Dossier : IMM-1419-24
Référence : 2025 CF 2
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2025
En présence de monsieur le juge Ahmed
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ENTRE : |
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LANXI PENG |
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demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Lanxi Peng, sollicite une ordonnance de type mandamus enjoignant à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de rendre une décision concernant sa demande de résidence permanente présentée au titre du Programme des candidats des provinces (le PCP), qu’IRCC a reçue le 18 mars 2021.
[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de rendre une ordonnance de mandamus, et j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.
II. Contexte
A. Faits
[3] La demanderesse est citoyenne de la Chine. Elle-même et sa mère sont arrivées au Canada en 2013. La mère de la demanderesse a demandé l’asile et a ajouté cette dernière à sa demande à titre d’enfant à charge.
[4] La demanderesse a demandé des permis d’études et un permis de travail pendant que la demande de sa mère était en cours de traitement. Deux de ses demandes de permis d’études ont été rejetées en raison de lacunes techniques. Elle a obtenu un permis d’études en 2016.
[5] En 2019, la mère de la demanderesse a obtenu le statut de réfugiée. Comme la demanderesse n’était plus une enfant à charge, sa demande d’asile a été examinée séparément et a été rejetée. À peu près à la même époque, sa demande de permis de travail a aussi été rejetée. Par conséquent, la demanderesse a quitté le Canada en septembre 2019.
[6] En 2021, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre du PCP.
[7] Tout au long de l’année 2022, IRCC a communiqué avec la demanderesse afin de confirmer la réception de sa demande présentée au titre du PCP et de solliciter des documents supplémentaires. La demanderesse a promptement répondu aux demandes d’IRCC.
[8] Depuis lors, IRCC a poursuivi le traitement de la demande présentée au titre du PCP. En réponse à plusieurs requêtes présentées par la demanderesse en vue d’obtenir une mise à jour, IRCC a indiqué que la demande était en cours de traitement.
[9] En septembre 2023, la demanderesse a appris, par l’entremise d’un député canadien, qu’elle avait réussi son évaluation médicale, mais que les évaluations relatives à son admissibilité et à ses antécédents criminels étaient toujours en cours et que son évaluation de sécurité n’avait pas encore débuté.
[10] Le 8 octobre 2024, la demanderesse a obtenu l’autorisation de présenter la présente demande. Peu de temps après, elle a reçu une lettre d’équité procédurale du Programme ontarien des candidats à l’immigration (le POCI). Le POCI a divulgué que, en août 2024, IRCC avait signalé des problèmes relatifs à l’exactitude de l’adresse professionnelle figurant dans la demande présentée au titre du PCP.
[11] À ce stade, la demande présentée par la demanderesse au titre du PCP était en cours depuis plus de trois ans. Selon le site Web d’IRCC, le délai de traitement moyen des demandes présentées au titre du PCP est de 12 mois.
B. Question en litige et cadre juridique
[12] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir s’il y a lieu de rendre une ordonnance de mandamus.
[13] Le critère applicable à l’octroi d’une ordonnance de mandamus est énoncé dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général) (CA), 1993 CanLII 3004 (CAF) (Apotex). Ce critère a été résumé de la façon suivante au paragraphe 38 de la décision Vaziri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1159 (Vaziri) :
i. Il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public;
ii. L’obligation doit exister envers le requérant;
iii. Il doit exister un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation, notamment :
a. le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation;
b. il y a eu :
I. une demande d’exécution de l’obligation,
II. un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n’ait été rejetée sur-le-champ;
III. il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple un délai déraisonnable.
iv. Les demandeurs n’ont aucun autre recours;
v. L’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;
vi. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l’équité, rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé;
vii. Compte tenu de la « balance des inconvénients », une ordonnance de mandamus devrait être rendue.
[14] En ce qui concerne le troisième facteur, soit le droit clair d’obtenir l’exécution d’une obligation, une conclusion de délai déraisonnable peut être rendue si les trois exigences suivantes sont remplies (Jia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 596 (Jia) au para 79, renvoyant à Conille c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst), [1999] 2 CF 33, 1998 CanLII 9097 (Conille) au para 23) :
1. le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie;
2. le demandeur n’en est pas responsable;
3. l’autorité responsable du délai ne l’a pas justifié de façon satisfaisante.
III. Analyse
[15] La demanderesse soutient qu’il y a lieu de rendre une ordonnance de mandamus. Elle met l’accent sur l’omission d’IRCC de justifier le délai de traitement de sa demande présentée au titre du PCP, ainsi que sur les difficultés que sa mère et elle éprouvent en raison du délai, pour faire valoir que tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Apotex sont remplis.
