Date : 20250102
Dossier : IMM-1293-24
Référence : 2025 CF 12
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Zinn
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ENTRE : |
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MOHAMAD SHOAIE |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, M. Mohamad Shoaie, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté la demande de permis de travail sans étude d’impact sur le marché du travail [EIMT] qu’il avait présentée au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise »
du Programme de mobilité internationale.
[2] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’accord avec le demandeur pour dire que des éléments importants de la décision sont déraisonnables et ne peuvent pas servir à appuyer le rejet de la demande.
II. Faits
[3] Le demandeur est citoyen de l’Iran. Il a demandé un permis de travail au titre de la catégorie A77 du Programme de mobilité internationale, suivant l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].
[4] La demande est fondée sur le rôle du demandeur à titre de cofondateur et directeur principal des technologies d’une entreprise en démarrage dans le domaine des technologies d’intervention en cas d’urgence, laquelle a été constituée en société le 17 janvier 2023. La société Pycap Inc., un incubateur d’entreprise désigné qui est autorisé dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise »
, a présenté une lettre d’appui dans laquelle elle confirme le rôle du demandeur et fournit des précisions relatives au plan d’affaires de l’entreprise. La convention d’actionnaires, qui est jointe à la demande, indique que 30 000 actions de la société sont attribuées au demandeur.
[5] À l’appui de sa demande, le demandeur a présenté une documentation exhaustive, y compris des relevés bancaires faisant état de 36 023,72 $ CA en liquidités, ses résultats à l’examen de l’IELTS correspondant au niveau requis de cinq (5) pour chaque compétence, ainsi qu’un curriculum vitae détaillé établissant son expérience en gestion de projets.
III. Décision de l’instance inférieure
[6] Le 29 novembre 2023, l’agent a rejeté la demande de permis de travail du demandeur. Les raisons du rejet, telles qu’elles sont consignées dans le Système mondial de gestion des cas, reposaient sur trois motifs.
[7] Premièrement, l’agent a déclaré ce qui suit concernant l’exigence financière : [traduction] « Les documents financiers au dossier font état de 36 023,72 $ CA en liquidités, lesquels serviront à couvrir le SFR [le seuil de faible revenu] (famille de 2 personnes : 34 254,00 $) ainsi que les investissements dans l’entreprise en démarrage. La convention d’actionnaires indique que 30 000 actions sont attribuées au demandeur. Je ne suis pas convaincu que la situation financière de la famille permettrait au demandeur d’atteindre le but déclaré de son voyage (et celui des membres de sa famille qui l’accompagnent, le cas échéant) ».
[8] Deuxièmement, l’agent a écrit ce qui suit concernant les compétences linguistiques :
[traduction]
Dans la rubrique relative aux renseignements sur le client, le représentant a mentionné que le demandeur avait passé l’examen de l’IELTS et avait atteint le niveau requis de 5 pour chaque compétence. Cependant, après avoir examiné les documents présentés, je constate que ces résultats ne figurent pas dans la demande. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le demandeur a démontré qu’il possède des compétences linguistiques suffisantes pour effectuer le travail de directeur principal des technologies.
[Non souligné dans l’original.]
[9] Troisièmement, en ce qui concerne l’intention de séjourner de façon temporaire, l’agent a conclu que [traduction] « le but de la visite du demandeur au Canada ne concorde pas avec un séjour temporaire compte tenu des détails fournis dans la demande... »
[10] L’agent conclut de la façon suivante : [traduction] « Après avoir soupesé les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. »
IV. Questions en litige
[11] Deux questions sont soulevées. La première est celle de savoir si l’agent a raisonnablement conclu que les moyens financiers du demandeur étaient insuffisants, que celui‑ci n’avait pas les compétences linguistiques requises, et qu’il n’avait pas l’intention de séjourner au Canada de façon temporaire. La deuxième est celle de savoir si l’agent a enfreint l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur l’occasion de répondre à ces réserves.
V. Norme de contrôle
[12] En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable ressemble à la norme de la décision correcte. La question essentielle est celle de savoir « si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances »
: Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54; Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd c Atlantic Towing Limited, 2021 CAF 26 au para 107. Cette approche est axée sur « la question fondamentale [...] de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre »
: Canadien Pacifique, au para 56.
[13] En ce qui concerne l’examen de la décision sur le fond, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable telle que la Cour suprême du Canada l’a énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Aucune des exceptions fondées sur l’intention du législateur ou la primauté du droit, comme elles sont énoncées par la Cour suprême dans les arrêts Vavilov et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, ne permet d’écarter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable.
[14] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard du décideur, puisque ses pouvoirs lui ont été délégués par le Parlement et qu’il possède une expertise et une compréhension des « objets et [des] réalités pratiques du régime administratif en cause »
et « des conséquences et des effets concrets de la décision »
auxquels la cour de révision pourrait ne pas être attentive : Vavilov, au para 93. À moins de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne doit pas modifier les conclusions de fait du décideur et doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par celui-ci : Vavilov, au para 125.
VI. Cadre juridique
[15] Les alinéas 200(1)b) et 200(3)a) du Règlement régissent la délivrance de permis de travail dans le contexte de la présente demande :
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[16] Les articles 204 à 208 du Règlement régissent la délivrance de permis de travail sans EIMT. La disposition qui s’applique à la situation du demandeur est l’alinéa 205a) du Règlement :
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[17] Le programme de la catégorie « démarrage d’entreprise »
(A77) est régi par les articles 98.01 à 98.13 du Règlement. Il prévoit le dépôt de demandes de résidence permanente et de permis de travail afférents. Le juge Diner a effectué un examen approfondi du volet « permis de travail »
de ce programme aux paragraphes 14 à 21 de la décision Serimbetov c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 1130. Il a fait remarquer que, bien que le Règlement donne un aperçu du régime de réglementation applicable aux exigences en matière de résidence permanente, les instructions et lignes directrices opérationnelles d’IRCC concernant les Demandeurs de visa de résident permanent pour démarrage d’entreprise – permis de travail ouvert [R205a) – A77] – Intérêts canadiens – Programme de mobilité internationale [les lignes directrices relatives à la catégorie « démarrage d’entreprise »
], énoncent les principaux critères d’admissibilité qui sont propres aux permis de travail correspondant à cette catégorie.
[18] Deux parties de ce guide sont particulièrement pertinentes. Premièrement, en ce qui concerne les exigences financières, le guide établit une distinction entre deux types de fonds : « Les demandeurs doivent démontrer qu’ils disposent de fonds transférables et disponibles [...] d’un montant égal permettant de satisfaire au seuil de faible revenu en fonction de la taille de sa famille pendant au moins 52 semaines [...] Les demandeurs doivent fournir une preuve de fonds distincts de leurs fonds d’investissement »
[non souligné dans l’original].
[19] Deuxièmement, le guide précise ce qui suit concernant les fonds d’investissement en particulier :
[L]es demandeurs doivent démontrer que leurs fonds d’investissement sont disponibles, transférables et non grevés. L’accent doit être mis sur la liquidité des fonds, plutôt que sur le montant investi; toutefois, les agents conservent une certaine discrétion pour évaluer les fonds nécessaires à l’investissement. De plus, les demandeurs doivent être en mesure de fournir une preuve de l’origine des fonds qu’ils indiquent qu’ils investiront.
[Non souligné dans l’original.]
VII. Analyse
A. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale
[20] L’obligation d’équité procédurale se trouve à l’extrémité inférieure du spectre pour les demandes de permis de travail : Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1184 au para 17; Sadeghieh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 442 au para 22.
[21] Le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à ses réserves concernant son autonomie financière, ses compétences linguistiques et son intention de séjourner au Canada de façon temporaire. Le demandeur se fonde sur l’affaire Hernandez Bonilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 20 [Bonilla], pour affirmer qu’il était en droit de se voir offrir l’occasion de répondre aux réserves de l’agent, puisqu’il avait présenté une demande complète.
[22] Je ne suis pas d’accord avec le demandeur ni convaincu que cette décision lui soit d’une quelconque utilité. L’agent dans l’affaire Bonilla s’était forgé une opinion subjective, fondée sur des généralisations, au sujet des étudiants qui poursuivent des études durant leurs « années formatrices »
. Il s’agissait d’une réserve que la demanderesse ne pouvait pas anticiper. Dans la présente affaire, en revanche, les réserves de l’agent étaient directement liées à des exigences énoncées dans le programme et à des cadres législatifs.
[23] Les lignes directrices relatives à la catégorie « démarrage d’entreprise »
exigent des fonds de soutien et des fonds d’investissement distincts. Les exigences relatives aux compétences linguistiques et au séjour temporaire sont clairement énoncées dans les critères du programme, et sont fondées sur les alinéas 200(1)b) et 200(3)a) du Règlement. Il est de jurisprudence constante à la Cour que les agents ne sont pas tenus de faire connaître aux demandeurs leurs doutes se rapportant aux exigences législatives et réglementaires : Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 935 au para 19; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 483 au para 42.
[24] Je conclus donc qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.
B. La décision n’est pas raisonnable.
[25] Il est entendu que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a affirmé que les résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS n’étaient pas compris dans la demande. Ces résultats étaient consignés dans la demande et correspondaient au niveau requis pour chaque compétence. Par conséquent, la conclusion de l’agent, qui découle de cette erreur, selon laquelle le demandeur n’a pas [traduction] « démontré qu’il possède des compétences linguistiques suffisantes pour effectuer le travail de directeur principal des technologies »
est déraisonnable.
[26] Cette erreur à elle seule n’aurait peut-être pas été suffisante pour rendre la décision déraisonnable dans son ensemble; je conclus toutefois que le traitement inintelligible réservé par l’agent à la question des fonds dont dispose le demandeur, ainsi que l’erreur qu’il a commise dans son évaluation des résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS, rendent la décision déraisonnable dans son intégralité.
[27] L’agent a écrit ce qui suit :
[traduction]
Les documents financiers au dossier font état de 36 023,72 $ CA en liquidités, lesquels serviront à couvrir le SFR (famille de 2 personnes : 34 254,00 $) ainsi que les investissements dans l’entreprise en démarrage. La convention d’actionnaires indique que 30 000 actions sont attribuées au demandeur. Je ne suis pas convaincu que la situation financière de la famille permettrait au demandeur d’atteindre le but déclaré de son voyage (et celui des membres de sa famille qui l’accompagnent, le cas échéant).
[Non souligné dans l’original.]
[28] Les lignes directrices relatives à la catégorie « démarrage d’entreprise »
établissent une distinction entre deux exigences financières distinctes : 1) les fonds de soutien conformes au seuil de faible revenu; 2) les fonds d’investissement disponibles, transférables, et dont l’origine est établie. Le demandeur remplissait l’exigence relative aux fonds de soutien, puisqu’il possédait 36 023,72 $, soit un montant supérieur au seuil de faible revenu, qui était fixé à 34 254,00 $ Comme le mentionne le demandeur, il n’était pas tenu de démontrer qu’il possédait un montant précis en fonds d’investissement. Les lignes directrices indiquent que « [l]'accent doit être mis sur la liquidité des fonds, plutôt que sur le montant investi »
.
[29] Le défendeur soutient à juste titre que « les agents conservent une certaine discrétion pour évaluer les fonds nécessaires à l’investissement »
. Cependant, les motifs de l’agent n’indiquent aucunement qu’il était d’avis que les fonds d’investissement étaient insuffisants. Le défendeur fait valoir que les actions détenues par le demandeur et ses investisseurs providentiels ne satisfont pas à l’exigence relative aux investissements. C’est peut-être le cas, mais les motifs ne comprennent aucune information qui permettrait à la Cour ou au demandeur de déterminer qu’il s’agissait-là d’une véritable réserve de la part de l’agent.
[30] Par conséquent, la présente demande sera accueillie et la décision faisant l’objet du contrôle sera annulée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1293-24
LA COUR STATUE que la présente demande est accueillie; que la décision relative à la demande de permis de travail sans EIMT présentée par le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise »
du Programme de mobilité internationale est annulée et renvoyée à un autre agent pour nouvel examen; et qu’aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-1293-24 |
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INTITULÉ : |
MOHAMAD SHOAIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 DÉCEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 2 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
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Fatemeh Mirabdolbaghi |
POUR LE DEMANDEUR |
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Giancarlo Volpe |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Golden Maple Law LLP Avocats North York (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |