] Les fonds détenus dans le compte bancaire en décembre 2021 (lorsque la demande de parrainage a été présentée) étaient suffisants pour permettre de satisfaire aux obligations financières des répondants énoncées dans les lignes directrices d’IRCC. Le groupe de parrainage a expliqué dans la demande qu’en présentant le relevé bancaire et les documents indiquant les sources des fonds, il démontrait non seulement que les fonds requis seraient disponibles pendant la période du parrainage, mais aussi qu’ils avaient déjà été mis de côté. Si l’agent doutait que le demandeur disposerait des fonds à son arrivée au Canada et qu’en raison de ce doute, il a conclu que le solde bancaire ne devait tout simplement pas être pris en compte, il aurait dû le mentionner dans sa décision. Comme il n’a pas expliqué pourquoi il n’a tout simplement pas tenu compte du solde bancaire, il y a une lacune fondamentale dans son raisonnement tel qu’il est exposé dans sa décision. En raison de cette lacune, ses motifs ne sauraient « justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov, au para 96), à savoir que le groupe de parrainage n’avait pas établi qu’il disposait de ressources financières suffisantes pour que la demande soit approuvée.

[12] Fait important, les instructions du programme concernant la façon d’établir que des ressources financières suffisantes sont disponibles n’exigent pas l’ouverture d’un compte en fiducie : elles indiquent simplement qu’il s’agit d’une façon de démontrer que les fonds nécessaires sont disponibles. Même si les répondants qui ont apporté leur contribution comptaient sur leurs revenus personnels pour pouvoir verser les fonds, il incombait tout de même à l’agent d’expliquer pourquoi il avait conclu sans aucunement tenir compte du solde bancaire que les répondants n’avaient pas établi qu’ils satisfaisaient aux exigences financières du programme. Bien sûr, l’agent aurait très bien pu éviter entièrement ce problème si, avant de rejeter la demande, il avait envoyé au groupe de parrainage une lettre d’équité procédurale exposant les réserves que pouvait susciter le compte bancaire et donnant au groupe la possibilité d’y répondre. Comme je le mentionne plus haut, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si une telle lettre était requise.

[13] Enfin, je ferais observer qu’à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a souscrit, le 25 juillet 2023, un affidavit dans lequel il a déclaré que les fonds pour le parrainage de 16 500 $ [traduction] « [étaient] toujours disponibles » dans le compte bancaire de son frère. Comme ces renseignements sont postérieurs à la décision faisant l’objet du contrôle et que l’agent n’en disposait pas au moment de rendre sa décision, j’ai conclu que celle-ci est déraisonnable sans tenir compte de ces renseignements : voir Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20, et Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 18-25.

[14] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l’agent datée du 25 mai 2023 sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen.

[15] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-7016-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision rendue par l’agent de migration le 25 mai 2023 est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen.

  3. 3.L’intitulé est modifié de façon à ce que le nom du demandeur, SADAM AHMED KHAN, soit correctement écrit.

  4. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7016-23

 

INTITULÉ :

SADAM AHMED KHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JUILLET 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JANVIER 2025

 

COMPARUTIONS :

Saidaltaf Patel

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Pavel Filatov

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SP Law Office A Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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