[16] Le défendeur soutient qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance de mandamus, puisque le délai est justifié compte tenu des antécédents en matière d’immigration de la demanderesse et du fait que celle-ci [traduction] « n’a pas démontré qu’elle a subi un préjudice important en raison du délai »
.
[17] Les parties conviennent que tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Apotex, sauf deux, sont établis en l’espèce. La présente décision porte donc sur les deux facteurs qui sont contestés, soit le délai déraisonnable et la prépondérance des inconvénients.
[18] Je conclus que le délai est déraisonnable dans la présente affaire. Bien qu’IRCC ne soit pas lié par les délais de traitement moyens publiés sur son site Web, il doit tout de même traiter les demandes dans un délai raisonnable (Jia, au para 92; Dragan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst), 2003 CFPI 211 aux para 51-53). Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Jia, « la Cour, pour évaluer si un délai […] a été déraisonnable, doit prendre en compte la totalité des circonstances pertinentes »
, y compris les délais de traitement moyens publiés sur le site Web d’IRCC (au para 89). Dans la décision Conille, la Cour a conclu qu’un délai de trois ans était déraisonnable en l’absence d’indication relative au délai de traitement prévu. En l’espèce, la demande présentée au titre de la catégorie du PCP est en cours depuis près de quatre ans, soit plus de trois fois le délai de traitement moyen publié par IRCC. Ce dernier était tenu de justifier le délai « de façon satisfaisante »
afin d’expliquer cet écart important par rapport à la moyenne (Conille, au para 23).
[19] IRCC n’a pas justifié le délai de façon satisfaisante. À divers moments entre août et décembre 2023, IRCC a [traduction] « confirmé que la demande de résidence permanente de la demanderesse était toujours en cours de traitement »
, a déclaré que « tous les documents et renseignements requis avaient été reçus »
et a recommandé à la demanderesse de « consulter les délais de traitement publiés sur le site Web d’IRCC »
afin d’obtenir de plus amples renseignements. IRCC n’a jamais expliqué pourquoi la demande présentée au titre du PCP n’avait toujours pas été tranchée. En fait, les seules mises à jour substantielles que la demanderesse a reçues concernant sa demande présentée au titre du PCP émanaient du député et du POCI. En l’espèce, non seulement « l’autorité responsable du délai ne l’a pas justifié de façon satisfaisante »
, mais elle n’a pratiquement pas présenté de justification (Conille, au para 23).
[20] Le défendeur soutient que le délai en l’espèce est justifié compte tenu des [traduction] « antécédents substantiels de la demanderesse en matière d’immigration »
. À mon avis, cette explication ne permet pas de justifier le délai de façon satisfaisante. En 2014, deux demandes de permis d’études présentées par la demanderesse ont été rejetées pour des motifs techniques. En 2019, la demande d’asile et la demande de permis de travail de la demanderesse ont été rejetées. Compte tenu de la nature relativement simple des permis d’études et de travail, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que, à première vue, ses antécédents d’immigration ne sont pas particulièrement complexes. Bien qu’il était loisible à IRCC de tirer une conclusion différente, « rien dans la preuve ni dans les observations du ministre ne suggère la présence de caractéristiques complexes ou particulières dans la demande [présentée au titre du PCP] qui pourraient expliquer le retard inhabituel »
(Ghaddar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 946 (Ghaddar) au para 29).
[21] La demanderesse a plutôt reçu une déclaration générale portant que les évaluations concernant son admissibilité et ses antécédents criminels étaient en cours et que son évaluation de sécurité n’avait pas encore débuté. Cette explication ne permet pas de justifier le délai de façon satisfaisante en l’espèce. Je souscris à la conclusion de mon collègue le juge Gascon concernant le fait qu’une telle déclaration selon laquelle « un retard est attribuable à une vérification de sécurité en cours ne constitue pas une explication satisfaisante »
(Ghaddar, au para 33 [renvois omis]).
[22] Par conséquent, le troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt Apotex est rempli.
[23] En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, je conclus que ce facteur milite en faveur de la délivrance d’une ordonnance de mandamus.
[24] Le défendeur soutient que la prépondérance des inconvénients favorise IRCC, puisque celui-ci [traduction] « a une obligation légale expresse de garantir l’intégrité du système d’immigration »
et qu’il doit donc « enquêter de façon minutieuse et assidue sur des cas possibles d’interdiction de territoire »
.
[25] Cependant, [traduction] « l’intégrité du système d’immigration »
ne repose pas uniquement sur les conclusions d’interdiction de territoire. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), énonce d’autres objectifs du régime législatif. La demanderesse fait remarquer à juste titre que le délai en l’espèce est incompatible avec plusieurs de ces objectifs, y compris la réunification des familles, la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, ainsi que la mise en place d’une procédure équitable et efficace (LIPR, art 3(1)d), 3(1)f), 3(1)f.1)).
[26] De plus, la preuve ne démontre pas que la possible interdiction de territoire de la demanderesse a fait l’objet d’une enquête [traduction] « minutieuse et assidue »
. Le délai en l’espèce est déraisonnable selon le critère énoncé dans la décision Conille. Cette constatation permet d’établir une distinction entre la présente instance et les décisions Vaziri et Jia, que le défendeur cite à l’appui de la proposition selon laquelle l’existence de difficultés ne confère pas à la demanderesse le droit d’obtenir la réparation que constitue une ordonnance de mandamus (Vaziri, au para 59; Jia, au para 99).
[27] En l’espèce, un délai déraisonnable a causé à la demanderesse et à sa mère des [traduction] « difficultés importantes sur les plans psychologique et physique »
. Le délai a [traduction] « fait en sorte que la demanderesse fait du surplace dans sa carrière »
. La demanderesse a indiqué qu’elle souffre [traduction] d’« insomnie »
, de « perte de cheveux par touffes »
, de « palpitations cardiaques »
et de « sueurs froides »
. Elle affirme que sa mère [traduction] « se sent très anxieuse
»
et est incapable de dormir « en raison de leur longue séparation »
. La demanderesse insiste sur le fait que [traduction] « sa mère est la seule membre de sa famille immédiate qui est encore en vie »
, et qu’elle « se languit chaque jour de retrouver sa mère depuis qu’elle a présenté sa demande... en mars 2021 »
[28] À l’audience, le défendeur a déclaré que la preuve présentée par la demanderesse sur la question des difficultés était insuffisante, puisqu’elle pourrait atténuer les répercussions de la séparation familiale en prenant des vacances pour rendre visite à sa mère, ou en adoptant d’autres mesures.
[29] En toute déférence, le dossier ne corrobore pas cette observation, qui n’est pas pertinente en l’espèce. La preuve présentée par la demanderesse indique qu’elle-même et sa mère souffrent de multiples problèmes de santé en raison du retard survenu dans le traitement de sa demande présentée au titre du PCP, et que, de ce fait, elle est incapable de travailler depuis avril 2024. Dans ce contexte, le fait que la demanderesse, qui est malade, n’ait pas pris de vacances pour rendre visite à sa mère malade n’établit pas de façon convaincante qu’elle a refusé d’atténuer le préjudice. Plus important encore, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que [traduction] « des vacances ne sont pas la même chose qu’un regroupement familial ».
Des retrouvailles hypothétiques et temporaires, dans le cadre de [traduction] « vacances »
, n’auraient aucune incidence sur le défaut du défendeur de dûment poursuivre l’objectif du regroupement familial conformément à l’alinéa 3(1)d) de la LIPR. Cela est d’autant plus vrai que l’objectif de cette disposition est le regroupement familial au Canada, et non par l’intermédiaire de séjours à l’étranger.
[30] À mon avis, le caractère déraisonnable du délai, les difficultés subies par la demanderesse et sa mère, ainsi que les tensions résultantes avec les objectifs de la LIPR démontrent que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse en l’espèce. À l’instar de la décision Almuhtadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 712, le mandat d’IRCC d’enquêter sur l’admissibilité « ne justifie pas le délai en question »
, notamment compte tenu de l’explication fournie par la demanderesse « dans l’affidavit qu’elle a souscrit à l’appui de la demande »
concernant « les conséquences négatives que le délai a eues »
sur elle-même et sur sa mère (au para 49).
[31] Je conclus donc que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la demanderesse et qu’il y a lieu de rendre une ordonnance de mandamus.
[32] La demanderesse sollicite une ordonnance enjoignant à l’agent de rendre une décision concernant sa demande présentée au titre du PCP dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. Compte tenu du statut actuel de sa demande et du temps écoulé depuis la réception de la demande présentée au titre du PCP, je conclus que ce délai est raisonnable.
IV. Conclusion
[33] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la demanderesse a satisfait aux exigences applicables à la délivrance d’une ordonnance de mandamus, et j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1419-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Une ordonnance de mandamus enjoignant à IRCC de prendre une décision à l’égard de la demande présentée par la demanderesse au titre du PCP dans les 90 jours suivant la date de la présente décision est par la présente délivrée.
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Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-1419-24 |
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INTITULÉ : |
LANXI PENG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 16 DÉCEMBRE 2024 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 2 JANVIER 2025 |
COMPARUTIONS :
|
Rachel Gador |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Teresa Ramnarine |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Desloges Law Group Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |