Dossier : IMM-627-22
Référence : 2025 CF 3
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Ahmed
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ENTRE : |
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VIVIEN MAIGA DAGUIL |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Vivien Miaga Daguil [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable, car l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés quant aux difficultés auxquelles elle serait exposée et il n’a pas fourni une analyse rationnelle pour écarter son degré d’établissement au Canada.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
II. Faits
[4] La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle a obtenu un permis de travail et s’est rendue au Canada en 2013. À son arrivée, elle a appris que le poste sur lequel reposait son permis de travail avait été inventé de toutes pièces.
[5] La demanderesse a fini par occuper divers emplois. Son premier employeur n’a pas présenté de demande d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), malgré sa promesse de le faire. À l’expiration de son permis de travail, elle a été exploitée par ses employeurs successifs, qui lui ont versé un salaire inférieur au salaire minimum, lui ont retenu certains paiements et ont tenté de l’extorquer.
[6] Depuis son arrivée au Canada, la demanderesse envoie des fonds à sa famille aux Philippines, dont les besoins financiers se sont accrus après que le typhon Hainan a endommagé la ferme du père en 2013.
[7] Pendant cette période, la demanderesse a cherché à régulariser son statut au Canada. Malgré les milliers de dollars versés à des consultants en immigration, ses demandes n’ont pas été approuvées. L’un de ses anciens consultants a depuis été accusé de fraude en matière d’immigration.
[8] En 2020, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, invoquant son degré d’établissement au Canada, le fait qu’elle subvient aux besoins financiers de sa famille et les difficultés que connaîtraient sa famille et elle en raison de la pauvreté et des perspectives d’emploi médiocres aux Philippines.
[9] Le 6 janvier 2022, sa demande a été rejetée. Selon l’agent, le [traduction] « fondement »
de la demande reposait sur l’« affirmation [de la demanderesse] selon laquelle elle est le principal soutien de sa famille »
. Il a toutefois estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la demanderesse [traduction] « ne serait pas apte à trouver un emploi aux Philippines et à continuer à subvenir aux besoins de sa famille, dans une certaine mesure »
. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. Question en litige et norme de contrôle applicable
[10] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.
[11] Les parties font valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16-17, 23-25). Je suis aussi de cet avis.
[12] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13, 75, 85). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision qui est raisonnable dans son ensemble doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).
[13] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les réserves qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
(Vavilov, au para 100).
IV. Analyse
[14] La demanderesse affirme que la décision de l’agent est déraisonnable. À son avis, il n’a pas tenu compte de ses observations sur les difficultés auxquelles elle serait exposée et il n’a pas fourni une analyse rationnelle pour écarter son degré d’établissement au Canada.
[15] Le défendeur déclare que la décision de l’agent ne contient aucune erreur susceptible de contrôle. Il soutient en outre que les demandeurs qui invoquent des considérations humanitaires doivent démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier une dispense de l’application habituelle de la LIPR et qu’il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que la demanderesse ne l’avait pas fait.
[16] Je suis d’accord avec la demanderesse.
[17] Comme je l’ai déjà statué, « [i]l n’est pas nécessaire que la situation d’une personne soit “exceptionnelle” pour justifier une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire »
(Henry‑Okoisama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1160 (Henry‑Okoisama) au para 41 [renvois omis]). La présence de considérations d’ordre humanitaire peut plutôt justifier une « exception »
à l’application habituelle de la LIPR (Henry‑Okoisama, aux para 35-37, renvoyant à Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC) (Baker) au para 15 et à Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy) aux para 19, 21). La demanderesse n’était pas tenue de démontrer que sa situation était exceptionnelle au point de lui permettre de demeurer au Canada. L’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en la soumettant à cette norme (Henry‑Okoisama, au para 47).
[18] L’agent a également commis une erreur susceptible de contrôle en écartant des éléments de preuve qui contredisent « carrément »
sa conclusion sur les difficultés auxquelles serait exposée la demanderesse (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) (« Cepeda‑Gutierrez »
) au para 17). Il a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la demanderesse ne serait pas en mesure de trouver un emploi aux Philippines, puisqu’elle [traduction] « a fait des études postsecondaires aux Philippines et a travaillé à Taïwan »
. Cependant, l’examen du dossier démontrait clairement que, malgré sa scolarité et son expérience professionnelle, la demanderesse [traduction] « n’avait aucun moyen de subvenir à [ses] besoins ou à ceux de [sa] famille »
et qu’elle avait dû chercher du travail à l’étranger à maintes reprises en raison du manque d’emplois aux Philippines. Les expériences personnelles de la demanderesse étaient étayées par des éléments de preuve sur les conditions dans le pays concernant la discrimination systémique fondée sur l’âge dans les pratiques d’embauche et les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs philippins rapatriés. L’agent était tenu d’examiner ces éléments de preuve dans ses motifs (Cepeda-Gutierrez, au para 17). Le défaut de le faire rend la décision injustifiée au regard du dossier (Vavilov, au para 126).
[19] De plus, l’agent n’a pas expliqué pourquoi il avait estimé que la situation dans le pays ne [traduction] « présentait pas de difficultés exceptionnelles »
pour la demanderesse et sa famille. Les motifs de l’agent sur cette question consistent en un résumé des facteurs d’ordre humanitaire en faveur de la demanderesse, accompagné d’une mention selon laquelle cette dernière [traduction] « a fait des études postsecondaires aux Philippines et a travaillé à Taïwan »
. Comme je le mentionne plus haut, les « éléments de preuve contradictoires précis présentés par [la demanderesse] »
démontrent que sa scolarité et son expérience professionnelle ne sont pas des indicateurs d’employabilité (Ocampo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1290 au para 9). Par conséquent, l’agent a dans les faits conclu que la demanderesse n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer les difficultés auxquelles elle serait exposée, et ce, immédiatement après avoir énuméré les nombreux facteurs d’ordre humanitaire qui militent contre cette conclusion. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que « ces “motifs” n’en sont pas du tout. Il s’agit plutôt essentiellement d’un résumé des faits et de l’énoncé d’une conclusion, sans aucune analyse étayant celle-ci »
(Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565 au para 14).
[20] L’agent a également commis une erreur dans l’examen du degré d’établissement, car il n’a pas fourni d’analyse rationnelle pour conclure que l’emploi non autorisé de la demanderesse diminue l’importance de son degré d’établissement au Canada (Vavilov, au para 85). Comme l’a fait remarquer la Cour dans la décision Wray-Hunt c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1687, [traduction] « [b]ien que les agents soient en droit de tenir compte du statut d’immigration […] les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire reposent souvent sur le fait que les demandeurs n’ont pas de statut au Canada. Par conséquent, il est erroné pour un agent de se concentrer de manière déraisonnable sur le statut non autorisé d’un demandeur et de rejeter de façon répétée des facteurs favorables liés à l’établissement pour cette raison »
(au para 15). Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’emploi, car on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs qui invoquent des considérations d’ordre humanitaire cessent de chercher des moyens de satisfaire à leurs besoins fondamentaux, par exemple, en se procurant de la nourriture et un logement, pendant qu’ils tentent de régulariser leur statut au Canada.
[21] En l’espèce, l’agent a reconnu que la demanderesse [traduction] « n’avait pas réellement d’employeur au Canada »
à son arrivée, qu’elle « n’avait pas d’argent pour rentrer chez elle »
, qu’elle avait demandé une EIMT à son employeur et qu’elle avait « tenté de régulariser son statut à plusieurs reprises »
. Cependant, il a ensuite estimé que [traduction] « les actions de [la demanderesse] témoignent de son mépris des lois canadiennes en matière d’immigration [et qu’elle] avait choisi de continuer à travailler au Canada en sachant qu’elle n’était pas autorisée à le faire »
[non souligné dans l’original]. Compte tenu des déclarations qui précèdent immédiatement cette conclusion et qui la contredisent, on s’attendrait à ce que l’agent fournisse au moins une analyse pour étayer ses conclusions. L’absence d’une telle analyse rend la décision inintelligible et injustifiée au regard de la preuve (Vavilov, au para 99).
[22] Renvoyant à la décision Madera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 883 (Madera 2021), le défendeur soutient que l’examen du degré d’établissement par l’agent était raisonnable, car « les demandeurs ne peuvent ni ne doivent être récompensés pour avoir cumulé du temps au Canada alors qu’en fait, ils n’avaient légalement pas le droit de le faire »
(au para 15). Cependant, l’affaire Madera 2021 est différente de l’espèce. La demanderesse dans l’affaire Madera 2021 a « changé d’employeurs »
de son propre chef, malgré la disponibilité de l’emploi visé par son permis de travail (Madera c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 108 (« Madera 2017 »
), au para 1, cité dans Madera 2021, au para 2). Elle n’a pas non plus divulgué les accusations criminelles dans une demande de permis de travail subséquente et « [e]lle n’a pas quitté le Canada comme cela lui a été ordonné »
(Madera 2017, au para 1, cité dans Madera 2021, au para 2). Aucun de ces facteurs n’est présent en l’espèce.
[23] Fait important, la Cour a reconnu dans la décision Madera 2017 qu’un « agent peut agir de façon déraisonnable lorsque la question du statut juridique conduit à l’omission d’un agent de tenir compte des difficultés inhabituelles ou excessives »
(au para 10 [non souligné dans l’original]). En l’espèce, l’agent a précisément commis cette erreur. À mon avis, la demanderesse ne cherche pas à « être récompens[ée] pour avoir cumulé du temps au Canada alors qu’en fait, [elle n’avait] légalement pas le droit de le faire »
(Madera 2021, au para 15). Comme toute personne qui demande une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire et qui ne se conforme pas dans une certaine mesure à la LIPR (Augusto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 226 au para 23), elle demande que soient examinés les facteurs d’ordre humanitaire qui justifient une exception à l’application habituelle de la LIPR, notamment les difficultés qu’elle subirait en cas de renvoi et son degré d’établissement au Canada (Henry‑Okoisama, aux para 35-37, citant Baker, au para 15, et Kanthasamy, aux para 19, 21). En raison des lacunes dans les motifs, il n’est pas clair que l’agent a évalué adéquatement ces facteurs.
V. Conclusion
[24] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. La décision est déraisonnable. Elle ne tient pas compte de la preuve de la demanderesse concernant les difficultés auxquelles elle serait exposée et ne comporte pas d’analyse rationnelle qui justifie le fait d’écarter le degré d’établissement de la demanderesse au Canada (Vavilov, aux para 85, 126). La décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Les parties n’ont soulevé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-627-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
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La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
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Aucune question n’est certifiée.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-627-22 |
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INTITULÉ : |
VIVIEN MAIGA DAGUIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Calgary (Alberta) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 5 décembre 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 2 janvier 2025 |
COMPARUTIONS :
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Bjorn Harsanyi |
Pour la demanderesse |
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Meenu Ahluwalia |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Stewart Sharma Harsanyi Avocat Calgary (Alberta) |
Pour la demanderesse |
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Procureur général du Canada Calgary (Alberta) |
Pour le défendeur |